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Dossier : 2003-4599(EI)

ENTRE :

GAÉTAN BÉLAND,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

René Béland (2003-4597(EI)), Joël Béland (2003-4600(EI))

et Denise Pelletier (2003-4598(EI))

le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Frank Lemieux

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


Dossier : 2003-4597(EI)

ENTRE :

RENÉ BÉLAND,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Gaétan Béland (2003-4599(EI)), Joël Béland (2003-4600(EI))

et Denise Pelletier (2003-4598(EI))

le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Frank Lemieux

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, sauf pour la période du 27 juin 1994 au 29 juin 1996, qui précède la proclamation de la Loi sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


Dossier : 2003-4600(EI)

ENTRE :

JOËL BÉLAND,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Gaétan Béland (2003-4599(EI)), René Béland (2003-4597(EI)),

et Denise Pelletier (2003-4598(EI))

le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Frank Lemieux

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


Dossier : 2003-4598(EI)

ENTRE :

DENISE PELLETIER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Gaétan Béland (2003-4599(EI)), René Béland (2003-4597(EI))

et Joël Béland (2003-4600(EI))

le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Frank Lemieux

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2006CCI249

Date : 20060601

Dossiers : 2003-4599(EI)

2003-4597(EI)

2003-4600(EI)

2003-4598(EI)

ENTRE :

GAÉTAN BÉLAND,

RENÉ BÉLAND,

JOËL BÉLAND,

DENISE PELLETIER,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Il s'agit de quatre appels, entendus sur preuve commune, à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) rendue le 26 septembre 2003 selon laquelle les appelants n'occupaient pas un emploi assurable chez le payeur Béland & Béland Transport inc. ( le « payeur » ) durant certaines périodes qui sont précisées aux paragraphes suivants, et ce, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et de la Loi sur l'assurance-chômage.

[2]      Les périodes en litige dans le dossier de l'appelant Gaétan Béland sont du 11 mars au 5 octobre 1996, du 13 octobre 1996 au 2 août 1997, du 3 mai au 1er    août 1998 et du 22 mars au 29 octobre 1999. Le ministre a déterminé que l'appelant Gaétan Béland n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services et, subsidiairement, qu'il existait entre l'appelant Gaétan Béland et le payeur un lien de dépendance, de sorte qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu ce lien de dépendance, compte tenu des circonstances. Le ministre invoque les alinéas 5(1)a) et 5(2)i), le paragraphe 5(3) et les articles 91 et 93 de la Loi, ainsi que le paragraphe 3(1) et l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant tel qu'indiqué :

a)          Avant 1994, l'appelant exploitait une entreprise de transport sous le nom de « Transport Jumelé Inc. » ; (admis)

b)          Cette compagnie a fait faillite en 1994 (admis) et l'appelant a aussi personnellement fait faillite; (nié)

c)          le payeur a été immatriculé le 22 mars 1995 et les 6 enfants de l'appelant en étaient les actionnaires;

d)          le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)

e)          l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)

f)           en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)

g)          l'appelant gérait et supervisait quotidiennement toutes les activités du payeur; (nié)

h)          plus spécifiquement, l'appelant embauchait le personnel, conduisait occasionnellement les camions, remplaçait le répartiteur et effectuait de la mécanique au garage; (nié)

i)           l'appelant faisait et touchait à tout et ne pouvait préciser qu'elle était sa principale activité au sein de l'entreprise du payeur; (nié)

j)           l'appelant travaillait sans horaire spécifique de travail; il n'avait de compte à rendre à personne concernant ses heures de travail; (nié)

k)          l'appelant rendait ses services dans le bureau du payeur, au garage ou sur la route; (nié)

l)           sauf pour la période pendant laquelle il a été incarcéré en 1998, l'appelant rendait des services au payeur à l'année longue et ce, sans égard aux périodes où il était inscrit au registre des salaires du payeur; (nié)

m)         en 1998, l'appelant a été inscrit au registre de paie entre le 3 mai et le 2 août alors qu'il n'a rendu aucun service au payeur car il était incarcéré durant cette période; (nié)

n)          le 18 octobre 1996, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 11 mars au 5 octobre 1996, indiquant 17 semaines assurables et une rémunération assurable totalisant 12 730 $; (admis)

o)          le 15 janvier 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 21 août 1995 (sic) au 2 août 1997, indiquant qu'il avait accumulé 660 heures assurables et des gains assurables totalisant 7 488 $ au cours des 27 dernières semaines; (admis)

p)          le 25 février 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 3 mai au 1er août 1998, indiquant qu'il avait accumulé 840 heures assurables et des gains assurables totalisant 13 520 $; (admis)

q)          le 5 novembre 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 22 mars au 29 octobre 1999, indiquant qu'il avait accumulé 1920 heures assurables et des gains assurables totalisant 20 080 $ au cours des 27 dernières semaines; (nié)

r)           les relevés d'emploi émis par le payeur ne reflètent pas la réalité quant aux périodes réellement travaillées ni quant à la rémunération gagnée par l'appelant au cours des périodes en litige; (nié)

6.          L'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :

a)          durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : Serge, Joël, Joé, Chantale, René et Renaud Béland; (admis)

b)          l'appelant est le père des 6 actionnaires; (admis)

c)          l'appelant est une personne liée à des personnes membres d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)

7.          De plus, le ministre a déterminé que l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

            a)          Nature et importance du travail accompli

i.     l'appelant, même s'il n'était pas actionnaire du payeur, était l'âme dirigeante de toutes les activités du payeur;

ii.     l'appelant rendait de nombreux services au payeur, à l'année longue, même quand il n'était pas inscrit au registre des salaires du payeur.

            b)          Durée de l'emploi

i.     l'appelant était inscrit au registre des salaires du payeur que durant les périodes inscrites aux relevés d'emploi alors qu'il rendait des services à l'année longue;

ii.     l'appelant n'était généralement pas inscrit au registre des salaires du payeur à l'automne et au printemps alors qu'il s'agissait des périodes les plus actives du payeur.

            c)          Rétribution

i.     En 1996 et 1997, l'appelant recevait une rémunération hebdomadaire fixe de 748,80 $ et, à partir de 1998, il recevait une rémunération hebdomadaire de 1 040 $ et ce, sans égards aux heures et périodes réellement travaillées;

ii.     l'appelant travaillait pour le payeur, sans rétribution de ce dernier, hors des semaines où il figurait aux livres de paie;

iii.    le payeur a rémunéré l'appelant en 1998 alors qu'il ne travaillait pas car il était incarcéré.

            d)          Modalités de l'emploi

i.     l'appelant n'avait aucun horaire de travail à respecter et cumulait ses heures comme bon il lui semblait;

ii.     l'appelant dirigeait et contrôlait quotidiennement les activités journalières du payeur.

