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Dossier : 2003-1740(IT)I

ENTRE :

JON BRESLAW,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus le 11 décembre 2003 à Montréal (Québec)

par : l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2004CCI299

Date : 20040427

Dossier : 2003-1740(IT)I

ENTRE :

JON BRESLAW,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national ayant rejeté les dépenses déduites par l'appelant pour les années d'imposition 1997 et 1998, au motif qu'il s'agissait de dépenses personnelles et non de dépenses d'entreprise. L'appelant a également interjeté appel à l'encontre d'une cotisation établie à l'égard d'un gain en capital découlant de la vente d'actions.

[2]      Au cours des années d'imposition 1997 et 1998, l'appelant était employé comme professeur à l'Université Concordia. De plus, il était à l'époque, et demeure aujourd'hui, l'unique propriétaire d'une entreprise, « Econotron » , qui commercialise un logiciel d'analyse de marché et dont le siège social se trouve son domicile.

[3]      L'appelant a témoigné pour son propre compte. Les vérificateurs Hubert Degroot et Jean-Claude Roy ont témoigné pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), de même que l'agent des appels, Donald Lecours.

[4]      Au départ, il y avait en litige un certain nombre de dépenses d'entreprise. Bon nombre de ces dépenses ont été résolues entre le dépôt des actes de procédures et l'audience. Au début du procès, j'ai autorisé le dépôt de la réponse modifiée du ministre concernant l'établissement de la nouvelle cotisation relative aux gains en capital.

[5]      Le ministre a fait une vérification de l'année d'imposition 1998 de l'appelant et a pu établir en conséquence une cotisation réduisant les dépenses demandées et ajoutant un gain en capital découlant de la vente des actions accréditives de la compagnie Millstream Mines Ltd.

[6]      L'appelant soutient que la nouvelle cotisation relative au gain en capital est prescrite parce qu'elle a été établie après l'expiration de la période de trois ans. Le ministre s'est fondé sur le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (laLoi) pour établir la nouvelle cotisation à l'égard du gain en capital. Le paragraphe 152(5) limite toute nouvelle cotisation au-delà de la période de trois ans aux montants qui composaient la cotisation ou la nouvelle cotisation originales à l'intérieur de la période de trois ans. L'alinéa 152(4)a) prévoit une exception au paragraphe 152(5) en autorisant le ministre à établir une nouvelle cotisation au-delà de la période de trois ans si le contribuable a fait une présentation erronée des faits en produisant sa déclaration.

[7]      L'arrêt-clé concernant l'autorisation du dépôt d'une réponse modifiée est La Reine c. Canderel Ltée[1], dans lequel le juge d'appel Décary a déclaré ce qui suit au paragraphe 9 :

[...] même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

[8]      Dans la présente affaire, les deux réponses font référence au gain en capital découlant de la vente d'actions accréditives. Malheureusement, la première réponse n'a pas abordé la question de la prescription ni allégué une présentation erronée des faits au sens du sous-alinéa 152(4)a)(i).

[9]      Pour les raisons énumérées ci-après, le dépôt de la réponse modifiée est autorisé. Premièrement, l'appelant a été dûment avisé avant l'audience que le ministre se basait sur cet article pour établir une nouvelle cotisation relative au gain en capital. Deuxièmement, la réponse modifiée ne soulève pas un nouveau motif de cotisation; elle précise plutôt les justifications légales concernant une question litigieuse entre les parties. Troisièmement, dans les faits qu'il présume, le ministre énonce implicitement qu'il a l'intention de prouver que l'absence de prescription de la cotisation relative au gain en capital découle d'une présentation erronée des faits par l'appelant. Finalement, les appels sont régis par la procédure informelle, qui est plus souple.

[10]     L'appelant a eu le temps de se préparer et de répondre à ce motif d'établissement d'une nouvelle cotisation[2]. La deuxième nouvelle cotisation datée du 15 novembre 2002, soit plus d'un an avant l'audience, informe l'appelant des justifications légales de la nouvelle cotisation relative au gain en capital. La deuxième nouvelle cotisation fait référence au sous-alinéa 152(4)(i)[3]sous la rubrique « explication des modifications » . L'appelant a soulevé cette erreur typographique évidente comme motif de rejet de la réponse modifiée. Selon lui, il lui était impossible de déterminer la disposition sur laquelle le ministre se basait pour établir la nouvelle cotisation relative au gain en capital. Je rejette cette affirmation.

