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Dossier : 2004-2139(GST)I

ENTRE :

VILLE D'AIRDRIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 décembre 2004, à Calgary (Alberta).

Devant : L'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

M. Ralph MacKelvie

Avocate de l'intimée :

Me Dawn M. Taylor

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation de taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 11 février 2004 et porte le numéro 10CT-0318-1140-0131, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de janvier 2005.

« Gordon Teskey »

Juge Teskey

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2005.

Sara Tasset


Référence : 2005CCI4

Date : 20050114

Dossier : 2004-2139(GST)I

ENTRE :

VILLE D'AIRDRIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey

[1]      L'appelante a interjeté appel de la cotisation de taxe, établie en vertu des dispositions relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), dont l'avis porte le numéro 10CT-0318-1140-0131 et est daté du 11 février 2004.

Questions en litige

[2]      Les questions en litige sont les suivantes :

a)        L'appelante a-t-elle effectué une fourniture lorsqu'elle a installé des canalisations d'eau et des égouts pour viabiliser des terres devant être acquises par le conseil d'administration du Calgary Separate School District No. 1 (le « conseil » )?;

b)       Dans l'affirmative, s'agissait-il d'une fourniture exonérée ou d'une fourniture taxable?;

c)        S'il s'agissait d'une fourniture exonérée, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a-t-il eu raison de refuser d'accorder les crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés et d'accorder un remboursement de 57,14 %?

Faits

[3]      Lorsqu'il a établi la cotisation, le ministre s'est appuyé sur 18 hypothèses de fait, lesquelles sont reproduite aux alinéas a) à r) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante a reconnu l'exactitude de toutes ces hypothèses de fait, dont voici le texte :

[TRADUCTION]

a)          à tous les moments pertinents, l'appelante était une corporation municipale située dans la province d'Alberta;

b)          l'appelante est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses modifications (la « Loi » ), depuis le 1er janvier 1991, et s'est vu attribuer le numéro d'inscrit 10692 9961 RT0001;

c)          l'appelante était tenue de produire des déclarations de TPS tous les mois;

d)          à tous les moments pertinents, l'appelante effectuait des fournitures taxables et des fournitures exonérées;

e)          en qualité de municipalité, l'appelante fournissait divers services, y compris la distribution d'eau et l'évacuation des eaux usées;

f)           à tous les moments pertinents, l'appelante a demandé le remboursement aux municipalités de 57,14 % de la TPS versée;

g)          le conseil a acquis de Pensionfund Realty Limited une portion de quatre acres (les « terres affectées à l'école » ) d'un plus grand lotissement afin d'y construire et d'y administrer une école secondaire séparée de premier et de deuxième cycle;

h)          les autorités compétentes en matière de lotissement de l'appelante ont exigé, à titre de condition au lotissement permettant la création des terres affectées à l'école, que les canalisations souterraines soient construites et installées pour viabiliser les terres affectées à l'école de même que les terres adjacentes encore non bâties;

i)           par cette convention, le conseil s'est engagé à financer et à payer le coût de construction et d'installation des canalisations souterraines (à l'exception près des coûts de construction des canalisations surdimensionnées, lesquels devaient être assumés par l'appelante) à la condition que l'appelante aide le conseil à recouvrer ces coûts au moyen des autres terres loties bénéficiant des canalisations souterraines, au fur et à mesure que ces terres seraient aménagées;

j)           conformément à la convention, l'appelante a fait un appel d'offres et les coûts liés à l'arpentage, à l'inspection, à la supervision sur le terrain et à la coordination des services de construction touchant l'installation des canalisations souterraines étaient à sa charge;

k)          selon la convention, l'appelante était entièrement responsable de l'administration de tous les paiements exigibles par l'entrepreneur, y compris les provisions au titre de tous les privilèges du constructeur ou des autres retenues qui sont exigées par la loi ou permises par la convention;

l)           l'appelante a attribué le contrat à Perth Construction Ltd. et a signé avec cette dernière une convention visant la construction et l'installation des canalisations souterraines;

m)         l'appelante a payé 359 803,79 $, y compris la TPS de 23 538,57 $, à Perth Construction Ltd. relativement aux canalisations souterraines (les « coûts » );

n)          vers les dernières périodes de déclaration mensuelle en 1998, l'appelante, en sa qualité de municipalité, a demandé des remboursements totalisant 13 450,60 $ au titre des coûts;

