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Dossier : 2003-2567(GST)I

ENTRE :

ROBIN AEROSPACE PRODUCTS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 8 juin 2004 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge A.A. Sarchuk

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marvin Barkin, c.r.

Avocat de l'intimée :

Me James Gorham

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation de taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 31 mai 2001 et porte le numéro 04BP0100149, visant la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, est admis, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il la réexamine et qu'il en établisse une nouvelle en tenant compte du fait que le tiers des services fournis par les sous-traitants, MM. Whittome, Lorencz et Thickson, ne sont pas assujettis aux articles pertinents de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2005.

« A.A. Sarchuk »

Le juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme
ce 21e jour d'octobre 2005.

Joanne Robert, traductrice


Référence : 2005CCI128

Date : 20050214

Dossier : 2003-2567(GST)I

ENTRE :

ROBIN AEROSPACE PRODUCTS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk

[1]      Lorsqu'il a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, le ministre du Revenu national (le ministre) a établi un montant supplémentaire de taxe sur les produits et services (TPS) de 97 822,22 $, a rejeté des crédits de taxe sur les intrants demandés au montant de 50 205,78 $ et a fixé les pénalités et intérêts à 16 419,36 $ et 14 622,11 $ respectivement. L'appelante appelle de cette cotisation en soutenant que les services fournis étaient détaxés et ne sont pas assujettis à la TPS.

[2]      Bruce F.J. Cossar était le propriétaire et le président-directeur général de la société Robin Aerospace Products Ltd. (la société Robin) pendant les années en cause. Il a décrit l'entreprise comme étant une maison de courtage qui fournissait des services techniques dans les domaines de l'aérospatiale, du génie et du marketing. La clientèle de la société Robin comprenait des fabricants américains de composants d'avion qui souhaitaient être représentés au Canada. Dans certains cas, la société Robin agissait à titre de mandataire en [TRADUCTION] « faisant entrer une entreprise au Canada » , et celle-ci concluait un contrat directement avec un fabricant comme Bombardier Canada (Bombardier). Dans d'autres cas, la société Robin achetait des produits de ses clients étrangers et les revendait aux forces armées, à des exploitants d'aéronefs ou à des ateliers de réparation au Canada. M. Cossar a expressément mentionné deux faits : d'abord, la société Robin fournissait du soutien technique dans le cadre de son service et ce, la plupart du temps relativement aux contrats conclus avec l'Aviation canadienne; deuxièmement, la société Robin elle-même ne fabrique pas de « matériel » , ni n'en modifie, n'en répare ou ne fait d'autre travail y afférent. Cela, a-t-il dit, découlait [TRADUCTION] « d'une question de responsabilité et de la difficulté d'obtenir de l'assurance, raisons pour lesquelles il a été décidé que la société Robin ne prendrait pas part aux travaux de réparation, aux garanties ou à toute autre activité exigeant des outils ou des techniciens qui travailleraient en fait sur les aéronefs » .

[3]      Les sociétés Leach International of California (la société Leach) et Sundstrand Corporation (la société Sundstrand) étaient des compétiteurs. Les deux sociétés étaient résidentes des États-Unis et fabriquaient des systèmes et des composants de distribution de l'énergie électrique. L'appelante était l'unique représentant commercial canadien de la société Leach. Son rôle était de présenter la société Leach aux fabricants d'aéronefs partout dans le monde et d'obtenir pour elle des contrats visant la fourniture de pièces à l'égard desquels l'appelante recevait une commission. Cette relation existait depuis un certain temps et, par conséquent, la société Leach fournissait des produits électroniques à Bombardier depuis environ 1981. Au début des années 1990, Bombardier était en voie de concevoir un nouvel aéronef appelé « Global Express » , qui devait être le meilleur jet d'affaires de Bombardier. M. Cossar a décrit le développement de cet aéronef comme étant un concept plutôt unique. Bombardier avait décidé de construire un aéronef par année et, selon M. Cossar, la seule façon de le faire était de trouver des partenaires. Par conséquent, Bombardier a demandé aux fournisseurs de :

[TRADUCTION]

concevoir une partie complète de l'avion. L'avion a donc été séparé en neuf parties, et la société Leach a présenté une soumission pour le système de distribution d'énergie; la société Parker Hannifin, que nous représentions également, s'est chargée de l'hydraulique et des gouvernes; Bombardier a construit une partie de la structure de l'avion en Irlande; la société BMW/Rolls Royce a fabriqué les moteurs en Allemagne. Il s'agissait vraiment d'un produit mondial.

Le processus a été lancé en 1993 et les soumissions officielles ont été déposées en 1994. Cette année-là, les sociétés Leach et Bombardier ont conclu un contrat visant la fourniture d'un système de distribution de l'énergie électrique (le système électrique) et des composants connexes pour cet aéronef. Dans le cadre des services qu'elle fournissait à la société Leach, la société Robin a participé aux négociations, mais n'a pas été une partie au contrat. M. Cossar a décrit l'étape suivante comme suit :

[TRADUCTION]

Toutes ces entreprises se sont réunies à Montréal et y ont envoyé des ingénieurs pour qu'ils conçoivent l'aéronef ensemble. Cela n'avait jamais été fait auparavant et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans la situation où nous étions, à fournir de l'aide pour le soutien sur place [...]