[3]      Dans le dossier de l'appelant René Béland, les périodes en litige sont du 27 juin 1994 au 31 juillet 1998 et du 12 juillet 1999 au 11 août 2000. Le ministre a déterminé que l'appelant René Béland n'occupait pas un emploi assurable étant donné qu'il était convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance et ce, au sens de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant tel qu'indiqué :

5.          L'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :

            a)          Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993; (admis)

            b)          durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : l'appelant et Chantale, Joé, Joel, Renaud et Serge Béland; (admis)

            c)          les actionnaires sont frères et soeur; (admis)

            d)          l'appelant est membre d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)

6.          Le ministre a déterminé que l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cade de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

            a)          Le payeur exploitait une entreprise de transport; (admis)

            b)          le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)

            c)          l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)

            d)          en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)

            e)          selon la version de Gaétan Béland, Joël Béland ou de l'appelant, le payeur ne possédait aucun camion, un seul camion ou de 6 à 8 camions; (nié)

            f)           durant les périodes en litige, l'appelant était l'unique actionnaire de B & B Export inc., une entreprise de transport possédant un camion qui était prêté au payeur; (nié)

            g)          durant les périodes en litige, l'appelant travaillait pour le payeur comme chauffeur, il faisait du transport local et sur de longues distances (aux Etats-Unis); (admis)

            h)          l'appelant consacrait 95% de son temps comme chauffeur de camion et occasionnellement, il pouvait travailler dans le bureau et remplacer le répartiteur; (admis)

            i)           en 1996, l'appelant recevait une rémunération fixe de 720 $ par semaine sans égard aux heures réellement travaillées; (nié)

            j)           en 1997, il gagnait 400 $ par semaine pour revenir à 720 $ par semaine en 1998; l'appelant ne pouvait expliquer ces variations; (nié)

            k)          contrairement à l'appelant, les autres camionneurs du payeur étaient rémunérés en fonction du millage parcouru; (nié)

            l)           la période la plus active du payeur se situait entre les mois de septembre et mai alors que l'appelant n'était pas inscrit au registre des salaires du payeur durant ces périodes en 1997 et 1998; (nié)

            m)         les périodes prétendues de travail de l'appelant n'étaient pas en fonction des besoins réels du payeur; (nié)

            n)          l'appelant rendait des services au payeur en dehors des périodes où il était inscrit au registre des salaires et alors qu'il recevait des prestations de chômage.

[4]      Les périodes en litige dans le dossier de l'appelant Joël Béland sont du 2 janvier au 17 mai 1997, du 16 novembre 1997 au 13 juin 1998, du 5 octobre 1998 au 14 mai 1999, du 7 septembre 1999 au 28 janvier 2000 et du 17 juin 2000 au 26 mai 2001. Le ministre a déterminé que l'appelant Joël Béland n'occupait pas un emploi assurable pour les mêmes motifs que dans le cas de l'appelant René Béland, soit un lien de dépendance avec le payeur. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant tel qu'indiqué :

5.          L'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :

            a)          durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : l'appelant et Chantale, Joé, René, Renaud et Serge Béland; (admis)

            b)          les actionnaires sont frères et soeur; (admis)

            c)          l'appelant est membre d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)

6.          Le ministre a déterminé que l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cade de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

            a)          Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993; (admis)

            b)          le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)

            c)          l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)

            d)          en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)

            e)          selon la version retenue de Gaétan Béland, René Béland ou de l'appelant, le payeur ne possédait aucun camion, soit de 6 à 8 camions, soit un seul camion; (nié)

            f)           durant les périodes en litige, l'appelant travaillait comme chauffeur de l'un des camions utilisés par le payeur; (nié)

            g)          à partir de juin 2000, l'appelant prétend avoir surtout travaillé comme répartiteur pour le payeur; (nié)

            h)          ni le payeur ni l'appelant ne pouvaient préciser ou justifier le temps réel consacré par l'appelant au travail de répartiteur; (nié)

            i)           l'appelant n'avait aucun horaire de travail à respecter et ses heures de travail n'étaient pas comptabilisées par le payeur sauf lorsqu'elles étaient consignées au registre du camion (logbook); (nié)

            j)           l'appelant prétend qu'il effectuait principalement des transports aux États-unis alors que Gaétan Béland et Denise Pelletier ont prétendu qu'il ne voulait pas en effectuer; (nié)

            k)          lorsqu'il était inscrit au registre de paie du payeur, l'appelant recevait une rémunération fixe de 748,80 $, jusqu'en 1998, et de 780 $ par la suite et ce, prétendument pour 60 heures de travail alors qu'il n'a jamais gagné de telles sommes dans une semaine; (nié)

            l)           les périodes auxquelles il était inscrit au registre de paie du payeur ne correspondent pas aux besoins réels du payeur; (nié)

            m)         il n'existe aucune corrélation entre les périodes travaillées par l'appelant et les périodes de travail des autres travailleurs du payeur alors qu'il était répartiteur depuis juin 2000; (nié)

            n)          l'appelant rendait des services au payeur en dehors des périodes où il était inscrit au registre des salaires du payeur; (nié)