o)          conformément à la convention et afin d'être remboursée pour le paiement des coûts, l'appelante, le 5 novembre 1998, a envoyé au conseil une facture s'élevant à 365 001,85 $ relativement à la construction et à l'installation des canalisations souterraines;

p)          lorsqu'elle a produit sa déclaration de TPS pour le mois se terminant le 29 février 2000, l'appelante a fait état, relativement aux coûts, d'un crédit découlant d'un redressement de 23 538,57 $ au titre des CTI et d'un débit découlant d'un redressement de 13 450,60 $ au titre des remboursements;

q)          l'appelante a produit ses déclarations de TPS mensuelles et a déclaré des fournitures taxables totalisant 3 587 025,00 $ pour la période visée par la cotisation, comme il est précisé à l'annexe « A » ;

r)           lorsqu'elle a produit ses déclarations de TPS, l'appelante a déclaré un montant de TPS de 199 150,02 $, a demandé des CTI totalisant 305 042,25 $ et a demandé des remboursements totalisant 601 878,08 $, pour la période visée par la cotisation, comme il est précisé à l'annexe « A » ;

[4]      Le paragraphe 6 comporte deux autres alinéas, soit les alinéas s) et t), lesquels n'auraient pas dû se trouver là puisqu'il s'agit de questions dont je suis saisi. Les voici :

[TRADUCTION]

s)          l'appelante a surestimé les CTI d'une somme de 23 538,57 $ pour la période visée par la cotisation, comme il est précisé à l'annexe « B » ;

t)           l'appelante a sous-évalué les remboursements d'une somme de 13 449,94 $ pour la période visée par la cotisation, comme il est précisé à l'annexe « B » ;

[5]      L'appelante a conclu une convention écrite en bonne et due forme avec le conseil le 15 juillet 1998, lequel est versé au dossier comme pièce A-1.

[6]      Cette convention prévoit, pour l'essentiel, que l'appelante consent à vendre une parcelle de terre au conseil à la condition que ce terrain soit doté de canalisations d'eau et d'égout. Le conseil s'est engagé à financer l'installation de ces canalisations, mais non des canalisations surdimensionnées. L'appelante a entrepris d'installer des canalisations surdimensionnées sur les terres affectées à l'école. La ville s'est engagée à facturer les coûts des services aux autres fonds bénéficiaires lorsqu'ils seraient aménagés, et à rembourser au conseil les coûts recouvrés, le cas échéant.

[7]      Un double de la convention susmentionné est joint aux présents motifs à l'annexe « A » .

[8]      Conformément à la convention, l'appelante a fait en sorte de doter les terrains visés de canalisations d'eau et d'égout.

[9]      Le 29 mai, les employés de l'appelante ont préparé une demande afin qu'une facture soit envoyée au conseil pour qu'il effectue des paiements au prorata des travaux, suivant l'approbation de ses ingénieurs.

[10]     Donnant suite à cette demande de facturation, l'appelante a envoyé au conseil une facture sur laquelle figurait simplement la mention [TRADUCTION] « Conduite principale d'alimentation Ridgegate » et la somme de 341 123,22 $, plus un montant de TPS de 23 878,63 $, pour un total de 365 001,90 $, que le conseil s'est empressé d'acquitter intégralement. (La date de la facture est manifestement erronée puisqu'elle est antérieure à la convention et que la facture a été réglée le 18 novembre 1998).

Analyse

[11]     L'intimée fait valoir que l'installation des canalisations d'eau et d'égout conformément à la convention écrite constituait une fourniture exonérée, que l'appelante n'aurait donc pas dû exiger du conseil un montant de TPS de 23 538,57 $ et que, par conséquent, l'appelante ne peut pas demander de CTI à l'égard de ce montant. Il appartient au conseil de demander un remboursement de la TPS payée par erreur. L'appelante a droit à un remboursement de 57,14 % des coûts, lequel a été accordé, et la cotisation est donc valide.

[12]     L'appelante avance que, selon la convention, il n'était pas question de fournir au conseil des canalisations d'eau et d'égout, mais seulement de procéder à leur aménagement, puisqu'il n'y a pas eu transfert de la propriété des canalisations au conseil. Pour l'essentiel, la convention constituait un mécanisme de financement temporaire et la somme de 341 123,27 $ était versée pour assurer l'application des modalités prévues par la convention.