Par soutien sur place, l'appelante veut dire qu'il était nécessaire que les partenaires concernés aient du personnel aux installations de Bombardier pendant la conception du produit puisqu'il fallait qu'ils communiquent entre eux pour veiller à ce que chacun de leurs systèmes respectifs soit compatible. La société Leach s'est donc retrouvée à envoyer par avion des gens à Montréal, où le programme a commencé. La société Leach savait que la société Robin avait accès à des techniciens en aérospatiale et elle a conclu un accord dans le cadre duquel la société Robin acceptait d'embaucher, pour le compte de la société Leach, deux techniciens, soit James Whittome et Robert Lorencz, expressément pour le projet du Global Express. Ils avaient pour fonctions d'être sur place, d'assister aux réunions où les décisions concernant l'interface étaient examinées et de faire le compte rendu de ces réunions. Une fois la conception terminée en 1996, la production de l'aéronef a commencé à Toronto. MM. Whittome et Lorencz ont continué de faire partie de l'effectif puisque les deux avaient les connaissances techniques requises pour informer la société Leach des problèmes, le cas échéant, comme une défectuosité du produit, une mauvaise installation ou des essais inadéquats.

[4]      Au cours de la période de 1996 à 2000, Bombardier a poursuivi la construction de l'aéronef à Toronto. Selon son contrat, la société Leach devait fournir un certain nombre de composants chaque semaine pendant le cycle de production. En 1996, la société Leach avait commencé à livrer les premiers composants de matériel pour le programme, mais à un moment donné au cours de cette année-là, il est devenu évident qu'elle éprouvait des difficultés financières et avait dépassé de beaucoup son budget. Par conséquent, elle a vendu la technologie et le contrat de Bombardier à la société Sundstrand et elle a continué à livrer les composants du système électrique. Une fois le produit livré par la société Sundstrand, Bombardier avait [TRADUCTION] « la responsabilité de prendre le produit, de l'installer dans l'aéronef, de le brancher, d'en faire l'essai et de décider s'il pouvait être utilisé » . Le contrat de Bombardier était très précis quant au processus de livraison, que M. Cossar a décrit comme suit :

[TRADUCTION]

Bombardier acceptait physiquement le produit dans ses installations, et elle a mis sur pied une chaîne de production ici à Toronto, à DeHavilland, pour construire ces aéronefs, et on vous donnait une resserre où votre produit était livré. Bombardier n'acceptait toutefois pas le produit; elle vous permettait seulement de livrer le produit dans une resserre. Ensuite, lorsqu'elle retirait le produit de la resserre et l'installait dans un avion, elle faisait ce qu'on appelle une « procédure d'essai d'acceptation » , qui est un document officiel faisant partie du contrat et indiquant que lorsque la pièce d'appareil est mise en marche, elle fonctionne, elle réagira de la façon suivante, qui peut être constatée. Une fois que la pièce d'appareil a subi avec succès la procédure d'essai d'acceptation, les employés de l'assurance de la qualité signent le document, qui aboutit quelque part dans le système administratif, et vous êtes payé. Une vente a donc lieu lorsque Bombardier a confirmé que le produit satisfait aux spécifications.

En tant que fournisseur du système électrique, la société Sundstrand a élaboré la procédure d'essai d'acceptation du système et l'a présentée à Bombardier. Ces documents signifiaient que, si le produit était soumis à l'essai décrit dans ceux-ci et était accepté par Bombardier comme répondant à ses besoins, les conditions du contrat auraient été remplies. Bombardier avait l'entière responsabilité de suivre la procédure d'essai prescrite. Si l'essai était satisfaisant, les employés de l'assurance de la qualité de Bombardier donnaient leur approbation au contrat et, à ce stade, acceptaient le produit. Si une pièce échouait à l'essai, un technicien de Bombardier la retirait de l'aéronef et rédigeait un rapport. M. Whittome ou M. Lorencz rédigeait également un rapport et l'envoyait à la société Sundstrand. Ils n'étaient pas autorisés par la société Sundstrand à travailler sur l'aéronef ou à quelque composant qui y était installé. En fait, M. Cossar a dit qu'ils seraient congédiés [TRADUCTION] « si jamais ils touchaient le produit de quelqu'un d'autre parce que la responsabilité était trop grande. De plus, ils n'étaient autorisés à travailler sur aucune des pièces. »

