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Dossier : 2005-758(GST)I

ENTRE :

LEWIS HSU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

Appel entendu le 19 janvier 2006, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

M. Ben Yevzeroff

Avocat de l'intimée :

Me André LeBlanc

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 24 janvier 2005 et porte le numéro 05EP0202007, est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2006.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2006CCI304

Date : 20060530

Dossier : 2005-758(GST)I

ENTRE :

LEWIS HSU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation de taxe sur les produits et services ( « TPS » ) établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, telle que modifiée (la « Loi » ).

[2]      La cotisation a trait à l'entreprise de l'appelant, un salon de thé dénommé Tea Lovers on Yonge ( « Tea Lovers » ), situé rue Yonge, dans la ville de Toronto, pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003 (la « période » ).

[3]      Dans la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une taxe supplémentaire, pour la période faisant l'objet du présent appel, d'un montant de 12 469,42 $, composé d'un rajustement de TPS percevable de 13 777,94 $ et d'un rajustement pour permettre des crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) supplémentaires de 1 308,52 $. Une pénalité de 1 570,20 $ et des intérêts de 666,59 $ ont aussi été établis, ainsi qu'une pénalité de 3 117,35 $ en vertu de l'article 285.

[4]      En établissant la nouvelle cotisation de l'appelant pour la taxe nette supplémentaire, le vérificateur du ministre a estimé le montant total des ventes de Tea Lovers de la façon suivante :

Année

Total des ventes estimé

2000 (novembre, décembre)

20 024,58 $

2001

79 104,02 $

2002

81 782,79 $

2003

78 436,79 $

[5]      Au contraire, l'appelant a établi les ventes totales de Tea Lovers dans sa déclaration de TPS de la façon suivante :

Année

Total des ventes déclaré

2000 (novembre, décembre)

3 721 $

2001

15 791 $

2002

16 954 $

2003

7 874 $

B.       QUESTION :

[6]      La question à trancher est de savoir si le ministre a correctement établi à l'égard de l'appelant la cotisation pour la taxe nette supplémentaire, les pénalités, les intérêts et les autres pénalités comme énoncé ci-dessus.

C.       DISCUSSION :

Renseignements généraux

[7]      L'appelant était représenté par M. Yevzeroff. L'appelant avait retenu les services de M. Yevzeroff en tant que comptable en 2003 pour préparer les déclarations de TPS pour la période faisant l'objet du présent appel. Lors de la première audience de la présente affaire, le 1er septembre 2005, M. Yevzeroff a reconnu devant la Cour canadienne de l'impôt que l'appelant n'avait pas tenu correctement les livres comptables et les dossiers de l'entreprise. M. Yevzeroff a déclaré que l'appelant n'était pas souvent présent au salon de thé car il était très occupé par son travail d'évaluateur en sinistres automobiles. Aux dires de M. Yevzeroff, l'appelant employait une gérante pour s'occuper des activités quotidiennes de Tea Lovers. Selon l'appelant et son représentant, la gérante avait une connaissance directe des ventes de l'entreprise et elle tenait des dossiers écrits à la main en chinois. Toutefois, la gérante n'était pas disposée à témoigner à l'audience et seul un des documents rédigés à la main qu'elle avait préparé a été déposé en preuve. Après avoir découvert l'existence de la gérante de l'entreprise et des dossiers rédigés à la main, l'avocat de la Couronne a suggéré que les deux parties pourraient résoudre la question par le biais d'une rencontre avec la gérante et un examen des dossiers. M. Yevzeroff était d'accord avec la suggestion de l'avocat de la Couronne. L'affaire a donc été ajournée afin de voir si les deux parties pouvaient parvenir à un règlement à l'amiable.

[8]      Il s'est avéré impossible de parvenir à un règlement à l'amiable. La gérante ne voulait pas rencontrer l'avocat de la Couronne pendant la durée de l'ajournement et l'appelant n'a fourni aucun autre dossier. De plus, malgré les demandes de l'avocat de la Couronne, l'appelant ne lui a pas donné l'adresse de la gérante pour que le ministre puisse l'assigner à comparaître. En raison de l'échec de la tentative de règlement à l'amiable, l'affaire est revenue devant la Cour le 19 janvier 2006. Ni l'appelant, ni la gérante ne s'est présenté comme témoin à l'audience ce jour-là. M. Yevzeroff a indiqué que l'appelant était en Chine et que la gérante ne voulait pas témoigner.