[13]     Je rejette la thèse de l'appelante.

[14]     La convention parle d'elle-même. L'appelante a embauché un entrepreneur, les canalisations ont été installées et le conseil a payé pour les canalisations (à l'exception des canalisations surdimensionnées). Cela a permis au conseil d'obtenir le titre de propriété sur les terres visées, de construire une école sur ces terres et d'avoir l'usage des canalisations d'eau et d'égout. Il n'est pas certain que le conseil obtiendra remboursement du coût des canalisations d'eau et d'égout et, s'il obtient remboursement, quand?

[15]     L'exonération générale applicable aux fournitures effectuées par les institutions publiques est prévue à la partie VI de l'annexe V de la Loi, sous la rubrique intitulée « Organismes du secteur public » . L'article 22 de cette partie est ainsi rédigé :

22. [Canalisations d'eau et d'égout] - La fourniture d'un service, effectuée par une municipalité ou par une administration qui exploite un réseau de distribution d'eau ou un système d'égouts ou de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement.

[16]     Par conséquent, la convention visait une fourniture et cette fourniture était exonérée.

[17]     L'article 123 de la Loi définit les expressions « fourniture taxable » , « activité commerciale » et « fourniture exonérée » . Il est inutile d'examiner ces dispositions.

[18]     Ma collègue, la juge Lamarre Proulx, dans la décision Montréal (Ville) c. Canada, [2003] A.C.I. no 432 (Q.L.), 2003 CCI 534, a conclu qu'un contribuable ne peut demander des CTI relativement à une fourniture exonérée. Je suis d'accord.

[19]     L'appelante a soutenu que la cotisation est contraire à l'énoncé de politique P-168R. Cet énoncé traite des municipalités qui vendent des parcelles viabilisées au grand public. En l'espèce, il n'est nullement question d'une parcelle appartenant à la municipalité et l'énoncé de politique n'a donc aucune pertinence en ce qui touche le présent appel.

[20]     Il n'est pas contesté que, si j'arrive à la conclusion que la convention constitue une fourniture exonérée, le remboursement de 57,14 %, comme il est prévu par la Loi, est justifié.

[21]     Pour les raisons susmentionnées, l'appel est rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de janvier 2005.

« Gordon Teskey »

Juge Teskey

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2005.

Sara Tasset


ANNEXE « A »

[TRADUCTION]

La présente convention est signée le 15e jour de juillet 1998,

ENTRE :

LA VILLE D'AIRDRIE,

Corporation municipale située dans la province de l'Alberta

(la « municipalité » ),

D'UNE PART,

-et-

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU

CALGARY SEPARATE SCHOOL DISTRICTNO. 1,

Arrondissement scolaire ayant des bureaux dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta

(l' « arrondissement scolaire » ),

D'AUTRE PART.

ENGAGEMENT - OFFRE D'ASSISTANCE

ATTENDU que l'arrondissement scolaire est le propriétaire enregistré ou est en droit de devenir le propriétaire enregistré des terres affectées à l'école (au sens où cette expression est définie plus loin);

ET ATTENDU que l'arrondissement scolaire a l'intention de construire une école secondaire séparée de premier cycle sur les terres affectées à l'école;

ET ATTENDU que les autorités en matière de lotissement de l'appelante exigent, à titre de condition au lotissement permettant la création des terres affectées à l'école, qu'une canalisation d'égout et une canalisation d'eau principale soient construites et installées pour viabiliser les terres affectées à l'école de même que les terres adjacentes encore non bâties;

ET ATTENDU que l'arrondissement scolaire s'est engagé à financer et à payer le coût de construction et d'installation de la canalisation d'égout et de la canalisation d'eau principale (à l'exception près des coûts de construction des canalisations d'égout surdimensionnées et des canalisations d'eau principales surdimensionnées, lesquels seront assumés par la municipalité) à la condition que la municipalité aide l'arrondissement scolaire à recouvrer ces coûts au moyen des autres « fonds bénéficiaires » , au fur et à mesure de leur aménagement;

EN FOI DE QUOI, la municipalité et l'arrondissement scolaire, compte tenu des conventions et engagements réciproques prévus dans le présent document, conviennent de ce qui suit :