[5]      Les contrats de MM. Whittome et Lorencz étaient avec la société Robin parce que cette dernière avait un contrat pour représenter la société Leach au Canada, et donc si la société Leach voulait faire quelque chose ici, elle devait le faire par l'entremise de la société Robin, sans quoi [TRADUCTION] « elle aurait violé ce contrat » . M. Cossar a soutenu que l'accord original n'était rien de plus qu'un service pour être utile à la société Leach et qu'il a été conclu simplement parce que la société Robin en tirait des revenus considérables et a accepté de fournir deux personnes, étant entendu que la société Leach déciderait [TRADUCTION] « de leur traitement et pourrait les interviewer et leur donner leurs tâches » . La société Robin facturait la société Leach pour leur traitement horaire et leurs dépenses, en plus d'autres coûts directs dont les cotisations au régime d'indemnisation des accidents du travail et des frais généraux. Lorsque la société Sundstrand a pris en charge le projet, elle a demandé à la société Robin si elle pouvait garder MM. Whittome et Lorencz, et M. Cossar a dit : [TRADUCTION] « Je les aurais perdus de toute façon, alors j'ai dit oui » . Selon M. Cossar, l'accord n'a pas changé lorsque la société Sundstrand a assumé le projet et même si elle était facturée pour les services de MM. Whittome et Lorencz, la société Robin recouvrait simplement ses coûts. Il a décrit l'accord comme suit :

[TRADUCTION]

Essentiellement, ils recevaient un traitement horaire, le temps supplémentaire était rémunéré et il y avait une indemnité journalière s'ils étaient à l'extérieur du pays, et les dépenses étaient payées s'ils prenaient un repas, et ainsi de suite, et M. Whittome et [...] nous présentaient leurs demandes de remboursement des dépenses et leurs feuilles de temps, et nous établissions une facture en fonction des heures travaillées et des dépenses[1].

M. Cossar a soutenu que la société Robin ne recevait aucune commission de la société Sundstrand, mais ne se faisait rembourser que les frais généraux se rapportant aux services de MM. Whittome et Lorencz.

[6]      Le témoignage de la vérificatrice de l'intimée relativement à MM. Thickson et Manojlovic n'avait pas été prévu par l'appelante, et son avocat a été autorisé à interroger de nouveau M. Cossar. Celui-ci a témoigné que M. Thickson, un ingénieur, était au service de la Division du marketing de la société Robin et aidait un autre membre du consortium de Bombardier, la société Parker Hannifin (la société Parker), une entreprise établie à Kalamazoo, au Michigan. M. Thickson travaillait pour la société Parker, dont l'offre a été retenue pour un contrat visant la fabrication de « gouvernes » pour le projet de Bombardier. Il a souligné que M. Thickson a initialement travaillé au Canada à titre de [TRADUCTION] « responsable du marketing » pour la société Parker, jusqu'à ce que [TRADUCTION] « nous ayons rempli toutes les exigences nécessaires pour lui permettre de travailler à temps plein aux États-Unis. Il est maintenant un employé de la société ABEX/Parker Hannifin[2]. » En ce qui concerne M. Manojlovic, M. Cossar a témoigné qu'il avait été engagé pour aider la société Leach pendant la période de conception de 1995 et 1996; il a fait remarquer que la majorité de son travail avait été effectué à l'usine de la société Leach en Californie lors de la construction du prototype de système électrique. Il a soutenu que M. Manojlovic passait environ 95 % de son temps en Californie [TRADUCTION] « rédiger les procédures d'essai d'acceptation et à s'informer sur le matériel et la conception » . M. Cossar a indiqué que, autant qu'il s'en souvienne, M. Manojlovic n'a travaillé à Montréal en aucun temps parce que MM. Whittome et Lorencz avaient été engagés pour ce travail particulier. Son travail pour le compte de l'appelante a pris fin à un moment donné en 1998.

[7]      Un témoignage a été reçu pour le compte de l'intimée de la part de Mme D.M. Hutchison, une vérificatrice auprès de l'Agence du revenu du Canada. Elle a mené la vérification à Montréal parce qu'elle pensait que tous les livres et registres y étaient tenus. Un des points particuliers du programme de vérification était ce qu'elle a décrit comme la question des [TRADUCTION] « revenus de marchés de sous-traitance ou revenus de services de gestion » . Cette question se rapportait aux transactions ayant eu lieu entre MM. Lorencz et Whittome et la société Robin ainsi que la facturation indirecte par la société Robin à la société Sundstrand. Elle a témoigné que [TRADUCTION] « la vérificatrice n'avait pas d'imprimés du grand livre général pour chaque compte. Par conséquent, elle suppose que tous les comptes de crédit sont des revenus et les dépenses sont des débits. Elle est aussi obligée de répartir la TPS pour l'année en divisant le montant total de TPS pour 1998 par 12 mois. » Un document intitulé [TRADUCTION] « Revenus de marchés de sous-traitance » a été produit dans le but de séparer les revenus des services de gestion des dépenses liées aux services de gestion et, pour ce faire, elle a examiné les comptes pertinents du grand livre général. Lors de l'examen de l'année 1998, elle a relevé des revenus de marchés de sous-traitance pour un certain nombre de comptes différents, y compris ceux de MM. Whittome et Lorencz et de deux autres sous-traitants, MM. Thickson et Manojlovic[3]. Ces montants ont tous été pris en considération par le ministre pour établir l'obligation fiscale de l'appelante[4]. Mme Hutchison a mentionné expressément des factures de R. Lorencz Consulting Services et de James Whittome Consulting où la TPS a été facturée à la société Robin relativement à des services fournis par eux. Elle a également fait remarquer que la société Robin a demandé des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS payée à ces deux sous-traitants. Ces factures ont aussi servi de fondement à sa conclusion que, en l'absence de preuves contraires, tous les services en question ont été exécutés au Canada[5]. Lors du contre-interrogatoire, Mme Hutchison a reconnu qu'elle ne savait pas où avaient été exécutés les services des quatre sous-traitants mentionnés dans ses documents de travail[6] et que, n'ayant trouvé aucune preuve contraire, elle a [TRADUCTION] « simplement imposé l'appelante en tenant pour acquis que les services avaient été fournis au profit d'un non-résident à l'égard de biens situés au Canada » .

