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Dossier : 2005-2801(IT)I

ENTRE :

PAUL J. RABB,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006

 

Devant : l’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Frédéric Morand

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2003 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant peut déduire des frais juridiques de 8 265,71 $ dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 2003.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 2006.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2007.

 

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI140

Date : 20060309

Dossier : 2005-2801(IT)I

ENTRE :

PAUL J. RABB,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard de la cotisation par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction demandée par l’appelant au titre de frais juridiques s’élevant à 8 265,71 $ pour l’année d’imposition 2003.

 

[2]     L’appelant affirme avoir engagé ces frais juridiques pour déterminer le revenu de sa conjointe séparée en vue d’établir le montant de la pension alimentaire pour enfants qu’elle devait lui verser.

 

[3]     Il n’est pas contesté que l’appelant vivait séparé de son ancienne conjointe depuis le 1er mars 1999. Conformément à un accord de séparation daté du 13 novembre 2002 (pièce R‑1), l’appelant et sa conjointe séparée avaient la garde exclusive des deux enfants du mariage. La principale résidence de l’aîné allait demeurer chez l’ancienne épouse tandis que celle du cadet allait demeurer chez son père, soit l’appelant. Conformément à cette entente (article 4.3), l’appelant était tenu de payer une pension alimentaire pour enfant de 185 $ par mois à sa conjointe séparée à compter du 1er décembre 2002. Même si l’accord ne précisait pas que l’ancienne conjointe devait payer une pension alimentaire pour enfant à l’appelant, il n’est pas contesté que le montant de la pension alimentaire pour enfant énoncé dans l’accord de séparation est de nature compensatoire. L’appelant a expliqué que son ancienne épouse lui devait une pension alimentaire pour l’un des enfants et que lui‑même devait payer à son ex‑conjointe une pension alimentaire pour l’autre enfant. Comme son revenu était plus élevé, il devait payer la différence entre les deux montants de pension alimentaire, à savoir la somme susmentionnée de 185 $ par mois.

 

[4]     L’appelant a renvoyé aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (les « lignes directrices ») établies par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice, en application de l’article 26.1 de la Loi sur le divorce. L’article 8 des lignes directrices est ainsi rédigé :

 

Garde exclusive

 

            8. Si les deux époux ont chacun la garde d’un ou de plusieurs enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire est égal à la différence entre les montants que les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire.

 

[5]     On peut inférer de la preuve et des lignes directrices que chaque parent devait payer une pension alimentaire à l’autre parent pour l’enfant dont il avait la garde. Les frais juridiques engagés par l’appelant l’ont été, du moins en partie, pour déterminer le revenu gagné par sa conjointe séparée en vue d’établir le montant de la pension qu’elle aurait à lui verser pour la garde de l’un des enfants. Le fait qu’il devait payer une pension alimentaire plus élevée pour l’enfant dont son ex‑épouse avait la garde que celle que cette dernière devait payer à l’appelant pour l’autre enfant ne change rien au fait que les frais juridiques ont été engagés en vue de recevoir une pension alimentaire pour enfant.

 

[6]     À mon avis, l’appelant a engagé des frais juridiques notamment pour établir son droit à une pension alimentaire pour un des enfants. Il est reconnu que les frais juridiques engagés afin d’établir le droit à une pension alimentaire sont déductibles. En réalité, le paiement de frais juridiques de cette nature est considéré comme une dépense effectuée pour recouvrer une somme due au titre d’un droit antérieur; ce genre de dépense constitue une dépense courante et est donc déductible (voir les décisions Donald v. R., [1999] 1 C.T.C. 2025 (CCI), au paragraphe 7, par le juge Bonner; Nissim v. R., [1998] 4 C.T.C. 2496 (CCI), au paragraphe 32, par le juge Bowman; et Nadeau v. R., [2004] 1 C.T.C. 293 (CAF), au paragraphe 17).

 

[7]     Le fait que l’appelant devait payer une somme plus élevée à sa conjointe séparée que celle que cette dernière devait lui payer et que la convention précise uniquement le montant net qu’il devait verser conformément à l’article 8 des lignes directrices ne change rien, selon moi, au fait qu’une partie des frais juridiques ont été engagés par l’appelant pour recouvrer une somme due au titre d’un droit antérieur, c’est‑à‑dire, une pension alimentaire pour l’enfant dont il avait la garde suivant l’accord de séparation.

 

[8]     La pièce A‑2 révèle que la somme totale de 8 265,71 $ correspond aux frais juridiques engagés par l’appelant en vue de demander une pension alimentaire pour enfant.

 

[9]     J’arrive donc à la conclusion que cette somme constitue une dépense déductible dans le calcul du revenu de l’appelant.

 

[10]    L’appel est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant peut déduire des frais juridiques de 8 265,71 $ dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 2003.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 2006.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2007.

 

Maurice Audet, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI140

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-2801(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Paul J. Rabb

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er mars 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 9 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Frédéric Morand

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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