Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-2307(IT)G

 

ENTRE :

KEVIN WEAVER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Jennifer Weaver (2004-2300(IT)G) les 4 et 5 octobre 2006,

à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me D. Laurence Armstrong

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

       Les dépens entre parties sont adjugés à l'intimée pour l'ensemble de l'appel. Toutefois, pour ce qui est de l'audience elle‑même, Kevin Weaver doit payer la moitié d'un seul mémoire de frais.

 

Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 31e jour d'octobre 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-2300(IT)G

ENTRE :

JENNIFER WEAVER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Kevin Weaver (2004-2307(IT)G) les 4 et 5 octobre 2006,

à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me D. Laurence Armstrong

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

         Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1998 sont accueillis dans la mesure où l'intimée a fait droit à la demande de report rétrospectif d'une perte autre qu'une perte en capital de l'appelante énoncée à la question 2 figurant au paragraphe [3] des motifs du jugement ci‑joints, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conséquence.

 

       Les dépens entre parties sont adjugés à l'intimée pour l'ensemble de l'appel. Toutefois, pour ce qui est de l'audience elle‑même, Jennifer Weaver doit payer la moitié d'un seul mémoire de frais.

 

Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 31e jour d'octobre 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2006CCI566

Date : 20061031

Dossier : 2004-2307(IT)G

 

ENTRE :

KEVIN WEAVER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

ET ENTRE :

 

Dossier : 2004-2300(IT)G

 

JENNIFER WEAVER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]   Les présents appels, interjetés sous le régime de la procédure générale, ont été entendus sur preuve commune, avec le consentement des parties, à Victoria (Colombie‑Britannique) les 4 et 5 octobre 2006. Kevin Weaver a témoigné, et les appelants ont également fait témoigner Daniel Giesbrecht, CGA, qui a été reconnu comme témoin expert pour ce qui est de l'établissement de la valeur actualisée nette d'un bail, qu'il a évaluée à 902 000 $. L'intimée a fait témoigner Robert Malcolm, qui a été un des administrateurs de Songhees Retirement Park Ltd. (la société « S.R.P. ») avec Kevin Weaver, Alfred Wescott, c.a. (à la retraite), le comptable agréé dont les services avaient été retenus par S.R.P., Sandro Lecato, B.A., le vérificateur de l'Agence du revenu du Canada chargé de ces dossiers, et Brian Norman, CMA, l'agent des appels de l'Agence du revenu du Canada chargé de ces dossiers.

 

[2]   Les dossiers sont essentiellement les mêmes, et les actes de procédure de Kevin ont été utilisés aux fins de l'audience. Les paragraphes 9 à 16 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel de Kevin énoncent les points en litige. Ils sont rédigés ainsi :

 

[TRADUCTION]

 

9.         Au moyen d'un avis daté du 14 avril 2003, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 dans laquelle il a refusé la déduction de gains en capital s'élevant à 85 498 $, ce qui a donné lieu à un gain en capital imposable de 85 498 $, et a inclus un avantage conféré à un actionnaire de 10 938 $.

 

10.       L'appelant a déposé un avis d'opposition le 10 juillet 2003.

 

11.       Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation dans un avis daté du 4 mars 2004.

 

12.       Pour établir la nouvelle cotisation et la ratifier, le ministre s'est fondé sur les mêmes hypothèses, soit :

 

a)         les faits admis et énoncés précédemment;

 

b)         pendant toute la période pertinente, l'appelant était un actionnaire de Songhees Retirement Park Ltd. (la « société »);

 

L'emprunt

 

c)         au cours de l'année d'imposition, l'appelant a emprunté 10 938 $ à la société (l'« emprunt ») en sa qualité d'actionnaire;

 

d)         l'appelant n'a pas remboursé l'emprunt à la société;

 

e)         la société a dispensé l'appelant de rembourser le montant de l'emprunt;

 

f)          la société a passé en charges le montant de l'emprunt;

 

Le bien

 

g)         pendant toute la période pertinente, la société exploitait Songhees Retirement Park (le « bien »);

 

h)         le bien était situé sur une partie des terres de la Première nation de Songhees à Victoria (Colombie‑Britannique);

 

i)          le bien comprenait 93 maisons préfabriquées situées sur des emplacements;

 

j)          pendant toute la période pertinente, la société louait les terres sur lesquelles le bien était situé à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes (la « Couronne »);

 

k)         la société percevait les loyers exigés pour les emplacements des propriétaires de maisons préfabriquées;