[11]     Il est évident que le ministre avait l'intention de faire référence au sous-alinéa 152(4)a)(i). Selon le paragraphe 152(8), une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur dans cette cotisation. De même, l'article 166 interdit l'annulation des cotisations malgré les irrégularités et vices de formes dans l'observation des dispositions simplement directrices de la Loi.

[12]     L'appelant a reconnu qu'il n'a pas été surpris par les changements apportés dans la réponse modifiée. En fait, le ministre lui a expliqué que l'établissement de la nouvelle cotisation à l'égard du gain en capital découlait de l'application du sous-alinéa 152(4)a)(i). La réunion entre les parties a fait suite à des discussions survenues avec l'ADRC après l'opposition par l'appelant à la deuxième nouvelle cotisation, alors qu'il avait été informé des motifs pour la nouvelle cotisation relative au gain en capital.

[13]     La réponse originale soulevait les hypothèses de fait suivantes relativement au gain en capital :

          [TRADUCTION]

6.          En 1998, l'appelant a disposé de son placement dans les actions accréditives émises par la compagnie Millstream Mines Ltd.

a)          La disposition des actions a donné lieu à un gain en capital imposable supplémentaire de 27 768,75 $ pour l'année d'imposition, qui a été calculé de la façon suivante :

           

Produit total de la disposition                             37 025,00 $

Moins : PBR                                                              0,00 $

                        Gain en capital                                                   37 025,00 $

                        Gain en capital imposable                                   27 768,75 $

b)          Les actions étaient inscrites au nom de l'appelant et, par conséquent, elles étaient une immobilisation de l'appelant.

c)          Pour les années d'imposition antérieures à la disposition, l'appelant a demandé les déductions admissibles relativement à la propriété d'actions accréditives.

d)          La Millstream Mines Ltd. est une société cotée à la bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange) et, par conséquent, elle ne satisfait pas à la définition d'une petite entreprise, car elle est une société ouverte et non une société publique sous contrôle canadien.

e)          Les actions accréditives vendues par l'appelant n'étaient pas des actions admissibles d'une petite entreprise et, par conséquent, n'étaient pas des actions admissibles aux fins de l'exemption pour gain en capital.

f)           Le PBR des actions accréditives était de zéro.

Dans la réponse modifiée, le paragraphe suivant a été ajouté au sujet des actions accréditives :

                   [TRADUCTION]

g)          L'appelant n'a pas déclaré le gain en capital découlant de la disposition des actions accréditives pour l'année d'imposition 1998.

Les questions en litige ayant trait à la disposition des actions accréditives qui figurent dans la réponse originale sont énoncées aux paragraphes a) à e) susmentionnés. La réponse modifiée ajoute l'alinéa suivant :

                        [TRADUCTION]

l)           L'appelant a-t-il fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition    1998?

[14]     La réponse originale et la réponse modifiée enumèrent les articles de la Loi sur lesquels le ministre s'est basé afin d'établir une nouvelle cotisation à l'égard du gain en capital : les alinéas 38a), l'alinéa 39(1)a) et 66.3(1)b) et les paragraphes 110.6(1), 110.6(2.1) et 165(3).

[15]     L'hypothèse de fait que selon laquelle l'appelant n'a pas déclaré le gain en capital découlant de la disposition des actions accréditives pour l'année d'imposition 1998, a formé la base de l'allégation de présentation erronée des faits. La réponse originale énonçait que les actions accréditives étaient des immobilisations de l'appelant, qu'il avait déduit ces actions avant 1998 et qu'il en avait disposé. Il s'est ensuivi que le ministre tentait d'obtenir une explication de l'appelant concernant le modèle de la déduction pour ces actions et la nature du gain découlant de leur vente. Je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant ne subit aucun préjudice du fait de l'autorisation de la modification.