            o)          le 30 mai 1997, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 14 octobre 1996 au 17 mai 1997, indiquant qu'il avait accumulé 420 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 5 241,60 $ soit 7 semaines de 748,90 $ dans les 27 dernières semaines de la période; (admis)

            p)          le 22 juin 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 16 novembre 1997 au 13 juin 1998, indiquant qu'il avait accumulé 600 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 7 488 $ dont 8 semaines de 748,80 $ dans les 27 dernières semaines de la période; (admis)

            q)          le 9 juin 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 5 octobre 1998 au 14 mai 1999, indiquant qu'il avait accumulé 900 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 10 920 $ au cours des 27 dernières semaines soit 14 semaines de 780 $; (admis)

            r)           le 4 février 2000, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 7 septembre 1999 au 28 janvier 2000, indiquant qu'il avait accumulé 1 020 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 13 260 $ soit 17 semaines de 780 $; (admis)

            s)          le 25 mai 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 17 juin 2000 au 26 mai 2001, indiquant qu'il avait accumulé 1 740 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 10 140 $ au cours des 27 dernières semaines soit 13 semaines de 780 $; (admis)

            t)           les relevés d'emploi émis par le payeur ne reflètent pas la réalité quant aux périodes réellement travaillées ni quant à la rémunération gagnée par l'appelant au cours des périodes en litige. (nié)

[5]      Dans le dossier de l'appelante Denise Pelletier, les périodes en litige sont du 27 janvier au 28 juin 1997, du 2 février au 2 octobre 1998 et du 7 octobre 1998 au 26 mai 2001. Le ministre a déterminé que l'appelante n'occupait pas un emploi assurable en raison de son lien de dépendance avec le payeur. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelante tel qu'indiqué :

5.          L'appelante et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :

            a)          Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993; (admis)

            b)          durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : Chantale, Joël, Renaud, René et Serge Béland; (admis)

            c)          Gaétan Béland est le père des 6 actionnaires et l'appelante est sa conjointe; (admis)

            d)          l'appelante est une personne liée à des personnes membres d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)

6.          Le ministre a déterminé que l'appelante et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cade de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que l'appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

            a)          Le payeur exploitait une entreprise de transport; (admis)

            b)          le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)

            c)          l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)

            d)          en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)

            e)          selon la version retenue de Gaétan Béland, Joël Béland ou de René Béland, le payeur ne possédait aucun camion, soit un seul camion, soit de 6 à 8 camions; (nié)

            f)           Chantal auto Ltée, dont les actionnaires étaient les mêmes que ceux du payeur, possédait 4 ou 5 camions qu'elle louait au payeur; (nié)

            g)          l'appelante prétend qu'elle travaillait comme commis-secrétaire pour le payeur durant les périodes en litige et qu'elle s'occupait de la facturation, des dépôts, des paies, faisait des commissions et répondait occasionnellement au téléphone alors qu'elle n'a pas travaillé pour le payeur avant décembre 1997 et que, par la suite, elle ne travaillait que quelques heures par jour, soit de 2 h à 3 h; (nié)

            h)          durant les périodes en litige, le payeur avait généralement 2 secrétaires à son emploi; (nié)

            i)           l'appelante effectuait ses tâches au bureau du payeur; elle en effectuait aussi l'entretien et le ménage; (nié)

            j)           l'appelante prétend qu'elle faisait toujours 40 heures par semaine mais ses heures n'étaient pas comptabilisées et elle déterminait elle-même ses heures de travail et les semaines où elle devait être inscrite au registre des salaires; (nié)

            k)          les périodes prétendues de travail de l'appelante, d'une année à l'autre, ne correspondent pas et varient sans cesse en fonction de ses besoins et non en fonction des besoins du payeur; (nié)

            l)           le nom et la signature de l'appelante apparaissent sur de nombreux documents du payeur alors qu'elle n'est pas inscrite au registre des salaires du payeur; (nié)

            m)         du 9 janvier au 30 octobre 1999, l'appelante ne travaillait prétendument qu'une semaine sur deux alors que, du 6 novembre 1999 au 6 janvier 2001, elle travaillait à toutes les semaines et ce, sans changement au niveau de ses tâches; (nié)

            n)          entre juillet et décembre 1998, il n'y avait aucune secrétaire inscrite au registre des salaires du payeur alors que le payeur continuait ses activités; (nié)

            o)          il n'y a aucune corrélation entre les périodes prétendument travaillées par l'appelante et les périodes travaillées par les autres travailleurs; (nié)

            p)          le 18 juillet 1997, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante, pour la période du 29 juillet 1996 au 28 juin 1997, indiquant qu'elle avait accumulé 800 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 9 360 $ pour les 27 dernières semaines; (admis)

            q)          le 8 octobre 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante, pour la période du 2 février au 2 octobre 1998, indiquant qu'elle avait accumulé 1 427 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 12 636 $ pour les 27 dernières semaines; (admis)

            r)           le 28 mai 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante, pour la période du 7 octobre 1998 au 26 mai 2001, indiquant qu'elle avait accumulé 2 120 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 13 676 $ pour les 27 dernières semaines; (admis)

            s)          les relevés d'emploi émis par le payeur ne reflètent pas la réalité quant à l'existence même d'un emploi en 1996 et 1997, quant aux périodes réellement travaillées ni quant à la rémunération gagnée par l'appelante au cours des périodes en litige. (nié)

[6]      Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993. Les actionnaires à parts égales sont les appelants René et Joël de même que leurs frères et soeur Chantale, Joé, Renaud et Serge Béland. Ils sont les enfants des appelants Gaétan Béland et Denise Pelletier. Ils sont tous des personnes liées au sens des articles 251 et 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu, fait reconnu par l'avocat des appelants au moment des plaidoiries.

[7]      Le payeur a exploité une entreprise de transport à tout moment pertinent jusqu'au présent. Il s'agit du transport de tourbe, de fruits et de légumes réfrigérés et de papier pour des trajets longs et courts. L'entreprise est exploitée à l'année longue, mais les périodes achalandées sont à la fin de l'hiver et au printemps.

