Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2003-3814(GST)G

ENTRE :

LES FACTUMS INSTANTER S.E.N.C.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 4 novembre 2005, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Bruno Racine

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'une, datée du 26 octobre 2001, vise la période du 1er février 2001 au 30 avril 2001, et l'autre, datée du 5 novembre 2001, vise la période du 1er mai 1999 au 31 juillet 2001, sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints, le tout avec dépens.

Signé à Montréal, Québec, ce 25e jour de janvier 2006.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


Référence : 2006CCI53

Date : 20060125

Dossier : 2003-3814(GST)G

ENTRE :

LES FACTUMS INSTANTER S.E.N.C.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Archambault

[1]      Les Factums Instanter S.E.N.C. (Instanter) interjette appel de deux cotisations, l'une datée du 26 octobre 2001, qui vise la période du 1er février 2001 au 30 avril 2001, l'autre datée du 5 novembre 2001, qui vise la période du 1er mai 1999 au 31 juillet 2001[1]. Essentiellement, les montants des cotisations représentent des montants de taxe sur les produits et services (TPS) que le ministre du Revenu du Québec (ministre québécois), agissant comme mandataire du ministre du Revenu national (ministre), prétend qu'Instanter aurait dû percevoir lorsqu'elle a effectué des fournitures taxables - soit la confection de mémoires d'appel - à des avocats en pratique privée dont les services avaient été retenus dans le cadre de mandats d'aide juridique. Le bien-fondé de cette position dépend si ces avocats - relativement à l'acquisition de ces fournitures - agissaient comme mandataires d'un organisme gouvernemental provincial bénéficiant de l'immunité fiscale relativement à l'application de la Loi sur la taxe d'accise (Loi). Lors de sa plaidoirie[2], le procureur de l'intimée a reconnu que les avocats en pratique privée qui avaient obtenu un mandat d'un centre d'aide juridique (centre) conformément à la Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., ch. A-14 (LAJ), représentaient le centre à titre de mandataires lorsqu'ils fournissaient des services juridiques aux personnes (bénéficiaires) à qui le directeur général du centre avait délivré un document intitulé « Attestation d'admissibilité et mandat » (attestation et mandat).

[2]      De plus, il n'est pas contesté que les centres constituent des organismes gouvernementaux bénéficiant de l'immunité fiscale prévue implicitement à l'article 122 de la Loi[3]. Pour admettre que les avocats en pratique privée fournissaient des services juridiques à titre de mandataires des centres qui bénéficiaient de l'immunité fiscale, le procureur de l'intimée se fondait non seulement sur la LAJ, mais aussi sur des bulletins d'interprétation et de pratique administrative du ministre québécois concernant les lois fiscales québécoises (bulletins d'interprétation de Revenu Québec). En particulier, il se fondait sur les paragraphes suivants du bulletin TVQ 138-1 du 28 novembre 1997 :

APPLICATION DE LA LOI

1. Selon l'article 138 de la Loi [sur la taxe de vente du Québec (LTVQ)], la fourniture d'un service professionnel d'aide juridique rendu en vertu d'un programme d'aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectué par une société responsable de l'administration de l'aide juridique en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c. A-14) est exonérée.

Fourniture exonérée de services professionnels d'aide juridique

2. En vertu de la Loi sur l'aide juridique, ce sont les corporations d'aide juridique, instituées conformément à cette loi, qui effectuent la fourniture de services professionnels d'aide juridique. Ces services, dont la fourniture est exonérée, peuvent être rendus :

            a) par un avocat ou un notaire à l'emploi de la corporation d'aide juridique;

            b) par un avocat ou un notaire en pratique privée à qui la corporation d'aide juridique a confié un mandat.

[...]

Fourniture de services professionnels par un avocat ou un notaire en pratique privée à une corporation d'aide juridique

5. La fourniture de services professionnels effectuée par un avocat ou un notaire en pratique privée à une corporation d'aide juridique dans le cadre de l'exécution d'un mandat que lui a confié cette corporation constitue une fourniture taxable.

6. Toutefois, à titre d'organisme du gouvernement du Québec, la corporation d'aide juridique ne paie pas la TVQ lorsqu'elle acquiert des fournitures taxables. Par conséquent, aucune TVQ n'est payable par la corporation d'aide juridique à l'égard de la fourniture de services professionnels qui lui est effectuée par un avocat ou un notaire en pratique privée dans le cadre de l'exécution d'un mandat que lui a confié cette corporation.

