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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossiers : 2004-2787(IT)G,

91-1946(IT)G,

91-509(IT)G et 91-1816(IT)G

ENTRE :

ALLAN GARBER,

GEOFFREY D. BELCHETZ,

LINDA LECKIE MOREL,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Requête entendue le 16 septembre 2005 à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge en chef D. G. H. Bowman

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me David M. Goodman

Avocats de l'intimée :

Me John R. Shipley

Me Rosemary Fincham

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la requête des appelants afin d'obtenir une ordonnance radiant la réponse ou, subsidiairement, admettant les appels et annulant les cotisations conformément au paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

          La Cour ordonne que la requête soit rejetée.

          Aucune ordonnance d'adjudication des dépens ne sera rendue à ce stade-ci; la décision concernant les dépens afférents à la requête sera laissée à l'appréciation du juge de l'audience.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'octobre 2005.

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2005CCI635

Date : 20051005

Dossiers : 2004-2787(IT)G,

91-1946(IT)G,

91-509(IT)G et 91-1816(IT)G

ENTRE :

ALLAN GARBER,

GEOFFREY D. BELCHETZ,

LINDA LECKIE MOREL,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef Bowman

[1]      Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance radiant la réponse dans chacun des trois appels et autorisant que les appels aillent de l'avant sans opposition. L'avis de requête a été modifié afin qu'il y soit ajouté une demande pour que les appels soient admis et que les cotisations soient annulées conformément au paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'avis de requête modifié demandait également des dépens sur la « base d'indemnisation substantielle » et d'autres mesures de redressement.

[2]      Les motifs de la requête sont les suivants :

[TRADUCTION]

1.          La Cour a compétence inhérente pour prévenir un abus de sa procédure.

2.          La procédure de règlement est intégrée à la procédure de la Cour et en fait partie intégrante, notamment dans la procédure de gestion des causes de la Cour.

3.          Dans l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national tire tous ses pouvoirs en matière de décisions et d'interventions des dispositions et de l'esprit initial de la Loi.

4.          L'intimée a employé abusivement la procédure de règlement et, en conséquence, la procédure de la Cour, en agissant illégalement en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu.

5.          L'intimée a employé abusivement la procédure de la Cour en portant préjudice au règlement des appels et en le retardant indûment.

6.          Un abus de procédure peut, dans les circonstances où cela est justifié, entraîner la suspension de l'instance.

[3]      L'avis de requête modifié énonce les mêmes motifs sauf qu'au numéro 2, le passage « notamment dans la procédure de gestion des causes de la Cour » a été supprimé.

[4]      Les mesures préparatoires à l'instruction de l'espèce ont fait boule de neige. Des requêtes antérieures ont été entendues devant le juge Hamlyn et le juge Bowie et ont abouti finalement à la présente requête.

[5]      À ce jour, le dossier comprend de nombreux affidavits, une multitude de pièces et de longs contre-interrogatoires des auteurs des affidavits. Il y a en tout des milliers de pages de documents et de transcriptions contenues dans des dizaines de gros volumes. Les mémoires relatifs à la requête des appelants constituent trois volumes, auxquels s'ajoutent trois mémoires supplémentaires relativement à la requête. Le factum des appelants compte 101 pages et celui de l'intimée, 73. Les appels sont devant la Cour depuis septembre 1991. Au cours de cette période, les parties ont été représentées par des avocats qui sont ensuite disparus, puis qui sont réapparus.

[6]      Je m'efforcerai de ne pas ajouter à la prolifération de documents et au verbiage qui ont donné à l'espèce l'allure d'un Jarndyce c. Jarndyce des temps modernes, mais je ferai simplement, dans ce que j'espère être une prose assez simple et compréhensible, un bref exposé de ce qui s'est produit et de ce qui nous a menés jusqu'ici. Les faits que je vais exposer sont tirés des volumineux documents. Il est nécessaire, pour la décision que je rendrai relativement à cette requête, que j'expose un cadre factuel au regard duquel les conclusions de droit seront énoncées. Je n'entends toutefois pas faire de conclusions de fait qui lieraient un juge d'audience au cas où des procès seraient tenus. Des termes tels que « entreprise » , « stratagème » ou « mécanisme » , par exemple, sont utilisés de façon neutre. Étant donné que la mesure de cotisation partait principalement du principe que l'entreprise d'affrètement de yachts n'était pas une entreprise, je laisserai à quiconque entendra la preuve au procès le soin d'établir les faits.

