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Dossier : 2005-3100(IT)I

ENTRE :

VERNA BURTON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 24 février 2006, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Shawna Cruz

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Une somme de 300 $ est adjugée à l’appelante pour les débours qu’elle a engagés dans le cadre de cet appel.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI129

Date : 20060306

Dossier : 2005-3100(IT)I

ENTRE :

VERNA BURTON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Kelowna (Colombie‑Britannique) le 24 février 2006. L’appelante a témoigné et a appelé à témoigner sa fille, Amber Burton, de même que sa voisine pendant la période en cause, Sharon Heyland, et June Charbonneau, qui demeure proche de l’arrêt d’autobus où Coleman descend pour se rendre chez son père, à la résidence de Marcel Blanchette (« Marcel »). La Cour a accordé un ajournement de plus de 20 minutes à l’avocate de l’intimée pour qu’elle puisse interroger Marcel, et l’avocate n’a pas appelé de témoin. Marcel a eu la possibilité de témoigner devant la Cour et il a choisi de ne pas le faire. L’appelante, l’avocate de l’intimée et Marcel ont tous participé aux débats.

 

[2]     Au début de l’audience, la Cour a rejeté une requête présentée par l’intimée en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en vue d’obtenir l’ajournement de l’audience pour permettre une procédure conjointe à laquelle Marcel serait l’une des parties. La Cour a rendu oralement les motifs de sa décision à ce sujet, lesquels ont été inscrits au dossier à ce moment‑là.

 

[3]     Les paragraphes 10 à 17 de la réponse à l’avis d’appel exposent les questions en litige. Ils sont libellés comme suit :

 

[TRADUCTION]

10.       Au moyen d’un avis de nouvelle détermination daté du 19 mars 2004, le ministre a avisé l’appelante que le montant de prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) auquel elle avait droit pour l’année de base 2002 avait été recalculé au motif que son état civil était celui d’une personne séparée, sans enfant admissible, et qu’elle avait un revenu familial de 17 009 $ et un revenu d’emploi de 17 347 $. Par conséquent, l’avis obligeait l’appelante à rembourser des paiements en trop de PFCE s’élevant à 1 754,72 $ pour la période allant du mois de juillet 2003 au mois de février 2004 de l’année de base 2002.

 

11.       Au moyen d’une télécopie datée du 8 mars 2005, l’appelante a demandé au ministre de prolonger le délai imparti pour la signification des avis d’opposition concernant le montant de PFCE auquel elle avait droit à l’égard de Coleman pour les années de base 2000, 2001 et 2002.

 

12.       Dans une lettre datée du 29 mars 2005, le ministre a prolongé le délai imparti à l’appelante pour la signification des avis d’opposition concernant la PFCE pour les années de base 2000, 2001 et 2002.

 

13.       Au moyen d’un avis de ratification daté du 28 juillet 2005, le ministre a ratifié les avis de nouvelle détermination datés du 19 mars 2004 concernant le montant de PFCE auquel l’appelante avait droit pour les années de base 2000, 2001 et 2002.

 

14.       Lorsqu’il a avisé l’appelante au moyen des avis de nouvelle détermination datés du 19 mars 2004 et qu’il a ratifié ces nouvelles déterminations, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)         l’appelante et M. Blanchette se sont séparés le 7 juillet 2001 et ils ont continué de vivre séparément tout au long de la période en cause;

 

b)         l’appelante et M. Blanchette sont les parents de deux enfants, soit Lee J. Burton (« Lee ») et Coleman, nés les 3 avril 1984 et 23 décembre 1990, respectivement;

 

c)         l’appelante et M. Blanchette ont conclu un accord de séparation écrit daté du 8 juillet 2001 (l’« accord »);

 

d)         l’accord prévoyait, entre autres choses, ce qui suit :

(i)         M. Blanchette devait avoir la garde de Coleman, auquel l’appelante devait avoir un droit d’accès raisonnable et généreux;

 

(ii)        l’appelante et M. Blanchette devaient avoir la garde partagée de Lee;

 

e)         à partir de janvier 2002 et tout au long de la période en cause, Coleman résidait avec son père, M. Blanchette;

 

f)          à partir de janvier 2002, M. Blanchette, et non l’appelante, assumait la responsabilité pour le soin et l’éducation de Coleman et résidait avec lui;

 

g)         à partir de janvier 2002, M. Blanchette était le « particulier admissible » pour les années de base 2000, 2001 et 2002 aux fins de la PFCE à l’égard de Coleman, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5suppl.), et ses modifications (la « Loi »);

 

h)         le revenu familial et le revenu d’emploi gagnés par l’appelante pour les années de base 2000, 2001 et 2002 sont les suivants :

 

 

2000

2001

2002

Revenu familial

16 635 $

11 773 $

17 009 $

Revenu d’emploi

16 940 $

11 842 $

17 347 $

 

 

i)          l’appelante n’était pas le « particulier admissible » aux fins de la PFCE à l’égard de Coleman pour les années de base 2000, 2001 et 2002 après janvier 2002.

 

B.        QUESTION EN LITIGE

 

15.       Il s’agit de savoir si le ministre a bien calculé le montant de la PFCE auquel l’appelante avait droit à l’égard de Coleman pour les années de base 2000, 2001 et 2002.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

16.       Il se fonde sur les articles 122.6, 122.61 et 122.62 de la Loi, et ses modifications.

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

17.       Il allègue que le ministre a eu raison de décider que l’appelante n’avait pas le droit de recevoir la PFCE à l’égard de Coleman pour les années de base 2000, 2001 et 2002 après janvier 2002 parce qu’en janvier 2002, M. Blanchette, et non l’appelante, était le « particulier admissible » au sens de l’article 122.6 de la Loi. Par conséquent, le ministre a demandé à juste titre que l’appelante rembourse des paiements en trop de PFCE s’élevant à 5 137,06 $ pour les années de base 2000, 2001 et 2002 en application du paragraphe 122.6(1) de la Loi.

 

[4]     Les hypothèses 14a) à d) inclusivement n’ont pas été réfutées. Pour ce qui est des autres hypothèses, la Cour conclut ce qui suit :

 

1.       L’appelante a toujours résidé avec Coleman et assumé la responsabilité pour le soin et l’éducation de celui‑ci, de sa naissance jusqu’à la fin du mois de janvier 2003. L’ensemble de la preuve confirme la conclusion qui précède, et ce, au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2003.

 

2.       Par conséquent, les hypothèses e), f) et g) sont incorrectes.

 

3.       Aucun élément de preuve n’ayant été présenté concernant l’hypothèse h), elle n’est donc pas réfutée directement.

 

4.       L’hypothèse i) est incorrecte. L’appelante était le particulier admissible pendant toutes les périodes mentionnées dans cette hypothèse.

 

[5]     Pour ces motifs, l’appel est accueilli et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux conclusions tirées en l’espèce.

 

[6]     Une somme de 300 $ est adjugée à l’appelante pour les débours qu’elle a engagés dans le cadre de cet appel.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI129

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-3100(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Verna Burton c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Shawna Cruz

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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