[Je souligne.]

[3]      Pour qu'il y ait fourniture exonérée, tant en vertu de l'article 138 LTVQ qu'en vertu de l'article 1 de la partie V de l'annexe V de la Loi, il faut qu'il s'agisse de la fourniture d'un service professionnel d'aide juridique rendu en vertu d'un programme d'aide juridique autorisé par un gouvernement, ici le gouvernement du Québec, et effectué par une société responsable de l'administration de l'aide juridique ou par l'administrateur du programme, ici un centre ou son directeur[4]. La position adoptée dans le bulletin d'interprétation précité de Revenu Québec révèle donc que le ministre québécois considère que c'est le directeur du centre qui fournit, par l'intermédiaire d'un mandataire, soit l'avocat en pratique privée, les services juridiques aux bénéficiaires.

[4]      Par conséquent, la seule question qui reste à trancher est celle de savoir si les services de confection de mémoires qui ont été rendus par Instanter aux avocats en pratique privée agissant dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'aide juridique l'ont été pour le compte de ces avocats ou pour le compte des centres. En d'autres mots, est-ce que ces avocats agissaient comme mandataires des centres lorsqu'ils acquéraient d'Instanter les fournitures taxables en cause? Selon le procureur de l'intimée, les avocats agissaient pour leur propre compte et, par conséquent, ne bénéficiaient d'aucune immunité fiscale. Quant au procureur d'Instanter, il soutient que les avocats agissaient comme mandataires des centres et, par conséquent, Instanter n'avait à percevoir aucune TPS à l'égard des fournitures en question en raison de l'immunité fiscale des centres.

Les faits

[5]      Selon l'article 52 LAJ[5], un bénéficiaire a le choix de retenir les services d'un avocat salarié d'un centre ou ceux d'un avocat en pratique privée. Lorsqu'il a été établi qu'un tel bénéficiaire a droit à l'aide juridique et lorsqu'un avocat en pratique privée a été choisi, le centre délivre à cet avocat un document attestation et mandat (pièce A-1, onglet 5), sur lequel apparaît le nom et l'adresse du bénéficiaire et ceux de l'avocat à qui est confié le mandat. Y apparaît également la clause de certification suivante : « Ceci est pour certifier que les biens/services commandés/achetés sont pour l'utilisation de, et sont achetés par LE CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE CI-HAUT avec les deniers de la couronne et donc ne sont pas assujettis à la T.P.S. ni à la T.V.Q. » En dessous, on ajoute : « À LA DEMANDE DE LA PERSONNE DONT LE NOM APPARAÎT CI-CONTRE, NOUS VOUS CONFIONS LE MANDAT QUI SUIT[6]. » (Je souligne.) On précise que ce mandat doit être rempli personnellement par cet avocat dans ses aspects essentiels. L'attestation est signée par le directeur général (ou par une autre personne pour le directeur général).

[6]      Les avocats en pratique privée qui avaient recours aux services d'Instanter pour la confection de mémoires d'appel lui envoyaient automatiquement copie de l'attestation et mandat durant les périodes pertinentes. Ce document permettait à Instanter d'obtenir sans frais du greffe des tribunaux la transcription de la preuve présentée lors de l'audience en première instance[7].

[7]      Selon Mes Jean-Luc Paris et Marcel Guérin, qui ont témoigné à la demande d'Instanter, la très grande majorité des avocats, sinon tous, utilisent les services d'une entreprise de confection de mémoires pour préparer les mémoires exigés par la Cour d'appel du Québec et par la Cour suprême du Canada. Ils le font afin de respecter les exigences très sévères et nombreuses énoncées dans les règles de pratique de ces tribunaux. De façon générale, les avocats en pratique privée ne peuvent toucher leurs honoraires pour l'aide juridique qu'après s'être acquittés de leur mandat d'aide juridique. Toutefois, il est possible d'envoyer un compte provisoire dans lequel on peut demander au centre de rembourser les débours pour la confection de mémoires par une société comme Instanter. C'est Instanter qui prépare, sur un formulaire du centre, la facture, qui décrit le service fourni par Instanter et sur laquelle sont indiqués le numéro de dossier du centre ainsi que la date du mandat et d'autres renseignements semblables. Le compte provisoire doit nécessairement être signé par l'avocat à qui le centre a accordé le mandat. Au début, Instanter n'indiquait pas de montant de TPS/TVQ lorsqu'elle préparait les factures. C'est à la suite d'une vérification du ministre québécois et à la demande des vérificateurs de celui-ci qu'Instanter a commencé à indiquer en 1998 les montants de ces taxes. Toutefois, la Commission[8] refusait de les acquitter.