[7]      Dans les années 1980, environ 600 contribuables ont investi dans un certain nombre de sociétés en commandite dont l'objet explicite était d'exploiter un groupe d'entreprises d'affrètement de yachts. L'exploitant de l'entreprise des sociétés en commandite était la société Overseas Credit and Guarantee Corporation (l' « OCGC » ), qui avait à sa tête Einar Belfield et Osvalo Minchella.

[8]      Les sociétés en commandite ont déclaré des pertes découlant de leurs activités, et les contribuables ont demandé en déduction des pertes considérables au titre de leur investissement dans les sociétés en commandite. La déduction des pertes a été refusée par le ministre du Revenu national. Des oppositions ont été produites, les cotisations ont été ratifiées et les appels (dont les trois soumis à la Cour dans le cadre de cette requête) s'en sont ensuivis. Parmi les quelque 600 appels du début, environ 175 sont encore en instance, les autres ayant été réglés.

[9]      En décembre 1994 et janvier 1995, une mise en accusation a été déposée contre M. Belfield et M. Minchella. Il y avait deux chefs d'accusation de fraude à l'encontre de l'alinéa 380(1)a) duCode criminel et deux chefs d'accusation de contrefaçon à l'encontre du paragraphe 368(1) duCode criminel. Selon le premier chef d'accusation, ils avaient escroqué à Sa Majesté près de 110 000 000 $ en demandant de fausses déductions de pertes pour le compte de 36 sociétés en commandite. Le fait que la déduction des pertes a été refusée par le ministre du Revenu national et que Sa Majesté n'a en fait rien perdu ne semble pas avoir découragé le poursuivant. Que Sa Majesté n'ait pas subi de perte ne semble pas pertinent à la lumière de l'affaire La Reine c. Olan, Hudson et Hartnett, [1978] 2 R.C.S. 1175, 41 C.C.C. (2d) 145, aux p. 150 et 151 (C.S.C.). Il suffit manifestement qu'il y ait risque de perte. Selon le deuxième chef d'accusation, ils ont fraudé les investisseurs des dépôts en espèces, de la valeur des billets à ordre et des intérêts qu'ils ont versés. Les investisseurs (les victimes présumées) n'ont été ni témoins ni parties dans la procédure criminelle et, à tout le moins selon les documents dont j'ai été saisi, n'ont jamais affirmé qu'ils avaient fait l'objet de fraude. Le bien-fondé des cotisations n'a jamais été contesté ou établi dans cette cour. Comme le procès criminel s'est déroulé devant jury, il est impossible de savoir ce que les membres du jury ont pu penser du bien-fondé des cotisations, si tant est qu'ils y ont réfléchi. Une seule chose est certaine : le jury a certainement jugé que MM. Belfield et Minchella étaient d'assez mauvais types pour qu'ils soient déclarés coupables de fraude grave. Monsieur Belfield et M. Minchella ont été reconnus coupables, et les appels formés à l'encontre des condamnations ont échoué. Il paraît qu'ils sont aujourd'hui en prison.

[10]     Des appels ont ainsi été interjetés en septembre 1991 à l'encontre des cotisations concernant les sociétés en commandite exploitant une entreprise d'affrètement de yachts, et des accusations ont été portées en 1994 et en 1995 contre les promoteurs de ces mêmes mécanismes, qui ont été prétendus frauduleux. Des négociations en vue d'un règlement ont été entreprises dans les appels en matière civile en 1991. Les cotisations au civil partaient du principe qu'il n'y avait pas d'entreprise qui était exploitée et qu'il n'y avait pas d'attente raisonnable de profit. L'intimée a en outre fait valoir que les dépenses déduites n'avaient pas été engagées et qu'elles n'étaient en tout cas pas raisonnables. C'était alors les beaux jours de la notion d'attente raisonnable de profit et il a fallu attendre presque dix ans avant que la Cour suprême du Canada ne donne le coup de grâce à cette règle douteuse et, espérons-le, ne la jette définitivement aux oubliettes, comme elle aurait dû y être reléguée depuis longtemps.

[11]     Un règlement est en fait intervenu en 1994. A été tenue une réunion regroupant des avocats du cabinet Shibley Righton, qui représentait les investisseurs, des membres du ministère de la Justice et des membres du ministère du Revenu national. Le 20 décembre 1991, une note a été rédigée par les membres du ministère du Revenu national qui ont assisté à la réunion. La note portait sur les négociations tenues en vue d'un règlement et se terminait par les observations suivantes :

[TRADUCTION]

Nous étudierons en profondeur les nouveaux renseignements fournis par le représentant, c.-à-d. que Gable possède un bateau, que des activités de mise en marché et d'affrètement ont vraiment eu lieu, que l'OCGC a exigé le paiement de la dette et des intérêts et que les investisseurs ont perdu le droit de lever une option de revente.