1.         Définitions

1.1        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente convention :

a)          « arrondissement scolaire » L'arrondissement scolaire défini à la page 1 de la présente convention ainsi que ses cessionnaires et ayants droit ou ses représentants qui y sont désignés;

b)          « autorités compétentes » Les autorités compétentes en matière de lotissement, au sens où ce terme est défini dans la Loi, de la municipalité;

c)          « canalisations souterraines » La canalisation d'égout et la canalisation d'eau principale qui sont exigées comme condition à l'approbation du lotissement et qui doivent être construites et installées sous terre dans le coin marqué en vert sur l'annexe « A » jointe aux présentes, afin de viabiliser la zone de lotissement et les fonds bénéficiaires;

d)          « certificat de fin des travaux » ou « C.F.T. » Le certificat de fin des travaux que signe la municipalité pour attester que la construction et l'installation des canalisations souterraines sont terminées selon les normes et les caractéristiques applicables prévues par le contrat;

e)          « contrat » Le contrat attribué par la municipalité et que cette dernière signe avec l'entrepreneur pour la construction et l'installation des canalisations souterraines;

f)           « coûts de construction » La totalité des coûts payés ou assumés par la municipalité au titre du contrat, pour la construction et l'installation des canalisations souterraines, lesquels coûts ont été prévus au budget de la façon suivante :

Construction

469 435,00 $

Contrôle géotechnique/qualité

16 430,00 $

Levé d'étude et inspection (5 %)

24 293,00 $

Administration (1 %)

4 858,00 $

Éventualité (+/- 10 %)

    50 000,00 $

Total construction :

565 016,00 $

T.P.S. (3 %)

    16 950,48 $

Total projet :

581 966,48 $

g)          « coûts des canalisations surdimensionnées » La portion des coûts de construction qui est attribuable ou liée au fait que des canalisations souterraines plus grandes ou ayant une capacité excédentaire seront construites pour viabiliser les terres autres que les fonds bénéficiaires et ainsi permettre leur aménagement ultérieur; le coût des canalisations surdimensionnées (fondé sur les coûts de construction prévus) est évalué à 146 446,85 $;

h)          « entrepreneur » Perth Construction Ltd., laquelle a signé ou signera un contrat avec la municipalité pour la construction et l'installation des canalisations souterraines;

i)           « fonds bénéficiaires » Les terres, autres que celles situées dans la zone de lotissement, qui englobent le reste de la partie sud-ouest de 1-27-IW5M, comme il est montré en rouge sur l'annexe « A » jointe aux présentes, lesquelles terres pourraient ultérieurement bénéficier de la construction et de l'installation de canalisations souterraines;

j)           « Loi » LaMunicipal Government Act, 1994, S.A., chap. M-26.1, et ses modifications;

k)          « ministre » Le ministre de l'Éducation du gouvernement de la province d'Alberta, dont le ministère s'est engagé à financer les coûts de construction, moins les coûts des canalisations surdimensionnées, qui sont nécessaires pour permettre la construction de l'école sur les terres affectées à l'école;

l)           « municipalité » La corporation municipale définie à la page 1 de la présente convention de même que ses cessionnaires et ayants droit ou ses représentants qui y sont désignés;

m)         « promoteur » Morguard Investments Limited, à titre de gestionnaire immobilier et de représentant de PensionFund Realty Limited.

n)          « terres affectées à l'école » Une parcelle d'environ quatre acres, située dans la zone de lotissement, qui est indiquée par la mention « terres affectées à l'école » [School Lands] sur l'annexe « A » des présentes;

o)          « zone de lotissement » Les terres désignées et indiquées en bleu sur un double du plan joint à l'annexe « A » des présentes.

2.          Terres affectées à l'arrondissement scolaire

2.1       L'arrondissement scolaire reconnaît et accepte ce qui suit :

a)          il achète du promoteur une portion (4 acres) de la zone de lotissement en vue de construire et d'exploiter sur ces terres une école secondaire séparée de premier et de deuxième cycle (qui sera appelée St. Martin de Porres School), le reste de la zone de lotissement devant être désigné comme une réserve scolaire et/ou municipale;

b)          à titre de condition au lotissement de la zone de lotissement, les autorités compétentes exigent que des canalisations souterraines soient construites et installées afin de viabiliser les zones de lotissement et les fonds bénéficiaires;

c)          l'arrondissement scolaire s'engage à financer et/ou à rembourser, en faveur de la municipalité, les coûts de construction, moins les coûts de construction et d'installation des canalisations souterraines surdimensionnées, à la condition que la municipalité aide l'arrondissement scolaire à recouvrer ces coûts au moyen de l'aménagement ultérieur des fonds bénéficiaires.

