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Dossier : 2004-3016(IT)G

ENTRE :

JES INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Regina (Saskatchewan), le 8 mai 2006.

 

Devant : l’honorable juge G. Sheridan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Hal B. Wellsch

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Jon Gilbert

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est accueilli, avec dépens, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints, compte tenu du fait que l’appelante a le droit de déduire une perte en capital au titre des actions acquises de Deena Energy Inc.

 


       Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2006.

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’avril 2008.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

Référence : 2006CCI508

Date : 20060927

Dossier : 2004-3016(IT)G

ENTRE :

JES INVESTMENTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelante, JES Investments Ltd., interjette appel de la nouvelle cotisation par laquelle le ministre du Revenu national a refusé des frais d’exploration au Canada (« FEC ») de 100 000 $ déduits en application de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

 

Faits

 

[2]     Aucun témoignage n’a été rendu à l’audience. Les parties ont produit un exposé conjoint partiel des faits[1] qui comprend un double de la convention de souscription et de renonciation[2] :

 

[TRADUCTION]

 

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

 

Les parties conviennent que les faits suivants constituent, pour les besoins de la présente instance uniquement, les faits sur lesquels la Cour peut se fonder pour rendre sa décision. Les parties pourront mettre en preuve des faits supplémentaires au moment de l’instruction, dans la mesure où ils ne contrediront d’aucune manière les faits reconnus aux présentes. Tous les renvois à des dispositions législatives concernent la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

1.         Avant 1998, Deena Energy Inc. (« Deena ») était une société par actions dont les activités touchaient l’exploration et la mise en exploitation du pétrole et du gaz.

 

2.         En novembre ou en décembre 1997, l’appelante a souscrit et reçu 90 090 actions ordinaires de Deena (les « actions »), pour une contrepartie totale de 100 000 $ (le « montant de la souscription »), conformément aux conditions énoncées dans la Convention de souscription et de renonciation jointe à l’annexe « A » du présent exposé conjoint partiel des faits.

 

3.         Suivant la convention de souscription des actions (la « convention »), Deena convient d’engager des FEC ou des frais d’aménagement au Canada admissibles totalisant une somme égale au montant de la souscription au plus tard le 31 décembre 1998 et de renoncer à ces frais en faveur de l’appelante conformément à la Loi.

 

4.         L’appelante a conclu l’entente avec l’intention d’acheter des actions susceptibles d’être admissibles à titre d’actions accréditives sous le régime de la Loi.

 

5.         Le 28 janvier 1998, Deena est présumée avoir renoncé à des FEC de 100 000 $ en faveur de l’appelante à partir du 1er novembre 1997.

 

6.         Lorsqu’elle a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1998, l’appelante a déduit une somme de 100 000 $ au titre des FEC.

 

7.         Deena n’a engagé aucune dépense admissible pouvant faire l’objet d’une renonciation en faveur de l’appelante.

 

8.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a initialement établi une cotisation pour l’année d’imposition 1998 de l’appelante par un avis daté du 10 décembre 1998.

 

9.         Dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1998, l’appelante a déduit une somme de 100 000 $ au titre des frais d’exploration au Canada (« FEC ») que Deena Energy Inc. (« Deena ») est présumée avoir engagés et auxquels elle est présumée avoir renoncé en faveur de l’appelante en application du paragraphe 66(12.6).

 

10.       Par un avis de nouvelle cotisation daté du 24 février 2003 (la « nouvelle cotisation »), le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998 de l’appelante. Le ministre a ainsi refusé la déduction de 100 000 $ au titre des FEC, demandée par l’appelante, et il a imposé une pénalité en application du paragraphe 163(2).

 

11.       Le 22 mai 2003, l’appelante a produit un avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation.

 

12.       Le 1er juin 2004, en réponse à l’avis d’opposition, le ministre a établi une nouvelle cotisation annulant la pénalité imposée en application du paragraphe 163(2), mais ratifiant la nouvelle cotisation du 24 février 2003, à tous les autres égards.

