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Dossier : 2005-665(GST)G

ENTRE :

FRÉDÉRIC LAVIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu les 23, 24 et 25 octobre 2006, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Robert Astell

Avocat de l'intimée :

Me Alain-François Meunier

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 20 avril 2004 et porte le numéro 4135013 pour la période indiquée du 1er mai 2000 au 31 décembre 2000, mais en réalité du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, est admis et la cotisation sous appel annulée. Le tout avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


Référence : 2006CCI655

Date : 20061206

Dossier : 2005-665(GST)G

ENTRE :

FRÉDÉRIC LAVIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

[1]      L'appelant en appelle d'une cotisation établie par le ministre du Revenu du Québec ( « Ministre » ) pour un montant de 197 899,73 $ (incluant intérêts et pénalité), relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) que l'appelant aurait dû percevoir, selon le Ministre, lors d'une présumée fourniture de cocaïne que l'appelant aurait effectuée au cours de l'année 2000 pour une contrepartie de 2 143 626 $.

Question préliminaire

[2]      D'une part, sur un point préliminaire, la cotisation datée du 20 avril 2004 et portant le numéro 4135013 établit la période de cotisation du 1er mai 2000 au 31 décembre 2000, et non du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, période réelle sur laquelle le montant de 197 899,73 $ a été calculé. Sur ce premier point, s'il est établi d'une part que la cotisation est justifiée et d'autre part, que le montant de la cotisation est validement calculé sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, l'erreur sur le début de la période en cause apparaissant sur l'avis de cotisation ne peut jouer en faveur de l'appelant. En effet, les paragraphes 299(2), (4) et (5) de la Loi sur la taxe d'accise ( « LTA » ) se lisent comme suit :

299. (2) Obligation inchangée - l'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne est redevable aux termes de la présente partie.

[...]

(4) Présomption de validité - Sous réserve d'une nouvelle cotisation et d'une annulation prononcée lors d'une opposition ou d'un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférent en vertu de la présente partie.

(5) Irrégularités - L'appel d'une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part d'une personne dans le respect d'une disposition directrice de la présente partie.

[3]      La LTA est claire, ce n'est pas la cotisation qui crée l'assujetissement à l'impôt, mais l'application de la LTA.

Question principale en litige

[4]      Par ailleurs, l'appelant nie avoir vendu de la cocaïne au cours de la période en litige, et plaide que le Ministre s'est appuyé, pour établir la cotisation sous appel, sur des données recueillies lors d'enquêtes policières qui ne le rattachent pas directement à la vente de cocaïne, et encore moins à des ventes de l'ordre de 2 143 626 $. Il conteste également la pénalité imposée en vertu de l'article 280 de la LTA.

Analyse de la preuve

[5]      Pour établir cette cotisation, le Ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait que l'on retrouve au paragraphe 13 de la Réponse à l'avis d'appel, et qui se lisent comme suit :

a)       Au cours de la période visée par la cotisation en litige, l'appelant était un « inscrit » aux fins de la Partie IX de la L.T.A. bien qu'il n'ait soumis aucune demande à cet effet au ministre ;

b)       L'appelant n'a produit au ministre aucune déclaration de taxe nette relative à la période visée par la cotisation en litige ;

c)       Dans le cadre du projet « Océan » , des policiers membres de l'escouade régionale mixte de Montréal (ci-après : « E.R.M. » ) ont procédé, le 25 octobre 2000, à une perquisition dans un appartement situé au 7415 rue Beaubien est à Anjou ;

d)       L'E.R.M. a également procédé, le 6 novembre 2000, à une perquisition dans un appartement situé au 8101 Place Montoire à Anjou ;

e)       Les appartements décrits aux sous-paragraphes c) et d) étaient utilisés par une organisation criminelle connue sous le nom de « Hells Angels Nomads » dans le cadre d'activités de trafic de stupéfiants et plus particulièrement aux fins de comptabilisation et d'entreposage de l'argent généré par ce trafic ;

f)        Le 28 mars 2001, les policiers ont effectué une perquisition au domicile de l'appelant situé au 338 A rue Vallée à Laval où ils ont notamment saisi des armes à feu, des stupéfiants, une balance, des vêtements portant l'inscription « Rockers Montreal » et « Support South » ainsi qu'un montant de 52 000 $ en argent comptant ;

g)       Lors des perquisitions auxquelles il est fait référence aux sous-paragraphes c) et d), les policiers de l'E.R.M. ont notamment saisi les registres comptables tenus par les Hells Angels Nomads relativement à la fourniture de cocaïne et de haschich ;

h)       Le ministre a procédé à l'analyse de ces registres comptables et a déterminé qu'au cours de la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2000, une personne, sous le pseudonyme « Bilav » , avait acquis des Hells Angels Nomads de la cocaïne dont la valeur de la contrepartie était de 1 786 355 $ ;