 

l)          les loyers exigés pour les emplacements étaient payés à la société mensuellement;

 

m)        la société versait des honoraires à Equitex Corporation pour qu'elle s'occupe de la gestion du bien et de la perception des loyers;

 

n)         les loyers reçus pour les emplacements étaient déposés directement dans le compte bancaire de la société;

 

o)         le revenu que la société tirait du bien était un revenu de location;

 

La déduction

 

p)         au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant a vendu 25 actions de la société moyennant un produit de disposition de 214 498,50 $;

 

q)         l'appelant a déclaré que le prix de base rajusté des actions était de 100 000 $ et a déclaré des dépenses de 500 $, ce qui a donné lieu à un gain de 113 998,50 $ et à un gain en capital imposable de 85 498,88 $.

 

r)          l'appelant a demandé une déduction pour gains en capital majorée de 85 498,88 $ dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998 à l'égard d'actions admissibles de petite entreprise (la « déduction »);

 

s)         pendant toute la période pertinente, la société était une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la « Loi »);

 

t)          pendant toute la période pertinente, la société n'était pas une société exploitant une petite entreprise au sens de l'article 248 de la Loi;

 

u)         l'appelant a vendu les actions de la société le 10 décembre 1998;

 

v)         en date du 10 décembre 1998, l'actif de la société était réparti ainsi :

 

Élément d'actif

Montant

Encaisse

6 658 $

Créances

0 $

Impôts à recouvrer

0 $

Valeurs mobilières négociables

58 000 $

Travaux en cours

0 $

TOTAL DE L'ACTIF :

64 658 $

 

w)        la valeur capitalisée du bail de 45 ans conclu par la société et la Couronne concerne un revenu de location;

 

x)         pendant toute la période pertinente antérieure au 10 décembre 1998, l'actif de la société était utilisé pour produire un revenu de location;

 

y)         en date du 10 décembre 1998, la société n'avait pas d'éléments d'actif d'une entreprise exploitée activement dans ses documents comptables;

 

z)         en date du 10 décembre 1998, les seuls éléments d'actif de la société concernaient la production d'un revenu de location.

 

B.        POINTS EN LITIGE

 

13.       Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)         Le ministre a‑t‑il inclus à juste titre dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 le montant de l'emprunt en tant qu'avantage conféré à un actionnaire?

 

b)         Le ministre a‑t‑il eu raison de refuser la déduction demandée pour l'année d'imposition 1998?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

14.       Il se fonde sur les paragraphes 15(1), 15(1.2), 15(2.4), 110.6(1), 110.6(2.1), 125(7) et 248(1) et sur l'alinéa 125(1)a) de la Loi.

 

D.        MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

15.       Il soutient que le ministre a refusé à juste titre la déduction demandée pour l'année d'imposition 1998 au motif qu'au moment de la disposition, les actions de la société ne remplissaient pas les conditions de l'alinéa a) de la définition de l'expression « action admissible de petite entreprise » figurant au paragraphe 110.6(1) de la Loi, étant donné que la société n'était pas une « société exploitant une petite entreprise » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, parce que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société à ce moment‑là n'était pas attribuable à des éléments qui étaient utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au sens des paragraphes 248(1) et 125(7) de la Loi.

 

16.       Il soutient également que le ministre a refusé à juste titre la déduction demandée pour l'année d'imposition 1998 au motif que, au moment de la disposition, les actions de la société ne remplissaient pas les conditions de l'alinéa c) de la définition de l'expression « action admissible de petite entreprise » figurant au paragraphe 110.6(1) de la Loi, étant donné que, tout au long de la période de 24 mois qui précédait la vente des actions, au plus 50 % de la juste valeur marchande de l'actif de la société était attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au sens des paragraphes 248(1) et 125(7) de la Loi.

 

[3]   Au début de l'audience, les parties ont abandonné les questions suivantes :

 

1.    Kevin a renoncé à son argument selon lequel l'emprunt décrit dans le point en litige figurant à l'alinéa 13a) n'était pas un avantage conféré à un actionnaire à inclure dans son revenu pour l'année d'imposition 1998.

 

2.    Le ministre a abandonné le refus d'une demande de report rétrospectif d'une perte autre qu'une perte en capital de 1998 sur l'année d'imposition 1996 par Jennifer.

 

[4]   Aucune des hypothèses n'a été réfutée, sauf ce qui suit :

 

12g) – Après le début de l'exécution du contrat de gestion daté du 4 novembre 1998 par Equitex Realty Ltd., on ne pouvait pas dire que l'appelant « exploitait » le bien. Il était plutôt celui qui « possédait » le bien.