[8]      Le payeur a fait l'objet d'une perquisition par la Gendarmerie royale du Canada en 2001 et il s'en suivit une enquête sur les conditions d'emploi des travailleurs du payeur. L'agent d'enquête majeure, M. Guy Savard, a rencontré une trentaine d'employés du payeur et tous ont confirmé que l'appelant Gaétan Béland était l'âme dirigeante du payeur. L'enquête a révélé que M. Béland avait mis en place un système de cumul des heures de travail des employés. Elle a permis à l'agent d'enquête de mettre la main sur une quantité de documents signés par les employés au moment où ils effectuaient un travail alors qu'ils n'étaient pas inscrits au registre des salaires et qu'ils recevaient des prestations d'assurance-emploi.

[9]      Guy Savard a donc préparé un tableau (pièce I-13) pour les années de 1997 à 2001 inclusivement à partir du registre des salaires, des relevés d'emploi et des périodes de prestation pour chaque employé, y compris les appelants. On y voit donc les semaines où chaque appelant a soit travaillé, soit obtenu des prestations, soit fait ni l'un ni l'autre, et la semaine où la demande de prestations d'assurance-emploi a été faite. On y constate que certains des appelants, tels que Gaétan et Joël Béland, travaillaient une ou deux semaines et obtenaient des prestations la semaine suivante. La fréquence de leur travail variait beaucoup, tout comme celle des deux autres appelants.

[10]     L'intimé a fait témoigner deux anciennes employées du payeur, mesdames Sylvie Roy et Claudine Pelletier. Madame Roy a été à l'emploi du payeur de juin 1993 à novembre 1997 à titre de secrétaire comptable et de répartitrice. Elle s'occupait notamment d'entrer des informations comptables et le temps de travail des employés grâce au système informatique du payeur, soit le logiciel « Avantage » , afin de faire les paies. L'information sur le nombre d'heures de travail de chaque employé lui était communiquée verbalement par l'appelant Gaétan Béland. Elle déclare ne jamais avoir utilisé un logiciel appelé de « Maximum » dans son travail.

[11]     Lors de l'embauche de madame Roy, l'appelant Gaétan Béland lui a demandé de cumuler ses heures de travail car elle était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi. En fait, il existait chez le payeur un système de cumul d'heures de travail pour tous les employés. Le temps de travail des employés inscrit à l'ordinateur était différent de celui inscrit au registre du payeur; seul le registre reflétait la réalité. Quant aux relevés d'emploi des employés, l'information utilisée pour les préparer venait du logiciel Avantage. Lorsque le payeur n'avait pas assez d'argent pour payer ses employés, il leur disait d'obtenir des prestations pendant une semaine. Dans le cas de madame Roy, pendant la semaine où elle recevait des prestations, la différence lui était payée en argent liquide pour combler son taux horaire et on réduisait par la suite les heures qu'elle avait cumulées. Ce système lui a été enseigné par l'appelant Gaétan Béland; c'est elle et l'appelant Gaétan Béland qui s'occupaient du système.

[12]     Madame Roy déclare que durant son emploi, l'appelante Denise Pelletier recevait un salaire alors qu'elle ne travaillait pas. Ce n'est que vers la fin de 1997 que l'appelante Denise Pelletier a appris le fonctionnement de l'ordinateur et qu'elle aurait commencé à faire les dépôts du payeur. Selon madame Roy, les relevés d'emploi de cette appelante du 18 juin 1996 à 1997 sont faux puisqu'elle n'a pas travaillé.

[13]     En ce qui concerne l'appelant Joël Béland, madame Roy déclare qu'il ne travaillait pas à temps plein mais qu'il était rémunéré pour du travail à temps plein. Il est même arrivé qu'il soit payé sans avoir travaillé ou encore qu'il reçoive une rémunération simplement pour avoir droit à des prestations d'assurance-emploi. Il aurait fait peu de trajets entre 1993 et 1997, et que quelques chargements et commissions à l'occasion.

[14]     Madame Roy affirme que, lors de son emploi avec le payeur, l'appelant Gaétan Béland était toujours présent, sauf lorsqu'il effectuait un trajet. Elle affirme que l'appareil P.C. Miler était utilisé aux fins de la taxe sur le carburant car il fallait noter les milles parcourus dans chaque état américain afin de remplir les formules de taxe. Elle ne peut dire si le payeur avait utilisé cet appareil à d'autres fins. Elle dit qu'elle a quitté son emploi parce qu'elle en avait assez de cette façon de fonctionner chez le payeur.

[15]     De son côté, Claudine Pelletier a travaillé pour le payeur de novembre 1997 à juin 1998 au même titre que madame Roy. Elle s'occupait donc de la paie et travaillait avec le logiciel Avantage de même qu'avec un registre (cartable à anneaux) et était au courant du système de cumul d'heures. L'information enregistré dans l'ordinateur grâce au logiciel Avantage était déjà inscrite et enregistrée et contenait toujours la même information, alors que le cartable à anneaux indiquait les heures cumulées des employés, donc leur temps de travail réel et le millage des employés chauffeurs. À titre d'exemple, elle déclare que pour un trajet de Rivière-du-Loup à New York, on calculait le millage fois le prix au mille, moins le salaire régulier qui était remis au chauffeur; l'excédent était porté à son crédit. Il en était ainsi pour tous les employés. Selon madame Pelletier, l'appelant Gaétan Béland et les chauffeurs appelaient cette façon de faire « marcher avec le chômage » , c'est-à-dire une semaine payée, l'autre semaine en chômage, et l'excédent du millage était mis en banque ou cumulé. Si un employé quittait son emploi, selon son expression, « on vidait la banque » . Quand les heures cumulées étaient supérieures à la paie, on lui remettait la paie, et si elles étaient inférieures, on ne faisait pas de paye et on renvoyait l'employé aux prestations d'assurance-emploi.

