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Dossier : 2003-1224(IT)G

ENTRE :

HSIEN JUNG LAI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________

Appels entendus le 15 novembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Margaret E. T. Clare

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2005.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mars 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2005CCI774

Date : 20051205

Dossier : 2003-1224(IT)G

ENTRE :

HSIEN JUNG LAI,

                                             appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre des cotisations établies pour les années d'imposition 1999 et 2000 de l'appelant. Ce dernier avait déclaré un revenu total de 6 344,14 $ et de 4 449,95 $ pour les années d'imposition 1999 et 2000. Dans le cadre d'une vérification des déclarations de revenus de l'appelant, ses documents financiers ont été considérés comme incomplets et insuffisants. Par conséquent, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a révisé les états financiers afin de déterminer le revenu de l'appelant en établissant une cotisation de la valeur nette. Il a été déterminé que le revenu total de l'appelant avait été sous-évalué de 99 475,43 $ pour l'année d'imposition 1999, et de 62 362,60 $ pour l'année d'imposition 2000. Par ailleurs, le ministre a imposé des pénalités à l'appelant en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), à l'égard des montants de revenu sous-évalués au cours de chacune des années d'imposition.

[2]      Les questions en litige sont de savoir si les revenus déclarés pour les années d'imposition 1999 et 2000 de l'appelant étaient sous-évalués et si les pénalités ont été imposées à bon droit.

Les éléments de preuve :

[3]      L'appelant et son frère, Chiang Han Lai, ont rendu leur témoignage par l'entremise d'un interprète. L'intimée s'est fondée sur la preuve fournie par la vérificatrice, Jenna Lee.

L'appelant, Hsien Jung Lai :

[4]      L'appelant a témoigné avoir obtenu un diplôme de l'université culturelle chinoise de Taïwan et, avant d'immigrer au Canada, avoir travaillé en qualité d'ingénieur horticole. Bien qu'il ait été accepté au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, depuis son arrivée ici, en 1995, il n'a travaillé que durant quelques brèves périodes en 1999, dans le domaine de l'exportation de bois d'oeuvre à destination de la Chine continentale. Dans sa déclaration de revenus pour l'année 1999 (onglet 1 de la pièce R-1), il a déclaré un revenu de 1 588,89 $, tiré de ces activités d'emploi, et il a reconnu qu'il s'agissait du seul revenu qu'il avait touché depuis son arrivée au Canada en 1995.

[5]      La thèse principale de l'appelant est que les montants qui ont été ajoutés à son revenu pour chacune des années étaient des remboursements d'un prêt personnel effectués par son frère, Chiang Han Lai, qui vit à Taïwan. L'appelant a déclaré dans son témoignage que ces montants provenaient de la vente de son terrain à Taïwan, en 1995, et qu'il avait ensuite prêté une partie du produit de cette vente à son frère. Il a déclaré que son frère aîné à Taïwan s'était occupé de la vente du terrain après son départ au Canada avec sa famille, en 1995. Étant donné qu'il était « incapable de contrôler le processus » , le produit de la vente s'est retrouvé entre les mains de son frère. En raison du fait que son frère n'a jamais été citoyen canadien ni immigrant reçu, il a soutenu que cet argent devrait être considéré comme un emprunt que son frère lui aurait fait, et que, lorsqu'une partie de ce montant était transmis par la banque électroniquement au Canada, il s'agissait d'un remboursement de sa dette. Les dépôts non déclarés au cours des années en cause dans les appels étaient donc en fait des remboursements d'un prêt qui étaient transmis par la banque électroniquement par le frère de l'appelant à partir de Taïwan. L'appelant a allégué que ses cotisations avaient été établies d'une façon inéquitable en application de la méthode de l'avoir net, et ce, pour les deux raisons suivantes :

a)         son frère est un étranger, et non un citoyen canadien ou un immigrant reçu au Canada et, par conséquent, les biens de son frère ne relèvent pas de l'administration du gouvernement canadien;

b)        les dossiers bancaires de son frère ayant trait au produit de la vente du terrain ne pouvaient pas être fournis, parce que ce dernier n'avait pas déposé les fonds dans un compte bancaire, mais qu'il avait conservé cet argent chez lui.

[6]      L'appelant a fait référence à la déclaration manuscrite de son frère (pièce A-2 et aussi onglet 5 de la pièce A-3), qui contenait une liste de transferts monétaires, de prêts à d'autres personnes et de paiements fiscaux que son frère avait effectués entre janvier 1998 et décembre 2000 relativement au produit de la vente. Il a allégué que cette déclaration constituait une preuve que des remboursements d'un prêt et des transferts monétaires avaient été effectués à l'appelant. Cette déclaration était en chinois, mais l'appelant l'avait traduite en anglais.