 

12w) – Cette hypothèse a été formulée par l'agent des appels, pas par le vérificateur. Outre le bail, les valeurs mobilières négociables pouvaient également avoir une incidence sur la valeur capitalisée de la société, même si ce n'est que dans une mesure limitée. Cette possibilité n'a pas été soulevée dans la preuve ou l'argumentation. Toutefois, sauf pour cette exception, l'hypothèse est correcte au regard de la preuve.

 

[5]   La fin de l'exercice de S.R.P. était le 31 octobre.

 

[6]   Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (partiel) qui est rédigé ainsi :

 

[TRADUCTION]

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS (PARTIEL)

 

1.         Vers le 12 décembre 1993, Songhees Retirement Park Ltd. (la société « Songhees ») a conclu un bail daté du 1er novembre 1993 avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « bail principal ») à l'égard de certaines terres situées sur le territoire de la Première nation de Songhees, à Victoria (C.‑B.) (les « terres »).

 

2.         Le bail principal est le document 14 qui figure dans la liste de documents de l'intimée déposée aux fins des appels, et l'intimée a fourni une copie conforme du bail principal à l'appelant dans les présents appels.

 

3.         La relation juridique entre Songhees et Sa Majesté, ainsi que les droits et les obligations de celles‑ci en ce qui concerne les terres, étaient régis par les modalités et les dispositions du bail principal.

 

4.         Les faits énoncés à la page 2 du bail principal étaient exacts et véridiques au 1er novembre 1993.

 

5.         Le bail principal comportait en annexe un modèle de contrat de sous‑location, dont l'intimée a déposé une copie conforme, qui a été incluse comme document 15 dans sa liste de documents (le « contrat modèle de sous‑location »).

 

6.         Songhees a aménagé 95 lots sur les terres, sur lesquels elle a établi 93 emplacements aménagés pour maison préfabriquée (les « emplacements »), ainsi que des zones communes et des services généraux, et a construit des maisons préfabriquées (les « maisons préfabriquées ») qu'elle a installées sur chaque emplacement.

 

7.         Les 12 derniers lots étaient dans la phase III et étaient visés par un bail principal et des contrats de sous‑location différents, qui étaient sensiblement les mêmes que ceux des phases précédentes.

 

8.         Songhees a été constituée le 30 mars 1992 sous la raison sociale 423066 B.C. Ltd. Le nom a été changé pour Songhees Retirement Park Ltd. le 2 octobre 1992.

 

9.         Le 10 décembre 1998, 100 actions ordinaires de Songhees avaient été émises et étaient en circulation.

 

10.       Pendant toute la période pertinente antérieure à la vente, l'appelant était le propriétaire inscrit et bénéficiaire de 25 actions ordinaires de Songhees (les « actions de Songhees »).

 

11.       L'appelant a été le propriétaire inscrit et bénéficiaire des actions de Songhees pendant plus de deux ans avant le 10 décembre 1998.

 

12.       Le prix de base rajusté des actions de Songhees, au 10 décembre 1998, était de 100 000 $.

 

13.       Vers le 10 décembre 1998, l'appelant a vendu les actions de Songhees à Malcolm Construction Ltd. pour 214 498,50 $ conformément à une convention d'achat d'actions datée du 10 décembre 1998, dont une copie conforme figure dans la liste de documents de l'intimée comme document 13.

 

14.       La disposition a donné lieu à des dépenses de 500 $.

 

15.       Le gain en capital réalisé à la disposition des actions de Songhees était de 113 998 $.

 

16.       Les terres étaient situées sur une réserve indienne, et elles le sont encore.

 

17.       Les maisons préfabriquées ont par la suite été achetées par des tiers (les « sous‑locataires ») qui, à compter de la date de l'achat, ont conclu avec Songhees des contrats de sous‑location conformes au contrat modèle de sous‑location.

 

18.       La relation juridique entre les sous‑locataires et Songhees, ainsi que les droits et les obligations de ceux‑ci en ce qui concerne les terres, étaient régis par les modalités et les dispositions des contrats de sous‑location réels, qui sont pour l'essentiel identiques au contrat modèle de sous‑location.

 

19.       Le bail principal, de même que les contrats de sous‑location, prévoyaient le paiement de loyers par Songhees et les sous‑locataires respectivement.

