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Dossier : 2005-3422(IT)I

ENTRE :

FRANCINE LAURIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 février 2006, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de l'avis de ratification du 18 février 2005, par lequel le ministre du Revenu national a refusé à l'appelante la prestation fiscale canadienne pour enfants relativement aux années de base 2001, 2002 et 2003 et le crédit pour la taxe sur les produits et les services relativement aux années d'imposition 2001, 2002 et 2003, est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2006CCI124

Date : 20060317

Dossier: 2005-3422(IT)I

ENTRE :

FRANCINE LAURIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de l'appel interjeté à l'encontre de la ratification d'avis de détermination concernant la prestation fiscale canadienne pour enfants établis par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) le 18 février 2005, à l'égard des années de base 2001, 2002 et 2003, et du crédit pour la taxe sur les produits et services pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003.

[2]      Le ministre a déterminé que l'appelante n'était pas le particulier admissible à l'égard de ses enfants, Vincent et Marise, pour la période s'échelonnant du mois de juillet 2002 au mois de janvier 2005 inclusivement.

[3]      Après avoir établi le 18 février 2005 à l'égard de l'appelante des avis de nouvelle détermination de la prestation fiscale canadienne pour enfants pour les années de base 2001, 2002 et 2003, le ministre a déterminé que les paiements en trop s'élevaient au total à 13 303 $ :

a) Année de base 2001

4 910,00 $

b) Année de base 2002

5 287,00 $

c) Année de base 2003

    (juillet 2004 à janvier 2005 inclusivement)

3 106,00 $

13 303,00 $

[4]      Dans des avis de nouvelle détermination de crédits pour la taxe sur les produits et les services ( « CTPS » ) établis le 28 janvier 2005, à l'égard des années d'imposition 2001, 2002 et 2003, le ministre a respectivement révisé à 295,40 $, à 330 $ et à 342 $ la prestation annuelle pour la taxe sur les produits et les services.

[5]      Après avoir établi le 28 janvier 2005 à l'égard de l'appelante des avis de nouvelle détermination du crédit pour la TPS des années d'imposition 2001, 2002 et 2003, le ministre a déterminé que les paiements en trop s'élevaient au total à 941,10 $ :

a) 2001-

354,60 $

b) 2002-

330,00 $

c) 2003- (juillet et octobre 2004, janvier 2005)

256,50 $

941,10 $

[6]      Le 29 août 2005, le ministre ratifia les avis de nouvelle détermination de prestation fiscale canadienne pour enfants établis le 18 février 2005 à l'égard des années de base 2001, 2002 et 2003, et les avis de nouvelle détermination de CTPS établis le 28 janvier 2005 à l'égard des années d'imposition 2001, 2002 et 2003.

[7]      Lorsqu'il a établi les avis de nouvelle détermination en litige, le ministre a tenu pour acquis les mêmes faits, à savoir :

a)          avant la période en litige, l'appelante a toujours été considérée comme étant le parent qui assumait principalement le soin et l'éducation de ses enfants;

b)          le père, monsieur Robert Gagné, a déposé au mois de novembre 2004 une demande de prestation fiscale pour enfants indiquant que ses deux enfants, Vincent et Marise, demeurent chez lui depuis le mois de septembre 2001;

c)          dans le même formulaire mentionné à l'alinéa précédent, l'appelante avait signé, à titre d'ancien bénéficiaire, que les enfants Vincent et Marise n'étaient plus à sa charge depuis le mois de septembre 2001;

d)          le ministre, avant de procéder à tout redressement, téléphona à l'appelante pour se faire confirmer que les deux enfants n'habitaient plus avec elle depuis le mois de septembre 2001;

e)          le ministre a donc effectué au début de l'année 2005, à l'encontre de l'appelante, les redressements requis à l'égard de la prestation fiscale canadienne pour enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et les services (CTPS) pour les années de base et les années d'imposition 2001, 2002 et 2003;

f)           l'appelante, dans son avis d'opposition, avait joint un jugement de la Cour supérieure daté du 13 septembre 2001, dans lequel l'honorable juge Ginette Piché J.C.S. a homologué une convention signée par les deux parties qui établissaient, entre autres, les mesures suivantes :

i)            la garde des enfants mineurs est confiée à monsieur Robert Gagné,

ii)           les droits d'accès de l'appelante auprès des enfants sont définis,

iii)           la bénéficiaire des prestations d'allocations familiales demeurera l'appelante.

[8]      La question en litige consiste à déterminer si le ministre a correctement conclu que l'appelante n'était pas le particulier admissible à l'égard de ses enfants, Vincent et Marise, pour la période s'échelonnant du mois de juillet 2002 au mois de janvier 2005 inclusivement, à l'égard de la prestation fiscale canadienne pour enfants pour les années de base 2001, 2002 et 2003, et du CTPS pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003.