[16]     Selon madame Pelletier, l'appelant Gaétan Béland était toujours présent, sauf de mai à juillet 1998, et il était le « boss » de la place. Elle préparait des relevés d'emploi pour les employés à sa demande et selon l'information au système informatique qui ne reflétait pas la réalité. L'appelant Gaétan Béland lui a dit qu'il n'avait pas les moyens de fonctionner autrement.

[17]     En ce qui concerne le travail de l'appelante Denise Pelletier, elle déclare qu'au début de son emploi, cette dernière venait préparer et faire les dépôts et que par après, elle ne travaillait qu'une à trois heures par semaine. Ce n'est qu'en juin 1998 qu'elle lui a expliqué le système. Quant à l'appelant René Béland, elle a constaté qu'il faisait des trajets aux Etats-Unis, mais qu'il travaillait peu et qu'il recevait toujours le même salaire. L'appelant Joël Béland faisait de son côté les trajets courts, mais lorsqu'il recevait sa paye, il ne s'était pas suffisamment déplacé pour justifier son salaire de 720 $ par semaine.

[18]     Dans son témoignage, René Béland dit avoir travaillé pour le payeur durant les années 1997, 1998 et 1999. Selon le tableau de la pièce I-13, il a aussi travaillé pour le payeur en 2000 et au printemps de 2001. Il était chauffeur pour des trajets longs et entre les déplacements, il était à la maison en période de repos et dans l'attente d'un rappel. Son salaire de 720 $ par semaine était basé sur son millage. Il lui est arrivé d'être répartiteur et à ce moment-là, il était rémunéré à un taux horaire plutôt que selon le millage parcouru. Il déclare qu'il y a un ralentissement durant les mois d'été et qu'il est souvent en disponibilité.

[19]     Selon le tableau (pièce I-13), l'appelant René Béland était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi de janvier à la mi-juillet 1997 et a travaillé de la mi-juillet 1997 à la fin juillet 1998. Il a reçu des prestations d'août 1998 à la fin juin 1999. Il a repris le travail de la mi-juillet 1999 à la mi-juillet 2000 pour, par la suite, changer chaque deux semaines du travail aux prestations pour finalement travailler à temps plein les trois premiers mois de 2001 et retourner aux prestations par la suite. Il déclare recevoir des prestations parce qu'il y avait un manque de travail. Il déclare aussi qu'en 1998, il n'a pas conduit et que c'est à ce moment-là qu'il était au bureau comme répartiteur à 400 $ par semaine.

[20]     Les pièces I-1, I-2 et I-3 renferment une quantité impressionnante de documents démontrant que l'appelant René Béland rendait des services au payeur alors qu'il était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi. Des livres de bord ( « logbook » ) et diverses factures démontrent qu'il faisait des livraisons ou des déplacements pour le payeur sans être payé. L'appelant René Béland a d'ailleurs reconnu dans son témoignage qu'il allait au bureau du payeur régulièrement lorsqu'il percevait des prestations d'assurance-emploi. Il apportait son dîner au bureau et le tout faisait partie de sa routine. Il était intéressé à ce que le payeur puisse obtenir des contrats de transport. Il croit ne pas avoir travaillé quelques mois en 1999 en raison d'un congé de paternité, mais ne se souvient pas. Il admet aussi avoir accompagné des chauffeurs pendant des déplacements alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi. Les chauffeurs qu'il accompagnait lui remboursaient ses dépenses.

[21]     L'appelant Joël Béland était principalement chauffeur pour le payeur durant toute la période en litige. Il faisait des trajets courts, soit de Rivière-du-Loup à Montréal ou entre Québec et Rimouski. Il dit être payé 0,30 $ le mille. Durant la période en litige, il a été prestataire d'assurance-emploi parce qu'il y avait un manque de travail. Certaines périodes de chômage étaient longues et, dans d'autres cas, il y avait une ou deux semaines de chômage suivies d'un retour au travail pour une ou deux semaines. Il reconnaît être allé au bureau pendant une période de chômage; il a dit que le répartiteur était celui qui décidait qui était rappelé au travail, sans toutefois l'identifier. En contre-interrogatoire, il ajoute que son père était celui qui l'appelait et qui avait même décidé son salaire. À la question de savoir qui gérait le payeur, il a répondu que ce n'était pas son père, mais il a dû se reprendre lorsqu'il fut confronté avec une déclaration qu'il avait faite aux enquêteurs le 21 mai 2002 dans laquelle il a déclaré que son père était le propriétaire du payeur, qu'il était le patron, qu'il prenait toutes les décisions administratives et qu'il embauchait et congédiait le personnel.

[22]     Lorsqu'il travaillait comme répartiteur, il recevait le même salaire de 720 $ par semaine. Il travaillait 60 heures durant la semaine et recevait des prestations la semaine suivante. Tout comme dans le cas de l'appelant René Béland, plusieurs documents furent déposés démontrant qu'il a rendu des services au payeur alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi, et ce, durant toute la période en litige.

[23]     L'appelante Denise Pelletier recevait des prestations en janvier 1997. Elle a travaillé de février à juin 1997 et a reçu des prestations jusqu'à la fin de janvier 1998. Elle a repris le travail de février à la fin septembre 1998 pour retourner en chômage les trois derniers mois de l'année, mais elle déclarait quelques heures de travail. En 1999, de janvier à octobre, elle travaillait une semaine et recevait des prestations d'assurance-emploi l'autre semaine. En octobre de cette année, elle a recommencé à travailler à temps plein jusqu'en mai 2001. Selon son témoignage, elle était commis comptable pour le payeur durant toute la période en litige. Elle faisait la comptabilité manuellement même si le logiciel Avantage était utilisé pour l'informatique. Elle déclare qu'en octobre 1998, le payeur a remplacé le logiciel Avantage par un autre qui s'appelait Maximum, logiciel que madame Sylvie Roy avait gagné. Elle n'a pas précisé les circonstances.