 

[3]     Les paragraphes 3 et 4 de l’exposé conjoint partiel des faits énoncent ce qui devait se produire par la suite. Comme le montrent les paragraphes 5 et 7, Deena a omis de remplir les obligations qui lui incombaient aux termes de la Convention de souscription et de renonciation. Contrairement à ce qui avait été convenu, Deena n’a engagé aucuns FEC relativement aux 100 000 $ reçus de l’appelante, ce qui a rendu cette dernière inadmissible à la déduction au titre des FEC. Pire, Deena a également remis à l’appelante ce qui semblait, à première vue, être la renonciation requise par la Loi et prévue dans leur convention.

 

[4]     S’appuyant sur les assertions de Deena, l’appelante a déduit des FEC de 100 000 $ dans sa déclaration de 1998. Ce n’est qu’à la fin de cette année‑là, après que Deena eut été mise sous séquestre, que ce qui s’était réellement passé a commencé à se faire jour. Au moment de son examen initial des livres comptables de la société, le séquestre a conclu que Deena avait uniquement engagé 29 277 $ à titre de FEC et il a délivré un feuillet T101 supplémentaire modifié à l’appelante. Après un examen plus approfondi et une vérification ministérielle, on a finalement conclu qu’aucune partie des 100 000 $ avancés n’avait servi à cette fin.

 

[5]     Lorsqu’on s’est rendu compte de la situation, Deena n’avait plus d’actif ni d’entreprise, et l’appelante s’est retrouvée sans recours efficace pour sortir de l’impasse.

 

[6]     Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998 de l’appelante et, à juste titre, il a refusé la déduction au titre des FEC au motif qu’aucuns FEC n’avaient été engagés par Deena, contrairement aux dispositions du paragraphe 66(12.6)[3] de la Loi. Toutefois, le ministre a également conclu que, comme les actions de Deena avaient été émises à l’appelante dans le cadre de la Convention de souscription et de renonciation, il s’agissait d’« actions accréditives[4] » et qu’à ce titre, leur prix de base rajusté était réputé nul selon le paragraphe 66.3(3)[5]. Même si l’appelante avait en réalité légitimement placé 100 000 $ dans ce qui était devenu des actions sans valeur d’une société ayant omis d’utiliser la somme reçue en contrepartie de ces actions pour faire de l’exploration, le ministre a estimé que la disposition déterminative empêchait l’appelante de subir une perte en capital au titre de ces actions.

 

 

Question en litige

 

[7]     La question en litige consiste à savoir si l’appelante a droit à une perte en capital au titre de la somme de 100 000 $ payée à Deena pour les actions.

 

Analyse

 

[8]     Les avocats ont reconnu que les FEC avaient pour objet d’inciter les contribuables à investir dans des sociétés canadiennes exerçant des activités d’exploration. Le régime des FEC a permis d’atteindre au moins trois objectifs : il a d’abord fait en sorte que l’exploration n’ait pas à être financée directement par des fonds provenant des coffres de l’État. Parallèlement, il a fourni aux sociétés d’exploration une source de fonds de roulement, qui font souvent défaut aux entreprises comportant des risques aussi élevés. Et, aux contribuables investisseurs, il a procuré (à tout le moins) une perte déductible et la possibilité d’un gain à la disposition des actions acquises.

 

[9]     Il n’est pas contesté que les parties avaient l’intention d’organiser leurs affaires de manière à respecter les exigences afférentes au régime des FEC. Il est tout aussi manifeste que l’appelante a rempli toutes les obligations qui lui incombaient aux termes de la Convention de souscription et de renonciation. Rien ne permet de penser que la convention ou l’opération constituait une quelconque fiction. La seule ombre au tableau vient du fait que l’admissibilité de l’appelante à sa déduction au titre des FEC était totalement tributaire de l’exécution appropriée, par Deena, de la Convention de souscription et de renonciation.

 

[10]    L’intimée fait valoir que le paragraphe 66.3(3) empêche l’appelante de déduire une perte en capital parce que :

 

[TRADUCTION] […] l’action accréditive est définie par les modalités de la convention qui régit son émission. Le paragraphe 66(15) précise sans équivoque qu’une fois émise, il s’agit d’une action accréditive; l’omission d’engager les dépenses visées au contrat et d’y renoncer ne change rien aux caractéristiques qui en font une action accréditive[6].