[7]      Lorsqu'on l'a contre-interrogé au sujet du prêt à son frère, l'appelant a déclaré qu'en juin ou en juillet 1995, juste avant de venir au Canada, sa femme avait pris des dispositions concernant un emprunt de six millions en devises taïwanaises pour un ami, mais que cette personne était disparue. Lorsque l'ami avait pris la fuite, l'appelant avait pris à sa charge le prêt qui avait été consenti. Lorsqu'on lui a demandé en quoi tout cela était lié au prêt à son frère, il a répondu qu'au moment où il avait décidé d'immigrer au Canada, il avait demandé à son frère de rembourser cette dette lorsque son terrain serait vendu. À un autre moment, il a fait allusion au fait que son frère avait dû emprunter de l'argent en son nom relativement à cette dette.

[8]      L'appelant a d'abord affirmé que son terrain s'était vendu 28 millions en devises taïwanaises en janvier 1995. Ultérieurement, il a témoigné avoir pensé que c'était plutôt en décembre 1995 que son terrain avait probablement été vendu. Il était également incertain du prix exact de la vente, même s'il avait utilisé une partie du produit de cette vente, qui lui avait été transmis par la banque électroniquement à la fin du mois de décembre 1995 afin d'acheter une résidence évaluée à un demi-million de dollars en Colombie-Britannique. Bien que son frère ne lui ait pas demandé un prêt, l'appelant a prétendu qu'en raison du fait qu'il ne résidait plus à Taïwan, son frère craignait qu'il ne soit encore [TRADUCTION] « victime d'un coup monté » ou qu'il ne [TRADUCTION] « gère mal » ces fonds. Son frère a donc conservé cet argent pour lui. Il a convenu, lors du contre-interrogatoire, qu'il avait droit à cet argent parce qu'il provenait de la vente de son terrain, mais que, en raison du fait qu'il ne vivait pas à Taïwan, il n'exerçait aucun contrôle réel sur les fonds. Il a témoigné que, selon les conditions du remboursement de ce prêt à son frère, si ce dernier prêtait cet argent à [TRADUCTION] « d'autres personnes » , il prélèverait un intérêt de 6 p. 100. Lorsqu'on lui a demandé si cela pouvait vraiment être qualifié de prêt à son frère, l'appelant a maintenu catégoriquement que ce prêt était bien à lui. Depuis 1995, il a reçu la plus grande partie ou la totalité du produit de la vente s'élevant à 1,2 million de dollars.

[9]      Depuis que le montant initial de 555 000 $ a été transmis par la banque électroniquement en décembre 1995 afin de permettre à l'appelant d'acheter une maison, cinq montants supplémentaires lui ont été transmis par la banque électroniquement, leur somme totale s'élevant à 950 000 $. Le dernier versement a été transmis par la banque électroniquement le 27 août 2000. Le solde du produit de la vente, qui était d'environ 387 000 $, était une somme prêtée au frère de l'appelant.

[10]     À l'exception de la pièce A-2, l'appelant n'avait aucune documentation à l'appui de ce soi-disant prêt à son frère ou du prêt de six millions de dollars à un ami ou des prêts à « d'autres personnes » énumérés à la pièce A-2.

[11]     En ce qui a trait aux documents liés à la transmission électronique concernant les fonds transmis par la banque électroniquement au Canada depuis Taïwan au cours des années en cause dans les appels (onglet 6 de la pièce R-1), l'appelant a reconnu qu'un montant de 69 990 $ avait été transmis par la banque électroniquement en février 1999, un montant de 75 000 $ en mars 2000, et un montant de 40 000 $ en août 2000. L'appelant a identifié la personne dont le nom figurait sur la liste à titre de client de la commande dans un document de 1999 comme étant la fille de sa soeur aînée. Elle serait allée à la banque et aurait transmis par la banque électroniquement les fonds en suivant les consignes de son frère. Dans les documents de 1999, il est précisé que cet envoi d'argent a pour objet des « dépenses d'études à l'étranger » . L'appelant a affirmé que, même s'il est indiqué que cet envoi d'argent avait un but éducatif, cette somme demeurait un remboursement d'un prêt. Selon son témoignage, les comptables des banques utilisent ce terme régulièrement, et ce but est généralement reconnu et mentionné sur ce genre de formulaire. À cette époque, les enfants de l'appelant fréquentaient l'école secondaire publique. Cet argent n'était donc pas requis aux fins de leurs études. L'appelant a admis que ces fonds n'étaient pas destinés au but indiqué sur le document, mais qu'il s'agissait simplement d'un titre utilisé par la banque, qui accompagnait le transfert monétaire. Ce même but éducatif figurait sur les formulaires bancaires associés aux deux virements télégraphiques effectués en 2000, tout comme sur le formulaire de l'envoi d'argent de 1999. Le virement télégraphique effectué en mars 2000 précise que la nièce de l'appelant est la cliente qui a passé la commande. Le virement télégraphique effectué en août 2000 précise que le fils du frère de l'appelant est le client qui a passé la commande.