[24]     Madame Pelletier reconnaît que, durant la période où elle recevait des prestations d'assurance-emploi en 1997 et au début 1998, elle se rendait chez le payeur dans le but d'apprendre le fonctionnement du logiciel Avantage. C'était pendant la période où madame Roy devait quitter et elle formait Claudine Pelletier. L'appelante Denise Pelletier a repris le travail à temps plein en février 1998 et c'est en juin 1998 qu'elle demanda de l'aide à un dénommé Gilles Côté pour lui enseigner le logiciel Maximum. Elle déclare avoir fait plus d'heures de travail en janvier ou février 1998, mais ne peut pas se souvenir du nombre. Selon le tableau à la pièce I-13, elle était en chômage en janvier 1998 et travaillait à temps plein en février 1998. Chose certaine, elle travaillait alors qu'elle était en chômage et ce n'est qu'en novembre et décembre 1998 qu'elle déclarait une journée de travail au régime d'assurance-chômage.

[25]     En contre-interrogatoire, elle a reconnu que durant 1997 et 1998, elle effectuait des tâches pour des sociétés autres que le payeur. Elle reconnaît aussi qu'elle travaillait une journée par semaine pour apprendre le fonctionnement de l'ordinateur et ce, durant deux ou trois mois, et qu'elle passait au bureau tous les jours durant ses périodes de chômage pour vérifier s'il y avait quelque chose à signer ou autre. Elle déclare qu'en 1997, 1998 et 1999, c'est elle qui décidait quand il y avait du travail et quand elle devait faire une demande de prestations d'assurance-emploi, tout comme c'est elle qui a décidé de travailler à temps plein durant l'année 2000 jusqu'en mai 2001.

[26]     Interrogé au sujet d'un commentaire de Claudine Pelletier selon lequel elle ne travaillait que deux ou trois heures par jour, l'appelante Denise Pelletier a répondu que c'était réaliste. Plus loin, elle déclare avoir toujours travaillé ses 40 heures par semaine. Pour ce qui est de son salaire, qui se comparait à celui de Sylvie Roy et de Claudine Pelletier, qui étaient toutes deux bilingues, l'appelante a déclaré que son travail manuel était de valeur égale à celui des deux autres.

[27]     L'appelant Gaétan Béland explique que le payeur rémunérait ses chauffeurs à 20 cents le mille. Au début, le millage était basé sur le compteur du camion, mais ce n'était pas toujours exact. Le payeur a adopté l'appareil P.C. Miler, qui était beaucoup plus précis. Le payeur rémunérait les chauffeurs à raison de 720 $ par semaine. En raison des livres de bord des camions, il fallait accorder du temps de repos aux chauffeurs, de sorte que si un chauffeur était parti pendant deux semaines, il fallait lui accorder une semaine de repos. Selon M. Béland, avec l'augmentation du tarif, les salaires hebdomadaires sont demeurés à 720 $ par semaine, mais le payeur cumulait les heures de travail. Il déclare que le payeur ne pouvait pas payer les chauffeurs régulièrement et ne pouvait pas les embaucher à un taux fixe par semaine ou à l'heure. Il devait donc cumuler les heures pour leur faire une autre paye.

[28]     M. Béland témoigne que madame Sylvie Roy a gagné en 1997 ou 1998 un logiciel appelé Maximum mais qu'elle préférait le logiciel Avantage. Il témoigne que l'appelante Denise Pelletier s'est fait expliquer le logiciel Maximum à la fin de 1998 par Gilles Côté. Il déclare que personne n'a reçu de salaire lorsqu'il était bénéficiaire de prestations. Il a tenté de minimiser l'importance du travail des autres appelants lorsqu'ils étaient en chômage.

[29]     Il reconnaît avoir reçu son salaire durant la période de juin à août 1998 alors qu'il était incarcéré. L'appelant Gaétan Béland a travaillé une semaine sur deux, de janvier à août 1997, et recevait des prestations durant la semaine où il ne travaillait pas. En 1998, il a travaillé de janvier à juillet et a reçu des prestations de septembre 1998 à la fin janvier 1999. Il a travaillé d'avril à la mi-octobre 1998 pour retourner en chômage de novembre jusqu'à la fin février 2000. Durant les semaines où il n'a pas été payé soit environ une trentaine de semaines, il travaillait quand même pour le payeur. Il ne prenait pas sa paie pour permettre au payeur de payer les chauffeurs. Il déclare que « si tu veux que ton entreprise survive, il faut faire ça » .

[30]     L'appelant Gaétan Béland a également été confronté avec des pièces démontrant qu'il a travaillé alors qu'il était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi ou encore durant des périodes où il n'apparaît pas au registre des salaires. Il a fini par admettre qu'il a fait des trajets et ne peut dire s'il a été payé. Il reconnaît que le payeur faisait du cumul de millage et que dans l'industrie de transport, il s'agissait d'une pratique courante. Il ne reconnaît pas l'expression « marcher avec le chômage » et dit que le P.C. Miler n'était pas utilisé durant les périodes d'emploi de Sylvie Roy et de Claudine Pelletier. Il nie avoir eu une conversation téléphonique avec Lyne Courcy, agente des appels à l'Agence du revenu du Canada, et dit plus tard ne pas pouvoir confirmer qu'il lui aurait parlé alors qu'il était chez son avocat.

[31]     L'intimé soutient que l'emploi de tous les appelants n'est pas un emploi assurable au motif qu'il est convaincu qu'il n'est pas raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que ceux-ci aurait conclu avec le payeur un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance au sens de la Loi. Dans le dossier de l'appelant Gaétan Béland, il soutient de plus que ce dernier n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services et donc qu'il n'exerçait pas un emploi assurable au sens de la Loi et au sens de la Loi sur l'assurance-chômage.