[16]     L'appelant a-t-il fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1998? Les dispositions pertinentes énoncent ce qui suit :

152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités [...] Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

a)          le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i)          soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire [...]

Une approche utile de l'application de cette disposition est énoncée par le juge Bowman dans l'arrêt Sarraf c. M.R.N., C.C.I., no 89-1233(IT)O,90-54(IT)O, 22 février 1994 (94 DTC 1506), aux pages 1507 et 1508 :

[...] Un bref examen des règles régissant l'établissement de nouvelles cotisations après la période normale peut être utile :

a)       lorsqu'un contribuable souhaite contester une cotisation comme ayant été établie après la période normale de nouvelle cotisation [...] le fondement de la contestation devrait être invoqué, et il incombe au contribuable d'établir prima facie que la nouvelle cotisation a effectivement été faite après cette période, à moins que la date de la première cotisation ne soit évidente d'après les documents présentés au tribunal;

b)       si un contribuable a, dans une déclaration de revenu, fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention [...] le ministre peut, en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, fixer des impôts après la période normale de nouvelle cotisation. Le droit qu'a le ministre d'établir de nouvelles cotisations après la période normale de nouvelle cotisation doit être établi en prouvant l'existence de l'un quelconque des éléments visés au sous-alinéa 152(4)a)(i). C'est au ministre que cette tâche incombe;

c)       si ces éléments sont établis, le fardeau de la preuve se déplace et il incombe alors au contribuable, en vertu de l'alinéa 152(5)b), d'établir que l'omission d'inclure dans la déclaration un montant qui a été inclus dans une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation ne résultait pas d'une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire.

Dans chaque cas, le fardeau de la preuve qui s'est ainsi déplacé vers le contribuable correspond à un fardeau en matière civile, et l'on peut s'en acquitter en présentant une preuve prima facie qui, si elle n'est pas réfutée par la partie adverse, est considérée comme étant valable.

[17]     La deuxième nouvelle cotisation a été établie plus de trois ans après la cotisation originale. Le ministre devait prouver que l'appelant a fait une présentation erronée des faits tel qu'il est énoncé au sous-alinéa 152(4)a)(i).

[18]     J'accepte la preuve des agents du ministre, messieurs Roy et Lecours.

[19]     L'appelant a demandé 100 p. 100 des déductions pour ces actions accréditives au cours des années précédant leur disposition en 1998. Toutefois, la disposition des actions accréditives en 1998 a été déclarée de façon incorrecte par sa conjointe, qui avait un revenu inférieur. Une lettre rédigée par la firme TD Waterhouse Investor Services (pièce R-5) confirme que le compte de négociation à partir duquel les actions accréditives ont été vendues était au nom de l'appelant. Ce dernier n'a pas contesté cette preuve.

[20]     Il a remis une lettre écrite par son conseiller en placements, Stan Lichman (pièce A-2), affirmant qu'il n'avait pas fait preuve de négligence parce qu'il avait eu des conseils en placement pour l'achat de ces actions. La lettre ne conteste pas la position du ministre selon laquelle l'appelant était l'unique propriétaire des actions. Elle ne conseille pas non plus à l'appelant de déclarer le gain en capital réalisé lors de la vente de ces actions dans la déclaration de revenus de son épouse.

[21]     En général, l'appelant n'a pas réfuté les hypothèses de fait du ministre ayant trait à la présentation erronée des faits, ni contesté de façon convaincante la preuve présentée en cour. Dans son argument, l'appelant a cité l'arrêt Sarraf, précité, et l'arrêt Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, [2002] A.C.I. no 502. Les deux extraits précités réitèrent les règles légales ayant trait aux nouvelles cotisations.

[22]     Je conclus que le ministre a prouvé selon la prépondérance des probabilités que l'appelant a fait une présentation erronée des faits quant à la vente des actions accréditives. L'appelant était l'unique propriétaire des actions et a effectué une déduction de ses revenus au cours des années antérieures à la vente des actions, ; et auprès la vente des actions, le gain en capital a été attribué au revenu de sa conjointe. La présentation erronée des faits de l'appelant a été causée par une omission volontaire.