3.         Construction des canalisations souterraines

3.1       Obligations de la municipalité

La municipalité reconnaît et accepte ce qui suit :

a)          elle a fait un appel d'offres en ce qui touche le contrat de construction et d'installation des canalisations souterraines conformément aux plans et aux caractéristiques approuvés par la municipalité;

b)          elle doit, avant de conclure le contrat avec l'entrepreneur, fournir ce qui suit à l'arrondissement scolaire et au ministre :

(i)          un double de l'appel d'offres publié ou envoyé par la municipalité;

(ii)         un double de toutes les soumissions reçues des entrepreneurs en ce qui a trait à la construction et à l'installation des canalisations souterraines;

(iii)        un double du projet de contrat que la municipalité se propose de conclure avec l'entrepreneur ayant présenté une soumission acceptable qui a été approuvée par la municipalité;

(iv)        le calcul et la ventilation, par la municipalité, du montant des coûts de construction, moins les coûts de construction et d'installation des canalisations souterraines surdimensionnées, lesquels feront l'objet d'un engagement de financement de la part de l'arrondissement scolaire et du ministre;

c)          elle est responsable des coûts liés à l'arpentage, à l'inspection, à la supervision sur le terrain et à la coordination des services de construction touchant la constructionet l'installation des canalisations souterraines conformément aux modalités du contrat.

3.2       Approbation de l'arrondissement scolaire

À moins que l'arrondissement scolaire et/ou le ministre n'ait une raison valable de rejeter la soumission et le contrat en découlant recommandé par la municipalité,l'arrondissement scolaire doit, dans les vingt et un (21) jours suivant la réception des renseignements mentionnés à l'alinéa 3.1b) ci-dessus, fournir son approbation écrite du contrat ainsi que l'engagement écrit de l'arrondissement scolaire et/ou du ministre (lequel engagement écrit doit être à la satisfaction de la municipalité) à financer et à payer le montant total des coûts de construction moins les coûts des canalisations surdimensionnées.

3.3       Paiement des coûts de construction

Dès le début de la construction et de l'installation des canalisations souterraines, l'arrondissement scolaire rembourse la municipalité de la façon suivante :

a)          au fur et à mesure qu'elle reçoit de l'entrepreneur des factures au prorata des travaux, la municipalité doit, après examen et approbation de ces factures, envoyer à l'arrondissement scolaire une facture visant la part qu'assume cette dernière dans ces factures au prorata des travaux (à savoir le montant des coûts de construction moins les coûts des canalisations surdimensionnées visés par chacune de ces factures);

b)          l'arrondissement scolaire doit rembourser le montant de cette facture à la municipalité dans les quinze (15) jours suivant la réception de la facture envoyée par la municipalité.

La municipalité est entièrement responsable de l'administration de tous les paiements exigibles par l'entrepreneur selon le contrat, y compris les provisions au titre de tous les privilèges du constructeur et des autres retenues qui sont exigées par la loi ou permises par la convention.

4-         Engagement d'aide

4.1       Fonds bénéficiaires

La municipalité reconnaît que les canalisations souterraines fournies pour la zone de lotissement serviront aussi ultérieurement aux fonds bénéficiaires lorsque ceux-ci seront aménagés, et elle s'engage donc à aider au recouvrement (par la perception d'une taxe d'améliorations locales ou autrement), pour le compte de l'arrondissement scolaire, des coûts de construction moins les coûts des canalisations surdimensionnées qui ont été payés par l'arrondissement scolaire, au fur et à mesure que les fonds bénéficiaires seront aménagés.

4.2        Montant du remboursement

Le montant du remboursement auquel l'arrondissement scolaire a droit et le montant que la municipalité doit aider à recouvrer pour le compte de l'arrondissement scolaire correspond au montant des coûts de construction moins les coûts des canalisations surdimensionnées véritablement payés par l'arrondissement scolaire à la municipalité pour la construction et l'installation des canalisations souterraines.