[12]     Lorsque l'appelant a quitté Taïwan pour venir au Canada, en 1995, il a fermé tous ses comptes bancaires. En novembre 2004, il a ouvert un compte à Taïwan afin que le locataire de sa maison à Taïwan, qui commençait à payer un loyer, puisse déposer l'argent directement dans ce compte. L'appelant n'avait jamais facturé un loyer à cette personne avant l'année 2005, parce qu'il pensait qu'il pourrait avoir besoin de sa maison s'il retournait vivre à Taïwan. En outre, un tremblement de terre avait secoué la région en 1999 et le locataire aidait à rénover au lieu de payer un loyer.

[13]     L'avocate de l'intimée a prié l'appelant de se reporter à l'onglet 18 de la pièce R-1, soit les documents de sa demande de résidence permanente au pays, dans laquelle il mentionnait un montant de 5 263,16 $ à titre d'épargnes courantes et un montant de 242 105 $ comme dépôt à terme. Il a admis que ces documents ne révélaient pas qu'il possédait un terrain, des valeurs ou des investissements, ni que des créances lui étaient exigibles, comme il le prétend maintenant.

[14]     L'avocate de l'intimée a également demandé à l'appelant de se référer à sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000 (onglet 2 de la pièce R-1), dans laquelle il déclarait un intérêt en provenance de Taïwan s'élevant à 1 375 $, montant qui a ensuite été partagé entre sa femme et lui. Il a soutenu avoir reçu ce montant d'intérêt de son frère, à l'égard des fonds que celui-ci avait investis. Il a alors précisé qu'il s'agissait d'un intérêt sur la somme qu'il avait prêtée à son frère.

[15]     L'avocate de l'intimée a prié l'appelant de se reporter aux formulaires T1135, Bilan de vérification du revenu étranger (onglets 9 et 10 de la pièce R-1), qui doivent être joints à la déclaration de revenus lorsque le total des coûts de tous les biens étrangers spécifiés qu'un contribuable possède ou pour lesquels il détient un intérêt bénéficiaire excède 100 000 $. L'appelant a témoigné qu'au cours de l'année 2000, bien qu'il ait reçu deux virements télégraphiques, l'un de 75 000 $ et l'autre de 40 000 $, qui seraient selon ses dires des remboursements d'un prêt, il aurait déclaré par erreur que les montants qui lui étaient dus par des non-résidents étaient inférieurs à 100 000 $. D'après ce formulaire, la valeur des biens immobiliers possédés à l'étranger s'élevait à plus d'un million de dollars. En plus du terrain qu'il a vendu en 1995, l'appelant possédait d'autres biens étrangers, dont notamment sa maison à Taïwan. La valeur globale de ces biens excédait huit millions de dollars. Toutefois, il a reconnu que, lorsqu'il a établi le relevé de la valeur nette de son patrimoine aux fins de sa demande d'entrée au Canada, il a omis de mentionner ces avoirs immobiliers parce qu'il avait confié la production de ces documents aux consultants en immigration qui, selon ses dires, lui auraient conseillé de ne déclarer que ses fonds en caisse et ses dépôts à terme, ces montants permettant de respecter les règlements canadiens en matière d'immigration.

[16]     L'appelant a reconnu que, dans l'état de l'actif et du passif qu'il avait dressé pour les années 1995 à 2000 (onglet 12 de la pièce R-1), le passif s'élevait à 500 000 $, ou à 10 millions en devises taïwanaises, en 1995, mais qu'à la fin de l'exercice 1998, il était indiqué néant à l'égard du passif. Lorsqu'il a expliqué comment ces dettes avaient été réglées, il a affirmé que, d'après les renseignements fournis par son frère qui sont énoncés à la pièce A-2, elles avaient été remboursées par ce dernier en décembre 1995 lorsque son terrain a été vendu.

Le frère, Chiang Han Lai :

[17]     M. Lai est un professeur à la retraite qui habite à Taïwan. Il a reconnu la pièce A-2 comme étant une copie de ses notes manuscrites qui avaient été traduites en anglais par l'appelant. Il a affirmé que ce dernier avait des prêts s'élevant à six millions à Taïwan avant d'immigrer au Canada. Selon son témoignage, il s'est occupé de la vente du terrain au nom de l'appelant. Il n'a pas versé le reste du produit de la vente dans son compte bancaire en raison de questions fiscales, alors il a gardé l'argent chez lui parce que l'appelant n'avait plus de comptes bancaires à Taïwan. Il a prétendu qu'il ne pouvait pas ouvrir un compte au nom d'un fiduciaire, et qu'en conséquence il avait gardé l'argent chez lui. Il a témoigné qu'à Taïwan, un revenu doit être déclaré à des fins fiscales, et que s'il avait déposé l'argent dans un compte, cette somme aurait pu être retracée et incluse dans un revenu. M. Lai a affirmé qu'en raison du fait que l'appelant devait tellement d'argent, il se souciait de ses finances et avait décidé qu'il devait assumer la responsabilité des fonds de l'appelant à Taïwan.