[9]      L'appelante a affirmé à l'audience qu'elle et son ex-conjoint ont toujours respecté à la lettre la convention que les parties avaient signée et qui avait été entérinée par un jugement de la Cour supérieure, le 13 septembre 2001, rendu par l'honorable juge Ginette Piché, (pièce I-1).

GARDE ET DROIT D'ACCÈS

6.          La garde des enfants mineurs des parties est confiée à Monsieur;

7.          Les parties se consulteront pour prendre toute décision importante relativement à la santé, à l'éducation et au bien-être des enfants notamment quant au choix des institutions d'enseignements;

8.          Les droits d'accès de Madame seront exercés comme suit :

(a)         Madame aura un droit d'accès auprès des enfants une fin de semaine complète sur deux, soit du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche soir;

(b)         Tous les mercredis de la sortie des classes, de la pré-maternelle, du service de garde ou du camp de jour jusqu'au lendemain matin à l'heure de la rentrée;

(c)         Madame aura les enfants lors des congés scolaires qui précèdent ou succèdent ses week-end d'accès;

(d)         Une semaine pendant les vacances de Noël, soit une année la semaine de Noël et la suivante la semaine du Nouvel an;

(e)         Un mois pendant l'été réparti en deux périodes de deux semaines continues avec préavis de deux mois à Monsieur. Si toutefois il devait y avoir mésentente, Madame aura les enfants lors des deux premières semaines de juillet et lors des deux premières semaines d'août;

(f)          Monsieur aura aussi les enfants pendant deux périodes de deux semaines continues pendant l'été avec préavis de deux mois à Madame. Si toutefois il devait y avoir mésentente, Monsieur aura les enfants lors des deux dernières semaines de juillet et lors des deux dernières d'août;

(g)         Les parties conviennent que si les enfants ont l'occasion de faire un voyage avec les grands-parents ou oncles et tantes; paternels et maternels, une fois par année, les parents feront en sorte que les enfants puissent partir en vacances avec les personnes susmentionnées pour une période de deux semaines et ce, dans la mesure où cela ne nuit pas à leur horaire scolaire;

(h)         Les parties s'engagent à signer tous les documents nécessaires afin que les enfants puissent voyager avec l'un et l'autre;

(i)          Les parties s'engagent à donner un préavis écrit d'au moins deux mois dans l'éventualité où l'un ou l'autre changerait de lieu de résidence;

PENSION ET FISCALITÉ

9.          Madame étant prestataire d'aide sociale, il n'y aura aucun versement de pension alimentaire pour les enfants;

10.        Afin d'aider Madame à recevoir les enfants, il est convenu qu'elle touchera les prestations d'allocations familiales;

(Je souligne)

[10]     En vertu du paragraphe 10 de la convention précitée, l'appelante a soutenu qu'elle avait touché à bon droit les prestations fiscales canadiennes pour enfants pendant les années en question, le tout conformément au jugement qui lui accordait ce droit.

[11]     Elle a également ajouté que les avocats qui la représentaient ainsi que son conjoint devaient connaître les conséquences fiscales de la convention préparée par des juristes et entérinée par la Cour supérieure et qu'elle ne devrait pas avoir à subir ces conséquences.

[12]     Malheureusement, il ne s'agit pas du premier dossier où un jugement de la Cour supérieure en matière matrimoniale soulève une grande déception chez l'une des parties concernées par le jugement lorsqu'il vient temps d'appliquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) quant aux mesures financières telle la pension alimentaire.

[13]     Je vois mal la Cour canadienne de l'impôt entériner une convention quant à la garde des enfants pour légitimer le paiement de la prestation fiscale canadienne pour enfants. Il y aurait là manifestement un débordement de compétence. L'inverse est aussi vrai : un jugement de la Cour supérieure ne peut pas modifier le traitement fiscal relatif à la prestation fiscale canadienne pour enfants.

[14]     À première vue, on peut s'interroger sur les connaissances qu'ont certains avocats des dispositions de la Loi, connaissances pourtant très importantes pour leurs clients, notamment en ce qui concerne les conventions qu'ils préparent en droit matrimonial.

[15]     Par contre, il peut s'agir tout simplement du contraire, à savoir que certains procureurs sont très au fait des dispositions de la Loi.

[16]     En l'espèce, à la lumière des explications de l'appelante, il appert que son ex-conjoint avait des revenus substantiels par rapport aux siens. Il était dès lors avantageux de prévoir la clause no 10, puisque les revenus du père auraient fait en sorte qu'il n'aurait pas, de toute évidence, été admissible aux prestations fiscales et au CTPS, d'où l'idée sans doute de les attribuer à madame, bien qu'elle n'avait pas la garde des enfants. Une telle convention ne lie pas pour autant l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ).