Arguments de l'appelante

[8]      L'appelante soutient que la Cour est saisie de deux questions. La première est celle de savoir si la fourniture de main-d'oeuvre aux sociétés Sundstrand, Leach et Parker constituait la fourniture d'un service consultatif ou professionnel effectuée au profit d'une personne non résidente, fourniture qui est détaxée. La deuxième est celle de savoir si les factures établies visaient des services rendus ou le remboursement de dépenses engagées pour le compte de fabricants non résidents.

[9]      En ce qui concerne la première question, l'avocat a fait valoir que pendant toute la période en question, la principale activité de l'entreprise de l'appelante consistait à fournir des services de conseil et de marketing à des fabricants de pièces d'aéronef qui souhaitaient vendre leurs produits au Canada. En offrant de tels services, la société Robin excluait délibérément toute participation aux travaux de fabrication, d'ajustement, de réparation ou autres ayant trait aux produits des clients. Cela était le cas relativement aux services fournis par MM. Whittome et Lorencz, qui étaient entièrement de nature consultative ou professionnelle. Même si les deux hommes étaient des techniciens très qualifiés, les services qu'ils fournissaient n'avaient absolument rien à voir avec le développement ou la construction du système électrique lui-même, et ils n'ont jamais non plus été tenus de faire des travaux techniques, mécaniques ou autres relativement à l'installation du système dans l'aéronef. L'avocat a fait remarquer que seuls des mécaniciens brevetés étaient autorisés à travailler sur des aéronefs ou sur des pièces d'aéronef au Canada, et ni M. Whittome, ni M. Lorencz n'étaient brevetés. En tant qu'experts techniques, ils étaient les personnes qui étaient sur place expressément pour veiller au respect technique de la procédure d'essai détaillée qui faisait partie du contrat entre la société Leach/Sundstrand et Bombardier. Si l'un ou l'autre établissait que l'essai n'avait pas été effectué correctement, il rédigeait un rapport et l'envoyait directement au fabricant, et non à Bombardier. L'avocat a de plus souligné que ces deux experts, comme tous les employés de cette catégorie de la société Robin, n'avaient pas le droit d'effectuer quelque travail que ce soit à l'égard du matériel ou de l'aéronef, sous peine de congédiement. En raison de l'augmentation constante des frais d'assurance et du fait que la commission des accidents du travail ne les couvrait pas s'ils travaillaient aux composants de l'aéronef, ils avaient comme instructions formelles de ne faire aucun travail de quelque nature que ce soit ni aucun travail relatif aux garanties.

[10]     En ce qui concerne MM. Thickson et Manojlovic, l'avocat a fait remarquer que la preuve a établi que, pendant la période en question, M. Thickson travaillait essentiellement à temps plein aux États-Unis et que les fois où il était à Toronto, sa fonction était le marketing et rien de plus. Pour ce qui est de M. Manojlovic, M. Cossar a témoigné qu'il passait environ 95 % de son temps en Californie et que ses voyages au Canada ne se rattachaient qu'à la nécessité pour lui d'assister à des réunions pour régler des problèmes. Compte tenu de ces faits, l'avocat a soutenu qu'il ne semblait y avoir aucun fondement permettant de conclure que l'un ou l'autre des employés effectuait quelque service que ce soit lié à des biens meubles corporels au Canada.

[11]     Pour appuyer la position de l'appelante, l'avocat s'est reporté à un énoncé de politique sur la TPS[7] de l'ARC, dans lequel plusieurs exemples de décisions sont examinés. Dans un exemple, une firme canadienne d'experts-comptables inscrite aux fins de la TPS a été retenue par une entreprise non résidente qui était la société mère d'une filiale canadienne. La fourniture en question consistait en une vérification externe des états financiers de la filiale. Le processus de vérification exigeait et comprenait un dénombrement de stocks. La décision rendue relativement à la TPS était que la fourniture du service de vérification des états financiers était détaxée en vertu de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi parce que « [...] la responsabilité des comptables consistait à attester de la justesse, de l'objectivité et de la comparabilité des états financiers et de leur conformité aux principes comptables généralement reconnus pour le compte des propriétaires [...] » . L'avocat de l'appelante a fait valoir que la décision précisait que « [...] le service a été exécuté, au moins en partie, afin de satisfaire à un besoin lié aux biens. Par conséquent, il existait un lien entre le service et les biens. » Nonobstant ce fait, la décision rendue était que le service était détaxé parce que « [...] l'examen de l'inventaire ne représentait qu'une partie du processus. En outre, le service avait pour objet d'exprimer une opinion sur les états financiers de la compagnie selon des principes comptables généralement reconnus. Par conséquent, le lien entre le service et les biens en inventaire n'était pas direct. » Un renvoi a également été fait à une autre décision où une firme d'experts-comptables a été engagée par la société mère non résidente d'une filiale canadienne pour procéder à une « vérification de gestion » . Comme c'était le cas dans l'exemple précédent, cette vérification comprenait un dénombrement des stocks, et la décision indiquait qu'elle était détaxée parce que le lien entre le service de vérification et les biens n'était pas direct. L'avocat a allégué que les preuves présentées pour le compte de l'appelante démontrent clairement que les quatre personnes en question n'avaient jamais fourni de services liés à des biens meubles corporels relativement à l'aéronef, au système électrique ou aux gouvernes. Leur seule responsabilité était de déterminer si la procédure d'essai qui faisait partie du contrat avec Bombardier était dûment exécutée.