[18]     Lors du contre-interrogatoire, M. Lai a affirmé qu'il avait une procuration pour gérer la vente du terrain de l'appelant. Il a personnellement reçu les fonds s'élevant à 28 millions en devises taïwanaises en trois versements différents, à trois dates différentes au cours de l'année 1995, bien que ses notes n'aient pas fait mention de ces dates. Aucun avocat n'a apporté une aide, que ce soit au vendeur ou à l'acheteur. Un notaire public a rédigé les documents du transfert foncier, mais les fonds n'ont pas transité par son bureau. M. Lai a témoigné que les trois versements lui avaient été faits en espèces à la résidence de l'acheteur. Chaque fois, il utilisait un sac de toile à glissière mesurant environ deux pieds par deux pour rapporter l'argent chez lui. Selon son témoignage, il s'agirait d'une façon habituelle d'effectuer une opération immobilière à Taïwan. Un « intermédiaire » supervisait l'opération monétaire. Il n'arrivait pas à se rappeler son nom, mais il a affirmé que l'appelant avait traité avec cette personne avant de quitter Taïwan. Au départ, M. Lai a affirmé que lui-même et trois cousins s'étaient rendus en voiture à la résidence de l'acheteur pour empocher l'argent, parce que les cousins avaient également conclu des affaires avec ce même acheteur. À chacune des trois occasions, ils se seraient présentés à la résidence de l'acheteur pour empocher leur argent en même temps. M. Lai a affirmé qu'ils se déplaçaient toujours ensemble, dans sa voiture. Cependant, M. Lai a modifié son témoignage ultérieurement, et il a affirmé que, même si les cousins allaient chez l'acheteur en même temps que lui, ils ne se déplaçaient pas avec lui, et qu'à chaque fois il était seul dans sa voiture. À chaque fois, il empochait une partie de l'argent, rentrait chez lui et rangeait cet argent dans la penderie de l'une de ses chambres à coucher. L'argent n'était pas rangé dans le sac parce que M. Lai s'en servait chaque fois qu'il allait percevoir un montant d'argent. Afin de protéger une telle somme d'argent, M. Lai a pensé qu'il suffisait de fermer la maison à clé lorsqu'il sortait. Exception faite de ces 28 millions en espèces, il ne gardait chez lui que de la menue monnaie. Il avait un compte bancaire à Taïwan, et, en plus, il avait ouvert un autre compte qui servait à verser des fonds au Canada.

[19]     M. Lai a déclaré que c'était lui qui avait pris la décision de ne pas envoyer la totalité du montant d'argent à l'appelant au Canada. Lorsqu'il a fait connaître cette décision à son frère, l'appelant n'aurait apparemment ni consenti ni refusé. Lorsque l'appelant a demandé des liquidités, M. Lai lui a envoyé de l'argent par télex. C'est le fils de M. Lai qui a pris un montant de 555 000 $ afin de le transmettre par la banque électroniquement au Canada en vue de l'achat de la maison de l'appelant, en 1995. En raison du fait qu'il enseignait, il demandait à des parents, notamment son fils et sa nièce, d'aller porter de l'argent à la banque afin qu'il soit transmis par la banque électroniquement à l'appelant. Lorsque sa nièce procédait à un virement télégraphique, il lui remettait l'argent à son domicile avec des consignes écrites précisant ce qu'elle devait faire. Elle lui remettait des copies des communications télex. Il ne donnait à sa nièce aucune directive concernant la façon de remplir les formulaires, parce qu'il avait le sentiment qu'elle savait comment les remplir sans se le faire dire. Il a déclaré que sa nièce n'avait jamais demandé la raison de ces envois d'argent.

[20]     En ce qui a trait à l'endettement que l'appelant devait rembourser au moyen du produit de la vente de son terrain, selon ses dires, M. Lai a déclaré que l'appelant lui avait confié qu'il devait six millions en devises taïwanaises. D'après M. Lai, il s'agissait d'un prêt dû à la soeur d'un cousin plus âgé, l'appelant ayant emprunté cet argent afin de rembourser la dette d'un ami de cette personne, bien qu'il n'en sût pas davantage au sujet du prêt ou de l'ami en question. Il n'y avait aucune preuve écrite de ce prêt.