[17]     Aujourd'hui, l'appelante, qui n'a manifestement pas reçu l'information pertinente au moment où elle a accepté de signer la convention à l'origine du litige, écope des conséquences de cette situation.

[18]     Il ne m'appartient pas de me demander pourquoi les parties ont convenu d'une telle convention entérinée par la Cour supérieure. La question des aliments et de la pension alimentaire n'est pas du ressort de la Cour canadienne de l'impôt. Elle a, pour seule compétence, de décider si la cotisation est bien fondée ou non en vertu des dispositions de la Loi.

[19]     N'eut été de l'avis relatif à un changement quant aux termes de la convention, la situation aurait sans doute perduré jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité.

[20]     L'ex-conjoint de l'appelante a tout bousillé en produisant une demande de changement relative aux prestations fiscales et ou CTPS et en faisant état de la situation qui avait prévalu pendant les années en litige. L'ADRC, dans ce dossier, n'a strictement rien à se reprocher; elle a essentiellement appliqué les dispositions pertinentes de la Loi.

[21]     Aujourd'hui, madame fait face à une réclamation très importante et elle demande à la Cour de l'annuler pour les motifs suivants :

·         Jugement de la Cour supérieure rendu et signé par un juge;

·         Intervention d'avocats compétents dans la rédaction de la convention que les parties ont signée;

·         L'intérêt et le bien-être des enfants;

·         Utilisation de tous les montants reçus pour le bien-être des enfants;

·         Impossibilité de rembourser les montants réclamés;

·         Conséquences tragiques d'une telle dette sur sa santé et contraintes que cette dette pourrait entraîner, à savoir un logement avec une ou deux chambres à coucher.

[22]     Les dispositions de la Loi sont très claires; je prends l'initiative de reproduire les articles 122.5 et 122.6 de la Loi :

122.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

[...]

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d'un particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

a) elle est l'enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l'époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

b) elle vit avec le particulier;

c) elle est âgée de moins de 19 ans;

d) elle n'est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

[...]

122.6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[...]

[23]     Il n'y a aucun doute que la détermination dont il est fait appel en l'espèce a été établie en conformité avec les dispositions de la Loi. Cela dit, il s'agit encore là d'un dossier où il est évident que le paiement du montant réclamé sera de nature à chambarder complètement la vie d'un contribuable, et ce, possiblement pour plusieurs années. Ce qui est tout aussi grave, ce sont les conséquences négatives que cette réclamation aura sur la relation de l'appelante avec ses enfants.

[24]     Comment une mère peut-elle demeurer sereine et procurer à ses enfants l'appui dont ils ont tant besoin lorsqu'elle fait l'objet d'une telle réclamation et qu'elle n'a pas la capacité financière d'y faire face? C'est là un commentaire qui, j'en conviens, déborde ma compétence.

[25]     Les dispositions de la Loi sont très claires et les contribuables doivent les respecter. Pour illustrer à quel point la cotisation est bien fondée, je rappelle les passages pertinents de certaines décisions.

·         le juge Bonner, dans la décision S. R. c. La Reine, 2003CCI649, dossier 2003-602(IT)I, écrivait au paragraphe 12 :

12         L'expression « réside avec » , telle qu'elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l'article 122.6, doit être interprétée de manière à tenir compte de l'objet de la loi. Cette loi visait à mettre en oeuvre la prestation fiscale pour enfants. Cette prestation avait été mise en place en 1993 en vue de fournir un paiement mensuel unique non imposable aux conjoints ayant la garde d'un enfant. L'enfant devait être le bénéficiaire de ce paiement, lequel était versé au parent assumant principalement la responsabilité pour son soin et son éducation. Le critère est le fait de résider avec le parent. La présence physique d'un enfant qui vient rendre visite à la résidence d'un parent ne permet pas de remplir la condition imposée par la loi. Le verbe « résider » , tel qu'il est utilisé à l'article 122.6, a une connotation de résidence établie et habituelle.

·         le juge O'Connor, dans la décision Bachand c. Canada, [2004] A.C.I. no 26, (Q.L.), écrivait au paragraphe 7 :

7          [...] Bien que l'appelante se soit occupée du soin et des besoins de Vinson à plusieurs reprises, cela n'est pas suffisant pour établir la résidence. Comme il a été mentionné auparavant, il y a deux conditions nécessaires d'admissibilité : résider avec la personne à charge admissible et être le fournisseur de soins principal. Il est possible, dans certaines circonstances, de considérer l'appelante comme le fournisseur de soins principal, mais même si tel est le cas, la condition de résidence n'est pas satisfaite et, par conséquent, l'appelante n'est pas le particulier admissible.