i)        Le ministre a déterminé que le pseudonyme « Bilav » correspondait à l'appelant et a conclu que celui-ci exerçait une activité commerciale de vente de cocaïne ;

j)        Le ministre a également déterminé que l'appelant se situait au deuxième niveau de la hiérarchie de distribution de la cocaïne et conséquemment qu'il effectuait la fourniture de cocaïne pour une contrepartie correspondant à au moins 1,2 fois la valeur de la contrepartie qu'il payait pour l'acquérir ;

k)       Le ministre a en conséquence déterminé que la valeur de la contrepartie des fournitures de cocaïne effectuées par l'appelant au cours de la période visée par la cotisation en litige s'élevait à 2 143 626 $ ;

l)        Le ministre a déterminé que l'appelant n'avait pas perçu la T.P.S. au taux de 7% de la valeur de la contrepartie des fournitures de cocaïne qu'il a effectuées au cours de la période en litige, qu'il n'avait pas inclus cette T.P.S. dans le calcul de sa taxe nette et que cette dernière n'avait pas été déclarée au ministre de la manière prescrite par la L.T.A. ;

m)      Le ministre a en conséquence établi la cotisation en litige pour un montant de 150 053,82 $ (2 143 626 $ x 7%) correspondant au montant de taxe nette que l'appelant aurait dû lui déclarer et remettre pour la période du 1er mai au 31 décembre 2000 ;

n)       Le ministre a également inclus dans cette cotisation les intérêts et la pénalité prévus par le paragraphe 280(1) L.T.A. ;

[6]      L'appelant conteste particulièrement les alinéas a), f), h), i), j), k), l), m) et n).

[7]      Quant à l'alinéa 13 f) de la Réponse à l'avis d'appel, l'appelant soutient que le 28 mars 2001, son domicile n'était pas le 338 A, rue Vallée à Laval, mais que c'était plutôt le domicile à ce moment de Derrick Demers. Ce dernier était effectivement locataire de cet endroit depuis le 1er octobre 2000, selon le bail produit en preuve sous la pièce I-11. La propriétaire de l'immeuble était Simone Lavie, la grand-mère de l'appelant. Le Ministre a considéré que l'appelant était domicilié à cet endroit parce que lors de la perquisition le 28 mars 2001, les policiers ont saisi une facture de câble d'un compte non payé provenant de Vidéotron ltée, datée du 9 mars 2001, faite au nom de Frédéric Lavie et adressée au 338, rue Vallée, App. A, à Laval. De plus, selon un document identifié au nom de Louise Poitras et intitulé « M.R.Q. Identification des usagers / Identification personnes physiques » (pièce I-14), l'adresse de l'appelant du 23 septembre 1996 au 12 décembre 2002, indiquait le 338 A, rue Vallée à Laval. Il semblerait selon le témoignage de Madame Pascale Hébert, vérificatrice pour Revenu Québec, que ce document (pièce I-14) provenait de la Société de l'assurance-automobile du Québec ( « SAAQ » ). Je note toutefois qu'il n'y a aucune indication à ce sujet sur ce document et que personne de la SAAQ n'est venu témoigner pour dire qu'un tel document émanait de cet organisme. De son côté, l'appelant a produit une lettre provenant d'Hydro Québec, établissant que Frédéric Lavie était titulaire de l'abonnement au 349, rue Lulli, App. 6, à Laval, du 31 août 2000 au 28 août 2002 (pièce A-2). Dans son témoignage, l'appelant a dit qu'en 2001, il habitait chez sa conjointe, Sophie Sorel, rue Lulli, et ce, depuis la fin de l'année 1999. Madame Hébert a toutefois dit, lors d'un réintérrogatoire par l'avocat de l'intimée, que madame Sophie Sorel aurait donné l'adresse du 338 A, rue Vallée à la SAAQ du 14 juillet 1999 au 11 avril 2001. Aucun document n'a été produit à ce sujet. De plus, selon madame Hébert, une agente policière se serait rendue au 338 A, rue Vallée en mars 2001, avec une photo de Frédéric Lavie, et l'aurait vu sortir de cet endroit et monter dans une voiture. Elle ne sait pas précisément à quel moment cette agente policière aurait effectué cette visite, et cette agente policière n'était pas présente en cour pour témoigner à ce sujet. L'avocat de l'appelant, dans son argumentation, a mentionné que la perquisition avait eu lieu à six heures le matin le 28 mars 2001, et que c'est monsieur Derrick Demers qui s'était fait réveiller par les policiers. L'appelant n'y était pas à cette heure matinale. D'ailleurs, l'avocat de l'appelant souligne que selon le bail soumis sous la pièce I-11, le 338 A, rue Vallée est un appartement de deux pièces et demie et il serait difficile d'y vivre à trois (Derrick Demers, l'appelant et sa conjointe). Ceci n'a pas été relevé par l'avocat de l'intimée dans son argumentation.