Nous devrions obtenir un exemplaire du prospectus afin de déterminer le risque maximal lié aux liquidités auquel s'attendaient les investisseurs. Cette information devrait nous aider dans la négociation des déductions admissibles, abstraction faite des paiements d'intérêts et des honoraires professionnels.

Nous vérifierons la nature et l'état de la DPA et des honoraires professionnels déduits et nous étudierons les mesures à prendre. Toutefois, aucune DPA ne devrait être accordée étant donné que le coût en capital n'a pas été correctement justifié.

Nous ne devrions pas admettre de perte de société en commandite, car cela aurait pour effet de sanctionner la manoeuvre frauduleuse. De plus, leur prétention selon laquelle les pertes ne font qu'engendrer un report d'impôt est, au mieux, trompeuse. Ils affirment que les pertes admises réduiraient le PBR de la participation dans la société, et qu'une participation assortie d'un PBR négatif au moment de la disposition serait ramenée dans le revenu. Bien qu'il y ait un report comme ils le prétendent, il y a aussi un écart d'impôt puisque les pertes sont déduites du revenu, alors que le PBR négatif entraînerait un gain en capital (75 %) au moment de la disposition et que le taux d'imposition réel pour un particulier se situant dans une tranche de revenus plus élevée est en général inférieur en 1992 à celui du milieu des années 1980.

N.B. : Monsieur D'Avignon a fait savoir qu'il avait indiqué à Steve Dover du cabinet du ministre que nous pourrions faire quelque chose au sujet des intérêts accumulés afin de régler cette question.

[12]     Le 26 février 1992, le cabinet Shibley Righton a écrit au ministère du Revenu national et a fait parvenir des copies de sa lettre au ministère de la Justice. Le cabinet proposait dans sa lettre un règlement des appels en instance. Les exposés joints à la lettre étaient détaillés et précis.

[13]     Cette lettre a donné lieu à toute une suite de lettres dans lesquelles d'autres offres de règlement ont été présentées et rejetées et des contre-propositions ont été faites. Par exemple, le 15 juillet 1993, le cabinet Shibley Righton a écrit au ministère du Revenu national pour lui présenter une autre offre, et le 21 juillet 1993, Wayne Lynn du ministère du Revenu national a répondu en proposant un certain nombre de changements. Le 29 juillet 1993, le cabinet Shibley Righton a relancé le Ministère en lui soumettant une autre proposition. Le 31 août 1993, Wayne Lynn a proposé d'autres changements et le 13 septembre 1993, le cabinet Shibley Righton a répondu par une proposition modifiée de nouveau.

[14]     Le 15 septembre, Wayne Lynn a fait la réponse suivante au cabinet Shibley Righton :

[TRADUCTION]

La présente fait suite à votre lettre du 13 septembre 1993 sur le sujet susmentionné. Nous souhaitons vous informer que nous acceptons en principe les modalités de l'offre de règlement exposée dans votre lettre et nous vous invitons à présenter l'offre le plus tôt possible aux investisseurs dans l'OCGC. Vous comprendrez que l'objet d'un règlement est d'éviter les procès et les incertitudes qui en découlent, et il semble que la Cour de l'impôt entendra sous peu la cause d'un des investisseurs.

Si la totalité ou presque des investisseurs acceptent l'offre, il sera alors nécessaire de préparer les documents appropriés conformément aux modalités de l'offre de règlement exposée dans votre lettre et de les faire approuver par notre avocat du ministère de la Justice.

Nous espérons que la présente réponse vous conviendra.

[15]     Le 26 novembre 1993, Martin L. O'Brien du cabinet Shibley Righton a écrit aux investisseurs en leur recommandant d'accepter le règlement. Le 7 décembre 1993, il a transmis à Wayne Lynn une copie révisée de la lettre envoyée aux investisseurs. À la suite d'une rencontre avec les investisseurs, le cabinet Shibley Righton a écrit à R. M. Beith, sous-ministre adjoint des Appels, pour lui proposer une autre modification à l'offre, plus particulièrement pour prolonger d'une autre année la période d'abattement des intérêts.

[16]     Le 10 février 1994, M. Beith lui a fait parvenir la réponse suivante :

[TRADUCTION]

La présente fait suite à votre lettre du 26 janvier 1994 sur le sujet susmentionné.

J'ai examiné votre lettre et les circonstances entourant ces cas, de même que l'offre de règlement. Comme vous le savez, l'offre a été acceptée de façon provisoire après des examens, des négociations et des compromis nombreux des deux côtés. De notre point de vue, les concessions faites par le Ministère sont plus qu'équitables et généreuses. Dans les circonstances, je dois vous informer que je ne vois aucune raison de prolonger davantage la période d'abattement des intérêts.