[8]      Mes Paris et Guérin ont confirmé qu'ils n'étaient pas des inscrits aux fins de la Loi. Me Paris a déclaré qu'avant 2001, 99 % de ses services juridiques étaient fournis à l'aide juridique. Depuis 2000-2001, tous ses mandats proviennent de l'aide juridique. Me Paris est un inscrit depuis 2001. De 1996 à 2000, il ne croyait pas être tenu de l'être, puisqu'il croyait jouir du statut de petit fournisseur. Pour déterminer s'il avait droit à ce statut, il croyait qu'il ne fallait tenir compte que des revenus nets et non pas, comme cela est requis, des revenus bruts. Il a aussi confirmé que s'il réclamait au centre le montant de TPS pour les services d'Instanter, sa réclamation faisait l'objet d'un avis de correction pour exclure du montant remboursé toute somme afférente aux taxes (TPS/TVQ). Il a confirmé qu'Instanter ne recouvrait pas de lui le montant de ces taxes que le centre et la Commission refusaient de verser, et que, lui-même, il ne réclamait pas de crédit de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard des fournitures effectuées par Instanter.

[9]      La secrétaire de la Commission a déclaré que, selon elle, les avocats en pratique privée n'agissaient pas comme mandataires des centres. Ils étaient plutôt les mandataires des bénéficiaires. Le rôle d'un centre se limitait à attester l'admissibilité des bénéficiaires à l'aide financière pour les services juridiques de ces avocats, à vérifier l'étendue du mandat et à autoriser ce mandat (pour le compte des bénéficiaires); ce rôle comprenait le fait de retenir les services d'experts. C'est pour cette raison que la secrétaire de la Commission considère les bénéficiaires comme les clients des avocats en pratique privée. À son avis, ces avocats n'avaient pas le pouvoir d'engager des frais de confection de mémoires au nom des centres. Ces derniers ne se mêlaient pas de l'exécution du mandat de ces avocats. À une certaine époque, les avocats en pratique privée pouvaient demander que la Commission paie directement les sociétés de confection de mémoires comme Instanter. Toutefois, à partir de l'année 2000, la Commission a mis fin à cette pratique. Elle paie maintenant par chèque les débours aux avocats, qui peuvent soit endosser le chèque en faveur desdites sociétés ou tirer un nouveau chèque à leur bénéfice. Bien évidemment, si les services d'Instanter ont été requis par un avocat salarié d'un centre, les chèques sont envoyés directement par la Commission à Instanter.

[10]     La secrétaire de la Commission a aussi reconnu que les avocats en pratique privée obtenaient une autorisation spéciale des centres en ce qui a trait à la confection de mémoires lorsqu'elle comportait des débours exceptionnels. Dans la majorité des cas, une telle autorisation n'était pas nécessaire, tout comme cela est le cas pour les frais d'huissier et de timbres judiciaires. Par contre, lorsque le mandat portait sur la représentation d'un bénéficiaire devant des cours de première instance, il fallait obtenir l'autorisation du centre pour retenir les services d'experts et en ce qui a trait aux frais de déplacement. Selon la secrétaire, le mandat donné à l'avocat de pratique privée devait être réalisé selon les règles de l'art. Elle a aussi confirmé que la Commission refusait de verser la partie des débours réclamés par les avocats en pratique privée qui se rapportait aux taxes, soit la TPS et la TVQ, parce que les centres bénéficiaient de l'immunité fiscale. Lors de son contre-interrogatoire, elle a aussi indiqué que la Commission ne remboursait pas des frais de loyer ni des frais de réparation de photocopieurs aux avocats en pratique privée.