[9]      Lors de l'audience du 19 janvier 2006, M. Yevzeroff a proposé de faire témoigner l'agente des services aux détaillants du ministère des Finances de l'Ontario qu'il avait assignée à comparaître à l'audience pour qu'elle identifie les documents liés aux cotisations de taxe de vente provinciale établies contre l'appelant pour la même période que celle du présent appel. L'avocat du ministère des Finances de l'Ontario, qui a témoigné en tant qu'amicus curiae, s'est opposé à ce que l'agente régionale soit obligée de témoigner. L'avocat a soutenu que même si l'agente était présente, on ne pouvait pas l'obliger à témoigner à l'audience selon l'article 17 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. R.31. Les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail disposent :

(2) Une personne employée par le gouvernement de l'Ontario n'est tenue, dans le cadre d'une instance judiciaire :

a) ni de témoigner sur des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi;

b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans le cadre des instances suivantes :

a) les poursuites criminelles introduites aux termes d'une loi du Parlement du Canada;

b) les instances reliées au procès d'une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances reliées à l'application de la présente loi ou à la perception de la taxe visée par celle-ci ou à l'établissement d'une cotisation à l'égard de cette taxe.

[10]     Après le témoignage de l'agente des services aux détaillants, j'ai pris en délibéré la décision au sujet de l'article 17 de la loi de l'Ontario jusqu'à ce que le témoin soit entendu. J'ai analysé la situation plus en profondeur et j'en ai conclu que les termes de la loi de l'Ontario sont clairs et que le témoignage de l'agente des services aux détaillants devrait être exclu du procès.

Cotisation arbitraire

[11]     En vertu du paragraphe 299(1) de la Loi, le ministre peut établir une cotisation arbitraire. Cette disposition prévoit que le ministre n'est pas lié par quelque déclaration livrée par une personne ou en son nom et qu'il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration ait été livrée ou non. De plus, le paragraphe 299(3) dispose que la cotisation du ministre est réputée valide et exécutoire, sous réserve d'une annulation prononcée par suite d'une opposition ou d'un appel. Une cotisation arbitraire est habituellement établie lorsqu'un contribuable n'a pas tenu de registre qui aurait permis d'établir ses obligations et responsabilités en vertu de la Loi aux termes du paragraphe 286(1). Bien que le ministre utilise généralement la méthode de l'avoir net pour établir arbitrairement la cotisation d'un contribuable, il peut se servir d'une autre méthode pour ce faire.

[12]     Dans la présente affaire, le ministre a établi arbitrairement la cotisation de l'appelant en estimant les ventes de Tea Lovers. Le vérificateur a estimé les ventes en utilisant les charges d'exploitation totales, en soustrayant les charges non payées comptant, puis en divisant par le taux de profit brut du secteur, soit 53,5 %. Le taux de profit brut du secteur a été fourni par Industrie Canada, selon l'avocat de la Couronne, et il était spécifique aux établissements de restauration à service limité dans la province de l'Ontario.

D.       ANALYSE :

Ventes estimées

[13]     Le noeud du problème dans la présente affaire est le montant total des ventes réalisées par Tea Lovers pendant la période pertinente. Les parties se sont mises d'accord sur le montant des CTI et sur les charges de l'entreprise. La difficulté réside dans le fait que l'appelant n'a pas fourni de livres comptables ni de dossiers pour justifier les ventes. L'appelant a plutôt tenté de se fonder sur les cotisations de taxe de vente provinciale, ses déclarations d'impôt sur le revenu et ses renseignements bancaires pour s'opposer à la cotisation du ministre.

[14]     En dépit des allégations contraires de M. Yevzeroff, dans un appel contre une cotisation de TPS, le fardeau de la preuve repose sur le contribuable qui s'oppose à la cotisation du ministre. Le juge Bowman (titre qu'il portait à l'époque) a déclaré ce qui suit dans l'affaire 620247 Ontario Ltd. c. Canada, no 94-2401(GST)I, 18 avril 1995, [1995] G.S.T.C. 22, [1995] A.C.I. n ° 340 (C.C.I.) :

Dans une affaire où une cotisation de TPS est contestée, le fardeau de la preuve est le même que dans un appel relatif à l'impôt sur le revenu. Lorsque la question en litige est une question de fait, comme en l'espèce, c'est à la partie appelante qu'incombe la charge d'établir selon la prépondérance des probabilités que la cotisation est erronée.