[12]     Si la Cour décidait qu'il y avait un service lié à des biens meubles concernant les composants du système électrique ou toute pièce de l'aéronef situé au Canada, la prétention subsidiaire de l'appelante est alors que la société Robin n'était [TRADUCTION] « rien de plus qu'un intermédiaire entre MM. Whittome et Lorencz et la société Sundstrand, qui aurait tout aussi facilement pu conclure des contrats directement avec eux ou les inscrire directement dans son livre de paie » . L'appelante reconnaît que la société Robin a facilité les échanges pour la société Sundstrand en assumant la responsabilité des travaux d'écritures, etc. relativement à ces personnes, mais elle soutient que la société Sundstrand n'était pas le client de la société Robin et que cette dernière n'a pas reçu de commissions sur les ventes du système électrique par la société Sundstrand à Bombardier. La société Robin fournissait plutôt des services de facilitation à la société Sundstrand dans le but d'obtenir du travail d'elle à l'avenir. De plus, l'avocat a fait remarquer que la société Robin ne faisait que récupérer les traitements qui étaient versés et les dépenses supplémentaires, comme les frais liés aux assurances, les frais généraux, les frais de déplacement, de subsistance, d'automobile, d'hébergement, etc., et les factures pour les services rendus ne visaient que la récupération des dépenses réellement faites pour le compte de la société Sundstrand.

Arguments de l'intimée

[13]     Au début de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimée a fait observer que la seule période qui est pertinente pour cet appel s'étend du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999[8]. Même si une grande part des témoignages concernait la relation entre MM. Whittome et Lorencz et la société Robin ainsi que la relation entre les sociétés Robin, Leach et Sundstrand, il est important de garder à l'esprit le fait que pendant la période en question, la relation ne concernait que les sociétés Robin et Sundstrand et se rapportait précisément aux services fournis pendant les étapes de production. De plus, la preuve a clairement démontré qu'il était absolument nécessaire que les sous-traitants, MM. Whittome et Lorencz, soient sur place pendant la période au cours de laquelle le matériel en question était installé pour veiller à ce que cela soit fait et mis à l'essai correctement, parce que la société Sundstrand conservait la propriété du système électrique jusqu'à ce que ces procédures soient exécutées et que Bombardier ait donné son approbation. L'avocat s'est reporté à l'offre d'emploi de la société Robin[9], qui énonce de façon claire et non ambiguë les tâches que les particuliers sont tenus d'accomplir. Il s'est reporté à l'alinéa b), qui dit : [TRADUCTION] « l'application de connaissances techniques pour aider à régler des problèmes, soit des défectuosités du matériel du mandant sur place avant la livraison au client » . L'avocat a fait valoir que pour ce faire, il est possible que les sous-traitants n'aient pas eu à manipuler les biens meubles corporels, soit le système électrique, mais qu'ils étaient néanmoins sur place pour fournir un service à la société Sundstrand afin de veiller à ce que ses intérêts soient représentés et à ce que le produit soit installé correctement.

[14]     Se fondant sur les dispositions de l'alinéa 7b), de l'article 21 et de l'alinéa 23c) de la partie V de l'annexe VI, « Exportations » , l'avocat soutient qu'en concluant des contrats avec chacun des quatre sous-traitants pour la prestation de leurs services à la société Sundstrand, la société Robin a fourni un service lié à des biens meubles corporels situés au Canada, et, pour cette raison, la cotisation était fondée.

[15]     Dispositions législatives :

Taxe sur les produits et services, partie IX, section I

123(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :

« service » Tout ce qui n'est ni un bien, ni de l'argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

« fourniture détaxée » Fourniture figurant à l'annexe VI.

Section II, sous-section a

165(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

165(2) [...]