En ce qui touche la question des intérêts sur acomptes provisionnels, je ne suis pas d'accord que le règlement n'en fait pas mention. Le Ministère était conscient que l'offre pourrait avoir une incidence sur les exigences en matière d'acomptes provisionnels et il a été convenu, dans le cadre du règlement, qu'aucun compromis ne serait fait à ce chapitre. C'est ce qui est indiqué à la dernière phrase du premier paragraphe de la page 4 de la lettre que vous avez envoyée au Ministère le 13 septembre 1993. Ici aussi, je dois vous informer que je ne vois rien qui justifierait des concessions à ce chapitre.

Au cas où de nombreux investisseurs ne jugeraient pas indiqué d'accepter les modalités de l'offre telle qu'elle a été négociée, il semble qu'il n'y ait aucune autre issue que de laisser les choses suivre leur cours normal. Par contre, le Ministère consentirait à prolonger le délai concernant la disposition de la participation dans la société de personnes jusqu'à l'année civile 1994.

Je vous saurais gré de faire connaître au plus tôt votre réponse définitive à l'offre de règlement.

[17]     Le 24 mai 1994, le cabinet Shibley Righton a écrit à M. Lynn. Voici un extrait de sa lettre :

[TRADUCTION]

Nous tenons à vous faire un compte rendu définitif des réponses données par les contribuables à l'offre de règlement (l' « offre » ) négociée avec Revenu Canada, Impôt (le « Ministère » ). Nous représentons actuellement 441 contribuables. Voici une ventilation des réponses reçues des contribuables :

            a)          356 contribuables ont accepté l'offre;

            b)          39 contribuables ont rejeté l'offre;

            c)          46 contribuables n'ont pas répondu.

Dans votre lettre du 15 septembre 1993, vous indiquiez que le Ministère allait exiger que la totalité ou presque des contribuables acceptent l'offre pour que celle-ci puisse être mise en oeuvre. Veuillez nous faire savoir si les contribuables qui ont accepté l'offre sont en nombre suffisant pour que sa mise en oeuvre puisse être amorcée. Si le Ministère estime que leur nombre est insuffisant, nous sommes persuadés que, s'il était disposé à accepter de modifier l'offre pour consentir une année supplémentaire pour l'abattement des intérêts ou pour prolonger l'abattement jusqu'au 25 septembre 1990, nous serions en mesure de rallier la majorité des contribuables qui ont rejeté l'offre.

[18]     Le 7 juin 1994, M. Lynn a fait parvenir la réponse suivante :

[TRADUCTION]

Merci de votre lettre du 24 mai 1994. Nous vous informons par la présente que le Ministère procédera à la mise en oeuvre de l'offre de règlement (l' « offre » ) comme il a été convenu dans notre lettre du 15 septembre 1993.

Il sera possible d'accepter l'offre jusqu'à 16 h, HAE, le 21 octobre 1994. L'acceptation de l'offre doit être attestée par l'original du procès-verbal de transaction signé.

Nous espérons que la présente confirmation répond à vos attentes. En ce qui touche les autres questions soulevées dans votre lettre du 24 mai 1994, nous vous ferons parvenir une réponse écrite au moment opportun.

[19]     Le 17 juin 1994, M. Lynn a de nouveau écrit une lettre portant sur un certain nombre de questions incidentes, et, le 29 juillet 1994, Martin O'Brien a fait parvenir au ministère de la Justice l'ébauche du procès-verbal de transaction.

[20]     Le 19 octobre 1994, M. Belchetz, l'un des appelants parties à la présente requête, a changé d'avocat : le cabinet Shibley Righton a laissé sa place au cabinet Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall.

[21]     À mon sens, une entente a été conclue entre le ministère du Revenu national et les investisseurs qui ont accepté le marché. Néanmoins, le 18 novembre 1994, l'avocat général principal, Section du contentieux des affaires fiscales, ministère de la Justice, a envoyé la lettre suivante au cabinet Shibley Righton :

[TRADUCTION]

La présente a trait aux discussions et à la correspondance antérieures entre votre cabinet et Revenu Canada au sujet du règlement possible au civil des oppositions produites par de nombreux « investisseurs » que votre cabinet représente.

J'ai le regret de vous informer qu'il ne peut être donné suite à la recherche ou à la conclusion d'un règlement fondé sur les discussions tenues à ce jour et sur l'offre dont il est fait mention dans la lettre envoyée par Wayne Lynn le 7 juin 1994 à M. O'Brien. Nous estimons qu'aucun règlement n'a à ce jour été arrêté définitivement et que toute offre de règlement a été retirée.

