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Dossier : 2001-3328(IT)I

ENTRE :

JEAN BOLDUC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 25 avril 2003 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :

Emmanuëlle Faulkner (stagiaire en droit)

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) relatifs au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique pour les années d'imposition 1987 à 1997 et 2000 sont déclarés non valables, ils sont donc rejetés. L'appel pour l'année d'imposition 2001, en vertu de la Loi, est une demande prématurée donc, il est rejeté pour cause de nullité Pour les appels portant sur les années d'imposition 1998 et 1999, en vertu de la Loi, ils sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI309

Date : 20030516

Dossier : 2001-3328(IT)I

ENTRE :

JEAN BOLDUC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels relatifs au crédit d'impôt pour déficience mentale et physique réclamé par l'appelant à l'égard de son fils. Les appels portent sur plusieurs années, soit précisément les années d'imposition de 1987 à 2001.

[2]      Dans un premier temps, les appels pour les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 2000, doivent être déclarés non valables, pour le motif que l'appelant n'a pas signifié au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) d'avis d'opposition aux cotisations dans les délais prescrits.

[3]      En effet, les avis d'appel pour les années d'imposition en question ont été déposés alors que l'appelant n'avait pas signifié d'avis d'opposition dans les délais prescrits.

[4]      Comme il s'agit de délais de rigueur, il n'y a pas lieu de s'attarder plus longtemps quant au bien-fondé des appels pour ces années d'imposition; les appels doivent donc être rejetés.

[5]      Quant à l'année 2001, encore là, l'appel ne peut être apprécié quant au fond puisqu'il s'agit d'une demande prématurée; l'appelant n'a produit aucune déclaration de revenu. Conséquemment, aucune cotisation n'a été établie le tout a pour effet de rendre nul l'avis d'appel pour cette année d'imposition.

[6]      Je ne traiterai que des années d'imposition 1998 et 1999, où l'avis d'appel respecte les délais et la procédure pertinente.

[7]      Le crédit réclamé par l'Avis d'appel est prévu par les articles 118.3(1)a) et 118.4(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) qui se lisent comme suit :

118.3    Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

(1)         Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)       les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2)       un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)          aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

118.4    Déficience grave et prolongée.

(1)         Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe:

a)          une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)          la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)          sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier:

(i)          la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii)         le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)        le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)        le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v)         les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi)        le fait de marcher;

d)          il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[8]      Les nombreux jugements portant sur le crédit d'impôt pour déficience physique ou mentale ont régulièrement rappelé que le législateur avait prévu des critères très restrictifs et relativement précis pour en déterminer l'applicabilité. L'analyse demeure tout de même difficile à cause de l'aspect médical, principale caractéristique de ce genre de dossier, d'où l'importance, souvent, de faire intervenir un médecin.

[9]      Une telle appréciation devient encore plus problématique lorsque la personne affectée par le handicap physique ou mental ne témoigne pas. Le Tribunal doit donc s'en remettre aux témoignages de ceux et celles qui assument la responsabilité de la personne à l'origine de la demande du crédit.

[10]     En l'espèce, l'appelant et son épouse ont témoigné, leur fils adolescent, X[1] étant absent. Leur témoignage fut complété par celui du pédiatre, Charles Morin, médecin spécialiste, qui connaissait très bien le dossier pour y agir comme médecin traitant.

[11]     La preuve a permis d'établir que le jeune adolescent, X, maintenant âgé de 16 ans, était une personne atteinte d'un déficit avec des effets significatifs sur sa mémoire et sa capacité de concentration; super-actif, le jeune prend quotidiennement du Ritalin, et ce, depuis son tout jeune âge; ces médicaments ont des effets positifs et significatifs sur son comportement général.

[12]     Les parents de X ont longuement fait état de ses graves problèmes de comportement et d'apprentissage. Le tout a d'ailleurs été confirmé par un écrit du responsable scolaire : X est actuellement au niveau du secondaire I, alors que son âge devrait le situer au niveau du secondaire V. Le contenu de la lettre à ce sujet, fournit également des indications fort pertinentes; il y a lieu d'en reproduire le contenu (pièce A-3).

                                                                                    24 avril 2003

À qui de droit,

Bonjour,

On m'a demandé de faire le profil scolaire de X Bolduc-Pearson.

Je ne lui ai pas fait subir de test psychologique, ni neurologique (je suis son enseignante). Cependant je l'ai fait au meilleur de ma connaissance.

X est un garçon de 16 ans qui éprouve des difficultés dans ses matières académiques. Le pourquoi de cet état de fait est qu'il manque d'efforts au travail et de constance. X n'étudie pas. X ne voit pas l'importance des études. X est persuadé que pour lui, il ne sert à rien de faire des efforts, il ne réussira pas pareil. Donc, il utilise la facilité en ne faisant rien pour changer cet état de fait. Ce qui a pour conséquence qu'il a pris beaucoup de retard donc il est en secondaire 1. Il a 16 ans et normalement il devrait être en secondaire 5.

