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Dossier : 2004-3164(IT)I

ENTRE :

 

JOSEPH CUMBO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus les 12 et 13 janvier 2006, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Michael J. Bonner

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Dalton Green

 

Avocate de l’intimée :

 

Me Stacey Sloan

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu établies pour les années d’imposition 2000 et 2001 sont rejetés.

 

 

Signé à Toronto (Ontario) ce 15e jour de février 2006.

 

 

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mai 2007.

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2006CCI89

Date : 20060215

Dossier : 2004-3164(IT)I

ENTRE :

 

JOSEPH CUMBO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bonner

 

[1]   Il s’agit d’un appel à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu établies pour les années d’imposition 2000 et 2001. Pendant ces années, l’appelant occupait un emploi de directeur des comptes et représentant de commerce, et sa rémunération consistait en partie en commissions. De janvier à juillet 2000, son employeur était AT&T Canada (« AT&T »). De juillet 2000 à la fin 2001, son employeur était Sprint Canada Inc. (« Sprint »). Il s’agit en l’espèce de déterminer si les frais que l’appelant a engagés pour gagner un revenu d’emploi auprès de ses deux employeurs sont déductibles dans le calcul de ses revenus.

 

[2]   Voici les dispositions de la loi qui entrent en jeu :

 

a)    l’alinéa 8(1)f) et, plus particulièrement, le sous-alinéa 8(1)f)(i). La principale question visée par cette dernière disposition est de savoir si l’appelant était tenu, en vertu de ses contrats d’emploi, d’acquitter ses propres dépenses;

 

b)    l’alinéa 8(1)h) et, plus particulièrement, le sous-alinéa 8(1)h)(ii). La principale question visée par cette dernière disposition est de savoir si l’appelant était tenu d’acquitter les frais de déplacement (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) qu’il engageait dans l’accomplissement des fonctions de son emploi;

 

c)    l’alinéa 8(1)h.1). La principale question visée par cette disposition est de savoir si l’appelant était tenu, en vertu de ses contrats d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il engageait dans l’accomplissement des fonctions de son emploi;

 

d)    l’alinéa 8(1)i) et, plus particulièrement, le sous-alinéa 8(1)i)(ii). Les principales questions visées par cette dernière disposition sont de savoir si l’appelant payait à son épouse des sommes à titre de salaire et si le contrat d’emploi de l’appelant obligeait ce dernier à verser de telles sommes;

 

e)    le paragraphe 8(10). Il faut particulièrement déterminer si les formulaires prescrits T2200 produits par l’appelant étaient signés par l’employeur du contribuable, comme l’exige le paragraphe en question. Il s’agit donc de savoir si ces formulaires, qui auraient été signés par les employeurs de l’appelant, ont été signés par des personnes autorisées à agir au nom des employeurs.

 

f)     le paragraphe 8(13) et, plus particulièrement, le sous-alinéa 8(13)a)(i). Il s’agit ici de savoir si l’espace de travail qui faisait partie de l’établissement domestique autonome où l’appelant résidait était le lieu où l’appelant accomplissait principalement les fonctions de son emploi.

 

[3]   La plupart des déductions en cause n’ont pas été demandées par l’appelant dans ses déclarations de revenus pour 2000 et 2001. La plupart des déductions ont plutôt été demandées pour la première fois au moyen de demandes de redressement d’une T1 produites le 3 février 2003. L’explication donnée au sujet des demandes de redressement pour 2000 et 2001 était que l’appelant venait d’apprendre qu’il avait la possibilité de déduire dans le calcul de son revenu des frais de bureau à domicile et que le nombre de « kilomètres parcourus à des fins professionnelles » avait été modifié pour inclure la distance parcourue à partir de la maison par opposition à la distance parcourue à partir du bureau.

 

[4]   La demande de redressement pour 2000 (pièce A-3) indique des dépenses d’emploi qui comprennent les dépenses suivantes :

 

       - frais afférents à un véhicule à moteur                       6 828,69 $

       - bureau à domicile                                                   1 487,75 $

- divertissement, hébergement,

  stationnement, cadeaux et téléphone cellulaire 2 196,95 $

 

et un remboursement de TPS de 583,42 $.

 

[5]   La demande de redressement pour 2001 (pièce A-15) indique des dépenses d’emploi qui comprennent ce qui suit :

 

       - frais afférents à un véhicule à moteur                                7 231,46 $

       - bureau à domicile                                                            1 801,00 $

       - divertissement, hébergement, stationnement,

         fournitures et cadeaux, nettoyage à sec

         et services d’une adjointe                                                 11 939,05 $

 

Le dernier élément comprend un montant de 10 000 $ qui est censé avoir été payé à l’épouse de l’appelant à titre de salaire.