 

À l’appui de cette assertion, l’avocat de l’intimée a renvoyé à diverses publications[7] selon lesquelles, notamment, une action ne cesse pas d’être une action accréditive simplement parce que la société a omis d’engager toutes les dépenses requises. J’apprécie la franchise de l’avocat, qui a reconnu que les parties d’opinions citées avaient été formulées dans la perspective de modifications proposées au régime et mettaient l’accent sur des mesures préventives visant à garantir une issue favorable. À ce titre, cependant, elles n’ont guère d’utilité dans l’examen de ce qui peut être fait une fois que ces modifications ont eu lieu, en particulier à la lumière de l'inconduite flagrante de la société émettrice.

 

[11]    Contrairement aux cas hypothétiques envisagés dans les publications, la présente affaire ne vise pas un simple manque à gagner dans le montant total des dépenses engagées dans le cadre d’une convention de souscription d’actions accréditives par ailleurs valablement exécutée. En effet, l’omission complète de la société émettrice de remplir ses obligations essentielles[8] aux termes de la Convention de souscription et de renonciation est fondamentale dans la présente affaire; en particulier, le fait que Deena a omis d’engager des FEC, quels qu’ils soient, au titre de la contrepartie versée par l’appelante pour acquérir ses actions, qu’elle a totalement omis de respecter ses obligations en matière de tenue de livres et autres, qu’elle a pris des mesures concrètes afin d’empêcher l’appelante ainsi que, d’ailleurs, le ministre, de découvrir le pot aux roses jusqu’à bien après le fait et, enfin, qu’elle s’est conduite contrairement aux dispositions de la Convention et de la Loi.

 

[12]    Même si l’avocat de l’intimée a bien raison d’affirmer qu’en théorie il existait une entente écrite prévoyant l’émission d’actions accréditives, cette entente n’a jamais réellement été exécutée comme on le projetait. Dans ces circonstances, les événements essentiels pour conférer aux actions ordinaires les caractéristiques particulières exigées au paragraphe 66(12.6) ne se sont simplement pas produits. À mon avis, le défaut de Deena de respecter la Convention de souscription et de renonciation et sa conduite subséquente ont empêché à tout jamais les actions émises dans le cadre de cette convention de devenir des « actions accréditives ». Cette situation existait depuis le début, elle s’est poursuivie jusqu’à ce que le ministre établisse la cotisation refusant la déduction au titre des FEC et elle était connue du ministre au moment où il a établi cette cotisation.

 

[13]    Dans ces circonstances, je suis convaincue que le défaut qui a privé l’appelante de son droit aux bénéfices du régime lié aux FEC l’a également libérée des restrictions prévues au paragraphe 66(15). Tirer une conclusion différente à la lumière des faits en l’espèce reviendrait à nier la réalité et à desservir la cause de la justice.

 

[14]    Lorsqu’elle a acheté les actions de Deena, l’appelante avait deux objectifs : devenir admissible à une déduction au titre des FEC et obtenir un rendement sur les 100 000 $ investis. Or, aucun de ces objectifs n’a été atteint. Compte tenu des faits plutôt inhabituels de la présente affaire, je suis convaincue que les actions de Deena ne sont jamais devenues des « actions accréditives ». Le paragraphe 66.3(3) ne peut donc s’appliquer pour faire en sorte que le prix de base rajusté des actions de Deena soit réputé « nul ». Par conséquent, l’appelante a le droit de déduire une perte en capital relativement à son placement au titre des actions de Deena.

 

[15]    À la lumière de ces conclusions, il n’est pas nécessaire que je me penche sur l’effet, le cas échéant, de la clause 10 de la Convention de souscription et de renonciation sur la qualification des actions de Deena.

 


[16]    L’appel est accueilli, avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelante a le droit de déduire une perte en capital au titre des actions acquises de Deena.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2006.

 

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’avril 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Annexe « A »

 

 

            [TRADUCTION]

Actions accréditives

 

 

CONVENTION DE SOUSCRIPTION ET DE RENONCIATION

 

À :           DEENA ENERGY INC. (la « société »)

 

1.      Le soussigné (parfois appelé le « souscripteur ») souscrit irrévocablement 90 090 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la société, au prix de 1,11 $ l’unité. Ces actions sont émises à titre d’« actions accréditives » (au sens où cette expression est définie dans la Loi) pour une contrepartie totale de 100 000,00 $ (le « montant de la souscription »), suivant les conditions énoncées dans la présente convention, laquelle intervient au moment de son acceptation (la « Convention de souscription »).

