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Dossier : 2003-723(IT)I

ENTRE :

DEBORAH BACHAND,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 19 septembre 2003 à Ottawa, Canada

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Sonia Levesque-Parsons

Avocat de l'intimée :

Me George Boyd Aitken

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années de base 1999 et 2000, pour la période allant de juin 2001 jusqu'en juin 2002, est rejeté pour les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI1

Date : 20040114

Dossier : 2003-723(IT)I

ENTRE :

DEBORAH BACHAND,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      Dans le présent appel, la question en litige est celle de savoir si l'appelante est admissible à certaines Prestations fiscales pour enfants. Les faits et questions essentiels figurent aux paragraphes suivants, extraits de la Réponse à l'avis d'appel.

[traduction]

5.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a informé l'appelante, au moyen d'avis de PFE datés du 20 juin 2002, qu'à l'égard des « années de base » 1999 et 2000 il a été déterminé de nouveau que les montants de Prestations fiscales pour enfants qu'elle a reçus pour ces années ont été payés en trop de 156,25 $ et de 1 991 $, respectivement.

6.          Pour déterminer de nouveau les prestations fiscales pour enfants ( « PFE » ) de l'appelante pour les « années de base » 1999 et 2000, le 20 juin 2002, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          pendant toute la période en cause, l'appelante et son ex-époux, James O'Dell (l' « ex-époux » ) ont eu deux enfants qui étaient admissibles aux PFE, Vinson, né le 25 janvier 1985 (l' « enfant » ) et Daniel, né le 1er janvier 1988;

b)          l'enfant à qui on fait référence au sous-paragraphe 6a) était une « personne à charge admissible » aux termes du paragraphe 122.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

c)          l'appelante et son ex-époux se sont séparés en 1991 et ont divorcé en 1999;

d)          en mai 2001, l'enfant a quitté la maison de l'appelante pour aller résider chez l'ex-époux jusqu'en juin 2002;

e)          pendant la période mentionnée au sous-paragraphe 6d) des présentes, l'enfant a passé trois semaines chez l'appelante pendant le mois de juillet 2001, mais résidait par ailleurs chez l'ex-époux;

f)           l'appelante n'a pas démontré qu'elle était le parent de la « personne à charge admissible » assumant principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

g)          l'appelante n'était pas un « particulier admissible » aux termes de l'article 122.6 de la Loi.

B. QUESTIONS EN LITIGE À TRANCHER

7.          La question en litige est celle de savoir si l'appelante est en droit de recevoir des prestations fiscales pour enfants par rapport aux « années de base » 1999 et 2000, pour la période allant de juin 2001 à juin 2002, inclusivement, relativement à l'enfant.

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

8.          Il se fonde sur les articles 122.6 et 122.61, le paragraphe 248(1) et l'alinéa 122.6h) de la Loi, en vertu de la définition de « particulier admissible » , et sur l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » );

9.          Il soumet que l'appelante n'était pas un « particulier admissible » puisqu'elle ne résidait pas avec la « personne à charge admissible » pendant la période allant de juin 2001 jusqu'en juin 2002, inclusivement, et que l'appelante n'a pas établi qu'elle assumait principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de l'enfant, aux termes de l'article 122.6 de la Loi, tel que le définit l'article 6302 du Règlement; par conséquent, elle n'est pas admissible aux PFE pour l'enfant, par rapport à ladite période, dans le cas des « années de base » 1999 et 2000, comme il est indiqué dans les Avis de prestations fiscales pour enfants datés du 20 juin 2002.

Analyse

[2]      La seule question en litige du présent appel est celle de savoir si l'appelante était un « particulier admissible » par rapport à son enfant Vinson qui était une personne à charge admissible. L'extrait pertinent de la définition de particulier admissible à l'article 122.6 de la Loi est ainsi rédigé :

            Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)       elle réside avec la personne à charge;

b)       elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[...]

[3]      Les articles 122.6 à 122.64 de la Loi ont été adoptés en 1992 dans le but de consolider les avantages existants dont certaines personnes peuvent se prévaloir. Cet avantage est payable par rapport à certaines « personnes à charge admissibles » . Une personne à charge admissible doit avoir moins de 18 ans pendant la période pertinente, ce qui était le cas de Vinson. L'avantage est payable à un « particulier admissible » . Pour répondre à la définition de particulier admissible, le particulier doit, pendant cette période, a) résider avec la personne à charge admissible; b) être le père ou la mère qui assume principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de l'enfant. Dans le présent appel, il est nécessaire que l'appelante démontre que les deux exigences mentionnées ci-dessus soient satisfaites.

[4]      En l'espèce, l'appelante était représentée par Me Sonia Levesque-Parsons de la clinique juridique West End Legal Services d'Ottawa. Il y a eu déposition d'une preuve orale considérable qui démontre l'attention de l'appelante envers Vinson - relativement aux écoles, aux pharmacies, aux rendez-vous chez le médecin et chez le dentiste, et beaucoup d'autres questions afférentes aux soins de Vinson. Cependant, il est clair que, selon l'ensemble de la preuve, Vinson ne résidait pas avec l'appelante, mais avec son père pendant la période pertinente, allant de juin 2001 jusqu'en juin 2002. L'appelante a déclaré ceci clairement lors de son témoignage, en ajoutant que Vinson n'a pas dormi une seule fois à la maison pendant cette période. L'appelante a essayé d'atténuer ses propos en faisant référence aux périodes que Vinson a passées chez elle et en déclarant qu'elle lui avait gardé sa chambre. Cependant, ni cela ni les autres éléments de preuve n'établissent la résidence.

[5]      Comme l'a déclaré le juge Bonner dans S.R. v. The Queen, Dossier : 2003-602(IT)I :

[traduction]

L'expression « réside » avec, formulé dans la définition de « particulier admissible » figurant à l'article 122.6, doit être interprété de façon à refléter l'objet de la loi. La loi avait pour but de mettre en place une prestation fiscale pour enfant. Cette prestation a été présentée en 1993, dans le but de verser un paiement mensuel unique et non imposable au parent ayant la garde d'un enfant. Ce paiement avait pour but de présenter un avantage pour l'enfant en versant des fonds au parent qui assume principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de l'enfant. Le critère préliminaire est la question de savoir si l'enfant réside avec le parent. La présence physique de l'enfant en tant que visiteur de la résidence d'un parent ne répond pas à cette obligation légale. Le mot « résident » apparaissant à l'article 122.6 fait référence à un domicile établi et habituel.

[6]      Il a aussi été établi que, puisque le père a rempli une demande de Prestations fiscales pour enfants, la présomption de la mère n'est pas applicable.

[7]      Il a aussi été établi que le père a continué à payer à l'appelante la pension alimentaire pour enfants, en ce qui concerne Vinson et un autre enfant. On a déposé en preuve plusieurs chèques établissant ce fait. Cependant, il est clair que le paiement de la pension alimentaire pour enfants n'est pas suffisant comme preuve de résidence. Le fait est que Vinson résidait avec son père pendant la période pertinente. Bien que l'appelante se soit occupée du soin et des besoins de Vinson à plusieurs reprises, cela n'est pas suffisant pour établir la résidence. Comme il a été mentionné auparavant, il y a deux conditions nécessaires d'admissibilité : résider avec la personne à charge admissible et être le fournisseur de soins principal. Il est possible, dans certaines circonstances, de considérer l'appelante comme le fournisseur de soins principal, mais même si tel est le cas, la condition de résidence n'est pas satisfaite et, par conséquent, l'appelante n'est pas le particulier admissible.

[8]      Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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