[23]     Après avoir accueilli la réponse modifiée et conclu que le ministre avait prouvé que l'appelant avait fait une présentation erronée des faits quant à la vente des actions accréditives, je me penche maintenant sur la question du gain en capital.

[24]     L'assujettissement à l'impôt des gains en capital est énoncé généralement à l'alinéa 38a)[4]. Pour les années en litige, la partie imposable était de 75 p. 100 des gains en capital. Les autres dispositions pertinentes comprennent notamment ce qui suit :

110.6(1)            Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article,

                        « action admissible de petite entreprise » S'agissant d'une action admissible de petite entreprise d'un particulier [...] à un moment donné, action du capital-actions d'une société qui, à la fois :

a)          au moment donné, est une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, [...] est propriétaire; (gras ajouté)

110.6(2.1)         Le particulier [...] qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d'une année d'imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d'actions qui sont alors des actions admissibles de petites entreprises peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donné, le montant qu'il peut demander [...].(gras ajouté)

125(7)                         « société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une                              société canadienne, à l'exception des sociétés suivantes :

                        [...]

c)          la société dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par le règlement.

248.(1)              « société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien [...]

[25]    L'intimée a présenté un document imprimé de la Bourse de Toronto indiquant que Millstream Mines Ltd. est une société cotée en bourse (pièce R-6). Une société cotée en bourse n'est pas une petite entreprise admissible et, par conséquent, n'est pas une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Par conséquent, la vente des actions accréditives de Millstream Mines Ltd. n'est pas admissible à une exemption pour gain en capital conformément aux paragraphes 110.6(1) et 110.6(2.1).

[26]     L'appelant n'a pas prétendu que les actions étaient admissibles à l'exemption pour gain en capital. La lettre provenant de son conseiller en placements au sujet des actions accréditives énonce ce qui suit :

          [TRADUCTION]

[...] J'ai informé le Dr Breslaw qu'une grande partie des actions achetées avaient vieilli et pouvaient être considérées comme des actions admissibles de petite entreprisepour les besoins des gains imposables.

La lettre n'indique pas si les actions accréditives faisant l'objet du présent appel représentent la partie qui « pouvait être considérée » comme des actions admissibles de petite entreprise, et n'apporte donc aucune aide.

[27]     L'appelant n'a pas contesté cette présomption. Le ministre a présumé en fait que le prix de base rajusté des actions accréditives était nul en application du paragraphe 66.3(1).

[28]     L'appelant a disposé d'actions qui ne se qualifiaient pas pour l'exemption pour gain en capital. Le ministre a jugé correctement que le coût des actions était nul. L'appel relatif à la nouvelle cotisation du gain en capital est rejeté. Le ministre n'a pas demandé de pénalité en application du paragraphe 163(2) de la Loi et ce point n'est pas abordé.

[29]     Pour ce qui est des dépenses d'entreprise réclamées par l'appelant, les dispositions pertinentes énoncent ce qui suit :

18(1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

a)          les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien; (gras ajouté)

[...]

h)         le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable - à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui;

67         Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

[30]     L'intimée a admis les montants suivants avant l'audience (pièce R-3) :

                                                                                          Années d'imposition

1997

1998

Dépenses totales justifiées et admises avant l'audience

18 603 $

9 891 $

            Permises antérieurement

4 695 $

3 755 $

            Augmentation et dépenses supplémentaires

13 908 $

6 136 $

Entretien et dépenses durant l'audience

3 667 $

   858 $

            Total partiel

17 575 $

6 994 $

DPA - catégorie 8 - Meubles de bureau

547 $

984 $

Dépenses totales supplémentaires

18 122 $

7 978 $

Les montants suivants sont contestés :