 

[6]   Le 15 décembre 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des nouvelles cotisations d’impôt pour les deux années d’imposition. Voici les précisions quant aux redressements à la cotisation qui ont été demandés : 

 

         ANNÉE D’IMPOSITION 2000

 

 

Montant demandé (déclaration de revenus)

Montant demandé (demande de redressement)

Montant accepté

Véhicule

2 192,93

6 828,69

2 192,93

Nourriture, boissons, divertissements (50 %)

755,00

755,00

0,00

Hébergement

269,16

269,16

0,00

Stationnement

287,25

287,25

61,75

Autres (cadeaux, téléphone cellulaire)

885,54

885,54

214,01

Bureau à domicile

      0,00

 1 487,75

      0,00

Total des dépenses d’emploi

4 389,88

10 513,39

2 468,69

 

         ANNÉE D’IMPOSITION 2001

 

 

Montant demandé (déclaration de revenus)

Montant demandé (demande de redressement)

Montant accepté

Voiture

 

7 231,46

3 735,18

Nourriture, boissons, divertissements (50 %)

 

1 593,40

0,00

Hébergement

 

484,78

0,00

Stationnement

 

704,05

244,55

Fournitures

 

679,32

0,00

Autres : Cantel / cadeaux / adjointe

 

11 939,05

500,45

Bureau à domicile

 

 1 801,00

      0,00

Total des dépenses d’emploi

9 135,78

24 433,06

4 480,18

 

 

[7]     Dans l’avis d’appel, l’appelant a soutenu qu’il avait le droit de déduire dans le calcul de ses revenus tous les montants indiqués dans les demandes de redressement.

 

[8]     L’appelant a témoigné à l’audience. Il a décrit la façon selon laquelle il accomplissait ses fonctions pour les deux employeurs. Il a produit un grand nombre de reçus et de pièces justificatives. Il a aussi produit une copie d’une lettre datée du 18 mars 2003 signée par Thomas J. Hall à titre de directeur commercial de district de Sprint. La lettre était rédigée en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

Joseph recevait une allocation de voiture mensuelle de 426,21 $ et recevait 0,11 $ par kilomètre parcouru avec la voiture. Joseph était tenu d’acquitter des dépenses liées à ses clients, des dépenses commerciales ainsi que des dépenses de voiture. Un montant de 2 631,05 $ était indiqué à la case 14 de son T4.

 

Dans l’accomplissement de ses fonctions en tant que directeur des comptes, Joseph devait travailler à domicile pendant la majorité de ses heures de travail. En tant que vendeur itinérant, son bureau à domicile était un point d’attache plus efficace pour accomplir ses activités de vente.

 

[9]     Pour ce qui est d’AT&T, l’appelant a produit une lettre datée du 16 juin 2003 signée par Scott Kennedy à titre de directeur de produit. La lettre était rédigée en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

Joseph recevait une allocation de voiture mensuelle fixe de 250 $. Joseph était tenu d’acquitter des dépenses liées à ses clients, des dépenses commerciales ainsi que des dépenses de voiture. Un montant de 1 500 $ était indiqué à la case 14 de son T4.

 

Dans l’accomplissement de ses fonctions en tant que directeur des comptes désigné, Joseph devait travailler à domicile pendant la majorité de ses heures de travail. En tant que vendeur itinérant, son bureau à domicile était un point d’attache plus efficace pour ses activités de vente.

 

[10]    Les deux lettres avaient été rédigées par le comptable de l’appelant pour signature par les anciens superviseurs de l’appelant. Les lettres sont évidemment des preuves par ouï-dire. Ni l’un ni l’autre des superviseurs n’a été appelé à témoigner et, dans les circonstances, je ne peux accorder aucun poids aux déclarations contenues dans les lettres.

 

 

[11]    Si les montants pour lesquels l’appelant a demandé une déduction sont déductibles dans le calcul des revenus de celui-ci, ils le sont en vertu de l’une des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») :

 

          alinéa 8(1)f);

          alinéa 8(1)h);

          alinéa 8(1)h.1);

          sous-alinéas 8(1)(i)(ii) et (iii).

 

[12]    Le paragraphe 8(10) de la Loi exige que les demandes de déduction faites en vertu des dispositions susmentionnées soient appuyées par un formulaire signé par l’employeur du contribuable. Le paragraphe 8(10) est rédigé comme suit :

 

Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

 

Le formulaire prescrit qui s’applique en l’espèce est le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail.