En espérant que cette interprétation des performances de X pourra vous être utile.

Bien à vous

Huguette Morin.

[13]     X est décrit comme indiscipliné, agressif et imprévisible. Les parents, manifestement très préoccupés par l'avenir et le devenir de leur fils, ont soutenu qu'ils devaient le surveiller, l'encadrer et le rappeler à l'ordre très souvent; constamment préoccupés et profondément inquiets par le bien-être de X, ils ont fait état des nombreux problèmes générés par son état de santé. Ils ont illustré leur témoignage de plusieurs exemples pour démontrer que leur fils requérait des soins, une attention et vigilance continues.

[14]     Parent de deux enfants, soit X et une fille, l'appelant a fait valoir que son fils leur manquait souvent de respect, contestait régulièrement leur autorité, n'écoutait pas et oubliait systématiquement toutes leurs directives en plus d'être très souvent agressif, voire même violent tant verbalement que physiquement, comportement diamétralement différent de celui de leur jeune fille.

[15]     La preuve a aussi révélé que X fréquentait l'école, avait des amis et pratiquait des activités sportives tant à l'école qu'à l'extérieur. Amateur de hockey et patins à roues alignées, il s'y adonnait le soir et les fins de semaine avec ses amis.

[16]     L'adolescent est responsable d'une « Run de journaux » ; sa mère doit l'aider à assumer cette responsabilité parce qu'il a tendance à faire des erreurs ou certains oublis.

[17]     La Loi prévoit que le déficit à l'origine de la demande du crédit d'impôt doit s'apprécier au niveau des activités courantes de la vie quotidienne à savoir :

(i)

la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii)

le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)

le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)

le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v)

les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi)

le fait de marcher;

[18]     La preuve a été déterminante à l'effet que seules les activités relatives à la perception, la réflexion et la mémoire étaient en cause. D'ailleurs la preuve n'a porté que sur ces éléments déficients, selon l'appelant et son épouse.

[19]     La preuve soumise par l'appelant est-elle suffisante et déterminante pour faire droit à son appel pour les années d'imposition 1998 et 1999 ?

[20]     Je ne crois pas. Dans un premier temps, je crois qu'une partie du déficit de la mémoire s'explique par un comportement, je ne dirai pas normal, mais très certainement répandu chez les adolescents qui contestent et critiquent l'autorité parentale. Rares sont les parents d'enfants qui n'ont pas dû faire face à de nombreux problèmes lorsque leurs enfants traversent la période de l'adolescence. Il s'agit souvent de périodes caractérisées par de profondes inquiétudes pour tout parent qui a intérêt à ce que son enfant réussisse dans la vie.

[21]     Il n'y a aucun doute que les parents de X ont assumé à ce jour et assumeront une responsabilité plus lourde que la normale. La situation est plus préoccupante; cela a été établi d'une manière incontestable par le témoignage des parents, confirmé par les résultats et le niveau scolaire de X. Le pédiatre a aussi confirmé la réalité du déficit et justifié médicalement les craintes, inquiétudes et constats des parents.

[22]     Par contre, la preuve n'a pas fait ressortir que le déficit constaté était grave au point de se qualifier pour le crédit d'impôt réclamé. Sans doute justifié par des motifs de soutien humanitaire et de profondes sympathies à des parents responsables et préoccupés par l'avenir de leur fils, le déficit décrit par plusieurs exemples concrets ne rencontre toutefois pas les exigences de la Loi. Certes, X est une personne affectée par un réel déficit, mais pas suffisamment grave pour répondre aux exigences de la Loi.

[23]     La prépondérance de la preuve est à l'effet que le fils de l'appelant souffrait effectivement d'un déficit neurologique ayant des effets préoccupants au niveau de ses activités quotidiennes. Par contre, il appert également que l'adolescent avait un comportement particulier à certains égards, mais qui lui permettait de fonctionner dans la collectivité tout en étant autonome.

[24]     Sans vouloir minimiser la gravité du handicap, je crois qu'une partie des difficultés de communication découlait en partie du fait que X, comme beaucoup de jeunes de son âge, conteste tout ce qui s'appelle autorité.

[25]     L'adolescent jouissait d'une autonomie tant physique que mentale. Son comportement démontrait des lacunes de toute évidence amplifiées par les divers problèmes reliés à l'adolescence.

[26]     Les difficultés relatives à la perception, l'attention, la mémoire et la réflexion de X sont certes réelles et ont eu et vont avoir dans le futur des conséquences qui compliqueront la vie de ses parents, tout en suscitant des inquiétudes certaines quant à son avenir; par contre, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne peut rien percevoir et qu'il est toujours ou presque toujours incapable de penser et de réfléchir.

[27]     Bien que l'appelant ait soulevé, avec raison d'ailleurs, qu'en cas de doute la décision devrait favoriser le contribuable, je ne crois pas que la preuve soit suffisamment déterminante pour conclure que les critères édictés par la Loi étaient respectés.

