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Dossier : 2005-2903(IT)I

ENTRE :

NANCY E. BRADLEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 1er septembre 2006, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

MTyler Lord

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de septembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de décembre 2006.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2006CCI500

Date : 20060911

Dossier : 2005-2903(IT)I

ENTRE :

NANCY E. BRADLEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Calgary (Alberta), le 1er septembre 2006. L’appelante a témoigné et a appelé son fils, Mathew, et une amie, Margaret Gouin, à témoigner.

 

[2]     L’appel concerne les nouvelles cotisations établies pour 2001 et 2002 dans lesquelles le ministre a refusé à l’appelante la déduction d’un montant de 2 000 $, qui avait prétendument été payé à sa fille, Rachel, née le 2 août 1993, et d’un montant de 5 000 $, qui avait prétendument été payé à son fils, Mathew, né le 1er novembre 1989. Les faits entourant le litige sont énoncés aux paragraphes 11 à 16 de la réponse à l’avis d’appel, qui sont rédigés ainsi :

 

                   [traduction]

 

11.     Lorsqu’il a établi les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante pour les années 2001 et 2002, le ministre a tenu pour les acquis les faits suivants en ce qui concerne les dépenses salariales :

 

a)       au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelante était une agente à commission indépendante travaillant pour le compte des sociétés Equitable Life of Canada, I.G. Financial Services Inc. et Generation Financial Corporation;

 

b)      au cours de l’année d’imposition 2002, l’appelante était une agente à commission indépendante travaillant pour le compte des sociétés Equitable Life of Canada, HPM Financial Services Inc. et Generation Financial Corporation;

 

c)       l’appelante a deux enfants (les « enfants ») :

 

Nom

Date de naissance

Âge en 2001

Âge en 2002

 

Mathew

1er nov. 1989

11/12

12/13

Rachel

2 août 1993

7/8

8/9

 

d)      l’appelante a déduit un montant de 7 000 $ au titre du salaire versé à ses enfants (ci‑après les « dépenses salariales ») pour chacune des années en cause, soit 5 000 $ à l’égard de Mathew et 2 000 $ à l’égard de Rachel;

 

e)       le salaire payé aux enfants n’était pas fondé sur les fonctions qu’ils exerçaient ou les heures de travail qu’ils effectuaient;

 

f)       l’appelante n’a pas versé de salaire aux enfants;

 

g)       les dépenses salariales n’étaient pas raisonnables dans les circonstances;

 

h)       l’appelante a payé des frais de garde d’enfants à l’égard des enfants au cours des années d’imposition 2001 et 2002;

 

i)        les dépenses salariales n’ont pas été engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

 

12.     Les hypothèses formulées aux alinéas 11e) et h) ont tout d’abord été énoncées à l’étape de l’avis d’opposition.

 

B.      POINTS EN LITIGE

 

13.     Il s’agit de savoir si les dépenses salariales étaient raisonnables, et, dans le cas où elles l’étaient, si elles ont été engagées par l’appelante dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

 

C.      DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

14.     Il se fonde sur les articles 3, 9 et 67, le paragraphe 248(1) et les alinéas 18(1)a) et 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5suppl.) (la « Loi »), dans sa version modifiée pour les années d’imposition 2001 et 2002.

 

15.     Il allègue ce qui suit concernant les dépenses salariales :

 

          a)       elles n’ont pas été engagées;

 

          b)      si elles ont été engagées :

 

          (i)      elles n’étaient pas raisonnables, comme l’exige l’article 67 de la Loi;

 

          (ii)      elles n’ont pas été engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

 

16.     Subsidiairement, si la Cour conclut que les dépenses salariales ont été engagées, qu’elles étaient raisonnables et qu’elles ont été engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, ce qui n’est pas admis mais nié, il indique que les montants accordés par le ministre à l’égard de Rachel pour une personne entièrement à charge pour les années d’imposition 2001 et 2002 doivent être modifiés conformément à l’alinéa 118(1)b) de la Loi en fonction du revenu net révisé de Rachel.

 

[3]     Les hypothèses 11a), b), c), d), e), f) et h) n’ont pas été réfutées par la preuve.

 

[4]     Sans tenir compte des autres hypothèses, la Cour conclut que les prétendus salaires versés n’ont jamais cessé d’être contrôlés par l’appelante. Donc, en fait et en droit, les prétendus paiements n’ont jamais été remis aux enfants.

 

[5]     L’appelante et Mathew ont indiqué dans leur témoignage que tout l’argent prétendument payé aux enfants était déposé dans un compte bancaire ou un compte d’une société de fonds mutuels détenus en fiducie au bénéfice des enfants. Seule l’appelante pouvait débloquer les fonds des comptes et les remettre aux enfants. L’appelante était la seule personne à avoir le contrôle légal des fonds, et seule sa signature était requise pour que les fonds puissent être utilisés.

 

[6]     L’appelante n’a pas décrit quels montants ou versements avaient été déposés dans ces comptes ni quand ils avaient été déposés. L’appelante et Mathew ont dit que les montants prétendument payés dépendaient de deux facteurs : le premier était la quantité de travail accomplie par les enfants et le deuxième était le revenu que l’appelante avait gagné en tant qu’agente à commission.

 

[7]     Mathew et l’appelante ont dit qu’ils discutaient et convenaient ensemble de tous les montants à retirer des comptes et de la manière dont ces derniers devaient être dépensés. Une partie de l’argent a été retirée des comptes pour que Mathew puisse acheter un VTT. Une autre partie de l’argent a été retirée pour qu’il puisse s’acheter un véhicule motorisé à 16 ans. Enfin, une partie de l’argent servira à payer ses études dans l’avenir.

 

[8]     Toutefois, pour la Cour, l’essentiel c’est que les enfants ne pouvaient rien retirer ni utiliser à moins que l’appelante ne donne son autorisation. De plus, les montants prétendument payés pour les deux années en cause sont identiques. Il semblerait donc que le travail accompli par les enfants ou le revenu gagné par l’appelante en tant qu’agente à commission n’a pas changé

 

[9]     Cependant, dans les situations mettant en jeux des personnes apparentées ou un parent et un enfant, les paiements doivent être faits et déposés comme si le bénéficiaire avait été un étranger. Le bénéficiaire doit recevoir le prétendu paiement à son nom et le contrôler, ainsi qu’être capable de l’utiliser à son avantage sans autre forme de surveillance de la part du payeur. Cela ne s’est pas produit en l’espèce.

 

[10]    Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de septembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de décembre 2006.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI500

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-2903(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nancy Bradley c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 11 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

MTyler Lord

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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