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Dossier : 2006-732(IT)I

ENTRE :

DONALD O. CAMERON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 20 octobre 2006, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : Le juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Ainslie Schroeder

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée afin d’obtenir une ordonnance rejetant les appels relatifs aux années d’imposition 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000;

 

          Après avoir lu les affidavits de Paul Fenez et de Laureen Crampton versés au dossier;

 

          Et après avoir entendu les parties;

 

          La requête est accueillie et les appels sont rejetés conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 30e jour d’octobre 2006.

 

«L.M. Little»

Juge Little

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 

Référence : 2006CCI588

Date :20061030

Dossier : 2006-732(IT)I

ENTRE :

DONALD O. CAMERON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

Le juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]     L’appelant réside dans la ville de Winnipeg.

 

[2]     Pendant ses années d’imposition 1996 à 2000, l’appelant était un employé du Quest Inn.

 

[3]     L’appelant a fait l’objet d’accusations pénales liées à un vol d’argent perpétré au Quest Inn.

 

[4]     L’appelant soutient que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») s’est appuyée sur les renseignements figurant dans les accusations pénales. Le 23 septembre 2003, des avis de nouvelle cotisation ont été établis pour les années d’imposition suivantes :

 

 

Revenu supplémentaire

Intérêt supplémentaire

 

 

 

1996

4 806,83 $

3 465,03 $

 

 

 

1997

6 740,57 $

3 976,34 $

 

 

 

1998

10 933,55 $

4 953,82 $

 

 

 

1999

22 049,46 $

7 204,15 $

 

 

 

2000

15 043,35 $

3 019,33 $

 

[5]     L’appelant affirme qu’il n’a pas déposé d’avis d’opposition aux avis de nouvelle cotisation parce que son avocat spécialisé en droit pénal lui aurait dit qu’en déposant de tels avis, il risquait de compromettre le caractère confidentiel d’éléments de preuve essentiels au procès pénal devant se tenir sous peu.

 

[6]     Toutes les accusations pénales qui ont été portées contre l’appelant ont été retirées par l’avocat de la Couronne avant le début du procès.

 

[7]     Le 7 mars 2006, l’appelant a déposé des avis d’appel à la Cour.

 

[8]     Le 11 octobre 2006, l’avocate de l’intimée a déposé un avis de requête à la Cour. Dans cet avis, l’avocate de l’intimée demande la délivrance d’une ordonnance rejetant les appels relatifs aux années d’imposition 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000.

 

[9]     Au soutien de sa requête, l’intimée avance que l’appelant n’a déposé d’avis d’opposition à l’égard d’aucune des nouvelles cotisations en cause.

 

B.      LA QUESTION EN LITIGE

 

[10]    La Cour doit se demander si l’appelant a déposé un avis d’appel valable.

 

C.      L’ANALYSE ET LA DÉCISION

 

[11]    Le paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit que le contribuable qui s’oppose à une cotisation peut signifier au ministre un avis d’opposition dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste des avis de cotisation. En l’espèce, tous les avis de nouvelle cotisation ont été établis le 23 septembre 2003.

 

[12]    Selon le paragraphe 166.1(1) de la Loi, le contribuable peut présenter  au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. Cette disposition précise que la demande de prorogation doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour signifier l’avis d’opposition.

 

[13]    Dans la présente affaire, l’appelant aurait dû signifier les avis d’opposition dans les 90 jours suivant le 23 septembre 2003, soit avant le 22 décembre 2003. L’appelant a mentionné qu’il n’avait pas déposé d’avis d’opposition en raison des conseils reçus de son avocat spécialisé en droit pénal.

 

[14]    Si l’appelant avait choisi de présenter une demande de prorogation en application du paragraphe 166.1(1), il aurait dû le faire dans l’année suivant le 22 décembre 2003, soit avant le 22 décembre 2004. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas déposé de demande en application du paragraphe 166.1(1).

 

[15]    Comme l’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition à l’égard des avis de nouvelle cotisation dans le délai de 90 jours prévu à l’article 165 de la Loi et comme il n’a pas déposé de demande de prorogation du délai pour présenter une opposition dans le délai d’un an fixé au paragraphe 166.1(1) de la Loi, je n’ai d’autre choix que de faire droit à l’avis de requête déposé par l’intimée et de rejeter les avis d’appel déposé pour les années d’imposition 1996 à 2000.

 

[16]    Pendant l’audience, l’appelant a affirmé que la totalité du revenu supplémentaire se rapportait aux accusations pénales qui ont été portées contre lui puis retirées par la Couronne. L’appelant a en outre allégué dans ses avis d’appel que des fonctionnaires de l’ARC lui avaient dit que si les tribunaux le blanchissaient des accusations pénales dont il faisait l’objet, il y aurait lieu d’annuler les nouvelles cotisations.

 

[17]    Comme il est signalé plus haut, je n’ai pas compétence pour accepter un avis d’appel lorsque le contribuable omet de se conformer aux règles énoncées par la Loi en matière de production d’avis d’opposition.

 

[18]    Cependant, le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques habilite le cabinet fédéral à faire remise des taxes ou à dispenser du paiement de celles‑ci. En effet, cette disposition est ainsi rédigée :

 

23. (2) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, s’il le juge d’intérêt public, faire remise de tous droits, taxes ou pénalités.

 

 

 

 

 

 

[19]    Selon la disposition d’équité prévue par la Loi, le ministre du Revenu national jouit également du pouvoir de renoncer aux intérêts et aux pénalités. La Circulaire d’information no 92‑2 renvoie à la disposition d’équité et précise ce qui suit :

 

1. […] Ces mesures législatives [c.‑à‑d. la disposition d’équité] donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire d’annuler la totalité ou une partie des intérêts et des pénalités payables, ou encore de renoncer à ces intérêts et à ces pénalités. Ces mesures s’appliquent à l’année d’imposition 1985 et aux années d’imposition suivantes.

 

[20]    Il pourrait s’agir d’un cas où le ministre du Revenu national devrait envisager d’exercer le pouvoir que lui confère la Loi sur la gestion des finances publiques ou la disposition d’équité de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[21]    L’avis de requête est accueilli et les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 30e jour d’octobre 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


RÉFÉRENCE :                                            2006CCI588

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :               2006-732(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        Donald O. Cameron c.

                                                                   Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 octobre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L’honorable L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                   Le 30 octobre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Ainslie Schroeder

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                                       L’appelant lui‑même

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                                     John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Canada

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