·         le juge Garon, dans la décision Picard c. Canada, [2005] A.C.I. no 362. (Q.L.), écrivait aux paragraphes 14 et 15 :

14         [...] On n'est pas dans une situation où pourrait donner une interprétation libérale au mot « réside » figurant à l'alinéa a) de la définition de « particulier admissible » comme il y a lieu de le faire lorsqu'il s'agit, par exemple, du concept de « résidence au Canada » . Dans le contexte de l'article 122.6 il faut une présence physique sur les lieux. Il faut que la personne responsable habite avec la personne à charge. À cet égard, il est intéressant - mais non déterminant puisqu'il s'agit d'un texte règlementaire - de noter le libellé de l'alinéa g) de l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu qui mentionne notamment pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » « le fait d'être présent auprès d'elle » , le mot « elle » se référant évidemment à la personne à charge.

15         [...] la Cour avait conclu que les enfants avaient passé la majorité du temps avec leur père et que la disposition législative en cause renvoie à la quantité du temps et non à une évaluation qualitative des capacités des deux parents d'assumer les fonctions dont il est question à l'article 6302 précité du Règlement de l'impôt sur le revenu.

·         dans la décision Boutin c. Canada, [2004] A.C.I. no 379 (Q.L.), le juge Bédard de la présente Cour affirmait au paragraphe 12 :

12         La notion de « résider avec la personne à charge » a été définie à maintes reprises par la jurisprudence. Voici un bref survol de cette jurisprudence.

·         dans la décision Eliacin c. Canada, [1993] A.C.I. no 144 (Q.L.), [1993] 2 C.T.C. 2635, aux pages 2637 et 2638, le juge Rip déclarait :

On peut dire à la lumière de cette jurisprudence que les mots « résider avec » ont une définition plus large et ne signifient pas vivre dans une relation conjugale; ils signifient seulement vivre dans la même maison que quelqu'un d'autre. Il apparaît également que le législateur aurait dû utiliser le mot « cohabiter » pour indiquer le fait de vivre en tant que mari et femme.

La Loi n'emploie que les mots « résider avec » . Le mot « cohabitation » n'apparaît pas dans la Loi et n'a aucune pertinence pour les fins de cet appel. Donc, la jurisprudence anglaise ne nous aide pas.

Le mot « résider » est défini par Le Petit Robert 1 comme suit :

« 10 Être établi d'une manière habituelle dans un lieu; y avoir sa résidence... »

En anglais, The Shorter Oxford English Dictionary définit le mot « reside » as [sic] :

« ... 2. To dwell permanently or for a considerable time, to have one's settled or usual abode, to live, in or at a particular place.

Le mot « avec » quand il est employé dans la phrase « ... le conjoint ... a résidé avec la contribuable... » dans l'aliéna [sic] 63(3)d) signifie deux choses; primo, le conjoint doit résider d'une manière habituelle dans le même immeuble que l'appelante et secondo [sic], il doit exister un lien de ménage entre les deux conjoints et leurs enfants.

·         Dans les décisions Burton c. Canada, [1999] A.C.I. no 833 (Q.L.) et Gibson c. Canada, [1999] A.C.I. no 834 (Q.L.), le juge Sarchuk reprenait en partie ce passage tiré de la décision Eliacin et ajoutait :

Je fais également remarquer que le Black's Law Dictionary définit le mot « residence » [ « résidence » ] de la façon suivante : [TRADUCTION] « présence personnelle dans un lieu d'habitation quelconque sans intention actuelle de quitter ce lieu de manière définitive et prématurée et aux fins d'y demeurer pour une période indéterminée autrement que de façon sporadique, mais pas nécessairement dans le but avoué d'y demeurer de façon permanente » .

·         Dans la décision Lapierre c. Canada, [2005] A.C.I. no 538 (Q.L.), le juge Dussault s'exprimait ainsi :

[...] Toutefois, la résidence implique une certaine constance, une certaine régularité ou encore une certaine permanence selon le mode de vie habituel d'une personne en relation avec un lieu donné et se distingue de ce qu'on peut qualifier de visites ou de séjours à des fins particulières ou de façon sporadiques. Lorsque la Loi pose comme condition de résider avec une autre personne, je ne crois pas qu'il convient d'accorder au verbe résider un sens qui s'écarte du concept de résidence tel qu'il a été élaboré par les tribunaux. Résider avec quelqu'un c'est vivre ou demeurer avec quelqu'un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d'une manière habituelle.

[26]     Seule la Cour supérieure a compétence pour établir ou rétablir l'équilibre financier entre les parties qui ont choisi de mettre un terme à leur mariage.

[27]     Conséquemment, l'appel est rejeté, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2006CCI124

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-3422(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Francine Laurin c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 13 février 2006

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 17 mars 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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