Revenu Canada est d'avis que le règlement au civil proposé ne repose sur aucun fondement factuel sous-jacent. Comme vous le savez, le ministre a l'obligation, selon la loi, de fixer le montant de l'impôt exigible d'après les faits qu'il établit, et toute entente par laquelle le ministre accepterait d'établir une cotisation autrement qu'en conformité avec la loi serait contre-indiquée et même illégale. Je me fonde tout particulièrement à ce propos sur l'affaire Cohen, 80 DTC 6250.

Si vous voulez discuter plus à fond de cette question, veuillez communiquer avec nous.

[22]     Le 6 janvier 1995, Michael Birley du cabinet Shibley Righton lui a répondu par écrit pour essayer de le convaincre de revoir sa position. Voici la réponse donnée le 15 mars 1995 par le ministère de la Justice :

[TRADUCTION]

Merci pour votre lettre du 6 janvier 1995.

Comme vous le savez, des accusations ont été portées contre E. Belfield et O. Minchella relativement à leurs activités dans les dossiers de l'O.C.G.C. J'ai transmis votre lettre à Me Hubbard, le poursuivant au ministère de la Justice qui est chargé de l'affaire, et dans une lettre datée du 31 janvier 1995, Mme Sharon Reynolds du bureau de Me Hubbard a fait savoir essentiellement que les faits exposés dans votre lettre ne s'accordent pas avec les faits tels que les entend le ministère de la Justice ou Revenu Canada. En termes clairs, les ministères de la Justice et du Revenu sont d'avis qu'il n'existait pas de sociétés de personnes ou, s'il en existait, aucune entreprise d'affrètement de yachts n'était exploitée par elles.

Je me suis récemment entretenu avec George Corn de votre bureau, qui a demandé si un règlement était possible pour les contribuables représentés par son cabinet. Selon la position de la Couronne, aucun règlement allant à l'encontre des faits tels que nous les avons établis n'est possible.

Je serai heureux de discuter de cette question plus à fond avec vous si vous le voulez.

[23]     Je suis d'avis qu'il n'y avait rien d'illégal dans l'entente conclue entre le cabinet Shibley Righton pour le compte des investisseurs et Wayne Lynn pour le compte du ministre du Revenu national. L'avocat du ministère de la Justice a sans aucun doute cru que, selon la décision rendue par le juge Pratte dans l'affaire Cohen c. La Reine, 80 D.T.C. 6250, il avait le droit de désavouer le règlement dont avait convenu le ministère du Revenu national par l'entremise du sous-ministre adjoint. Bien que je sois lié par l'arrêt Cohen (Consoltex c. La Reine, no 94-990(IT)G, 4 mars 1997, 97 D.T.C. 724), si on doit l'interpréter comme signifiant que la Couronne (et par conséquent le contribuable) n'est jamais liée par une entente visant à régler une affaire, qu'elle soit légale ou illégale, cette interprétation va à l'encontre des préceptes fondamentaux de la moralité commerciale. Voici qu'un règlement minutieusement élaboré qui ne va pas à l'encontre de la loi et dont la conclusion a demandé deux années de négociation intense est annulé d'un claquement de doigts. Si, selon la loi, la Couronne ne devrait jamais conclure d'ententes en vue de régler des différends en matière fiscale et que, si elle le fait, elle peut se retirer de tous les règlements de sorte que tous les différends en matière fiscale doivent être plaidés devant cette Cour, l'appareil s'effondre. Les différends en matière fiscale sont beaucoup plus nombreux à être réglés au stade préalable à la cotisation ou au stade de l'opposition ou de l'appel que devant le tribunal.

[24]     Toutefois, il ne m'apparaît pas du tout clairement que l'arrêt Cohen règle définitivement la question de la capacité du ministre de refuser de respecter les ententes que ses fonctionnaires ont conclues. Dans l'affaire La Reine c. Enterac Property Corporation, no A-256-95, 3 mars 1998, 98 D.T.C. 6202, la Couronne n'a pas eu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt quand elle a tenté de faire annuler dans l'avis d'appel d'un contribuable les allégations d'une entente exécutoire conclue avec le ministre sur la façon dont la cotisation serait établie. Lors d'un appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale, le juge McDonald, qui a rendu le jugement de la Cour, a affirmé ce qui suit :

Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes ait commis une erreur qui justifierait que nous intervenions. Il ne nous apparaît pas clair et évident que l'entente alléguée est sans pertinence aux questions à résoudre. S'il devait être décidé au vu de la preuve que l'entente alléguée relevait de la compétence du ministre, et à la condition que son mandataire agisse dans les limites de son mandat et conformément au droit, le ministre pourrait être lié par l'entente.