Analyse

[11]     Pour déterminer si Instanter devait percevoir la TPS lors de la fourniture de ses services aux avocats en pratique privée dans le cadre d'un mandat d'aide juridique, il est important d'établir si le véritable acquéreur de ce service était l'avocat lui-même, pour son propre compte, ou si l'acquéreur était plutôt un centre en raison du mandat existant entre le centre et cet avocat[9]. Comme la Loi ne précise pas dans quelles circonstances un mandat peut exister, il faut s'en remettre aux règles de droit civil du Québec, telles qu'elles existent dans le Code civil du Québec (Code civil ou C.c.Q.). Cette approche est conforme aux dispositions de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, qui dispose comme suit :

Propriété et droits civils

8.1        Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

[12]     Les dispositions pertinentes du Code civil se trouvent aux articles 2130 et suivants. Voici ce qu'ils édictent :

2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration.

[...]

2136.    Les pouvoirs du mandataire s'étendent non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut s'en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à l'exécution du mandat.

2137.    Les pouvoirs que l'on donne à des personnes de faire un acte qui n'est pas étranger à la profession ou aux fonctions qu'elles exercent, mais se déduisent de leur nature, n'ont pas besoin d'être mentionnés expressément.

[...]

2142.    Le mandataire peut, dans l'exécution du mandat, se faire assister par une autre personne et lui déléguer des pouvoirs à cette fin, à moins que le mandant ou l'usage ne l'interdise.

Il demeure tenu, à l'égard du mandant, des actes accomplis par la personne qui l'a assisté.

[...]

2157.    Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.

Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.

[...]

2160.    Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.

            Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés.

[...]

2163.    Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.

[Je souligne.]

[13]     Dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1994, on définit « acte juridique » comme : « Manifestation d'une ou de plusieurs volontés destinée à produire des effets de droit. Ex. Le contrat synallagmatique, le testament. » Compte tenu des admissions qui ont été faites dans cet appel, on doit considérer l'acte juridique visé par un mandat confié par un centre à un avocat en pratique privée comme étant la fourniture de services juridiques à un bénéficiaire pour le compte du centre, le tout selon les dispositions de la LAJ. C'est donc le centre qui fournit, par l'intermédiaire de l'avocat mandataire, le service juridique au bénéficiaire. Ce service juridique fourni au bénéficiaire consiste à le représenter dans ses procédures judiciaires, ce qui constitue un mandat distinct. Il y a donc deux mandats, l'un entre le centre et le bénéficiaire et l'autre entre le centre et l'avocat en pratique privée pour l'exécution du premier mandat. Le bénéficiaire est donc juridiquement le client du centre puisque l'avocat en pratique privée agit comme mandataire du centre dans la prestation de ses services. Cette description est conforme à la principale mission des centres, qui est de fournir des services juridiques aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de ses avocats salariés, soit par l'intermédiaire d'avocats en pratique privée dûment mandatés.

[14]     Je crois que l'existence de ce double mandat est la source de la confusion dans le témoignage de la secrétaire de la Commission lorsqu'elle a affirmé, non seulement que les avocats en pratique privée n'avaient pas le mandat de représenter les centres auprès d'Instanter, mais qu'elle ne voyait de mandat qu'entre le bénéficiaire et l'avocat en pratique privée. Évidemment, le procureur de l'intimée insiste beaucoup sur la première partie de cette affirmation pour conclure que les mandats, dont il reconnaît lui-même l'existence entre le centre et l'avocat en pratique privée, ne s'étendaient pas à l'obtention des services de confection de mémoires pour le compte des centres.

[15]     À mon avis, il a été établi ici non seulement que les avocats en pratique privée agissaient comme mandataires des centres quand ils avaient recours aux services d'Instanter, mais également qu'Instanter connaissait bien l'existence et l'étendue de ce mandat. Les avocats en pratique privée qui exécutaient des mandats d'aide juridique avaient le pouvoir de faire tous les actes qui découlaient de leur obligation de fournir des services juridiques pour le compte des centres, selon ce qui est prévu à l'article 2136 C.c.Q. Pour les mandats d'agir devant les cours d'appel, ces actes comprenaient la production de mémoires d'appel. Tel que l'édicte l'article 2137 C.c.Q., les pouvoirs d'un mandataire n'ont pas besoin d'être mentionnés expressément dans le mandat. Ils se déduisent de la nature du mandat qui a été consenti. Il est de pratique générale parmi les avocats en pratique privée de retenir les services d'une société de confection de mémoires d'appel. Les centres étaient bien au fait de cette pratique puisqu'ils recevaient régulièrement des demandes de remboursement pour ce type de débours, et ils les remboursaient. Tel que le prévoit d'ailleurs l'article 2142 C.c.Q., les mandataires ont le droit de se faire assister et, dans le cas des avocats en pratique privée, ici, la confection de mémoires d'appel ne représentait pas un aspect essentiel de leurs tâches, qu'ils devaient exécuter personnellement. De plus, il n'existe aucune convention ou usage qui pourrait démontrer que les avocats acceptant des mandats d'aide juridique devaient être tenus personnellement responsables des frais de confection de mémoires (article 2160 C.c.Q.).