 

[13]    Le formulaire T2200 de Sprint (pièce A-18) a été signé le 18 mars 2003 par Thomas J. Hall à titre de directeur de district. Le comptable de l’appelant avait préparé le formulaire pour signature par M. Hall.

 

[14]    Kathy Stein, qui est maintenant vice-présidente des Ressources humaines chez Sprint Canada, a témoigné à l’audience. Ses domaines de responsabilité comprennent les avantages sociaux et la rémunération des employés, la paie et la gestion du remboursement des dépenses des employés. J’accepte le témoignage de Mme Stein. Elle était fiable et bien informée. Dans les cas où son témoignage contredit les éléments de preuve présentés par l’appelant (ce qui était souvent le cas), je retiens le témoignage de Mme Stein.

 

[15]    Mme Stein a témoigné que chez Sprint Canada, les formulaires T2200 pour les employés à commission et pour les personnes recevant une indemnité de téléphone cellulaire sont automatiquement générés par le secteur de la paie chaque année en mars. Mme Stein a dit que M. Hall n’était pas autorisé à signer le formulaire T2200 de l’appelant. Elle a même ajouté qu’il n’était pas directeur commercial de district en mars 2003, lorsqu’il aurait signé le formulaire T2200 en cette qualité. Au moment pertinent, seul le contrôleur était autorisé à signer ce formulaire au nom de Sprint.

 

[16]    Mme Stein a souligné que certains renseignements au sujet des conditions d’emploi de l’appelant contenus dans le formulaire T2200 établi par Sprint à l’égard de l’appelant étaient erronés. Par exemple, il était indiqué au numéro 5 du formulaire que l’appelant n’avait reçu aucun remboursement relativement aux frais qu’il avait engagés pour l’accomplissement de ses fonctions visant à gagner un revenu d’emploi. Mme Stein a dit que l’appelant avait en fait reçu des remboursements pour ces frais. Pour ce qui est du numéro 1, où il faut répondre à la question de savoir si le contrat de l’employé exigeait que celui-ci paie les frais qu’il engageait dans l’exécution des tâches de son emploi, Mme Stein a dit que, contrairement à ce qui était indiqué dans le formulaire, l’appelant avait droit au remboursement de ses frais et que ses frais lui avaient été remboursés.

 

[17]    Je conclus donc que le formulaire T2200 de Sprint relativement à l’appelant fournissait des renseignements trompeurs, était signé par une personne non autorisée à signer un tel formulaire et ne répondait pas à la condition préalable à la déductibilité contenue au paragraphe 8(10) de la Loi. Le fait que l’appelant se soit fié à un document en sachant très bien que ce document était trompeur jette une ombre sur tous les éléments de preuve qu’il a présentés.

 

[18]    Il n’y avait aucun élément de preuve portant directement sur la question de savoir si Scott Kennedy, qui a signé le formulaire T2200 relativement à l’emploi de l’appelant auprès d’AT&T, était autorisé à signer le formulaire au nom de l’employeur. Il me semble improbable qu’il ait eu une telle autorisation. Il n’occupait pas un poste de gestionnaire du personnel ou de contrôleur, ce qui lui aurait permis de savoir sur quoi le formulaire T2200 portait. Je signale que M. Kennedy n’avait aucune connaissance au sujet du document, au point où le comptable de l’appelant a jugé nécessaire de remplir le formulaire avant de le lui présenter pour signature.

 

[19]    Vu le caractère non fiable des éléments de preuve présentés par l’appelant et la situation relative au formulaire T2200 de Sprint, je ne suis pas prêt à considérer comme faisant foi le formulaire T2200 qui a censément été signé par une personne autorisée à signer de tels formulaires au nom d’AT&T.

 

 

 

 

 

 

 

 

[20]    Étant donné que l’appelant n’a pas fourni les formulaires nécessaires pour demander des déductions en vertu des alinéas  8(1)f), h) et h.1) et des sous‑alinéas 8(1)i)(ii) et (iii), l’appel sera rejeté.

 

Signé à Toronto, Ontario, ce 15e jour de février 2006.

 

 

 

 

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mai 2007.

 

 

D. Laberge, LL.L.

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI89

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-3164(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Joseph Cumbo et Sa Majesté la Reine 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 12 et 13 janvier 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Michael J. Bonner

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 février 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Dalton Green

 

Avocate de l’intimée :

Me Stacey Sloan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             ---

 

                   Cabinet :                         ---

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

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