 

2.      Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention de souscription :

 

a)   « dépenses admissibles » Les FEC ou les FAC admissibles à la date à laquelle ils sont engagés ;

 

b)   « FAC » Les frais d’aménagement au Canada, au sens où cette expression est définie dans la Loi (à l’exclusion des sommes déterminées qui constituent des « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada »);

 

c)   « FAC admissibles » Les FAC engagés dans le cadre des présentes et auxquels on a renoncé en application du paragraphe 66(12.601) de la Loi pour qu’ils soient considérés comme des FEC;

 

d)   « FEC » Les frais d’exploration au Canada, au sens où cette expression est définie dans la Loi (à l’exclusion des sommes déterminées qui constituent des « frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada »);

 

e)   « Loi » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec ses modifications;

 

f)    « période de dépenses » La période débutant à la date d’acceptation de la présente convention de souscription et se terminant :

 

(i)    soit à la date à laquelle le montant de la souscription a été entièrement engagé conformément aux conditions énoncées aux présentes;

 

      (ii)     soit, au plus tard, le 31 décembre 1998;

 

g)   « Règlement » Tout ou partie des dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi.

 

3.    Le souscripteur reconnaît que la souscription des actions ordinaires est conditionnelle à l’acceptation, en tout ou en partie, de la présente convention par la société et à l’observation de l’ensemble des exigences applicables en droit des valeurs mobilières.

 

4.    Le souscripteur reconnaît que l’offre d’actions ordinaires, par la société, n’est assujettie à aucune souscription minimale et que le montant de la souscription sera immédiatement mis à la disposition de la société dès qu’elle aura accepté la présente convention.

 

5.    Les fonds constituant le montant de la souscription sont déposés et engagés par la société conformément aux conditions énoncées aux présentes.

 

6.    Si la date de clôture (selon la définition donnée ci‑après), qui a été fixée au 7 novembre 1997, sous réserve de la prorogation d’une date de clôture subséquente au plus tard le 30 novembre 1997, est postérieure au 30 novembre 1997, le montant de la souscription est remis au souscripteur, sans intérêt ni autre déduction.

 

7.    En apposant sa signature sur la présente convention de souscription, le soussigné déclare et garantit ce qui suit, il s’engage de la manière suivante en faveur de la société et il reconnaît que la société se fonde sur ces déclarations, garanties et engagements :

 

a)    le soussigné a reçu des conseils indépendants quant aux restrictions relatives à la négociation des actions ordinaires qu’impose la législation en matière de valeurs mobilières applicable dans la province ou le territoire où il réside, il confirme qu’aucune déclaration à cet égard ne lui a été faite par la société ou pour le compte de celle‑ci, il reconnaît être au courant des caractéristiques des actions ordinaires, des risques liés au placement prévu aux présentes et du fait qu’il pourrait lui être impossible de revendre les actions ordinaires, sauf en conformité avec certaines exemptions restreintes prévues par la législation et les politiques de réglementation applicables en matière de valeurs mobilières, et il reconnaît qu’il est réputé, selon la Loi, acquérir les actions ordinaires à un prix nul;

 

b)    le soussigné n’a ni reçu, ni demandé, et il n’a aucun besoin de recevoir, une quelconque notice d’offre ni aucun autre document (autre que les états financiers, les états financiers intermédiaires ou les autres documents pertinents, dont le contenu est prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires) explicitant l’entreprise et les activités de la société et établi à l’intention des acheteurs éventuels pour les aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les actions ordinaires, et le soussigné n’a eu connaissance d’aucune publicité, dans la presse écrite accessible par voie ordinaire ou par abonnement, à la radio ou à la télévision touchant la distribution des actions ordinaires;

 

c)    le soussigné réside dans la province d’Alberta; il achète les actions ordinaires pour son propre compte et non pour le compte d’une autre personne ou en vue de la revente ou de la distribution de tout ou partie de ces actions;