[16]     À l'appui de cette conclusion, le procureur d'Instanter a cité la décision Thémis Multifactum inc. c. Me Alain Brassard, REJB 2000-17469, rendue par le juge Boyer de la Cour du Québec, et confirmée, pour « les motifs exprimés par le premier juge » , le 9 juin 2000 par la Cour d'appel du Québec (no 500-09-009271-008). Dans cette affaire, il s'agissait d'une réclamation faite à un avocat par Thémis Multifactum pour des services de confection de mémoires d'appel. La question était de savoir si l'avocat pouvait être tenu personnellement responsable du paiement du compte de 7 046,69 $. La réponse à cette question ne dépendait pas uniquement de l'existence et de l'étendue du mandat, mais dépendait également si le mandat avait été divulgué à la société de confection de mémoires, tel que l'exige l'article 2157 C.c.Q.[10]. Quant à la question de l'étendue du mandat, le juge Boyer a conclu de la façon suivante :

e-)         La nature de la démarche auprès du prestataire de services

23         La mise en oeuvre de la procédure d'appel en matières pénales nécessite plusieurs démarches en vue de répondre aux exigences posées par le règlement de la Cour d'appel. L'une de ces tâches consiste à voir à la préparation d'un mémoire sur les faits, les questions en litige et les moyens d'appel invoqués. Ce travail est nécessaire à l'exercice d'un droit judiciaire de son client. En conséquence, l'avocat, qui place la commande de préparer le dossier d'appel auprès d'un prestataire de services spécialisés choisit de se faire assister par un tiers comme il en a le droit en principe. Ce faisant, il pose un acte juridique, soit celui de conclure un contrat d'entreprise avec ce tiers. Avec égards pour l'opinion contraire, le Tribunal estime dès lors que cet acte se situe dans le cadre de l'exécution du mandat ad litem de l'avocat bien que celui-ci doive répondre des actes accomplis par le prestataire de services.

[Je souligne.]

[17]     À mon avis, la secrétaire de la Commission s'est méprise quand elle a témoigné concernant la nature et l'étendue du mandat conféré aux avocats en pratique privée et, en particulier, lorsqu'elle a déclaré que les avocats en pratique privée n'avaient pas de mandat pour représenter les centres lorsque ces avocats retenaient les services d'Instanter. Contrairement à ce qu'a fait le procureur de l'intimée et à ce qu'on a fait aussi dans le document attestation et mandat délivré par les centres (qui contient cet énoncé : « à la demande[11] [du bénéficiaire], nous vous confions le mandat [...] » ), la secrétaire de la Commission n'a pas reconnu que les services des avocats en pratique privée étaient rendus pour le compte des centres. Comme elle a mal saisi la nature de la relation juridique qui existait entre les centres et les avocats en pratique privée, il n'est pas surprenant qu'elle a cru que ces avocats n'avaient pas le mandat de retenir les services de maisons de confection de mémoires pour le compte des centres.

[18]     Un autre indice de la confusion de la secrétaire de la Commission et de l'incohérence de sa position est le fait que la Commission refusait, en raison de son immunité fiscale, de verser la TPS sur les débours facturés par les avocats en pratique privée pour les services d'Instanter. En agissant ainsi, la Commission démontrait que les services rendus par Instanter aux avocats en pratique privée l'étaient pour le compte des centres, puisque c'est seulement dans ces circonstances que la Commission pouvait bénéficier de l'immunité fiscale. La Commission devait rembourser le plein montant des débours engagés par les avocats en pratique privée, puisqu'il s'agissait de frais afférents aux instances et procédures incidentes au mandat d'aide juridique[12]. Si les avocats n'agissaient pas comme mandataires des centres lorsqu'ils avaient recours aux services d'Instanter, la Commission n'aurait pas pu invoquer son immunité fiscale, puisqu'elle n'aurait pas été, alors, « l'acquéreur » de la fourniture taxable[13].