Nous sommes tous d'avis que soit le ministre est lié par l'entente, soit l'existence d'une entente est de fait une question qui doive être laissée au juge lors du procès et non lors d'une requête en radiation présentée en vertu de la règle 53. Nous sommes aussi d'avis que la règle 58 ne s'applique pas.

En s'engageant dans le procès, les avocats auraient l'occasion de demander à la Cour de réviser la jurisprudence découlant des arrêts Nathan Cohen, et al. v. Her Majesty the Queen, 80 D.T.C. 6250 (C.A.F.), David Ludmer, et al. v. Her Majesty the Queen, 95 D.T.C. 5311 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée [1995] 4 R.C.S., vii, compte tenu des commentaires faits par le juge Bowman dans l'affaire Consoltex Inc. v. The Queen, [1980] C.T.C. 318, (C.A.F.)[1], et de la déclaration du juge en chef Laskin dans Smerchanski and Eco Exploration Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, 76 D.T.C. 6247 (C.S.C.).

L'appel est rejeté avec dépens.

[25]     Je conviens avec Me Goodman que la seule conclusion pouvant raisonnablement être tirée est que le règlement au civil auquel on en était arrivé a été désavoué parce que les poursuivants ont cru qu'y donner suite compromettrait la procédure criminelle intentée contre M. Belfield et M. Minchella. On pourrait alors se demander si les investisseurs n'ont pas été faits doublement victimes - une première fois, selon la théorie élaborée par la Couronne au cours du procès, par M. Belfield et M. Minchella, qui les ont incités à prendre part au stratagème et qui se sont approprié leur argent, et une deuxième fois par les poursuivants qui, dans le but d'obtenir une condamnation, les ont empêchés de mener à bonne fin un règlement parfaitement approprié et raisonnable.

[26]     Même si son règlement tombait à l'eau, le cabinet Shibley Righton a continué de tenter de régler les dossiers. Le 29 août 1995, George Corn a écrit ce qui suit au ministère de la Justice :

[TRADUCTION]

Le soussigné a tenté à quelques reprises de communiquer avec vous par téléphone pour discuter de la question de savoir s'il était possible de poursuivre les discussions en vue d'un règlement concernant les nouvelles cotisations des sociétés en commandite de l'OCGC.

Nous avons, au nom des investisseurs, les trois possibilités suivantes, dont nous avons brièvement discuté au cours d'un entretien téléphonique antérieur :

1.          exercer nos droits d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt;

2.          intenter une poursuite contre Revenu Canada, Impôt, pour l'obliger à appliquer le règlement négocié au nom de tous les investisseurs;

3.          convenir d'un nouveau règlement qui incorporerait les avantages économiques que présentait, pour le contribuable, le règlement négocié antérieurement tout en tenant compte du point de vue selon lequel Revenu Canada, Impôt ne peut conclure une entente établissant, aux fins de règlement, des faits qui vont à l'encontre de la position adoptée dans la poursuite intentée contre les promoteurs Einar Belfield et Osvaldo Minchella.

En ce qui concerne la dernière possibilité, veuillez nous indiquer si vous êtes disposés à envisager, pour les sociétés en commandite de 1985 et d'années suivantes, l'application du dossier Équité afin de consentir un allégement au titre des intérêts jusqu'à une date dépassant celle du 1er janvier 1990 proposée au départ et incluant celle à laquelle vous avez informé de façon formelle notre bureau de l'abandon du règlement négocié avec Revenu Canada, Impôt.

Nous serions prêts à recommander cette possibilité de règlement aux personnes qui ont investi dans les sociétés en commandite de 1985 et dans les sociétés en commandite constituées par la suite.

Compte tenu du fait que le dossier Équité ne peut pas être appliqué aux sociétés en commandite de 1984, nous pourrions peut-être élaborer une entente sur des bases similaires pour les investisseurs dans les sociétés en commandite de 1984 en les invitant à intenter une action contre Revenu Canada, Impôt afin d'imposer le règlement dans des procès civils, et par la suite ces procès civils pourraient être résolus sur la base de l'octroi d'une mesure de redressement économique semblable, ou encore une demande pourrait peut-être être présentée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Nous vous saurions gré de nous faire connaître au plus tôt votre avis sur cette question étant donné que nous avons rencontré les investisseurs au printemps et que nous avons hâte de leur faire savoir s'il y aura éventuellement un règlement.

[27]     En 1996, l'Amalgamated OCSG Investors Group a sauté dans l'arène. Les récriminations, les accusations et les figures de rhétorique se sont intensifiées. Des lettres ont été envoyées au premier ministre.

