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Dossier : 2005-3690(IT)I

ENTRE :

NELLY SAMAYOA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 14 juillet 2006, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années de base 2001 et 2002 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2006.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2006CCI469

Date : 20060825

Dossier : 2005-3690(IT)I     

ENTRE :

NELLY SAMAYOA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelante est née au Guatemala.

[2]      L'appelante est la mère des enfants suivants :

Date de naissance

Waldir Daniel

1er août 1996

Emily

11 mai 1999

Sergy

6 novembre 2002

(Collectivement appelés les « enfants » .)

[3]      Le 27 février 1997 ou vers cette date, l'appelante est entrée au Canada avec son fils Waldir Daniel et a présenté une demande d'asile.

[4]      Le 5 mai 1999 ou vers cette date, la demande d'asile de l'appelante a été refusée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[5]      Le 14 septembre 1999, l'appelante a présenté une demande à Citoyenneté et Immigration Canada en vertu des dispositions relatives aux circonstances d'ordre humanitaire.

[6]      Citoyenneté et Immigration Canada a refusé la demande de l'appelante, et celle-ci a interjeté appel de cette décision devant la Section de première instance de la Cour fédérale.

[7]      Le 18 novembre 2002, l'appelante a présenté une autre demande à Citoyenneté et Immigration Canada, et cette demande a également été refusée.

[8]      Le 23 juillet 2002 ou vers cette date, Citoyenneté et Immigration Canada a émis un permis de travail temporaire et une autorisation d'étude à l'appelante.

[9]      Le 19 août 2004 ou vers cette date, la Section de première instance de la Cour fédérale a autorisé l'appelante à interjeter appel à l'encontre de la décision de Citoyenneté et Immigration Canada de refuser d'accorder un statut juridique à l'appelante au Canada.

[10]     L'appelante a abandonné l'appel interjeté devant la Section de première instance de la Cour fédérale parce que Citoyenneté et Immigration Canada, dans une lettre datée du 19 janvier 2005, a accepté la demande que l'appelante avait présentée afin de pouvoir séjourner au Canada pendant le traitement de sa demande de résidence permanente.

[11]     L'appelante a demandé et reçu la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE » ) à l'égard des enfants pour chaque mois, du mois d'août 2002 au mois de juin 2003, ainsi que pour le mois de juillet 2003 (la « période en cause » ).

[12]     Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a envoyé des avis de détermination dans lesquels il était déterminé que l'appelante avait reçu un paiement en trop de PFCE pour les mois d'août 2002 à juin 2003 ainsi que pour le mois de juillet 2003 parce qu'elle n'avait pas de statut juridique au Canada pendant la période en cause.

B.       POINT EN LITIGE

[13]     Il s'agit de savoir si le ministre a décidé à juste titre que l'appelante n'était pas admissible à la PFCE à l'égard des enfants pendant la période en cause, soit du mois d'août 2002 au mois de juin 2003 et pendant le mois de juillet 2003, conformément aux dispositions de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

C.       ANALYSE

[14]     L'article 122.6 de la Loi définit l'expression « particulier admissible » ainsi :

« Particulier admissible » − S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

c) elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i)       résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

(ii)       résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii)      personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

(iv)      quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

Pour l'application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

[15]     M. Robert North, un fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada, a été appelé comme témoin par l'avocat de l'intimée.

[16]     M. North a déclaré dans son témoignage que l'appelante n'avait jamais eu le statut de résidente temporaire ou permanente au Canada pendant la période en cause. M. North a dit qu'elle n'avait reçu le statut de résidente permanente au Canada que le 8 juin 2006.

[17]     L'appelante n'était pas une résidente du Canada pendant la période en cause. J'ai conclu que l'appelante n'était pas un « particulier admissible » au sens de l'article 122.6 de la Loi. J'ai donc conclu que le ministre avait eu raison de décider que l'appelante n'avait pas le droit de demander la PFCE pour la période en cause.

[18]     Avant de terminer, je tiens à souligner que les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC » ) ont admis qu'ils avaient commis une erreur en versant la PFCE à l'appelante pour la période en cause. Compte tenu du fait que les problèmes fiscaux de l'appelante découlent d'erreurs commises par les fonctionnaires de l'ARC, il se peut qu'il s'agisse d'un cas où le ministre du Revenu national devrait accorder une remise en vertu de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Je n'ai pas le pouvoir d'accorder une remise.

[19]     Les appels sont rejetés sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2006.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2006CCI469

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-3690(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Nelly Samayoa c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 14 juillet 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 25 août 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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