                                                                                                              Années d'imposition

1997

1998

Décision requise pour les points suivants

1)          Entretien et réparation

47 520 $

25 753 $

           x 0,25

11 880 $

6 438 $

            Accordé plus haut

3 667 $

858 $

Entretien supplémentaire recherché

8 213 $

5 580 $

2)          Peinture

13 104 $

            25 %

3 276 $

FNACC 2 948 $

X 0,20 590 $

            Règle 1/2 ans 0,50

1 638 $

   328 $

Moins DPA à 20 %

3) Gain en capital à la disposition des actions de Millstream

  

[31]     Une dépense est déductible seulement si le contribuable l'effectue en vue de tirer un revenu. Dans certains cas, il est évident qu'une dépense est de nature commerciale, ce qui ne soulève aucun problème important sur le plan de la déductibilité. Toutefois, il arrive souvent que certaines dépenses possèdent des caractéristiques tant de dépenses personnelles que de dépenses d'entreprise. Dans cette situation, fréquente dans les cas de bureau à domicile comme celui dont nous sommes saisis, il faut déterminer la raison pour laquelle la dépense a été effectuée. Le rôle du tribunal consiste à déterminer si la dépense est principalement de nature personnelle ou d'entreprise, ou, subsidiairement, à faire une juste répartition.

[32]     Selon leministre, l'appelant n'a pas fourni d'éléments de preuve documentaires afin d'appuyer sa prétention selon laquelle la déduction de 25 p. 100 visait des dépenses d'entreprise engagées en vue d'en tirer un revenu. Le ministre a accordé les dépenses réclamées dans les déclarations de revenus de 1997 et de 1998 de l'appelant parce qu'elles étaient justifiées. Toutefois, les montants supplémentaires demandés par l'appelant pour ces années devraient être refusés parce qu'ils se rapportent à des rénovations au domicile de l'appelant qui ont été utilisées à des fins personnelles.

[33]     Le ministre s'est fondé sur le témoignage de Jean-Claude Roy, qui a préparé le Rapport sur une opposition de l'appelant pour les cotisations de 1997 et de 1998. Pour ce qui est des dépenses, monsieur Roy a indiqué que de nombreuses pièces justificatives qui lui ont été fournies par l'appelant étaient insuffisamment détaillées.

[34]     Donald Lecours a témoigné qu'il a visité la résidence de l'appelant et calculé la surface en pied carré du bureau. Le bureau occupe 100 pi2 dans une maison de 1 789 pi2. M. Lecours a reconnu que la bibliothèque et le salon étaient utilisés partiellement pour l'entreprise. Au moyen d'une formule, il a calculé les dépenses imputables à l'entreprise pour ces pièces, et témoigné que les espaces combinés du domicile de l'appelant consacrés à l'entreprise lui permettait de considérer 8,6 p. 100 des dépenses comme dépenses d'entreprise. L'appelant en demande 25 p. 100.

[35]     Il a présenté un tableau (pièce A-1) sur lequel apparaissent toutes les dépenses d'entreprise d'Econotron pour les années 1997 à 1999. Il a déclaré qu'en 1997, le ministre a accordé 2 111 $ pour des dépenses d'entreprise concernant le chauffage, l'électricité et les impôts fonciers. Cette dépense figure sous la rubrique « Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise » , qui est distincte des dépenses. De plus, le montant de 2 111 $ équivaut à 25 p. 100 du total de ces dépenses qui s'élevaient à 8 445 $. Le ministre n'a pas contesté ce fait. De plus, l'appelant a témoigné, ce qui a été confirmé plus tard par Hubert Degroot, quant à l'existence d'une entente avec l'ADRC indiquant que la fraction de 25 p. 100 serait utilisée pour certaines dépenses d'entreprise.

[36]     L'appelant s'est fondé sur l'arrêt Canada Steamship Lines Limited v. M.NR., 66 DTC 5205, et sur le Bulletin d'interprétation IT-128, pour justifier le caractère courant des dépenses parce qu'elles ont permis de remettre la résidence dans son état initial. Il a également cité l'arrêt Nieboer c. Canada, [2000] A.C.I. no 232, dans lequel le tribunal a conclu qu'une partie des frais de rénovation des gouttières de la résidence d'un contribuable exploitant une entreprise dans sa résidence constituait des dépenses courantes.