 

d)    sauf ordonnance portant exemption rendue par une commission des valeurs mobilières ou par un organisme de réglementation analogue de la province où il réside, selon le cas :

 

(i)      (A)   si le soussigné est un particulier ou une société par actions, le coût total d’acquisition qu’il engage pour les actions ordinaires est d’au moins 97 000 $;

 

(B)  si le soussigné est une société par actions, un consortium financier, une société de personnes ou une quelconque autre forme d’organisme sans personnalité morale, s’il était en existence au moment de l’offre touchant les actions ordinaires et s’il vise un objet véritable autre qu’un placement dans les actions ordinaires ou s’il a été constitué pour permettre un tel placement, la part distincte du coût total d’acquisition pour chaque participant est d’au moins 97 000 $;

 

(ii)     si le soussigné est un particulier ou une société par actions, il doit répondre à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

 

(A)  il est cadre supérieur ou administrateur de la société;

 

(B)  il est cadre supérieur ou administrateur d’une société affiliée de la société;

 

(C)  il est le conjoint, le père, la mère, le frère, la sœur ou l’enfant de l’une ou l’autre des personnes visées à la division (A) ou (B) ci‑dessus;

 

(D)  il est une société par actions dont l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote sont la propriété bénéficiaire d’une ou plusieurs des personnes mentionnées à la division (A), (B) ou (C);

 

(E)   il est un ami intime ou un associé d’un fondateur de la société, ou une société par actions dont l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote sont la propriété bénéficiaire d’un seul ami intime ou d’un seul associé d’un fondateur de la société;

 

e)    s’il est un particulier, le soussigné est majeur et il a la capacité juridique de signer la présente convention de souscription et de prendre toutes les mesures qui y sont prévues;

 

f)     la présente convention de souscription a été dûment et valablement autorisée, signée et délivrée par le souscripteur et elle constitue une obligation juridique valide et exécutoire de ce dernier;

 

g)    si une disposition législative, une politique ou une ordonnance pertinente, ou si une commission des valeurs mobilières, une bourse des valeurs mobilières ou un autre organisme de réglementation l’exige, le soussigné doit signer, délivrer, produire et par ailleurs aider la société à produire les rapports, engagements et autres documents relatifs à la présente émission des actions ordinaires, suivant les besoins;

 

h)    le soussigné n’est pas un non‑résident du Canada pour l’application de la Loi;

 

i)     le soussigné a eu l’occasion de consulter ses propres conseillers professionnels indépendants sur les conséquences fiscales de l’achat des actions ordinaires;

 

j)     le soussigné possède, en matière financière et commerciale, des connaissances suffisantes pour lui permettre d’évaluer les avantages et les risques liés à son placement; le soussigné ou, s’il n’achète pas à titre de partie principale, chacun des acheteurs bénéficiaires, est en mesure d’assumer le risque économique de perte lié à son placement;

 

k)    le soussigné ne peut revendre les actions ordinaires, sauf en conformité avec les dispositions législatives en matière de valeurs mobilières et les politiques boursières applicables;

 

l)     le souscripteur n’a et n’aura, à tous les moments pertinents, aucun lien de dépendance avec la société pour l’application de la Loi; et le soussigné certifie que les déclarations, les garanties et les engagements susmentionnés seront exacts au moment de la signature de la présente convention de souscription et à la date de clôture (au sens où cette expression est définie plus loin) et qu’ils continueront d’avoir effet lorsque l’émission des actions ordinaires sera terminée.

 

8.    La société déclare et garantit ce qui suit au bénéfice du souscripteur, et elle reconnaît que ce dernier se fonde sur ces déclarations et garanties :

 

a)    la société a été dûment organisée et constituée en société; elle constitue une personne morale valide et en existence sous le régime des lois du Dominion du Canada, et elle a ou aura la capacité d’exploiter une entreprise dans la province d’Alberta et dans l’ensemble des autres provinces et territoires où, le cas échéant, cette capacité serait requise pour exploiter l’entreprise visée aux présentes;

 

b)    la société a pleine capacité et plein pouvoir pour signer et délivrer la présente convention de souscription, pour émettre les actions ordinaires en faveur du souscripteur de même que pour engager les dépenses admissibles d’une somme égale au montant de la souscription et renoncer à ces dépenses en faveur du souscripteur;