[19]     Le ministre québécois indique dans ses bulletins d'interprétation de la LTVQ que les frais de correspondants et de timbres judiciaires et l'avance versée à un shérif pour une saisie immobilière constituent des dépenses engagées par un avocat à titre de mandataire de son client[14]. Les frais d'huissier, de sténographes et de témoins experts n'en font pas partie. Or, dans une version antérieure, en date du 28 juin 1996, du bulletin mentionné à la note 14 des présents motifs, ces frais s'y trouvaient! Je ne comprends pas comment le ministre québécois peut distinguer entre ces frais exclus du mandat et ceux qui en font partie et justifier son interprétation. Il en est d'ailleurs de même quant à sa position exprimée dans le bulletin d'interprétation TVQ. 61-3 du 31 janvier 2003, où il dit au paragraphe 4, que « [...] les dépenses engagées par un avocat en pratique privée pour retenir les services d'une entreprise spécialisée dans la confection de mémoires d'appel [...]lors de l'accomplissement d'un mandat confié par un centre d'aide juridique [...]ne constituent généralement pas des dépenses engagées par cet avocat à titre de mandataire de son client » . Je préfère adopter l'approche du juge Boyer qui, dans l'affaire Thémis Multifactum, précitée, au paragraphe 23, concluait que « [...] cet acte se situe dans le cadre de l'exécution du mandat ad litem de l'avocat [...] » .

[20]     Contrairement à ce qui s'est passé dans Thémis Multifactum[15], en l'espèce, les mandats d'aide juridique ont été divulgués à Instanter. En effet, les documents attestation et mandat remis aux avocats en pratique privée étaient transmis à Instanter, ce qui lui permettait d'obtenir sans frais la transcription des débats ayant eu lieu devant les tribunaux de première instance. Selon les prétentions du procureur d'Instanter, la remise de ces documents attestation et mandat à Instanter autorisait cette dernière à ne pas percevoir les taxes lorsque les fournitures taxables étaient facturées par Instanter à ces avocats qui agissaient dans le cadre d'un mandat d'aide juridique. La clause certifiant l'immunité fiscale s'y trouvait et on satisfaisait ainsi aux exigences administratives des autorités fiscales.

[21]     Les conditions d'exercice d'un avocat en pratique privée dans l'exécution de son mandat d'aide juridique sont publiques (et non du domaine privé comme cela était le cas dans Thémis Multifactum)[16], tout comme le tarif de ses honoraires est publié[17]. Ils sont établis par décret du gouvernement. Les honoraires sont modestes. Selon le paragraphe 19 des décrets 1455-97[18] et 539-2001[19] (applicables durant la période pertinente) : « Les débours comprennent les frais d'expertise ainsi que les autres frais afférents aux instances et procédures incidentes au mandat d'aide juridique, y compris les frais de signification par huissier ou par courrier recommandé ou certifié. » Ils sont « acquittés par l'organisme d'aide juridique » [20]. En divulguant à Instanter leur mandat d'aide juridique, les avocats indiquent clairement que leur rémunération est limitée strictement aux honoraires prévus par le tarif et qu'ils pourront réclamer aux centres comme débours[21] les sommes engagées pour la confection d'un mémoire d'appel. D'autre part, Instanter participait au processus par lequel étaient facturés aux centres les services de confection de mémoires d'appel qu'elle rendait aux avocats en pratique privée; elle indiquait d'ailleurs sur les factures le numéro de dossier des centres. Elle attendait la réception par ces avocats du chèque de la Commission pour être rémunérée pour ses services. Instanter savait donc pertinemment que ces frais de confection n'étaient pas à la charge de l'avocat mais plutôt à celle des centres.

[22]     Avant de clore l'analyse de cette question, il faut ajouter une précision. Même si le mandat des avocats en pratique privée n'avait pas été divulgué à Instanter et que ces avocats pouvaient être tenus responsables des sommes dues à celle-ci, cela ne signifierait pas nécessairement qu'il n'y avait pas de contrat de mandat entre les centres et les avocats quant au recours aux services d'Instanter.

[23]     Pour tous ces motifs[22], les appels d'Instanter sont accueillis et les deux cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les avocats en pratique privée agissaient comme mandataires de Sa Majesté la Reine du chef de la province de Québec lorsqu'ils obtenaient la fourniture de services d'Instanter et que cette dernière n'était pas tenue de percevoir de TPS à l'égard de cette fourniture. Le tout avec dépens.