[21]     Lorsqu'on l'a interrogé au sujet du but spécifié du prêt (dépenses d'études) qui figurait sur chacun des documents de transmission électronique, il a affirmé qu'un règlement de la banque interdisait l'envoi de fonds dans le but de rembourser un prêt. Il a témoigné n'avoir donné aucune directive à sa nièce ou à son fils quant à la façon de remplir les formulaires ou, plus particulièrement, à l'égard des renseignements à inscrire sous l'en-tête « but du transfert » . Le but lié à des dépenses d'études était le plus habituel pour remplir cet espace blanc sur les formulaires.

La vérificatrice, Jenna Lee :

[22]     Mme Lee a mené une entrevue avec l'appelant et sa femme après que l'examen de leurs déclarations de revenus personnelles pour les deux années en cause eut révélé qu'ils touchaient uniquement un revenu d'intérêt et de placement, mais aucun revenu d'entreprise ou d'emploi. Ils réclamaient des prestations fiscales pour enfants et des crédits personnels pour taxe sur les produits et services (TPS) en raison du faible revenu familial combiné qu'ils déclaraient, qui était d'environ 11 000 $ pour chacune de ces deux années.

[23]     Mme Lee a examiné le relevé de la valeur nette du patrimoine et l'analyse qu'elle avait élaborés, qui étaient joints en annexe à la réponse à l'avis d'appel. Cette analyse comprenait une feuille de calcul des dépenses personnelles pour les années 1999 et 2000, ainsi qu'une liste des comptes bancaires, des biens, des investissements effectués en 1998, en 1999 et en 2000, et une liste des comptes de créditeur et des cartes de crédit pour ces trois années-là. Ces constatations avaient ensuite été incorporées aux bilans personnels et aux bilans d'affaires afin d'établir le résumé final ou le résultat de la cotisation de la valeur nette (qui figurait aux deux premières pages de cette annexe). Mme Lee a affirmé que, en raison du fait qu'elle ne pouvait pas déterminer à combien s'élevaient les liquidités que l'appelant possédait, que ce fût en devises canadiennes ou taïwanaises, elle avait inscrit seulement un montant de 1 $, qui n'avait pas d'incidence sur la cotisation de la valeur nette en bout de ligne. Au départ, l'appelant a omis de mentionner un compte à la banque CIBC, mais il en a avisé la vérificatrice après l'envoi de la lettre de proposition. Les états financiers ont été révisés afin d'inclure ce compte. La liste des biens comprend des terrains au Canada et à Taïwan. Bien que Mme Lee lui ait demandé une confirmation de son portefeuille de biens immobiliers à Taïwan, l'appelant n'en a jamais présenté. La vérificatrice a utilisé les chiffres que l'appelant lui a fournis pour attribuer une valeur à ces terrains. Elle a expliqué qu'elle avait accepté les valeurs des terrains que l'appelant lui avait données pour deux raisons. Tout d'abord, ces chiffres demeuraient les mêmes tout au long de ces années et ils ne changeaient pas la cotisation de la valeur nette et, en second lieu, elle les avait inclus afin de faire comprendre à l'appelant qu'il était tenu de déclarer la vente de son terrain à Taïwan à l'avenir. D'après l'analyse de la valeur nette, les dépenses totales s'élevaient à 36 773,77 $ pour l'année 2000 et à 47 449,91 $ pour l'année 1999. En utilisant l'année 1998 comme année de référence, Mme Lee a déterminé qu'il y avait eu une augmentation de la valeur nette de 70 105,79 $ au cours de l'année 1999 et de 43 634,44 $ au cours de l'année 2000, comme le révélait le bilan personnel. Elle a effectué une analyse des retraits et examiné les chiffres de Statistique Canada relativement aux dépenses d'une famille de quatre. Elle a utilisé les budgets fournis par l'appelant, dont les chiffres étaient inférieurs à ceux de Statistique Canada, d'après l'analyse des retraits de la carte de crédit et des relevés bancaires et parce que l'appelant n'effectuait aucun versement hypothécaire.

[24]     Au cours de la vérification, Mme Lee a demandé à l'appelant de fournir une preuve documentaire à l'égard des fonds que son frère gérait à Taïwan. L'appelant n'a présenté que des notes manuscrites qui n'ont pas été acceptées. Il a fait savoir à Mme Lee que ses fonds provenaient de remboursements d'un prêt effectués par son frère à Taïwan. À ce moment-là, l'appelant ne lui a fourni aucun document concernant la transmission électronique de ces fonds, bien que la vérificatrice ait relevé ces montants dans son compte bancaire au Canada. Elle a témoigné n'avoir reçu de la documentation relative à la transmission électronique (onglet 6 de la pièce R-1) qu'une fois que la vérification a été effectuée.

