Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2006CCI303

Date : 20060530

Dossier : 2004-4678(IT)I

ENTRE :

GLEN ALAN SHERRITT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

le 4 novembre 2005 à Hamilton (Ontario).)

 

La juge Woods

 

[1]     La Cour est saisie de l’appel interjeté par Glen Alan Sherritt à l’encontre de cotisations établies à son égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. La question en litige porte sur la déductibilité de sommes versées par M. Sherritt à son ex‑épouse pour subvenir aux besoins de leurs deux enfants. Les sommes en cause totalisent 8 580 $ et ont été versées par M. Sherritt à son ex‑épouse en guise de pension alimentaire pour enfants.

 

[2]     La Couronne a soulevé une objection préliminaire fondée sur des moyens de procédure et elle a demandé que l’appel soit annulé pour toutes les années sauf 2003. M. Sherritt ne s’est pas opposé à cette demande et il s’est désisté de son appel à l’égard des années antérieures à 2003.

 

[3]     Les versements de pension alimentaire pour enfants sont déductibles dans la mesure où il sont prévus par un accord écrit ou une ordonnance d’un tribunal. La Couronne convient que les paiements en cause seraient déductibles si ce n’était cette exigence particulière.

 

[4]     L’exigence voulant qu’il faille conclure un accord écrit ou obtenir une ordonnance d’un tribunal est formulée dans la définition du terme « pension alimentaire », laquelle est donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Cette définition prévoit que les versements de pension alimentaire doivent être, je cite, « à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit ».

 

[5]     L’effet de cette disposition est que la déduction de la pension alimentaire sera refusée à moins qu’il n’y ait une obligation exécutoire de la payer. L’obligation doit être prévue soit par un accord écrit ou une ordonnance d’un tribunal.

 

[6]     Trois documents ont été produits en preuve. Le premier document est un jugement d’un tribunal qui porte sur le divorce. Le jugement comporte les trois ordonnances suivantes : premièrement, il prononce le divorce, deuxièmement, il règle la question de la garde des enfants et des droits de visite et, troisièmement, il tranche la question de la possession du foyer. Il y a également lieu de souligner que le jugement prévoit qu’aucuns dépens ne seront alloués.

 

[7]     Le deuxième document qui a été soumis est la demande de divorce déposée devant le tribunal par l’ex‑épouse de M. Sherritt. Il s’agit d’un avis d’audience qui est imprimé sur un formulaire standard. La demande confirme que M. Sherritt s’est engagé à payer une pension alimentaire mensuelle de 800 $. Il y est indiqué qu’une annexe A, qui énonce les motifs de divorce, y est jointe.

 

[8]     Le troisième document qui a été présenté est intitulé [traduction] « Annexe A ». Il a été déposé au tribunal et semble être l’annexe mentionnée dans la demande. Il énonce en effet les motifs de la demande de divorce, mais il traite aussi d’autres questions. Plus précisément, dans l’annexe, l’ex‑épouse sollicite une ordonnance concernant la garde des enfants, la répartition des biens, la possession du foyer conjugal et ses dépens. L’annexe fait aussi état d’une pension alimentaire, mais elle ne contient pas de demande expresse d’ordonnance alimentaire. L’annexe énonce que M. Sherritt paie volontairement 800 $ par mois et aussi que son épouse est [traduction] « contente que cela continue ».

 

[9]     M. Sherritt soutient que les versements de pension alimentaire ont été faits conformément à une ordonnance d’un tribunal. Le fondement de cet argument est que l’annexe A en est venue à faire partie du jugement de divorce. Je ne partage pas ce point de vue. L’annexe A énonce ce que l’épouse demandait dans l’instance de divorce. Dans le jugement de divorce, le tribunal a accueilli certaines des demandes et en a rejeté d’autres, telles que celles touchant l’allocation des dépens et la répartition des biens. Il est clair que l’annexe n’était pas destinée à faire partie du jugement de divorce. Par conséquent, j’arrive à la conclusion que les paiements de pension alimentaire pour enfants n’étaient pas à recevoir aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

 

[10]    M. Sherritt soutient aussi que les paiements ont été effectués aux termes d’un accord écrit. Le fondement de cet argument est que les trois documents produits en preuve constituent un accord écrit, soit à eux seuls, ou bien conjointement avec des documents signés par M. Sherritt relativement au divorce. M. Sherritt a témoigné qu’il ne pouvait pas retrouver ces documents, qu’il était incapable de se souvenir du nom de son avocat, et donc qu’il n’était pas en mesure de chercher dans les dossiers de celui‑ci.

 

[11]    À mon avis, la preuve dans son ensemble ne permet pas de conclure que les paiements de pension alimentaire pour enfants ont été effectués en vertu d’un accord écrit. La demande de divorce énonce qu’il existe un accord prévoyant le paiement d’une pension alimentaire, mais ne précise pas si l’accord est oral ou écrit. Aucun des documents présentés en preuve n’oblige M. Sherritt à faire des paiements de pension alimentaire.

 

[12]    M. Sherritt a témoigné qu’il avait consenti à la demande présentée par son ex‑épouse et qu’il avait signé des documents attestant son accord au bureau de son avocat. À mon avis, ce témoignage oral n’est pas suffisant pour permettre d’établir quelle était la nature des documents qu’il a signés. Sans voir cette documentation, je ne suis pas en mesure d’en déterminer la conséquence juridique. Je tiens également à souligner que la preuve ne démontre pas clairement que M. Sherritt et son ex‑épouse se sont entendus sur toutes les modalités du divorce. Je constate que le tribunal n’a pas accueilli toutes les demandes de l’épouse dans le jugement de divorce.

 

[13]    Par conséquent, j’en viens à la conclusion que les paiements de pension alimentaire pour enfants n’étaient pas à recevoir aux termes d’un accord écrit.

 

[14]    L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de mai 2006.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI303

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2004‑4678(IT)I

 

INTITULÉ :

Glen Alan Sherritt et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 novembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Judith Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 novembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Eric Sherbert

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

 

 

Nom :

 

 

 

Cabinet :

 

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 

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