Signé à Montréal, Québec, ce 25e jour de janvier 2006.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI53

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2003-3814(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               LES FACTUMS INSTANTER S.E.N.C. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 4 novembre 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 janvier 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Bruno Racine

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelante:

                   Nom :                              Me Bruno Racine

                   Cabinet :                          Séguin Racine

                                                          Laval (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario



[1]           Les montants de taxe visés par les cotisations ne sont pas en litige et, selon ma compréhension, ceux de la première période ne sont pas compris dans ceux de la deuxième.

[2]           Il est regrettable que cet avocat ne l'ait pas fait au début de l'audience, car cela aurait certainement pu écourter les débats.

[3]           En effet, à cet article, on n'édicte pas que la TPS prévue par la Loi s'applique à Sa Majesté du chef d'une province. L'alinéa 122b) prévoit que la partie IX, afférente à la TPS, ne s'applique à Sa Majesté du chef d'une province qu'en ce qui concerne son obligation de percevoir et de verser la taxe relative à une fourniture taxable qu'elle effectue. De plus, mentionnons que l'article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 édicte que « [n]ulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation » . Voir également la décision de la Cour suprême du Canada dans Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445, [1992] G.S.T.C. 2. Comme le procureur de l'intimée a convenu que les centres bénéficiaient de l'immunité fiscale, j'ai tenu pour acquis, aux fins de cette décision, qu'ils étaient des mandataires de Sa Majesté du chef d'une province. Mentionnons, toutefois, que les centres sont institués par la Commission des services juridiques (Commission) pour chacune des régions qu'elle détermine, selon l'article 29 LAJ, et que la Commission est un organisme constitué suivant l'article 11 LAJ. Parmi les fonctions de la Commission décrites à l'article 22 LAJ, il y a celles de veiller à ce que l'aide juridique soit fournie dans la mesure établie par la LAJ, de former et de développer des centres qui sont habilités à fournir l'aide juridique et de veiller au financement de ceux-ci. Selon l'article 31 LAJ, ces centres ont la personnalité morale et ils peuvent exercer tous les pouvoirs d'une personne morale, en plus des pouvoirs spéciaux que lui confère la LAJ, « dans le cadre du mandat qui lui est donné par la Commission » . [Je souligne.]

[4]           Voici ce que dispose l'article 1 de la partie V de l'annexe V de la Loi :

1.          La fourniture de services juridiques rendus dans le cadre d'un programme d'aide juridique administré ou autorisé par un gouvernement provincial et effectuée par l'administrateur du programme.

[Je souligne.]

[5]           L'article 52 LAJ édicte :

52. Le directeur général doit confier un mandat à un avocat ou notaire qui n'est pas à l'emploi du centre, lorsqu'un bénéficiaire fait le choix particulier de cet avocat ou de ce notaire et que celui-ci accepte de fournir ses services professionnels au bénéficiaire conformément aux règlements. Dans un tel cas, cet avocat ou ce notaire doit remplir personnellement ce mandat dans ses aspects essentiels.

[Je souligne.]

[6]           Par exemple, « requête pour permission d'en appeler [à la Cour suprême du Canada] du jgt de la Cour d'appel [...] et appel d'un verdict » .

[7]           Selon la secrétaire de la Commission, qui a témoigné à l'audience, les frais de transcription étaient imputées directement au budget de l'aide juridique.

[8]           Quoique le mandat d'aide juridique soit confié par un centre, c'est la Commission qui paie les honoraires aux avocats en pratique privée.

[9]           Mentionnons que l'article 178 de la Loi prévoyait jusqu'au 24 avril 1996 que les frais engagés par un fournisseur à titre de mandataire de l'acquéreur ne faisaient pas partie de la contrepartie reçue par le fournisseur. Tel qu'il appert des notes explicatives du mois de juillet 1997 accompagnant le projet de loi modifiant la Loi, on a considéré cet article comme inutile, « car le traitement qu'il confère est déjà conforme à la nature juridique de ces opérations. »

[10]          Quant à la question de la divulgation, le juge Boyer a conclu que l'avocat ne s'était pas déchargé de son fardeau de preuve et, par conséquent, il a été tenu responsable des frais de confection de mémoire.

