Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2003CCI467

Date : 20030715

Dossier : 2002-3919(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ BRULOTTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement sur le banc les 9 et 12 juin 2003 à Montréal (Québec)

et révisés à Ottawa (Canada) le 15 juillet 2003)

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant l'année d'imposition 2001.

[2]      La question en litige concerne un dividende en actions. Selon l'appelant, il ne s'agit pas d'un dividende en actions mais d'un fractionnement des actions.

[3]      L'appelant a été le seul témoin en cette affaire. Il a relaté que pour l'année d'imposition 2001, il a reçu de « Valeurs mobilières Desjardins Inc. » un état des revenus de placements connu sous le nom de T5. On lui a envoyé un premier état comme s'il se fut agi de dividendes reçus de sociétés résidant au Canada. La pièce A-3, qui est un T5 modifié, est le T5 final. Il indique que l'appelant a reçu un revenu étranger au montant de 1 564,20 $US.

[4]      L'appelant a expliqué qu'en 2001, il était détenteur de 1 581 actions de la société Enzo Biochem Inc. Cette société a décidé d'accorder une action à chaque actionnaire détenteur de 20 actions. L'appelant a eu droit à 79,05 actions. Les 79 actions ont été émises à son nom. Le cinq centième d'action lui a été remis en argent.

[5]      C'est le 20 mars 2001 où les actions ont été émises. La valeur au marché était de 19,80 $US. Soixante-dix-neuf actions fois 19,80 $ donne comme résultat 1 564,20 $. Le cinq centième de 19,80 $ donne 0,99 $.

[6]      L'appelant prétend qu'il y a eu fractionnement des actions et s'appuie sur le Bulletin d'interprétation IT-65. Ce bulletin s'applique au fractionnement d'actions et j'en cite un passage :

Lorsque toutes les actions d'une catégorie d'actions d'une corporation sont remplacées par un plus grand ou un plus petit nombre d'actions de la même proportion pour tous les actionnaires, alors qu'il n'y a pas de changement dans le capital total représenté par l'émission, ...

[7]      Je me reporte au livre « Les aspects juridiques de la compagnie au Québec » des auteurs Martel. Au chapitre concernant la subdivision du capital-actions, les auteurs expliquent qu'une compagnie peut subdiviser ou fractionner les actions existantes en actions de moindre quantité. Cette modification n'affecte pas le montant porté au compte capital déclaré.

[8]      Donc, un fractionnement concerne toutes les actions d'une catégorie d'actions d'une société qui sont remplacées par un plus grand ou plus petit nombre d'actions sans qu'il y ait changement dans le compte du capital. Ce n'est pas la situation décrite dans la présente affaire. Ici, les actions détenues n'ont pas été remplacées par d'autres actions.

[9]      Des actions similaires à celles détenues ont été ajoutées dans la proportion des actions détenues. Le compte de capital est augmenté du montant total des dividendes en actions payés aux actionnaires. Il s'agit de la situation d'un paiement de dividendes en actions.

[10]     Parlons des dividendes. Un actionnaire a droit de recevoir une partie des profits de la société proportionnellement aux actions qu'il détient. La participation dans les profits de la société s'effectue par le paiement de dividendes. Il est loisible aux administrateurs de déclarer des dividendes payables en argent ou en actions du capital-actions de la société. Quand les dividendes sont payés en argent, cela affecte le compte surplus sans affecter le compte du capital versé. Dans le cas d'un paiement de dividendes en actions, le compte surplus est réduit du même montant dont le compte capital est augmenté. En d'autres termes, le surplus d'une société est capitalisé.

[11]     L'alinéa 12(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu les sommes à inclure en application de la sous-section (i). Cette sous-section concerne les actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada. Le paragraphe 90(1) de cette sous-section (i) de la Loi prévoit qu'un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu une somme reçue à titre de dividende. Le paragraphe 248(1) de la Loi confirme qu'un dividende en actions est compris dans le sens de dividende.

[12]     L'appelant prétend que son patrimoine n'a été augmenté que de 0,99 $. Ce n'est pas exact. Son patrimoine a été enrichi de 79 actions qui, si l'appelant les avait achetées le 20 mars 2001, lui auraient coûté 1 564 $US ou 2 422 $ canadiens, pour lesquelles actions il n'a rien déboursé. Il s'agit sans aucun doute d'un accroissement du patrimoine.

[13]     La Cour reconnaît que l'appelant a fait des recherches poussées sur le sujet. Toutefois, l'émission d'actions proportionnellement aux actions détenues n'est pas un fractionnement des actions mais le paiement d'un dividende en actions et, en vertu des dispositions de la Loi ci-dessus mentionnées, la Cour doit conclure que c'est conformément au droit et aux faits que le ministre du Revenu national a inclus le dividende en question dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année 2001.

[14]     En conséquence, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2003CCI467

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-3919(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

André Brulotte et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

les 9 et 12 juin 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 18 juin 2003

DÉCISION RENDUE ORALEMENT :

le 12 juin 2003

MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT :

le 15 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Mounes Ayadi

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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