[28]     Comme l'a fait remarquer le juge en chef adjoint Bowman lors de son analyse dans l'affaire Radage, la perception, la pensée ou la réflexion et la mémoire sont des concepts qui ne peuvent être facilement définis en quelques phrases. Toutefois, malgré cette difficulté, le juge en chef adjoint Bowman reconnaissait la nécessité d'établir certains critères ou lignes directrices qui aient une signification dans la vie de tous les jours de façon à pouvoir appliquer les articles 118.3 et 118.4 de la Loi. Par ailleurs, s'il reconnaissait que la détermination d'une déficience exigeait une étude cas par cas et que l'évaluation de la gravité d'une telle déficience relevait du bon sens, il n'en a pas moins souligné un certain nombre de principes juridiques sur lesquels cette détermination devait être fondée. Ces principes sont formulés aux pages 17 et 18 du jugement dans les termes suivants :

...

a)          L'intention du législateur semble être d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées.    On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

b)          La Cour doit, tout en reconnaissant l'étroitesse des critères énumérés aux articles 118.3 et 118.4, interpréter les dispositions d'une manière libérale, humaine et compatissante et non pas d'une façon étroite et technique.    Dans l'affaire Craven c. La Reine, 94-2619(IT)I, je disais :

L'application des critères inflexibles de l'article 118.4 ne permet pas à la Cour d'user de son bon sens ou de faire montre de compassion dans l'interprétation des dispositions relatives au crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu -- dispositions qui doivent être appliquées avec compassion et bon sens.

Dans cette affaire-là, j'estime avoir énoncé le critère d'une manière trop étroite. Depuis, j'ai entendu de nombreuses causes relatives au crédit d'impôt pour déficience, et ma pensée a évolué. Mon point de vue actuel sur l'approche à adopter est énoncé avec plus de justesse dans des jugements comme Noseworthy c. La Reine, 95-1862(IT)I, Lawlor c. La Reine, 95-1585(IT)I, Hillier c. La Reine, 95-3097(IT)I, et Lamothe c. La Reine, 95-2868(IT)I et 95-3949(IT)I. Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante. L'article 12 de la Loi d'interprétation se lit comme suit :

Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

c)          S'il existe un doute quant à savoir de quel côté de la limite se situe une personne demandant le crédit, on doit accorder à cette personne le bénéfice du doute.

d)          Les significations que j'ai tenté d'attribuer aux termes « la perception, la réflexion [la pensée] et la mémoire » correspondent davantage à des lignes directrices qu'à des définitions, soit :

La perception : Réception et reconnaissance de données sensorielles sur le monde extérieur d'une manière raisonnablement conforme à l'expérience humaine commune.

La pensée :         Compréhension, sélection, analyse et organisation rationnelles de ce que la personne a perçu et formulation de conclusions y afférentes ayant une utilité pratique ou une valeur théorique.

La mémoire :      Activité mentale consistant à emmagasiner des données perçues et à les récupérer d'une manière qui permette à la personne d'accomplir raisonnablement l'activité qu'est la pensée.

Dans ces lignes directrices, j'ai souligné la nécessité de reconnaître la manière dont une fonction dépend des autres et la nécessité de chercher à relier l'usage de ces fonctions à un résultat significatif dans la vie quotidienne.

e)          Enfin, il faut considérer-et c'est le principe le plus difficile à formuler-les critères à employer pour en arriver à déterminer si la déficience mentale est d'une telle gravité que la personne a droit au crédit, c'est-à-dire que la capacité de cette personne de percevoir, de penser et de se souvenir est limitée de façon marquée au sens de la Loi. Il n'est pas nécessaire que la personne soit complètement automate ou dans un état anoétique, mais la déficience doit être d'une gravité telle qu'elle imprègne et affecte la vie de la personne au point où cette dernière est incapable d'accomplir les activités mentales permettant de fonctionner d'une manière autonome et avec une compétence raisonnable dans la vie quotidienne.

[29]     Dans l'affaire Johnston précitée, le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale approuvait l'approche retenue par le juge en chef adjoint Bowman dans l'affaire Radage précitée selon laquelle les dispositions concernant le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique devaient recevoir une « interprétation humaine et compatissante » tout en soulignant cependant que ces dispositions ne s'appliquent « qu'aux personnes gravement limitées par une déficience » .

[30]     Dans la présente affaire, il s'agit essentiellement d'évaluer la gravité de la déficience. Tout en ayant à l'esprit les principes énoncés par le juge en chef adjoint Bowman dans l'affaire Radage reproduits ci-haut, je ne peux conclure que le fils de l'appelant était, au cours de l'année en litige, même avec les soins thérapeutiques indiqués, « toujours ou presque toujours incapable » d'accomplir les activités se rapportant à « la perception, la réflexion et la mémoire sans y consacrer un temps excessif » comme la Loi l'exige.

[31]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI309

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-3328(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Jean Bolduc et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 25 avril 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 16 mai 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Emmanuëlle Faulkner (stagiaire en droit)

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] Le prénom de l'enfant mineur est gardé confidentiel. Il est simplement remplacé par « X » .

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