En outre, dans l'affaire Les Voitures Orly inc. c. Canada, 2005 CAF 425, la Cour d'appel fédérale a expliqué au paragraphe 20 les raisons pour lesquelles le fardeau de la preuve reposait sur le contribuable :

Nous souhaitons réaffirmer fermement et fortement le principe selon lequel le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement. L'attribution du fardeau de la preuve au contribuable repose sur un motif très simple et concret énoncé il y a plus de 80 ans dans les arrêts Anderson Logging Co. c. British Columbia, [1925] R.C.S. 45; Pollock c. Canada (Ministre du Revenu National) (1993), 161 N.R. 232 (C.A.F.); Vacation Villas of Collingwood Inc. c. Canada, (1996) 133 D.L.R. (4th) 374 (C.A.F.); Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 CAF 294. Ce motif est qu'il s'agit de l'entreprise du contribuable. C'est lui qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle. Le système fiscal est fondé sur l'autocotisation. Tout renversement de la charge du contribuable de fournir et de rapporter les renseignements dont il a connaissance ou qu'il contrôle peut mettre en danger l'intégrité, le caractère contraignant et, par conséquent, la crédibilité du système. Ceci dit, nous reconnaissons que dans certaines circonstances le renversement du fardeau de la preuve peut être justifié [...].

[15]     Dans la présente affaire, la question relative aux ventes de Tea Lovers est une question de fait et le fardeau de la preuve est correctement laissé à la charge de l'appelant, afin qu'il démontre que la cotisation du ministre est erronée. M. Yevzeroff soutient que la cotisation du ministre est erronée car le vérificateur a surestimé les ventes de l'entreprise. Il remarque que la province de l'Ontario a établi la cotisation de l'appelant pour la même période en utilisant les montants de ventes que ce dernier avait déclarés. Il suggère que puisque les cotisations de taxe de vente provinciale corroborent les montants de ventes déclarés par l'appelant, ces montants de ventes devraient être acceptés pour l'établissement de la TPS. En outre, M. Yevzeroff soutient que les montants de ventes déclarés par l'appelant sont également corroborés par ses déclarations de revenus et ses renseignements bancaires. Finalement, M. Yevzeroff soutient qu'en estimant les ventes de l'entreprise, le vérificateur n'aurait pas dû présumer que les coûts fixes comme le loyer sont liés aux ventes.

[16]     En ce qui a trait aux cotisations de taxe de vente provinciale, il serait étonnant qu'un contribuable puisse se fonder sur ses déclarations de taxe de vente provinciale non vérifiées pour corroborer les mêmes montants qu'il a inscrits dans sa déclaration de TPS. Même si l'appelant avait fait l'objet d'une vérification et qu'une cotisation avait été établie par la province de l'Ontario, le ministre du Revenu national n'est certainement pas lié par les cotisations établies par le ministère des Finances de l'Ontario. Quant à l'argument selon lequel le vérificateur n'aurait pas dû supposer que les coûts fixes étaient liés aux ventes, il appartient à l'appelant qui s'oppose à la cotisation du ministre d'apporter des preuves qui infirment cette hypothèse.

[17]     Bien que les allégations de M. Yevzeroff ne soient pas convaincantes, selon moi, il y a suffisamment de preuve pour permettre à la Cour de conclure que le vérificateur a surestimé les ventes et, par conséquent, j'en ai conclu que la cotisation du ministre était erronée. En premier lieu, la preuve de l'appelant soulignait que les ventes de Tea Lovers diminuaient tellement que l'entreprise ne générait pas suffisamment de ventes pour payer son loyer. En fait, le compte bancaire de l'entreprise montrait que la mère de l'appelant avait aidé l'entreprise afin de lui permettre de faire face à ses obligations financières. Malgré cette aide financière, Tea Lovers a cessé toute activité en 2004. En deuxième lieu, les constatations du vérificateur lui-même sur la marche de l'entreprise l'ont conduit à réduire les ventes, comme le démontrent ses documents de travail. D'après ces derniers, le montant maximal des ventes de l'entreprise, TPS comprise, était de 1 068 $ par semaine.

[18]     Comme je l'ai indiqué ci-dessus, en raison de l'inexactitude des dossiers de l'entreprise, le ministre s'est fondé sur la moyenne du secteur industriel pour parvenir aux ventes et aux dépenses afin d'établir sa cotisation. Dès lors que la preuve démontre que les affaires de Tea Lovers rapportaient beaucoup moins que ce que l'appelant avait prévu, je ne suis pas convaincu que les prétendues « normes du secteur industriel » devraient s'appliquer dans la présente affaire.