[32]     En ce qui concerne les cas où le ministre doit déterminer si un emploi est exclu des emplois assurables en raison de l'existence d'un lien de dépendance, son rôle et celui que doit jouer la Cour ont été définis par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Légaré c. Canada, no A-392-98, 28 mai 1999, [1999] A.C.F. no 878 (QL). Le juge Marceau a résumé l'approche à prendre dans les termes suivants au paragraphe 4 :

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire.    L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés.    Et la détermination du ministre n'est pas sans appel.    La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés.    La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre.    Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

[33]     La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs réitéré sa position dans l'arrêt Pérusse c. Canada, no A-722-97, 10 mars 2000, [2000] A.C.F. no 310 (QL). Le juge Marceau, se référant au passage ci-dessus de l'arrêt Légaré, a ajouté ce qui suit au paragraphe 15 :

Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner.    Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur).    La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus.    Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

[34]     Les dispositions de la Loi qui excluent des emplois assurables les emplois où l'employeur et l'employé ont un lien de dépendance et les dispositions visant la situation où ce lien de dépendance est réputé ne pas exister sont rédigées comme suit :

5. [...]

Restriction

(2) N'est pas un emploi assurable :

[...]

i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

Personnes liées

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

[...]

b) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[35]     Le juge Archambault de la présente cour a fait l'analyse, dans la décision Louis-Paul Bélanger c. M.R.N., 2005 CCI 36, d'un ensemble de décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt sur la question du lien de dépendance et sur l'exercice que doit faire la Cour lors de l'examen d'une décision du ministre en fonction des dispositions législatives citées ci-dessus.

[36]     Cette analyse est donc faite en fonction de ces décisions.

[37]     Il incombe donc aux appelants de faire une preuve selon la prépondérance des probabilités pouvant me permettre de conclure que la décision du ministre en l'espèce ne paraît pas toujours raisonnable compte tenu des éléments de preuve avancés par ces derniers. Le lien de dépendance n'est pas en litige dans ces appels. Il s'agit donc de statuer sur le bien-fondé de la décision du ministre.

[38]     Dans l'appel de René Béland, la première période en litige commence le 27 juin 1994 et se termine le 31 juillet 1998, et la deuxième période va du 12 juillet 1999 au 11 août 2000. Les articles de la Loi invoqués par le ministre sont ceux qui étaient en vigueur à partir du 30 juin 1996 et ils ne peuvent donc pas avoir d'incidence sur la période précédant la date de la proclamation de la Loi sur l'assurance-emploi. Pour se fonder sur une disposition législative, celle-ci doit être plaidée (voir Sa Majesté la Reine c. Littler père, [1978] C.T.C. 235, à la page 240). La présente décision ne visera donc que les périodes d'emploi après le 30 juin 1996. De son propre aveu, l'appelant René Béland a travaillé pour le payeur en 1997, 1998 et 1999. L'information recueillie par les enquêteurs démontre qu'il a aussi travaillé en 2000 et 2001. La durée de son emploi variait d'année en année et était incompatible avec les besoins du payeur, dont la période achalandée se situait de septembre à mai. Qu'il me suffise de mentionner qu'en fait l'appelant a été en période de chômage de janvier à la mi-juillet 1997 et de septembre 1998 à juin 1999 pour ensuite travailler une semaine sur deux à l'automne 2000 et au printemps 2001.

[39]     L'appelant René Béland attribue ses périodes de chômage au fait qu'il y avait chez le payeur un manque de travail. Non seulement a-t-il été démontré clairement qu'il était en chômage durant la période achalandée, mais une preuve abondante a été avancée par l'intimé qui démontre clairement que l'appelant René Béland n'a jamais cessé de rendre des services au payeur en tout temps. La durée de son emploi ou ses périodes de travail ne dépendent pas des besoins réels du payeur. Il y avait du travail pour lui tout le temps. Selon son propre aveu, il allait chez le payeur tous les jours, cela faisait partie de sa routine et il avait intérêt à ce que le payeur obtienne des contrats de transport.

[40]     La prétention du ministre voulant que l'appelant René Béland soit rémunéré à un taux fixe de 720 $ par semaine sans égard aux heures de travail réelles est également bien fondée. Il est évident qu'il existait chez le payeur un système de cumul d'heures et de millage et que le revenu hebdomadaire ne correspondait pas aux millages ou aux heures de travail réels. Les témoignages de Sylvie Roy et de Claudine Pelletier confirment cet état de choses et il n'y a rien qui ait ressorti de leurs témoignages qui puisse mettre en doute leur crédibilité. Madame Pelletier a d'ailleurs fait la remarque que l'appelant René Béland travaillait peu et recevait toujours le même salaire. Le témoignage de l'appelant René Béland était rempli de généralités et d'incertitude, ne pouvant ainsi permettre une appréciation concrète des modalités et des conditions de son emploi, de sa durée, de sa nature ou de son importance. Parmi les quelques minimes précisions, aucun document n'a été déposé en preuve pouvant confirmer ses dires. À mon avis, le ministre avait raison de conclure que cet emploi n'était pas assurable durant les périodes pendant lesquelles la Loi s'appliquait en raison du lien de dépendance avec le payeur. Il lui était donc raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que le contrat de travail conclu par l'appelant René Béland et le payeur n'aurait pas été semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[41]     L'appelant Joël Béland a été incapable de démolir les allégations du ministre que l'on trouve aux alinéas 6h), i), j), k), l), m), n) et t) de la Réponse à l'avis d'appel. Aucune documentation, aucun registre de paye, aucun registre de temps, aucun taux horaire ou autre document n'a été déposé pouvant démolir les allégations du ministre, voire même confirmer son témoignage. Il a été incapable d'établir de façon certaine ses conditions et modalités de travail et répondait plutôt n'importe quoi aux questions qui lui étaient posées. Il prétend qu'il était rémunéré 720 $ par semaine lorsqu'il était répartiteur alors que son frère René a témoigné ne recevoir que 400 $ par semaine lorsqu'il effectuait les mêmes tâches. Il a déclaré que son salaire était établi selon le millage qu'il effectuait. Pourtant, son salaire était le même lorsqu'il était répartiteur, ce qui me fait dire qu'il est impossible de cumuler du millage pour établir son salaire à ce titre.