[25]     Mme Lee a déclaré que les formulaires T1135, soit le bilan de vérification du revenu étranger, n'avaient été joints à aucune des déclarations de revenus de l'appelant. Son comptable les a éventuellement télécopiés le 8 mars 2002. Le formulaire de 1999 était daté du 18 avril 2000, et le formulaire 2000 du 24 avril 2001. Même si les versements par télex effectués au cours des années 1999 et 2000 s'élevaient en tout à 185 000 $, Mme Lee a témoigné que ces renseignements ne correspondaient pas à ceux qui figuraient sur les formulaires T1135, où il était indiqué que le remboursement du prêt était inférieur à 100 000 $. En outre, le but spécifié des versements - des frais de scolarité -, tel qu'il était indiqué sur les documents de transmission électronique de la banque, allait à l'encontre des renseignements sur l'endettement étranger que l'appelant avait donnés à Mme Lee au cours de la vérification. Mme Lee a également demandé de la documentation à l'appui du petit montant de revenu d'intérêt qui avait été touché à Taïwan au cours de chacune de ces années, mais là encore l'appelant n'a pas accédé à sa demande.

[26]     La décision d'imposer des pénalités a été prise pour les raisons suivantes : il y avait des incompatibilités et des inexactitudes dans les déclarations de l'appelant et les renseignements figurant dans le bilan de vérification du revenu étranger ainsi que dans les documents de demande d'immigration; des dossiers bancaires canadiens détaillés ont été fournis, mais aucune documentation similaire n'a été présentée aux fins d'une vérification de l'opération immobilière à Taïwan ou afin de montrer comment son frère gérait ses fonds à Taïwan; aucun revenu de location n'a été déclaré à l'égard de son terrain à Taïwan, qui était évalué à un million de dollars en 1999; le revenu de placement canadien, qui a été déclaré en 1999 et en 2000, atteste que l'appelant comprenait, en tant que résident canadien, qu'un revenu de placement étranger devait aussi être déclaré; les montants de revenu non déclarés pour chacune des années en cause étaient significatifs par comparaison au revenu déclaré.

L'analyse :

[27]     Les déclarations de revenus de l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000 indiquaient un revenu très faible pour une famille de quatre. Par conséquent, une vérification de la situation financière de l'appelant a été entreprise. En raison d'une insuffisance de renseignements, le ministre a révisé les états financiers d'après une cotisation de la valeur nette en utilisant l'année 1998 comme année de référence.

[28]     Une cotisation de la valeur nette est une méthode de dernier recours, lorsqu'il n'y a aucune autre méthode raisonnable pour établir les cotisations d'un appelant. Le juge Bowman (maintenant juge en chef Bowman) de la présente Cour a décrit cette méthode comme suit, au paragraphe 2 de la décision Bigayan c. La Reine, C.C.I. no 97-2699(IT)G, 10 novembre 1999 (2000 DTC 1619) :

2           La méthode de la valeur nette est, comme on le faisait observer dans l'affaire Ramey v. The Queen, 93 DTC 791, une solution de dernier recours que l'on emploie lorsque tout le reste a échoué. On l'utilise souvent lorsqu'un contribuable a omis de produire des déclarations de revenus ou n'a pas conservé de documents. C'est un instrument imprécis, exact à l'intérieur d'un registre dont le champ est indéterminé. Elle repose sur le postulat selon lequel, si l'on soustrait la valeur nette d'un contribuable en début d'année à sa valeur nette en fin d'année, si l'on ajoute les dépenses du contribuable durant l'année et si l'on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d'actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l'année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire. C'est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c'est le seul moyen d'arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d'un contribuable.

[29]     Une cotisation établie d'après une analyse de la valeur nette est présumée valide, à moins que l'appelant puisse montrer que les calculs du ministre sont incorrects, et que les hypothèses sur lesquelles il s'est fondé ne permettent pas d'étayer la cotisation établie. Comme on peut lire au paragraphe 10 de la décision relative à l'affaire Pal v. The Queen, [2004] T.C.J. No 641 (C.C.I.) :

[...] le contribuable doit produire, pour s'acquitter de la charge de la preuve, certains éléments de preuve crédibles faisant état d'erreurs dans les chiffres obtenus.

La meilleure façon pour l'appelant de contester la cotisation établie aurait été de présenter tous les documents pertinents. En l'espèce, l'appelant a tout simplement omis de le faire, bien qu'il ait eu la possibilité de soumettre des documents, d'abord au moment de l'établissement de la cotisation de la valeur nette, et ensuite au moment de la présente audience. En l'absence de tels documents, l'autre possibilité qui s'offrait à l'appelant était la suivante :

[TRADUCTION]

[...] prouver que, même après l'établissement juste et adéquat de la « valeur nette » , les cotisations établies étaient erronées. (Chernenkoff v. M.N.R., 49 DTC 680, à la page 683 (C. de l'É.))