[8]      À mon avis, la preuve est suffisante pour démontrer que l'appelant n'avait pas son domicile au 338 A, rue Vallée, à Laval, au moment de la perquisition. L'appelant a apporté assez d'éléments pour démolir prima facie cette prétention du Ministre (le bail signé par Derrick Demers, la lettre d'Hydro Québec établissant que l'appelant était titulaire du compte sur la rue Lulli). Dès lors, il revient au Ministre de réfuter la preuve prima facie de l'appelant et de prouver la présomption de fait qu'il avance[1]. Le Ministre invoque de son côté le compte de câble impayé au nom de l'appelant et le document provenant apparemment de la SAAQ, indiquant le 338 A, rue Vallée comme étant son adresse jusqu'en 2002. Nous sommes en présence de documents éparses desquels on peut à peine inférer que l'appelant pouvait habiter ou bien sur la rue Vallée, ou bien sur la rue Lulli au moment de la perquisition. Madame Hébert, la vérificatrice de Revenu Québec, ajoute qu'une agente policière a identifié monsieur Lavie à l'aide d'une photo et l'a vu sortir du 338 A, rue Vallée. Tel que mentionné plus haut, on ne sait pas quand précisément cette agente policière a constaté ce fait. Il s'agit de pur ouï-dire, une preuve dès le départ inadmissible. Il n'est pas contesté que le 338 A, rue Vallée appartient à Simone Lavie, la grand-mère de l'appelant et que c'est monsieur Derrick Demers qui s'y trouvait au moment de la perquisition. À mon avis, la prépondérance de la preuve penche plutôt en faveur de la thèse de l'appelant. Le fait que c'est monsieur Demers qui se trouvait sur les lieux tôt le matin lors de la perquisition non annoncée des policiers me fait plutôt croire que c'est ce dernier qui résidait à cet endroit à ce moment, et non l'appelant. D'ailleurs, c'est monsieur Demers qui, lors de cette perquisition, a été arrêté et trouvé en possession de tout ce qui se trouvait sur les lieux. J'estime donc qu'on ne peut conclure que les biens qui se trouvaient dans ce lieu lors de la perquisition étaient la propriété de l'appelant.

[9]      Quant aux présomptions de fait que l'on retrouve aux paragraphes 13 h), i) et j) de la Réponse à l'avis d'appel, que le compte au nom de Bilav retrouvé dans la comptabilité des Hells Angels Nomads ( « Hells Angels » ) était un compte appartenant à l'appelant et que ce dernier s'adonnait au commerce de la vente de cocaïne, il s'agit ici d'allégations graves de trafic de stupéfiants par l'appelant. Cette comptabilité fut saisie lors d'entrées subreptices faites par les policiers sous autorisation judiciaire dans diverses caches des Hells Angels. Pour incriminer l'appelant, l'intimée s'appuie uniquement sur des preuves circonstancielles. À mon avis, ces preuves ne sont pas suffisantes pour rattacher l'achat et la vente de cocaïne à l'appelant. Pour arriver à cette conclusion, je fais le raisonnement suivant.

[10]     Le lieutenant Pierre Boucher, policier, l'un des témoins de l'intimée, a procédé à des entrées subreptices dans diverses caches des Hells Angels dans le cadre du projet « Océan » qui a débuté le 6 septembre 2000. Dans l'une de ces caches, au 7415, rue Beaubien, #403 à Anjou (pièce I-8), on a retrouvé le 25 octobre 2000, un carnet d'adresses provenant de l'agenda électronique qui se trouvait dans l'ordinateur sur les lieux. On y voit que le numéro de code 500 007 est associé à deux numéros de téléphone, l'un étant le domicile (218-8871), l'autre le bipeur (540-9949). Lors d'une autre entrée subreptice le 6 novembre 2000, cette fois au 8101, Place Montoire, #309 à Anjou, on saisit un document de l'agenda électronique sur lequel le sobriquet Bilav est associé au code 500 007 et au numéro de téléphone 218-8871 (pièce I-9). Sur une carte plastifiée de la clique de Laval obtenue par le lieutenant Boucher, on voit que le nom Fred est associé au numéro de téléphone 218-8871 et le nom Hammer au numéro 540-9949 (pièce I-7). Le 30 janvier 2001, lors de l'arrestation de Stéphane Chagnon, qui était la personne qui faisait la mise à jour informatique quotidienne de la comptabilité des achats et du paiement de la drogue aux Hells Angels (un modèle de cette comptabilité pour le compte Bilav ayant été produit sous la pièce I-5), on a retrouvé dans les poches de monsieur Chagnon une copie manuscrite de son bottin téléphonique sur lequel on voit que Bilav est associé au code 500 007 et au numéro de téléphone 540-9949 (pièce I-12). Comme le lieutenant Boucher a commencé son enquête seulement en octobre 2000, et que le compte Bilav a été fermé le 5 juillet 2000 (pièce I-5), il n'a jamais su qui faisait les achats ou les dépôts pour le compte de Bilav. Tout ce que l'on sait de la pièce I-5 et du témoignage du lieutenant Boucher, c'est que le compte Bilav a été transféré à Grizzly, qui serait le sobriquet de Stéphane Plouffe, lequel a été arrêté relativement aux transactions sur ce compte, et a été reconnu coupable pour trafic de stupéfiants.

