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Référence : 2006CCI82

Date : 20060210

Dossiers : 2003-3539(IT)G

2003-3541(IT)G

ENTRE :

PENN WEST PETROLEUM LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 7 février 2006, à Calgary (Alberta).

 

 

Devant : L’honorable D.W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelante :

 

Me Barry R. Crump

Avocat de l’intimée :

Me William Softley

 

____________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]     La requête présentée par l’appelante afin d’obliger le fonctionnaire de l’intimée à répondre à certaines questions pendant l’interrogatoire préalable relativement aux deux présents appels a été entendue à Calgary (Alberta), le 7 février 2006.

 

[2]     Les questions auxquelles on s’oppose sont énumérées à l’annexe 1 jointe à l’avis de requête et aux présentes. Elles figurent aux endroits suivants :

 

(A)            page 28, ligne 21;

(B)            page 80, ligne 7;

(C)            page 81, ligne 1.

 

[3]     La question (A) et son contexte général sont ainsi formulés dans la transcription :

 

[TRADUCTION]

 

Q.        Je comprends que c’est ce que vous faites, et je comprends que c’est ce que vous faisiez, mais je vais vous poser la question à nouveau. En ce qui concerne cette clause, l’alinéa 3.17(a), l’entente proposée relativement au partage est‑elle, en soi, déraisonnable?

 

R.         Le ministre estime que les proportions du partage sont déraisonnables compte tenu de l’ensemble des faits et des circonstances.

 

Q.        Je vous demande de disjoindre les circonstances de la clause, et je vous pose une question très simple au sujet de cette clause en elle‑même. Est‑elle, en soi, déraisonnable au regard de la part attribuée à un associé qui prend sa retraite? C’est la troisième fois que je vous pose la question.

 

ME SOFTLEY :           Eh bien, Me Crump, je ne sais pas, mais, pour être juste envers le témoin, je ne sais pas comment vous pouvez poser une question qui isole les clauses de la convention, lesquelles sont particulières aux circonstances de cette convention et aux parties à cette convention, des faits et des circonstances de cette convention. Vous semblez tenter de poser une question qui appelle une réponse ne tenant pas compte des faits et des circonstances de la convention, mais vous posez néanmoins la question relativement à la convention. Je crois que le témoin a répondu aussi loyalement que l’on pouvait s’y attendre.

 

ME CRUMP :   Eh bien, il n’a pas répondu à la question et c’est un contre‑interrogatoire, et j’ai tout à fait le droit de lui demander, notamment parce qu’il s’agit de la clause en litige, si cette clause est raisonnable ou déraisonnable, puisque le ministre arrive à la conclusion que la mise en œuvre de cette clause est déraisonnable. J’aimerais donc savoir si, à première vue, la clause elle‑même est déraisonnable, et cette question est tout à fait appropriée dans le cadre d’un contre‑interrogatoire, et j’aimerais obtenir une réponse.

 

ME SOFTLEY :           Je soutiens que vous ne pouvez disjoindre cela des circonstances de la convention comme le témoin l’a déjà mentionné.

 

ME CRUMP :   Est‑ce que vous lui donnez instruction de ne pas répondre?

 

ME SOFTLEY :           Oui.

 

ME CRUMP :   Je réserve alors le droit de contester cette position. Merci.

 

(OBJECTION NOTÉE.)

 

 

[4]     L’article 103 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui intéresse la question en litige, est ainsi rédigé :

 

ARTICLE 103 : Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement.

 

(1) Lorsque les associés d’une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu’il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l’autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d’autres sources ou de sources situées à d’autres endroits.

 

(1.1) Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables. Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

 

[5]     Pendant le débat, l’avocat de l’appelante a signalé que le paragraphe 103(1) ne précise pas « et lorsqu’il est raisonnable dans les circonstances de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts […] ». Par conséquent, à mesure qu’il a procédé à son interrogatoire préalable, il a limité ses questions à celle qui est en litige.

 

[6]     Dans la décision Baxter v. R., [2004] DTC 3497, le juge en chef adjoint Bowman a conclu que, en général, le fait de réduire le témoin aux conjectures avec une question hypothétique dépasse les limites de la pertinence. Cependant, une question de ce genre peut être posée à un témoin lorsque ce dernier possède des connaissances ou des compétences en la matière et que la question est pertinente (Motaharian v. Reid, (1989) 39 C.P.C. (2d) 141). De l’avis de la Cour, c’est le cas en l’espèce puisque le fonctionnaire présenté par l’intimée pour l’interrogatoire préalable est interrogé pour étayer la cotisation en litige.

 

[7]     Pour ce motif, la Cour ordonne au témoin de répondre à la question.

 

[8]     Les deux dernières questions sont celles de savoir une tierce partie, Phillips Petroleum Company Western Hemisphere, faisait également l’objet d’une nouvelle cotisation. Cela n’est pas pertinent aux présents appels et des dispositions prévues par la loi interdisent expressément au fonctionnaire de l’intimée de révéler cette information.

 

[9]     Les dépens suivent l’issue de la cause.

 

       Signé à Calgary (Alberta), ce 10e jour de février 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de juin 2007

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2006CCI82

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2003-3539(IT)G et

                                                          2003-3541(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Penn West Petroleum Ltd. c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 février 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Barry R. Crump

Avocat de l’intimée :

Me William Softley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Me Barry R. Crump

 

                   Cabinet :                         Burnet Duckworth & Palmer LLP

 

       Pour l’intimée :                            Me John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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