[42]     Je ne peux passer sous silence le témoignage de madame Sylvie Roy qui déclarait avoir constaté, du moins durant la période où elle était chez le payeur que l'appelant Joël Béland ne travaillait pas à temps plein mais qu'il était rémunéré pour du travail à temps plein et qu'il fut rémunéré sans avoir travaillé afin d'avoir droit à des prestations d'assurance-emploi. Madame Claudine Pelletier a ajouté que l'appelant Joël Béland faisait des trajets courts et que son salaire ne tenait pas compte des distances parcourues. Il n'y a rien dans la preuve pouvant me convaincre que quelque chose ait pu changer après le départ de ces deux employées en ce qui concerne la façon de faire pour cet appelant.

[43]     La preuve est aussi abondante que sa mise à pied pour manque de travail était fictive puisque des preuves documentaires démontrent que ses services étaient toujours requis par le payeur durant sa période de chômage et qu'il rendait des services. La durée, les modalités, la rémunération et les conditions d'emploi sont loin d'être compatibles avec ce que l'on trouve normalement entre des parties sans lien de dépendance. À mon avis, la conclusion du ministre est raisonnable, compte tenu des circonstances et elle ne mérite pas l'intervention de cette cour.

[44]     Il en va de même pour ce qui est de l'appel de l'appelante Denise Pelletier. Son témoignage est souvent contradictoire et n'a été confirmé d'aucune façon par une preuve documentaire pouvant démontrer que le payeur conservait un registre de ses heures de travail ou par son taux horaire et sa description de tâches. Chose certaine, elle n'a pas été vue chez le payeur avant décembre 1997, alors qu'elle aurait reçu un salaire de février à juin de cette année. Par la suite, elle ne travaillait que quelques heures pour un salaire complet. Elle conservait un registre manuel alors qu'il existait un registre informatique. D'ailleurs, elle y réfère dans son témoignage, notamment lorsqu'elle mentionne un nouveau logiciel, Maximum, gagné par madame Roy. Ni madame Roy ni madame Pelletier, qui étaient assignées à des postes semblables, n'ont entendu parler de ce logiciel.

[45]     Il est aussi étrange de constater qu'après le départ de mesdames Roy et Pelletier, l'appelante n'aurait eu du travail qu'une semaine sur deux de janvier à septembre 1999 et, par après, à temps plein alors qu'avant, il y avait du travail de façon continue. Il est aussi inhabituel que l'employée et non le payeur soit la personne qui décide s'il y a du travail à faire et quand elle devrait demander des prestations d'assurance-emploi ou encore travailler à temps plein. De plus, elle reconnaît être allée au bureau tous les jours durant ses périodes de chômage pour signer des choses ou autres. Ce sont là, à mon avis, des conditions de travail et des modalités que l'on ne trouve pas dans des contrats d'emploi négociés sans lien de dépendance. La décision du ministre est donc raisonnable dans les circonstances.

[46]     Il me paraît tout à fait évident, selon la preuve entendue, que l'appelant Gaétan Béland était, durant les périodes en litige de tous les appelants, l'âme dirigeante du payeur. Il me paraît aussi très évident, et ce, malgré son témoignage niant l'existence de la « marche avec le chômage » , qu'il existait chez le payeur un système mis en place par l'appelant Gaétan Béland qui permettait au payeur de tirer pleinement profit du système d'assurance-emploi afin de subventionner l'entreprise du payeur plutôt qu'aux fins prévues par la Loi. Le cumul d'heures et de millage et le travail des appelants pendant qu'ils reçoivent des prestations d'assurance-emploi appuient cette conclusion. La preuve avancée par l'appelant ne m'a pas convaincu que la décision du ministre était mal fondée ou déraisonnable selon les circonstances entourant l'emploi de l'appelant Gaétan Béland. Il est aussi très évident qu'en raison du fait qu'il était l'âme dirigeante, il était toujours présent chez le payeur, y compris pendant les périodes où il était prestataire d'assurance-emploi. Il était même payé par le payeur alors qu'il ne travaillait pas. Ce sont là, à mon avis, des conditions et des modalités d'un contrat de travail inhabituelles entre des personnes sans lien de dépendance.

[47]     Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre a fondé sa décision n'ont pas été ébranlées par la preuve des appelants. En fait, il est possible de conclure que même les relevés d'emploi de l'appelant Gaétan Béland ne reflètent pas la réalité en raison des témoignages de Sylvie Roy et de Claudine Pelletier, mais aussi en raison du fait qu'aucune preuve n'a été avancée pour démontrer que le payeur enregistrait les heures de travail de l'appelant et que sa façon de faire reflète la réalité.

[48]     À mon avis, il n'existe pas entre l'appelant Gaétan Béland et le payeur un contrat de louage de services au sens de la Loi et de la Loi sur l'assurance-chômage durant les périodes en litige, puisqu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et le payeur. De toute façon, même s'il existait un contrat de louage de services durant les périodes en litige, l'emploi de l'appelant Gaétan Béland n'est pas assurable en raison du lien de dépendance, puisqu'à mon avis, la décision du ministre me paraît raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.


[49]     Les appels sont tous rejetés, sauf pour la période précédant la proclamation de la Loi le 30 juin 1996 en ce qui concerne l'appelant René Béland.

Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI249

N º DES DOSSIERS DE LA COUR : 2003-4599(EI), 2003-4597(EI)

                                                          2003-4600(EI), 2003-4598(EI)

INTITULÉS DES CAUSES :              Gaétan Béland et M.R.N.

                                                          René Béland et M.R.N.

                                                          Joël Béland et M.R.N.

                                                          Denise Pelletier et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Rivière du Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 31 janvier 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                    le 1er juin 2006

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Frank Lemieux

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                              Me Frank Lemieux, avocat

                   Étude :

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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