[19]     L'appel est accueilli sans dépens et l'appelant est réputé avoir eu les ventes suivantes :

Année

Montant des ventes déterminé par le ministre

Montant des ventes déterminé par la Cour

2000

20 024,58 $

5 006,14 $

2001

79 104,02 $

27 500 $

2002

81 782,79 $

27 500 $

2003

78 436,79 $

13 750 $

[20]     Avant de terminer, j'aimerais souligner que l'appelant a sérieusement compromis ses chances de succès en s'abstenant de témoigner à l'audience du 19 janvier 2006. L'appelant ou son représentant auraient dû assigner à comparaître la gérante de Tea Lovers.

Pénalités et intérêts en vertu du paragraphe 280(1)

[21]     Le paragraphe 280(1) impose des pénalités et des intérêts « automatiques » à la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant dans le délai prévu. Dans l'affaire 620247 Ontario Ltd., le juge Bowman a déclaré ce qui suit par rapport à l'article 280 :

Lorsque des pénalités sont imposées en vertu de l'article 280 en raison d'un paiement de taxe insuffisant, l'intimé s'acquitte de la charge qui lui incombe en établissant l'existence de ce paiement insuffisant et le montant en cause. Ces pénalités, qui correspondent à une responsabilité stricte plutôt qu'absolue, peuvent faire l'objet d'une défense de diligence raisonnable : Pillar Oilfield Projects Ltd. v. The Queen [1993] G.S.T.C. 49. C'est à la partie appelante qu'incombe la charge d'établir qu'il y a eu diligence raisonnable.

Dans la présente affaire, on ne peut pas dire que l'appelant a fait preuve de diligence raisonnable puisqu'il n'a pas tenu de livres comptables ni de dossiers exacts pour l'entreprise. Le fait de simplement compter sur son comptable pour remplir les déclarations de TPS n'était pas suffisant. J'en ai conclu que les pénalités et intérêts imposés par le paragraphe 280(1) devraient s'appliquer.

Pénalités en vertu de l'article 285

[22]     L'article 285 impose une pénalité à toute personne qui, « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration... » . Selon le paragraphe 285.1(16), dans le cas de la pénalité en vertu de l'article 285, la charge de la preuve des faits qui justifient l'imposition de la pénalité repose sur le ministre. Dans l'affaire Venne c. Canada, no T-815-82, 9 avril 1984, [1984] C.T.C. 223, [1984] A.C.F. n ° 314 (C.F. 1re inst.), le juge Strayer a déclaré ce qui suit au regard de la faute lourde :

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi.

[23]     À mon avis, l'appelant n'a pas sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de TPS. Aucune preuve n'a été présentée par le ministre pour justifier l'imposition de la pénalité. M. Yevzeroff préparait les déclarations de TPS de l'appelant en utilisant les renseignements qui lui étaient fournis. Le défaut de tenir des livres comptables et des dossiers exacts ne constitue pas une faute lourde en soi : Urpesz c. Canada, no 2000-3574(IT)I, 22 mai 2001, [2001] 3 C.T.C. 2256, [2001] A.C.I. n ° 334 (C.C.I.). Cet arrêt se fonde sur le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), qui est semblable à l'article 285 de la Loi.

[24]     J'en ai donc conclu que la pénalité imposée en vertu de l'article 285 ne devrait pas s'appliquer.

Dépens

[25]     Finalement, le ministre veut imposer les dépens à M. Yevzeroff, le représentant de l'appelant, à titre personnel. Bien que M. Yevzeroff se soit souvent montré déraisonnable pendant l'audience et qu'il ait compromis à quelques reprises la cause de son client, je ne pense pas qu'on devrait lui imposer les dépens dans la présente affaire. Dans l'affaire Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, le juge McLachlin (titre qu'elle portait à l'époque) a déclaré ce qui suit sur la question des dépens imposés à un avocat, à la page 135 :

Le principe fondamental en matière de dépens est l'indemnisation de la partie ayant gain de cause, et non la punition d'un avocat. Certes, tout membre de la profession juridique peut faire l'objet d'une ordonnance compensatoire pour les dépens s'il est établi que les procédures dans lesquelles il a agi ont été marquées par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives, et que l'avocat a agi de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais.

À mon avis, ces commentaires s'appliquent également au représentant qui agit à titre d'avocat pour le compte de son client.

[26]     Je ne suis pas convaincu que les dépens devraient être imposés à l'encontre de M. Yevzeroff à titre personnel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mai 2006.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2006CCI304

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-758(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Lewis Hsu et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 19 janvier 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge L. M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 mai 2006

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :

M. Ben Yevzeroff

Avocat de l'intimée :

Me André LeBlanc

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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