4.3        Exigences préalables au recouvrement

L'arrondissement scolaire n'a droit au remboursement d'une quelconque partie des coûts de construction que si les conditions suivantes sont réunies :

a)          un C.F.T. a été délivré relativement à la construction et à l'installation des canalisations souterraines;

b)          l'arrondissement scolaire a payé toutes les sommes exigibles par la municipalité suivant l'article 4.1.

4.4       Mode de recouvrement

La municipalité s'engage à aider l'arrondissement scolaire à recouvrer les dépenses qu'il a engagées, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          la somme maximale à rembourser à l'arrondissement scolaire correspond au montant réel des coûts de construction moins les coûts des canalisations surdimensionnées payés par l'arrondissement scolaire à la municipalité pour la construction et l'installation des canalisations souterraines;

b)          la municipalité doit aider au recouvrement de la totalité de la somme remboursable, au prorata, au moyen des 71,52 premiers acres des fonds bénéficiaires, au fur et à mesure de leur aménagement;

c)          le montant du remboursement qui sera demandé et recouvré au titre de chacune des parties des fonds bénéficiaires, au fur et à mesure de leur aménagement, est établi par des représentants de la municipalité agissant raisonnablement;

d)          au fur et à mesure que les propriétaires ou les promoteurs des fonds bénéficiaires ou d'une quelconque portion de ceux-ci présentent une demande d'aménagement ou de lotissement touchant l'ensemble ou une portion des fonds bénéficiaires, la municipalité doit conclure, avec l'auteur de cette demande, une convention obligeant le demandeur ou le propriétaire ou le promoteur immobilier à payer à la municipalité, au moment où l'approbation demandée est accordée et comme condition à l'obtention de cette approbation visant cet aménagement ou ce lotissement, une somme au titre des canalisations souterraines qui serviront à viabiliser l'ensemble ou la portion désignée des fonds bénéficiaires;

e)          au fur et à mesure que la municipalité reçoit les remboursements ou les sommes recouvrées des demandeurs ou du promoteur ou des propriétaires des fonds bénéficiaires, ces sommes sont remboursées et payées à l'arrondissement scolaire.

4.5        Opposition

La municipalité doit (avec le consentement du promoteur qui est l'actuel propriétaire des fonds bénéficiaires) enregistrer une opposition relativement aux fonds bénéficiaires en conformité avec les modalités de la présente convention afin de donner avis, aux propriétaires ou promoteurs subséquents des fonds bénéficiaires, du recouvrement des coûts liés aux canalisations souterraines au fur et à mesure que ces terres seront aménagées.

5.         Généralités

5.1        Avis

Si un avis est nécessaire aux termes de la présente convention, il faut le donner par courrier recommandé, par remise en mains propres ou par télécopieur :

Arrondissement scolaire :           Calgary Separate School District No. 1

                                                1000, 5e Ave. S.-O.

                                                Calgary (Alb.) T2P 4T9

À l'attention de M. Richard Mysliwy

No de télécopieur : (403) 298-1339

Municipalité :                             Ville d'Airdrie

C.P. no 5

Airdrie (Alb.) T4B 2C9

À l'attention du directeur municipal

No de télécopieur : 948-6567

5.2        Renonciation

Le fait que l'une des parties aux présentes renonce à ce que l'autre partie exécute rigoureusement un engagement ou une clause de la présente convention ne constitue pas en soi une renonciation à l'égard d'une inexécution subséquente de cet engagement ou de cette clause ni de n'importe quel autre engagement ou n'importe quelle autre clause ou modalité de la présente convention.

5.3        Autres documents

Les deux parties doivent signer et délivrer tous les autres documents et toutes les autres garanties raisonnablement nécessaires pour donner effet à la présente convention et pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations respectives.

5.4        Force majeure

Aucune des parties n'est réputée être en défaut quant à l'inexécution de ses obligations aux termes de la présente convention si cette inexécution est attribuable à une grève, un lock-out, un incendie, une tempête ou un cas fortuit qui est indépendant de sa volonté, et tous les délais applicables sont prorogés d'un jour pour chaque journée de retard; le retard attribuable à un manque d'argent n'est en aucun cas réputé constituer une circonstance indépendante de la volonté d'une partie.

5.5        Cessionnaires et ayants droit

La présente convention lie les parties ainsi que leurs cessionnaires, ayants cause et ayants droit, au profit desquels elle s'applique.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé la présente convention à la première date mentionnée plus haut.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CALGARY SEPARATE SCHOOL DISTRICT NO. 1.

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