Toutefois, l'appelant a également omis de démolir les hypothèses en recourant à cette méthode.

[30]     La détermination de la source de trois dépôts, l'un de 69 990 $ en 1999, et les autres de 75 000 $ et de 40 000 $ respectivement au cours de l'année 2000, qui ont été versés au compte de l'appelant à la banque Toronto-Dominion, est au coeur de la question en litige. Le témoignage de l'appelant indique que ces fonds provenaient de la vente de son terrain à Taïwan en 1995, et qu'ils ont ensuite été prêtés à son frère. Les trois montants transmis par la banque électroniquement, selon l'appelant, sont des remboursements effectués par ce frère non résidant et, par conséquent, il s'agit d'un revenu non imposable.

[31]     Les circonstances entourant les opérations de prêt demeurent mystérieuses, en dépit du fait que l'audience a duré presque deux jours. Le frère de l'appelant a témoigné qu'il ne possédait aucun renseignement sur le premier emprunt de six millions en devises taïwanaises, que l'appelant a prétendu avoir fait, mis à part le fait qu'il mettait en cause un ami d'une parente. En ce qui concerne le prétendu prêt de l'appelant à son frère, ce dernier n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'un prêt que l'appelant lui avait fait. Sa perception de ces fonds était complètement différente de celle de l'appelant. Il a plutôt déclaré qu'il avait décidé d'exercer un contrôle sur l'argent de l'appelant qui provenait de la vente de son terrain, parce que celui-ci se trouvait pour une raison quelconque endetté de six millions en devises taïwanaises à l'égard d'un emprunt à une parente. Si je devais croire le témoignage du frère, selon lequel aucun prêt ne lui a été consenti malgré ce que prétend l'appelant, je devrais alors rejeter le témoignage de l'appelant sur ce point. Si je devais croire le témoignage de l'appelant, comment pourrais-je alors le concilier avec celui de son frère, qui aurait géré ces fonds au nom de l'appelant? D'après la pièce A-2, le frère pourrait avoir prêté une partie de ces fonds à d'autres personnes, étant donné que le document fait allusion à des « prêts à d'autres personnes » . Toutefois, il m'est difficile de prêter foi à la pièce A-2, parce qu'elle n'a pas été traduite et authentifiée par un tiers, et qu'en outre elle est douteuse du fait que c'est l'appelant lui-même qui l'a traduite. Exception faite des états financiers se trouvant sous la cote A-2, je n'ai aucun document à l'appui de prêts, le cas échéant. Je ne peux tout simplement pas accepter l'ensemble de la preuve sur ce point. La seule conclusion que je puisse tirer, c'est que les faits, les noms et les dates, s'il en existe, sont tellement vagues ou inexistants que le prêt, s'il y en a eu un, demeure empreint de mystère. Seuls l'appelant et son frère auraient pu éclaircir ce mystère et ils ont tout simplement omis de le faire. Par conséquent, je ne peux pas accepter les observations de l'appelant selon lesquelles je devrais considérer ces versements comme des remboursements d'un prêt effectués par son frère non résidant. En outre, les années d'imposition qui me sont soumises sont les années 1999 et 2000, et je ne dispose d'aucun moyen pour retracer ou relier ces fonds qui ont été transmis par la banque électroniquement de Taïwan au cours de ces années-là aux fonds en cause, lesquels, selon l'appelant, provenaient de la vente de son terrain en 1995. Ces fonds pourraient provenir d'un grand nombre de sources, de différentes autres opérations et affaires ayant eu lieu entre 1995 et 1999. La valeur nette estimée de l'appelant lorsqu'il a immigré au Canada était d'environ 10 millions de dollars, ce qui comprenait, en sus du terrain qu'il a apparemment vendu en 1995, d'autres parcelles de terrain et une maison qu'il a louée récemment. En fait, on ne m'a soumis aucun document qui me permettrait de conclure que la vente d'un terrain a bel et bien eu lieu en 1995. À tout le moins, on aurait pu fournir des documents ou des renseignements concernant les transferts effectués depuis Taïwan. Le frère de l'appelant a affirmé qu'un notaire public avait rédigé les documents de transfert au moment de la vente, bien qu'il ne fût pas responsable de l'aspect monétaire. Je n'ai aucune preuve, documentaire ou autre, me permettant d'identifier la source de ces fonds. L'appelant a présenté la documentation de transmission électronique de la banque comme preuve, mais tous ces documents faisaient allusion au but des transferts de fonds, qui auraient été effectués pour payer des frais de scolarité à l'étranger. Différentes raisons ont été présentées afin d'expliquer pourquoi le but des transferts était formulé de manière inexacte sur ces documents. Il n'est pas question que je croie une seule de ces explications. Lorsque je compare les renseignements contenus dans les documents d'immigration de l'appelant à son témoignage, ces documents attestent également des divergences à l'égard de ces actifs immobiliers. Il a rejeté la responsabilité de la déclaration inadéquate de ses actifs dans sa demande d'immigration au Canada sur les consultants en immigration, à peu près comme il l'a fait à l'égard des documents de transmission électronique, lorsqu'il a attribué les renseignements inexacts à la banque ou aux personnes qui avaient apporté les fonds à la banque pour le transfert. De plus, ces documents d'immigration que l'appelant a passés en confirmant que les renseignements étaient exacts et complets indiquent que l'endettement de l'appelant était égal à zéro. Cela contredit manifestement le témoignage de vive voix. Dans la même veine, l'appelant a reconnu que le bilan de vérification du revenu étranger (formulaires T1135) contient des états financiers concernant des dettes dues par des non-résidents, ce qui contredit son témoignage de vive voix. Si l'on peut comprendre quelque chose de la preuve orale soumise lors de l'audience, il semblerait que, s'il y a eu un prêt, il n'a pas été fait au frère, comme l'appelant aurait voulu me le faire croire. Le frère, d'après son témoignage, aurait plutôt gardé les fonds en qualité de fiduciaire et en aurait éventuellement prêté à d'autres personnes comme il le jugeait bon.