[37]     J'accepte le témoignage de MM. Roy et Lecours sur le caractère déraisonnable de la déductibilité de 25 p. 100 des dépenses à titre de dépenses d'entreprise. Le critère consiste à prouver l'utilisation des dépenses pour tirer un revenu. L'appelant n'a pas prouvé que 25 p. 100 des dépenses ont été engagées pour tirer un revenu de l'entreprise. Conformément à l'alinéa 18(1)h), je conclus que les autres montants réclamés par l'appelant sont de nature personnelle et ne peuvent dont pas être déduits. Le ministre a expliqué clairement qu'il pouvait justifier les montants originaux apparaissant dans ses déclarations T1 de 1997 et de 1998. Au-delà de ces montants accordés (voir le tableau précédent), je n'accorde aucun des montants supplémentaires demandés par l'appelant.

[38]     La dernière question en litige consiste à décider si une fraction du prix d'achat d'une peinture d'une valeur de 13 104 $ peut être considérée comme une dépense d'entreprise. Le cas échéant, l'appelant cherche à déduire la déduction pour amortissement (DPA) pour la peinture. Selon le ministre, la peinture représente une dépense personnelle et, par conséquent, elle ne se qualifie pas pour la DPA.

[39]     Le paragraphe 20(1) énumère les déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, et l'alinéa a) fait référence aux déductions pour le coût en capital des biens que le Règlement authorise. L'annexe II du Règlement énumère les catégories de biens aux fins de la DPA. La catégorie 8 est considérée comme la catégorie « passe-partout » parce qu'elle porte sur les biens en immobilisation corporels qui ne sont pas spécifiquement exclus dans les exceptions énumérées sous la catégorie 8 ou dans l'article 1102 du Règlement. En général, une oeuvre d'art comme une peinture acquise par un contribuable peut se qualifier comme un bien de catégorie 8 et être admissible à la DPA à un taux de 20 p. 100, pourvu qu'elle ait été acquise en vue de tirer un revenu; l'oeuvre d'art ne figure pas dans l'inventaire du contribuable; le coût de l'oeuvre d'art pour le contribuable était supérieur à 200 $; et le créateur de l'oeuvre d'art était Canadien.

[40]     L'appelant a témoigné que la peinture était installée dans une pièce attenante à la bibliothèque. Cette pièce sert de réception, et l'appelant rencontre habituellement ses clients dans la bibliothèque. L'appelant a soutenu que le fait de placer la peinture dans la réception est analogue à la situation de l'avocat qui suspend des oeuvres d'art dans son cabinet. L'utilisation de l'art dans un tel contexte contribue à créer une certaine image de l'entreprise auprès de ses clients. Ainsi, l'achat de la peinture faisait partie d'une dépense engagée en vue de tirer un revenu. L'appelant a soutenu que 25 p. 100 du prix d'achat était une dépense d'entreprise dont il pouvait déduire la DPA.

[41]     Je suis d'accord avec l'avocate du ministre pour dire que rien n'indique que l'appelant recevait des clients à son bureau à domicile et que la peinture visait une fin commerciale. Elle servait à sa jouissance personnelle et ne servait aucune fin liée à l'entreprise.

[42]     Lorsque la preuve est contradictoire, j'accepte les dépositions des témoins du ministre contre celle de l'appelant, en particulier à cause des manipulations manifestes des actions accréditives par l'appelant, qui je considère répréhensibles.

[43]     À l'exception des montants admis par le ministre avant l'audience, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice



[1]           [1994] 1 C.F. 3.

[2]            Hollinger Inc. c. R., [2000] 1 C.F. 227 ([1999] 4 C.T.C. 61) (C.F. 1re inst.).

[3]           Il aurait fallu lire le sous-alinéa 152(4)a)(i), car le sous-alinéa 152(4)(i) n'existe pas.

[4]           L'alinéa 38a) est modifié par le paragraphe 22(1) du ch. 17, 2001. La partie imposable du gain en capital est égale à la moitié du gain en capital. Pour les années d'imposition précédant le 28 février 2000, il s'agit de la partie imposable d'un gain en capital.

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