[11]          Et non pas « pour le compte » du bénéficiaire.

[12]          Le texte règlementaire pertinent est cité au para. 21 plus bas.

[13]          Par contre, je crois qu'elle aurait pu obtenir un remboursement de la TPS comprise dans les débours payés aux avocats en pratique privée, selon l'article 258 de la Loi. Voici ce que cet article dispose :

258(1) Définition de « régime d'aide juridique » - Au présent article, « régime d'aide juridique » s'entend d'un régime d'aide juridique administré sous l'autorité d'un gouvernement provincial.

      (2) Aide juridique - Dans le cas où l'administrateur d'un régime d'aide juridique dans une province paie la taxe relativement à la fourniture taxable de services juridiques dans le cadre d'un tel régime, les règles suivantes s'appliquent :

a)          le ministre verse à l'administrateur un remboursement égal au montant de taxe payable par celui ci relativement à cette fourniture;

b)          l'administrateur n'a droit à aucun autre remboursement au titre de la taxe pour cette fourniture.

[14]          Voir le para. 5 du bulletin TVQ. 61-2/R1 du 30 mai 1997.

[15]          Voici les commentaires du juge Boyer dans Thémis Multifactum :

f-)         La rémunération du prestataire de services

24         En l'espèce, le défendeur invoque à sa décharge le document intitulé « mandat » , signé par son client Huet, dans lequel celui-ci s'engage à payer le coût de tous les déboursés et honoraires. L'entente sur sa rémunération que conclut l'avocat avec son client demeure étrangère au prestataire de qui il a retenu les services. À l'égard de ce prestataire, il faut appliquer le brocard juridique res inter alios acta alteri nocere non debet.

25         L'avocat peut offrir ses services à un taux horaire ou accepter de travailler à une somme forfaitaire ou pour une somme globale. Il n'a donc pas toujours intérêt à dénoncer son mandat à un tiers puisqu'il doit se charger de toutes les dépenses et que sa rémunération est liée au profit. L'omission, volontaire ou non, de l'avocat mandataire de déclarer son mandat à un tiers contractant inhibe tout concept de représentation aux yeux de ce tiers. L'absence de représentation entraîne comme conséquence juridique que l'avocat n'agit plus au nom de son mandant. Cela n'a pas pour conséquence d'annuler le mandat ad litem entre le client mandat [sic] et l'avocat mandataire. [...]

[Je souligne.]

[16]          L'article 58 LAJ édicte :

58. Dans le cas où le directeur général fournit à un bénéficiaire les services professionnels d'un avocat ou d'un notaire qui n'est pas à l'emploi du centre régional, il fixe alors, dans le cadre des règlements, les conditions du mandat qu'il accorde à cet avocat ou ce notaire.

[Je souligne.]

[17]          L'article 60 LAJ édicte :

60. Un avocat ou un notaire qui n'est pas à l'emploi d'un centre d'aide et qui rend des services juridiques à un bénéficiaire dans le cadre de la présente loi ne peut, à l'égard de ces services, recevoir que les honoraires et déboursés prévus par la présente loi et les règlements.

[...]

[Je souligne.]

[18]          Gazette officielle du Québec, 19 novembre 1999, 128e année, no 48, partie 2, à la page 7086.

[19]          Gazette officielle du Québec, 23 mai 2001, 133e année, no 21, à la page 3039.

[20]          Deuxième alinéa du para. 19 des décrets.

[21]          Dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien, précité, on définit « débours » ainsi :

Dépenses avancées par une personne au profit d'une autre et qui doivent généralement faire l'objet d'un remboursement. Ex. Les sommes avancées par un avocat au profit de son client.

[Je souligne.]

[22]          Quoique cela ne puisse constituer un motif justifiant ma conclusion, je ne peux m'empêcher de constater que le résultat obtenu ici m'apparaît conforme à l'esprit de la Loi, qui vise à assurer qu'aucune TPS ne soit due pour des services d'aide juridique. Un résultat contraire aurait été tout à fait inéquitable. Il est vrai que, comme l'affirmait le procureur de l'intimée, les avocats en pratique privée avec lesquels Instanter faisait affaire auraient pu obtenir un remboursement de la taxe versée à Instanter en réclamant des CTI, s'ils avaient été des inscrits. Toutefois, cette solution n'en est pas une lorsque l'avocat n'est pas un inscrit.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.