[28]     Le 4 mars 1996, toutefois, M. Roger Taylor du ministère de la Justice a fait une nouvelle offre de règlement, et, le 15 mai 1996, le ministère du Revenu national a écrit à tous les participants dans l'OCGC pour leur présenter une nouvelle offre de règlement. Il semble qu'un grand nombre des participants ont accepté la nouvelle offre.

[29]     À la fin de 1996, un grand nombre d'appels avaient été réglés. Depuis lors, les appels restants ont traîné en longueur. Il y a eu des changements d'avocats et encore d'autres tractations procédurales. Une requête a été présentée au juge Hamlyn; elle portait sur le dépôt tardif des réponses et alléguait un abus de procédure. Le juge Hamlyn a rejeté la requête et a conclu que les retards étaient consensuels. Plus récemment, le juge Bowie a entendu une requête pour l'obtention d'une ordonnance afin que Me Howard Winkler du cabinet Aird & Berlis puisse continuer de représenter le contribuable.

[30]     La question que je dois trancher aujourd'hui consiste à savoir si, selon les faits révélés par les documents résumés plus haut, les appelants ont droit aux mesures de redressement qu'ils demandent, soit que les réponses soient radiées et que les appels aillent de l'avant sans opposition, soit que les cotisations soient annulées.

[31]     La pierre angulaire de l'argumentation de Me Goodman, c'est qu'une fois qu'un appel est porté devant cette cour, celle-ci a compétence inhérente pour contrôler ses propres procédures. J'en conviens. La Cour a sans conteste compétence inhérente pour contrôler ses propres procédures et prévenir leur emploi abusif. Formulé de façon générale, l'énoncé est incontestable.

[32]     L'avocat des appelants cherche à étendre la compétence de cette cour à la procédure de règlement. L'étendue des pouvoirs de la Cour devient alors quelque peu problématique. Les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)prévoient la tenue de conférences préparatoires à l'audience, au cours desquelles un juge rencontre les parties et leur avocat et étudie la possibilité d'un règlement. On encourage le règlement des dossiers et si un règlement intervient, il peut être mis en oeuvre par la Cour. La Cour peut ordonner que les parties assistent à une conférence préparatoire, et le défaut d'une des parties de s'y présenter entraîne des sanctions qui peuvent aller d'une condamnation aux dépens jusqu'à l'admission ou le rejet d'un appel dans les cas extrêmes. Ce que la Cour ne peut faire, toutefois, c'est d'imposer un règlement aux parties ou d'obliger une partie à accepter un règlement proposé par l'autre partie ou, d'ailleurs, par la Cour. Les conférences préparatoires aux audiences ne sont pas comme les négociations collectives, où le défaut de négocier de bonne foi peut être assorti de sanctions.

[33]     Lorsque des négociations visant à en venir à un règlement ont lieu à l'extérieur du cadre de la conférence préparatoire à l'audience (comme c'est le cas en l'espèce), cette cour n'a aucun pouvoir pour obliger les parties à se comporter de manière raisonnable ou à négocier de bonne foi. Une partie peut s'engager dans la négociation d'une entente dans un esprit de contradiction, d'entêtement et de franche hargne ou refuser absolument de négocier, et il n'y a rien que la Cour puisse faire, si ce n'est peut-être, après l'audition de l'affaire, tenir compte dans l'adjudication des dépens, en vertu de l'article 147 des Règles, d'une offre de règlement présentée par une des parties.

[34]     De quoi est-il question ici? Un règlement détaillé et complexe mis au point sur une période de deux ans et accepté par le ministère du Revenu national est brusquement rejeté par le ministère de la Justice. La déduction inévitable qu'il faut tirer est que le désaveu du règlement accepté par le ministère du Revenu a été motivé par l'idée qu'un tel règlement pouvait mettre en péril les chances d'obtenir ou de maintenir une condamnation à l'égard de M. Belfield et de M. Minchella. S'il n'y avait pas eu de poursuite pénale, il ne fait pas beaucoup de doute dans mon esprit que le règlement aurait été mis en oeuvre.

[35]     L'avocat des appelants fait valoir que le ministre du Revenu national a employé abusivement la procédure de règlement en ce sens qu'il a rejeté l'entente en tenant compte d'un facteur étranger à la Loi de l'impôt sur le revenu, soit plus particulièrement la poursuite intentée en vertu du Code criminel. Je conviens qu'à la lumière des faits, c'est ce qui paraît s'être passé, sauf qu'il semble que ce soit le ministère de la Justice, et non le ministère du Revenu national, qui a laissé tomber le règlement. Je n'ai relevé aucune preuve que le ministère du Revenu national ait été l'instigateur du désaveu de l'entente, qu'il ait convenu de cette mesure ou même qu'il ait été consulté à ce sujet. J'hésite à souscrire à l'expression « a employé abusivement la procédure de règlement » , en partie parce que je ne suis pas certain de sa signification.