 

20.       Pendant toute la période pertinente, tous les actionnaires de Songhees, y compris l'appelant, étaient des résidents du Canada, et Songhees était une société privée sous contrôle canadien.

 

21.       Dans le calcul de la valeur de l'actif de Songhees, le vérificateur a omis d'attribuer une valeur au bail principal et aux 93 contrats de sous‑location. La valeur de ces baux était importante.

 

22.       Le vérificateur a évalué l'actif de Songhees à 64 658 $ en se fondant sur son examen du grand livre général de Songhees et sur la juste valeur marchande des valeurs mobilières négociables détenues par Songhees au 10 décembre 1998.

 

23.       La dernière maison préfabriquée qui a été vendue par Songhees a été vendue au cours des trois premiers mois de 1998.

 

24.       Pendant la première période de cinq ans du bail principal (la période se terminant le 31 octobre 1998), Songhees a versé un loyer annuel de 90 000 $ au gouvernement conformément aux modalités du bail principal (le « loyer »).

 

25.       Au début de la deuxième période de cinq ans du bail principal (la période commençant le 1er novembre 1998), Songhees a été obligée de verser un loyer annuel de 98 953,98 $ au gouvernement conformément aux modalités du bail principal.

 

26.       Au cours du premier exercice se terminant le 31 octobre 1999, Songhees a versé un loyer de 98 953,98 $ au gouvernement conformément au bail principal.

 

27.       Les sous‑locataires ont fait des paiements à Songhees en novembre 1998 au titre du loyer relatif à l'emplacement (le « loyer relatif à l'emplacement ») et des frais d'entretien (les « frais d'entretien »).

 

28.       Les loyers relatifs à l'emplacement versés par les sous‑locataires à Songhees en novembre 1998 variaient entre 155 $ et 360 $.

 

29.       Les frais d'entretien payés par les sous‑locataires à Songhees en novembre 1998 variaient entre 55 $ et 75 $.

 

30.       Le total des loyers relatifs à l'emplacement versés par les sous‑locataires à Songhees en novembre 1998 était de 16 795 $.

 

31.       Le total des frais d'entretien payés par les sous‑locataires à Songhees en novembre 1998 était de 6 420 $.

 

32.       La différence entre le montant de 55 $ et le montant de 75 $ pour les frais d'entretien reflétait, entre autres choses, les différences entre les divers emplacements.

 

33.       Bob Malcolm s'occupait des finances et de la tenue des livres de Songhees avant le départ de Kevin Weaver.

 

34.       Vic Westcott était le comptable de Songhees.

 

35.       Au début, Kevin Weaver s'occupait des travaux d'entretien pour Songhees sans rémunération (« pour ainsi dire rien »).

 

36.       Kevin Weaver avait cessé de s'occuper des travaux d'entretien pour Songhees à la fin du mois de novembre 1998.

 

37.       En décembre 1998, Songhees a commencé à avoir recours aux services d'une société appelée Equitex Realty Ltd. (la société « Equitex ») pour la gestion de Songhees.

 

38.       Equitex est arrivée pendant la période où Kevin Weaver a quitté Songhees (c.‑à‑d. au début du mois de décembre 1998).

 

39.       Equitex a succédé à Kevin Weaver pour ce qui est de la gestion du parc.

 

40.       D'après ce que Kevin Weaver a pu comprendre, Equitex recevait des honoraires quand celle‑ci lui a succédé.

 

41.       Kevin Weaver ne sait pas quels honoraires Equitex recevait lorsqu'elle lui a succédé.

 

Remarque :       Ce qui précède s'applique respectivement à l'appel de chacun des appelants.

 

DATE :            Le 3 octobre 2006

 

 

(signature)

(signature)

______________________

________________________

Me D. Laurence Armstrong,

Me Gavin Laird,

Avocat des appelants

Avocat de l'intimée

 

[7]   À la fin de l'audience, l'avocat de l'intimée a exposé l'argument de l'Agence du revenu du Canada selon lequel les appelants ne remplissaient pas deux des critères requis pour obtenir une déduction pour gains en capital « majorée ». Ces critères sont les suivants :

 

[TRADUCTION]