[32]     Le frère a témoigné qu'à trois reprises il avait transporté de l'argent provenant de la vente du terrain, qui s'élevait en tout à un million de dollars, de chez l'acheteur à chez lui. À ces occasions, trois autres parents négociaient d'autres affaires avec ce même acheteur et encaissaient aussi des liquidités. Au lieu de déposer de gros montants en espèces dans un compte bancaire, ou même dans un coffre, il conservait cet argent dans la penderie de sa chambre à coucher, sans la moindre protection que ce fût, à part de fermer la porte de la maison à clé lorsqu'il sortait. Selon son témoignage, il aurait transféré des fonds à l'appelant en divers montants au fil du temps lorsque l'appelant en réclamait. À ces occasions, il confiait de gros montants en espèces à un fils ou à une nièce, sans lui donner de consignes, sinon d'aller à la banque afin d'effectuer un transfert à l'intention de l'appelant, et sans prendre de mesures en vue de protéger le transport de sommes d'argent aussi importantes. Au bout du compte, je rejette les éléments de preuve de l'appelant et de son frère. Au cours de l'audience, je me suis fait une mauvaise opinion des deux témoins pour ce qui est de leur crédibilité, parce que leurs récits improbables contenaient trop de discordances et d'omissions pour être crédibles.

[33]     Aussi peu fiable que puisse être en soi la cotisation de la valeur nette, l'appelant ne m'a pas fourni le moindre fondement qui permettrait de contester la cotisation établie par le ministre. La preuve de la vérificatrice a été explicite. Elle a récapitulé la méthodologie qu'elle avait utilisée pour en arriver à la cotisation qu'elle avait établie, et sa démarche était raisonnable dans les circonstances. En fait, elle a donné le bénéfice du doute à l'appelant lorsqu'elle s'est servi des chiffres de Statistique Canada.

[34]     En dernier lieu, il y a la question des pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi. Il incombe au ministre de démontrer qu'il y a un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenus et que l'état d'esprit requis pour les commettre peut être attesté. La vérificatrice a expliqué en détail les motifs pour lesquels elle avait imposé les pénalités à l'égard du revenu non déclaré pour chacune des années en cause, et ces motifs sont étayés par les éléments de preuve.

[35]     La preuve de l'appelant à l'égard des motifs pour lesquels il aurait fait ces faux énoncés et ces omissions dans les divers documents est tout simplement inacceptable. Il est un homme éduqué, dont la valeur nette estimée s'élevait à 10 millions de dollars lorsqu'il a immigré au Canada. Il possédait des renseignements détaillés sur les opérations qu'il avait effectuées au Canada, mais il a été incapable ou n'a pas voulu expliquer concrètement les opérations qu'il avait effectuées à Taïwan. En l'espèce, il y a des arguments convaincants à l'appui de l'imposition des pénalités conformément au paragraphe 163(2) et, par conséquent, les pénalités seront maintenues telles qu'elles ont été imposées.


[36]     Les appels sont rejetés avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2005.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mars 2006.

Mario Lagacé, réviseur


RÉFÉRENCE :

2005CCI774

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1224(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Hsien Jung Lai et

Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 15 novembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge

Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

le 5 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Margaret E. T. Clare

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

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