[36]     À mon avis, il était du ressort du ministère de la Justice de répudier l'entente. C'était une entente conclue dans le contexte de litiges où l'État est partie et elle relevait donc clairement de la compétence conférée au procureur général aux termes de l'alinéa 5d) de la Loi sur le ministère de la Justice,qui le charge des intérêts de la Couronne dans tout litige. Les avocats du ministère de la Justice désignent parfois le ministère du Revenu national comme leur « client » . C'est une tournure abrégée qui est pratique, mais qui n'est pas entièrement exacte, même si la relation entre le procureur général et les divers ministères dont le ministère de la Justice défend les intérêts peut dans certaines circonstances s'apparenter à la relation entre un avocat et son client.

[37]     Quoi qu'il en soit, le ministère de la Justice avait le pouvoir de répudier l'entente. La question de savoir s'il devait le faire est tout autre. S'il est juste, suivant la décision rendue dans l'affaire Cohen, que la Couronne peut manquer à toutes les ententes qu'elle conclut, il n'y a alors aucune limite quant au genre de considérations étrangères dont la Couronne peut tenir compte quand elle décide de ne pas honorer une entente.

[38]     Maître Goodman affirme que le ministre du Revenu national a employé abusivement la procédure de règlement et, en conséquence, la procédure de la Cour :

[TRADUCTION]

en agissant illégalement en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu.

[39]     Avec égards, quelle que soit mon opinion sur la conduite de la Couronne quand elle a répudié l'entente, elle était légalement, sinon moralement, habilitée à le faire, et cette cour ne peut infliger aucune sanction. Si les appelants avaient voulu soumettre à l'épreuve d'un tribunal la validité du règlement, ils auraient pu demander un jugement sur la base de l'entente ou encore ils auraient pu intenter une poursuite devant la Cour fédérale pour obtenir une quelconque réparation. Je ne vais pas trancher sur ce qu'ils auraient pu faire. Le fait est qu'ils semblent avoir accepté le désaveu de l'entente par le ministère de la Justice, puis être retournés à la table de négociation.

[40]     Les appelants allèguent également que des retards ont été occasionnés par la Couronne. Je crois que les retards - et il ne fait aucun doute qu'il y en a eu - peuvent être attribués plus ou moins également aux deux parties. Cela va, à mon avis, dans le sens de la conclusion du juge Hamlyn dans la requête antérieure. Je me permets de dire que si les appelants sont impatients de voir aboutir leurs affaires à un procès, cette cour est l'un des tribunaux les plus conciliants quand il s'agit d'aider les parties à un litige à accélérer l'audition de leurs appels.

[41]     Je dois rejeter la requête parce que le dossier ne révèle rien au sujet de la conduite de la Couronne qui autoriserait ou nécessiterait, en vertu des Règles ou de la compétence inhérente de la Cour, la radiation des réponses ou l'annulation des cotisations.

[42]     Tant la Couronne que les appelants ont demandé des dépens substantiels en raison de l'inconduite présumée de l'autre partie. Je ne crois pas que les appelants ou l'intimée devraient jeter trop vite la première pierre. Je ne rendrai pour le moment aucune ordonnance d'adjudication des dépens. Il y a eu beaucoup d'animosité et d'acrimonie entre la Couronne et les appelants. Ce climat a persisté jusqu'à l'audition de la requête. Il suffit de lire les mémoires pour être frappé par l'animosité manifeste qui saute pratiquement aux yeux. Si j'adjuge à ce moment-ci des dépens, qu'ils soient plus importants ou ordinaires, à l'encontre de l'une ou l'autre partie, ce sera dans un contexte où l'atmosphère est à l'animosité et à la confrontation et cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Si les causes passent en justice, il est probable que le juge de l'audience pourra prendre une décision plus éclairée concernant les dépens quand il tranchera globalement les questions. Si les causes sont réglées, les dépens pourront être adjugés dans le cadre de la décision globale.

[43]     La Couronne a présenté une motion incidente ayant trait à la fixation de dates pour la suite de ces appels. Les avocats devraient communiquer avec la Cour pour organiser une conférence téléphonique en vue de régler ces questions. Une conférence préparatoire à l'audience sera tenue en présence d'un autre juge. Permettez-moi de former le voeu que les parties s'engagent dans le règlement de leur litige en adoptant une attitude sereine et calme, ce qui n'a pas toujours été évident jusqu'ici.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'octobre 2005.

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]Sic. La référence concernant l'arrêt Consoltex est 97 D.T.C. 724.

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