 

c)    la présente convention de souscription constitue une obligation exécutoire de la société conformément aux conditions qui y sont énoncées;

 

d)    la signature, la délivrance et l’exécution des conditions de la présente convention par la société, y compris l’émission des actions ordinaires, l’engagement des dépenses admissibles et la renonciation à ces dépenses admissibles en faveur du souscripteur en application des présentes, ne sauraient constituer un manquement ou un défaut suivant l’acte constitutif de la société, une quelconque disposition législative ou réglementaire, une ordonnance ou une décision applicable à la société ni une entente, un contrat ou un acte formaliste bilatéral dont la société est partie ou par lequel elle est liée;

 

e)    la société est une « société exploitant une entreprise principale » pour l’application de la Loi;

 

f)     les actions ordinaires ne constituent pas des « actions prescrites  », pour l’application des articles 6202 et 6202.1 du Règlement, et elles constituent des « actions accréditives » pour l’application de l’alinéa 66(15)d.1) de la Loi;

 

g)    aucune des « dépenses admissibles » ne peut faire l’objet d’une renonciation en faveur d’une fiducie ou d’une société de personnes avec laquelle la société a un lien non autorisé au sens du paragraphe 66(12.671) de la Loi.

 

9.    La société prend les engagements suivants envers le souscripteur :

 

a)    elle tient des livres comptables et des documents appropriés quant à toutes les dépenses admissibles et toutes les opérations ayant une incidence sur le montant de la souscription et les dépenses admissibles et, sur avis suffisant, elle présente ces livres comptables et ces documents pour un examen et une vérification à être effectués par le souscripteur ou pour son compte;

 

b)    elle engage, pendant la période de dépenses, des dépenses admissibles suffisantes pour lui permettre de renoncer en faveur du souscripteur, conformément à la Loi et à la présente convention de souscription, à des dépenses admissibles égales au montant de la souscription, avec effet au plus tard le 31 décembre 1997;

 

c)    elle renonce (conformément à la Loi et à la présente convention de souscription) en faveur du souscripteur, avec effet au plus tard le 31 décembre 1997, à des dépenses admissibles engagées pendant la période de dépenses et égales au montant de la souscription;

 

d)    elle présente en temps opportun tous les documents requis se rapportant à la présente convention de souscription, y compris les documents exigés aux paragraphes 66(12.68) et 66(12.7) de la Loi;

 

e)    elle poste au souscripteur, au plus tard le 31 mars 1998, un état du montant total des dépenses admissibles qui ont fait l’objet d’une renonciation en faveur du souscripteur dans le cadre de la présente convention de souscription;

 

f)     elle s’engage à ce que toutes les dépenses admissibles ayant fait l’objet d’une renonciation en faveur du souscripteur dans le cadre de la présente convention de souscription soient des dépenses admissibles engagées par la société que, n’eut été de la renonciation en faveur du souscripteur, la société aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi;

 

g)    elle s’engage à ne pas réduire la somme à laquelle elle a renoncé en faveur du souscripteur en application des paragraphes 66(12.6) ou 66(12.601) de la Loi et, si le ministre réduit la somme ayant fait l’objet d’une renonciation en faveur du souscripteur en application du paragraphe 66(12.73) de la Loi, à indemniser le souscripteur d’une somme n’excédant pas le montant d’impôt majoré, quel qu’il soit, payable par le souscripteur sous le régime de la Loi ou des lois d’une province par suite de cette réduction;

 

h)    elle demeure une « société exploitant une entreprise principale » (au sens de la Loi) au moins jusqu’au 1er janvier 1999;

 

i)     elle indemnise le souscripteur d’une somme n’excédant pas le montant d’impôt majoré, quel qu’il soit, payable par le souscripteur sous le régime de la Loi ou des lois de l’Alberta par suite du défaut de la société d’engager des dépenses admissibles égales au montant de la souscription avec effet au plus tard le 31 décembre 1997 et de son omission de renoncer à ces dépenses en faveur du souscripteur;

 

j)     elle doit, dans les dix jours suivant la date de clôture, produire un rapport auprès de l’Alberta Securities Commission conformément aux dispositions du paragraphe 108(1) de la Securities Act (Alberta).

