Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-1412(IT)G

ENTRE :

FRONTIER BUILDING CONSULTANTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 17 mai 2005 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Marshall B. Sone

Avocate de l’intimée :

Me Suzanne Bruce

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Considérant que l’avocat de l’appelante a déposé un avis de requête afin de solliciter une ordonnance en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de  la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) enjoignant l’Agence du revenu du Canada à envoyer à l’audience un représentant bien informé et disposé à se soumettre à l’interrogatoire pour le compte de l’intimée;

 

          Et après avoir entendu les parties à Toronto, Ontario, le 17 mai 2005;

 

          La Cour ordonne à l’intimée d’envoyer un autre représentant de l’Agence du revenu du Canada pour se présenter à l’audience et se soumettre à l’interrogatoire préalable.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005.

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI623

Date : 20050922

Dossier : 2003-1412(IT)G   

ENTRE :

FRONTIER BUILDING CONSULTANTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

[1]     L’avocat de l’appelante dépose l’avis de requête auprès de la Cour.

 

[2]     L’avis de requête sollicite à la Cour de rendre une ordonnance, en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour enjoindre l’Agence du revenu du Canada d’envoyer à l’audience un représentant bien informé et disposé à se soumettre à un interrogatoire pour le compte de la Couronne.

 

[3]     L’avocat de l’appelante relève plusieurs segments de l’interrogatoire préalable, au cours desquels Mme Erica Tsun Fuk Yan, comptable générale licenciée, ne semble pas disposer de renseignements suffisants lui permettant de confirmer ou d’expliquer les faits, présumés ou non, qui servent de fondement aux hypothèses de fait qui ont été avancées.

 

[4]     L’avocate de l’intimée a fait valoir que Mme Yan connaît en profondeur les faits, ainsi que les questions de droit qui font l’objet du présent appel.

 

[5]     Le paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) est ainsi libellé :

 

93. (3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n'est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

 

[6]     Après avoir entendu les parties, examiné les dispositions législatives et les cas de jurisprudence pertinents, je suis convaincu que l’intimée doit envoyer à la Cour un représentant autre que Mme Erica Tsun Fuk Yan, pour représenter l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de l’interrogatoire préalable.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005.

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice

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