165(3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

Annexe VI, partie V, Exportations

7.          La fourniture d'un service au profit d'une personne non-résidente, à l'exclusion des fournitures suivantes :

[...]

b)          un service consultatif ou professionnel;

23.        La fourniture d'un service consultatif ou professionnel au profit d'une personne non-résidente, à l'exclusion des fournitures suivantes :

a)          [...]

c)          un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service;

Conclusion

[16]     La question que la Cour doit trancher est celle de savoir si la société Robin a fourni, à la société Sundstrand ou à la société Parker, des services liés à des biens meubles corporels situés au Canada au moment en question. Dans ce contexte, il convient d'étudier la relation contractuelle qui existait entre les parties. Au début du projet Global Express, l'appelante représentait les sociétés Leach et Parker au Canada et, en leur nom, a établi une [TRADUCTION] « offre d'emploi » [10] pour, dans le cas de la société Leach, des particuliers ayant les compétences nécessaires, soit :

[TRADUCTION]

connaissances, au niveau des études supérieures en génie, des systèmes de distribution de l'énergie électrique primaires et secondaires pour les aéronefs modernes, y compris les dispositifs à semi-conducteur. (Ingénieur diplômé ayant trois années d'expérience connexe ou technicien principal ayant un minimum de dix années d'expérience.)

L'offre indique clairement que les intéressés doivent fournir leurs services à titre de sous-traitants et qu'ils relèveront de l'appelante sur le plan administratif, mais recevront quotidiennement des directives du mandant pour ce qui est de leurs tâches, qui comprennent les suivantes :

[TRADUCTION]

a)          connaissance technique des produits du mandant grâce à la formation en usine, selon un calendrier devant être fixé par le mandant (à leurs frais);

b)          application de connaissances techniques pour aider à régler des problèmes, plus particulièrement des défectuosités du matériel du mandant sur place, avant la livraison au client;

c)          aider à l'élaboration sur place de plans d'essai dont les résultats doivent être transmis à l'usine;

d)          assister à des réunions de planification et de coordination à titre de représentant du mandant et faire rapport des mesures de suivi soulevées;

e)          même s'il est expressément interdit au sous-traitant de faire des travaux d'ajustement, de modification, de réparation ou autres ayant trait au matériel du mandant pendant qu'il est lié par l'entente avec RA, une connaissance pratique de matériel semblable serait très utile pour établir la crédibilité du sous-traitant;

f)           fournir un service efficace de dépannage sur place, selon les directives du mandant (dans le contexte des conditions générales).

Par conséquent, MM. Whittome, Lorencz, Manojlovic et Thickson ont été engagés par la société Robin pour fournir de l'aide à ses clients, les sociétés Leach et Parker. Lorsque la société Sundstrand est entrée en jeu, la société Robin a accepté de lui fournir les services de MM. Whittome et Lorencz. M. Cossar a également fait remarquer que l'entente avec la société Sundstrand, même si elle a été signée en septembre 1998, était en vigueur en permanence depuis le départ de la société Leach, et que l'entente originale de la société Leach avec le personnel était documentée au moyen de l'entente avec la société Sundstrand après la prise en charge du contrat de la société Leach[11].

[17]     Un autre exemple des services exigés des sous-traitants est donné dans les documents de la société Sundstrand datés du 25 juillet 1999 et intitulés [TRADUCTION] « Énoncé de travail pour Jim Whittome/Bob Lorencz à Lucas Aerospace[12] » . En plus de confirmer que l'un des sous-traitants devra se rendre à l'usine de Lucas, en Angleterre, à la mi-août 1999 pour aider à l'établissement du banc d'essai du système électrique du Global Express et aux travaux connexes, le document décrit la responsabilité du sous-traitant en question de fournir du soutien pour ce qui suit :

[TRADUCTION]

·         Installation du matériel EPDS de Hamilton Sundstrand, qui comprend deux écrans d'affichage (poste de pilotage) (CDU), un centre de distribution en courant alternatif (ACPC), un centre de distribution électrique en courant continu (DCPC), un ensemble du fabricant pour le démarrage (APU), un ensemble pour disjoncteur (poste de pilotage) et quatre groupes d'alimentation électrique secondaire (SPDA).

·         Essai d'acceptation du matériel de Hamilton Sundstrand.

·         Soutien des essais.

·         Réparation du matériel à la suite d'essais manqués.

·         Incorporation de tout ordre de reprise sur place donné par Hamilton Sundstrand.

·         Installation de logiciels dans les CDI, les ACPC, les DCPC et les SPDA.

·         Programmation et installation des matrices prédiffusées programmables par l'utilisateur (matrices FPGA), selon les besoins, dans les CDI, les ACPC, les DCPC et les SPDA.

·         Gestion de la configuration du matériel EPDS de Hamilton Sundstrand.

·         Rédaction de rapports sur les problèmes sur place.

·         Coordination avec les services de fabrication de Hamilton Sundstrand, le bureau de programme de Hamilton Sundstrand à Rockford, le bureau de conception de Bombardier Inc. à Montréal, au Canada, et l'installation pour essais en vol de Bombardier Inc. à Wichita, au Kansas.

Même si M. Cossar a soutenu que les sous-traitants devaient se limiter strictement à observer et à faire rapport au mandant, ces documents donnent à penser que leur rôle était beaucoup plus grand.