 

10.  La société s’engage à indemniser le souscripteur de toute dette, perte ou dépense et de tout dommage ou coût que le souscripteur pourrait subir ou engager et qui découle de l’utilisation du montant de souscription ou s’y rapporte d’une quelconque façon.

 

11.  La vente des actions ordinaires doit être conclue aux bureaux de Deena Energy Inc. le 7 novembre 1997 ou à une autre date ou aux autres dates que la société pourra fixer (collectivement la « date de clôture »), mais au plus tard le 30 novembre 1997.

 

12.  Le soussigné s’engage à délivrer à la société, outre la présente convention de souscription dûment remplie et signée :

 

a)    un chèque ou tout autre mode de paiement acceptable par la société, payable à celle‑ci, pour le montant de la souscription;

 

b)    les autres documents pouvant être demandés en application de l’alinéa 7g) des présentes.

 

13.  Le souscripteur renonce à tout droit que le soussigné pourrait détenir au titre de subventions d’encouragement, de crédits ou d’autres paiements ou avantages analogues éventuels qui lui seraient dévolus par suite des opérations relatives aux dépenses admissibles visées aux présentes et il reconnaît que l’ensemble de ces subventions, crédits, paiements ou avantages profitent à la société.

 

14.  Aucune disposition des présentes ne peut avoir pour effet ni être interprétée comme si elle avait pour effet de constituer une société de personnes, de quelque nature que ce soit, formée du souscripteur et de la société.

 

15.  La société est en droit de s’attendre à recevoir, par télécopieur, un double des souscriptions signées, et l’acceptation, par la société, de ces souscriptions télécopiées a pour effet juridique de créer une convention valide et exécutoire entre le soussigné et la société, conformément aux conditions énoncées aux présentes.

 

16.  Le contrat découlant de la présente convention de souscription est régi et interprété conformément aux lois de la province d’Alberta et aux lois du Canada qui s’y appliquent. Les délais prévus aux présentes sont de rigueur.

 

17.  Les engagements, déclarations et garanties susmentionnés continuent d’avoir effet après que les opérations prévues aux présentes sont terminées.

 

       FAIT le 18e jour de novembre 1997.

 

       [...]

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI508

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-3016(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              JES INVESTMENTS LTD.

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Hal B. Wellsch

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Jon Gilbert

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Hal B. Wellsch

 

                   Cabinet :                         McCrank et Stewart Johnson

                                                          Regina (Saskatchewan)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièce A-1.

 

[2] Annexe « A » de la pièce « A-1»; voir l’annexe « A » des présents motifs du jugement.

[3] Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire. Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet – à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) – , sur le total des montants suivants : [...]

 

[4] « action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, émise en faveur d’une personne conformément à une convention écrite conclue après février 1986 entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent.

 

[5] Coût d’une action accréditive. La personne qui acquiert une action accréditive – au sens du paragraphe 66(15) – auprès d’une société et qui est partie à la convention relative à l’émission de l’action est réputée acquérir celle-ci à un coût nul.

[6] Transcription, page 29, aux lignes 10 à 17.

[7] Michael A. Carten, « Flow-Through Share Financing » (1986) Corporate Management Tax Conference (Toronto, L’Association canadienne d’études fiscales, 1986), 385 p., à la p. 397; « Revenue Canada Round Table », dans Report of Proceedings of the Thirty-sixth Tax Conference, 1984 Conference Report (Toronto, L’Association canadienne d’études fiscales, 1985), p. 783 à 847, question 65, p. 829 à 830; Leslie E. Skingle, « Carve-Outs and Flow-Through Shares », dans Report of Proceedings of the Thirty‑eighth Tax Conference, 1986 Conference Report (Toronto, L’Association canadienne d’études fiscales, 1987), 50:1, à la p. 50:33; Brian R. Carr, éd., Canadian Resource Taxation, (Toronto, Carswell, 1999, 2005), aux p. 8‑7, 8‑8, 8‑31 et 8‑32.

 

[8] Paragraphes 8 et 9 de la Convention de souscription et de renonciation; annexe « A » de l’exposé conjoint partiel des faits.

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