 

a.         Tout d'abord (comme il est indiqué au paragraphe 15 de la réponse), les actions de Songhees ne remplissaient pas les conditions de l'alinéa a) de la définition de l'expression « action admissible de petite entreprise » figurant au paragraphe 110.6(1) de la Loi [Recueil de jurisprudence et de doctrine de l'intimée, onglet 4, page 771], étant donné que la société n'était pas une « société exploitant une petite entreprise » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, parce que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société à ce moment‑là n'était pas attribuable à des éléments qui étaient utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au sens des paragraphes 248(1) [Recueil de jurisprudence et de doctrine de l'intimée, onglet 8, page 1484] et 125(7) [Recueil de jurisprudence et de doctrine de l'intimée, onglet 7, pages 889 et 890 (entreprise exploitée activement et entreprise de placement déterminée)] de la Loi (le « critère du 90 % »);

 

b.         Ensuite (comme il est indiqué au paragraphe 16 de la réponse), les actions de Songhees ne remplissaient pas les conditions de l'alinéa c) de la définition de l'expression « action admissible de petite entreprise » figurant au paragraphe 110.6(1) de la Loi [Recueil de jurisprudence et de doctrine de l'intimée, onglet 4, page 771], étant donné que, tout au long de la période de 24 mois qui précédait la vente des actions, au plus 50 % de la juste valeur marchande de l'actif de Songhees était attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement au sens des paragraphes 248(1) [Recueil de jurisprudence et de doctrine de l'intimée, onglet 8, page 1484] et 125(7) [Recueil de jurisprudence et de doctrine de l'intimée, onglet 7, pages 889 et 890 (entreprise exploitée activement et entreprise de placement déterminée)] de la Loi (le « critère du 50 % »).

 

Par conséquent, les questions que la Cour doit trancher sont les suivantes :

 

1.         Quel était l'actif de Songhees le 10 décembre 1998?

 

2.         La totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société à ce moment‑là était‑elle attribuable à des éléments qui étaient utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement?

 

3.         Quel était l'actif de Songhees au cours de la période de 24 mois qui précédait le 10 décembre 1998?

 

4.         Pour ce qui est de l'actif de la société au cours de la période de 24 mois qui précédait le 10 décembre 1998, est‑ce que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif de la société était attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement?

 

Les motifs porteront principalement sur ces critères.

 

[8]   Les maisons préfabriquées avaient été construites par un entrepreneur, « Don Guest », qui les garantissait, et les appareils installés dans les maisons préfabriquées, comme les appareils de chauffage central, étaient garantis par les fabricants ou les concessionnaires selon l'usage commercial en vigueur. La gestion des baux pour la période postérieure au 30 novembre 1998 a été confiée à Equitex Realty Ltd. Il ressort de la preuve qu'après le 30 novembre 1998, les seuls éléments d'actif de S.R.P. étaient le bail principal, les contrats de sous‑location, une certaine quantité d'argent comptant à la banque ou d'argent en caisse et certaines valeurs mobilières négociables détenues à titre de placements.

 

[9]   La Cour est d'avis que l'argument « a » de l'intimée est bien fondé. Selon la preuve, au moment donné, soit le 10 décembre 1998, S.R.P. tirait simplement un revenu d'un bien. Le nombre d'employés de la société à ce moment‑là n'a pas été établi par l'appelant, mais il semble que celle‑ci avait moins de cinq employés. Il s'ensuit que S.R.P. était une « entreprise de placement déterminée » et non pas une « entreprise exploitée activement » au sens du paragraphe 125(7). Elle n'était donc pas une « société exploitant une petite entreprise » au sens du paragraphe 248(1). Par conséquent, les actions n'étaient pas des « actions admissibles de petite entreprise » au sens du paragraphe 110.6(1). Le gain découlant de la vente des actions de S.R.P. ne peut donc pas faire l'objet de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1). Pour ce motif, il n'est pas nécessaire de traiter l'argument « b » de l'intimée.

 

[10] Les appels sont rejetés, sauf dans la mesure où la question 2 figurant au paragraphe [3] s'applique à Jennifer, auquel cas la question 2 figurant au paragraphe [3] est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations dans la mesure où elle s'applique. Les dépens entre parties sont adjugés à l'intimée pour l'ensemble des deux appels; toutefois, pour ce qui est de l'audience elle‑même, un seul mémoire de frais est accordé, et il doit être réparti également entre les deux appelants.

 

Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 31e jour d'octobre 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI566

 

NO DU DOSSIER :                            2004-2307(IT)G et 2004-2300(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Kevin Weaver et al c. La Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Victoria (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 4 et 5 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 31 octobre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me D. Laurence Armstrong

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

                   Nom :                             Me D. Laurence Armstrong

                                                         

                   Cabinet :                         Armstrong Nikolich

                                                          Victoria (Colombie-Britannique)

 

       Pour l'intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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