[18]     Lors de son témoignage, M. Cossar a fait remarquer à plusieurs reprises que le système électrique de la société Sundstrand était un produit très coûteux et que si les procédures n'étaient pas dûment suivies, il pourrait y avoir des dommages tant pour le matériel de Bombardier que pour celui des autres partenaires, et la responsabilité résultante pouvait être énorme. Il a souligné qu'étant donné que la société [TRADUCTION] « s'occupait d'énergie, chacun des autres partenaires était concerné par l'énergie que nous fournissions, et il devait donc y avoir quelqu'un sur place tous les jours pour répondre aux questions et communiquer avec l'usine pour voir comment il serait possible de faire telle chose, quel en serait l'impact sur le calendrier? » . Bien qu'il soit compréhensible qu'en raison de la question de la responsabilité, l'installation du système doive être faite par les employés de Bombardier, il est tout aussi clair que, comme l'a indiqué M. Cossar, si le matériel de la société Sundstrand était mal installé, le sous-traitant pourrait [TRADUCTION] intervenir et dire : « Ne faites pas cela. » En fait, dans ce contexte, voici ce qu'il a dit par après :

[TRADUCTION]

Non. Je voulais dire qu'ils vont offrir des conseils, et leur travail est d'essayer d'aider - vous voyez, ils essaient de vendre le produit. Donc, si cela ne fonctionne pas et qu'ils disent : si vous dépoussiérez le couvercle et que vous le branchez à l'envers, cela pourrait fonctionner, ils l'essaieraient. Mais, voyez-vous, ils ne sont pas là pour le défaire et refaire le câblage électrique ou faire quelque travail sur le produit.

Ce qui est évident d'après l'ensemble du témoignage, c'est qu'il était nécessaire pour la société Sundstrand, ainsi que pour les autres partenaires dans la construction du Global Express, d'avoir du personnel sur place pour toute la durée du programme parce que, comme l'a fait remarquer M. Cossar, pendant la période de production, il fallait [TRADUCTION] « avoir quelqu'un sur place qui pourrait résoudre un problème, une personne qui n'était pas seulement un employé subalterne qui n'était là que pour aider. Il fallait quelqu'un qui pourrait en fait prendre une décision. »

[19]     L'appelante a également fait valoir qu'elle n'était pas le représentant de la société Sundstrand au Canada et, de plus, qu'elle ne faisait que lui rendre service dans l'espoir d'obtenir d'autres affaires et qu'elle ne le faisait pas dans le but de faire un profit. Que cela soit exact ou non n'est pas important. Les services exigés de M. Lorencz et des trois autres personnes désignées dans les ententes comme des [TRADUCTION] « employés contractuels » ont été fournis par la société Robin, à titre d'[TRADUCTION] « entrepreneur indépendant » de la société Sundstrand[13], et relativement à chacun des employés en question, un plan de rémunération a été signé par M. Cliff Squires, le président de la société Robin[14]. De plus, la société Robin a bien pris soin de facturer la société Sundstrand pour des montants supérieurs à la rémunération et aux dépenses des sous-traitants. M. Cossar a désigné ceci comme étant [TRADUCTION] « un coût pour faire des affaires » . Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un profit, il a indiqué qu'il y en a peut-être eu, [TRADUCTION] « mais ce n'était pas - c'était un événement fortuit » . Rien de ce qui précède ne modifie le fait que, pour la durée du processus, la société Robin, en tant qu'entrepreneur, fournissait les services des sous-traitants en question aux sociétés Sundstrand et Parker.

[20]     La position de l'appelante est que les services fournis aux sociétés Leach et Sundstrand sont des fournitures détaxées au sens des dispositions pertinentes de la Loi. Plus précisément, on a soutenu qu'aucun service du genre n'a été exécuté quant à un bien meuble corporel situé au Canada et que, par conséquent, les services fournis sont détaxés et ne sont donc pas assujettis à la TPS. L'acceptation de cet argument exigerait que la Cour donne un sens nettement restreint à l'expression « quant à » . Comme l'a indiqué l'avocat de l'intimée, dans l'affaire Nowegijick c. La Reine,la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit[15] :

            À mon avis, les mots « quant à » ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant » , « relativement à » ou « par rapport à » . Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression « quant à » qui est la plus large.

J'ai conclu qu'il y avait considérablement plus qu'un lien indirect ou accessoire entre le service fourni par la société Robin à la société Sundstrand et les biens meubles corporels. Je fais allusion en particulier au rôle de MM. Whittome, Lorencz et Thickson dans le cadre de la procédure d'essai d'acceptation, à l'égard de laquelle le témoignage de M. Cossar a clairement démontré qu'ils fournissaient un service consultatif en exprimant une opinion ou en recommandant un plan d'action, au besoin, relativement à l'installation des biens en question. L'entente de services contractuels exigeait que l'appelante fournisse des services [TRADUCTION] « selon ce qui peut être demandé par écrit par l'entreprise » , c.-à-d. la société Sundstrand. Je renvoie expressément à l'énoncé de travail ayant trait aux services fournis par un sous-traitant de la société Robin à Lucas, en Angleterre, qui décrit un rôle consultatif très important et aurait pu avoir pour effet de faire participer MM. Whittome ou Lorencz aux travaux du matériel d'installation de logiciels et de [TRADUCTION] « gestion de la configuration du matériel EPDS de Hamilton Sundstrand » . Le but ou l'objectif du service, tel qu'il est reflété tant dans l'entente contractuelle avec la société Sundstrand que dans l'énoncé de travail qui découle de cette entente, doit être pris en considération pour déterminer si la contrepartie versée à la société Robin pour le service était ou non détaxée. À mon avis, il est évident que le service fourni par les sous-traitants était entièrement lié à la nécessité d'assurer l'acceptabilité du système électrique, dans le cas de la société Sundstrand, et des gouvernes, dans le cas de la société Parker, afin de donner lieu à l'acceptation par Bombardier. Ce service visait à permettre le transfert de la propriété des biens meubles en question et, pour les raisons qui précèdent, est exclu des dispositions de détaxation.

[21]     Une dernière question demeure, soit celle de savoir si le service fourni par les sous-traitants a été fourni en totalité au Canada. M. Cossar a initialement témoigné que les sous-traitants, MM. Whittome et Lorencz, passaient environ les deux-tiers de leur temps à l'étranger, soit aux États-Unis aux usines des sociétés Sundstrand ou Parker, soit en Angleterre. Il a par la suite nuancé cela en indiquant que cela était le cas lors des premières étapes, et il a reconnu qu'ils ont probablement passé [TRADUCTION] « plus de temps au cours de la période de vérification » au Canada, mais a souligné également que la société Sundstrand avait besoin qu'ils soient présents à Lucas en Angleterre pour l'aider dans le cadre du processus d'essai de certification nécessaire pour démontrer la conformité de la conception du système électrique du Global Express. Malgré l'absence de documents supplémentaires, j'accepte le témoignage de M. Cossar selon lequel MM. Whittome et Lorencz ont passé des périodes de temps considérables tant aux États-Unis qu'en Angleterre. Par conséquent, je propose de tenir le tiers des services comme n'étant pas assujettis aux dispositions des articles pertinents de la Loi sur la taxe d'accise. M. Thickson avait les mêmes responsabilités que MM. Whittome et Lorencz et il convient donc de faire la même répartition. En ce qui concerne le quatrième sous-traitant, M. Manojlovic, le témoignage de M. Cossar n'a pas été très utile. M. Manojlovic a été engagé à l'étape de la conception et a initialement travaillé en Californie à l'usine de la société Leach où, selon M. Cossar, il a passé 95 % de son temps. Cependant, ceci semble se rapporter à une période antérieure aux années en question. La seule autre information dont dispose la Cour est qu'à un moment donné en 1998, M. Manojlovic a été congédié. En ce qui concerne cet employé, il n'y a tout simplement pas suffisamment de preuves pour justifier quelque rajustement de la cotisation du ministre.

[22]     L'appel est admis dans cette mesure limitée. Étant donné que le témoin de l'intimée, Mme Hutchison, a indiqué que la cotisation originale pour l'exercice 1999, d'un montant de 45 844,16 $, était fondée sur un taux de change erroné entre les devises canadiennes et américaines et que, par conséquent, le montant a été révisé pour s'établir à 44 177,99 $, ce montant servira de fondement au calcul nécessaire.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2005.

« A.A. Sarchuk »

Le juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme
ce 21e jour d'octobre 2005.

Joanne Robert, traductrice



[1]           Pièce A-4, plan de rémunération pour l'entente de services contractuels entre les sociétés Sundstrand et Robin, concernant M. Lorencz, à compter du 11/02/98. Pièces A-1, A-2 et A-3, exemples de factures de MM. Lorencz et Whittome présentées à la société Robin (toutes en date du 31 mars 2000). M. Cossar ne semble pas avoir été au courant de l'existence la pièce R-4, une entente de services contractuels techniques et administratifs datée du 10 septembre 1998, qui comprenait un plan de rémunération particulier.

[2]           J'ai compris que M. Cossar voulait dire que le rôle principal de M. Thickson était d'aider des entreprises comme les sociétés Parker, Leach, etc. à obtenir des contrats relativement à des projets comme Global.

[3]           Le témoin croyait qu'il y avait un troisième sous-traitant, Manoj, mais il ne s'agissait que d'une forme abrégée de Manojlovic.

[4]           Je constate qu'il n'y a pas de différend quant aux montants indiqués dans ce document, sauf un rajustement fait par Mme Hutchison relativement au taux de change.

[5]           Pièces R-1 et R-2.

[6]           Pièce R-5.

[7]           Énoncé concernant la définition de l'expression « lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service » pour l'application des articles 7 et 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise. Révisé le 25 mai 1999.

[8]           Même si la période de cotisation visée par l'appel a pris fin le 31 octobre 2000, le ministre n'a pas établi de cotisation à l'égard de quelque revenu gagné après le 31 décembre 1999.

[9]           Pièce R-3.

[10]          Pièce R-3.

[11]          La pièce R-4 - entente de services contractuels techniques et administratifs, et la pièce A-5 - Plan de rémunération pour l'entente de services contractuels, sont liées.

[12]          Pièce R-3, pages 1 et 2.

[13]          Pièce R-4.

[14]          Pièce A-4, le plan de rémunération entre les sociétés Robin et Sundstrand concernant M. Lorencz était le seul document déposé à titre de pièce. Cependant, il n'y a pas de raison de supposer que les trois autres plans étaient différents.

[15]          83 DTC 5041 à 5045.

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