[11]     De son côté, madame Hébert a expliqué, qu'elle rattachait le compte Bilav à l'appelant en faisant le lien entre les différentes données recueillies lors des diverses enquêtes policières, mais plus particulièrement sur les informations obtenues du lieutenant Boucher dont j'ai fait état plus haut. Aucune vérification n'a été faite, tant par le lieutenant Boucher que par madame Hébert, afin de déterminer si le numéro de téléphone de l'appelant correspondait aux numéros indiqués ci-haut. Je note toutefois que, selon la documentation retracée par le lieutenant Boucher on peut relier Bilav, soit à Fred, soit à Hammer, mais aucun lien avec l'appelant n'a encore été établi.

[12]     Monsieur Guy Ouellette, expert en matière de structure et fonctionnement des motards du crime organisé, a expliqué lors de l'audience, la structure complète du réseau des Hells Angels. Il a relaté comment dans le cadre du projet « Océan, printemps 2001 » , on avait réussi à démanteler le chapitre des Nomades, soit le chapitre le plus important des Hells Angels au Québec en 2001. Il dit avoir participé personnellement à ce projet et connaître tous et chacun des Hells Angels en 2001. Toutefois, en contre-interrogatoire, il a reconnu que certains demeuraient toujours inconnus pour lui. D'ailleurs, dans son propre rapport d'expert, il indique lui-même que certains individus sont inconnus (pièce I-13, page 3). Monsieur Ouellette dit que tous les Hells Angels savaient que Fred était associé à la clique de Laval, devenue la clique « Connection » en octobre 2000. Il reconnaît toutefois qu'il y avait plus d'un Fred et que les motards ne connaissaient pas le nom de famille des différents membres ou gens affiliés aux Hells Angels. Il associe lui-même l'appelant au groupe « Hang Around » de la clique « Connection » de Laval parce que celui-ci a été retrouvé, le 16 octobre 2000, dans un local de Laval appartenant aux Hells Angels, et qu'on a trouvé dans ce local une carte associant Fred à ce groupe. L'appelant y était en présence de Danny Proulx (surnommé le Suisse), et a été arrêté à ce moment. On avait trouvé des armes sur place mais c'est Danny Proulx qui a été accusé et non l'appelant, le substitut procureur général ne jugeant pas utile de porter une accusation contre l'appelant. À cette date, il semble que c'est Ben Frenette, un supérieur dans la hiérarchie des membres du chapitre Rockers Nord de Montréal, qui aurait délégué sa cédule de surveillance ( « watch » ) à Danny Proulx (le Suisse). Selon monsieur Ouellette, le chapitre Rockers Nord avait deux parrains, monsieur Ben Frenette et monsieur Stéphane Plouffe ( « Grizzly » ).

[13]     Monsieur Ouellette dit être convaincu que c'est l'appelant qui répond au sobriquet de Fred dans le groupe des Rockers Nord, ou de Bilav dans la comptabilité des Hells Angels. Pour dire cela, il s'appuie sur l'historique qu'il fait de l'appelant. Le 11 mars 2000, l'appelant est vu comme garde du corps lors d'une tournée des bars des membres des Hells Angels à Laval. Le 18 juin 2000, lors de l'arrestation d'un dénommé Eric Morin à Laval, on retrouve sur ce dernier une carte plastifiée indiquant les membres de la clique de Laval, dont Fred (218-8871), mais aussi Hammer (540-9949) (pièce I-16 qui en fait est la même carte que celle dont le lieutenant Boucher a eu possession et qui a été produite sous la pièce I-7). Le 28 juin 2000, soit le lendemain du témoignage de monsieur Ouellette dans le cadre du projet « Océan » , dans lequel il révélait les noms de la clique de Laval, cette dernière clique a cessé d'exister et aurait été remplacée, selon monsieur Ouellette, par la clique « Connection » dont il aurait retrouvé la trace lors de la perquisition policière du 16 octobre 2000. Monsieur Ouellette a aussi remarqué que le compte Bilav a été fermé le 5 juillet 2000. Le 2 octobre 2000, l'appelant est appréhendé au volant d'un véhicule en compagnie de Jean-Yves St-Onge (surnommé Chef), qui selon la pièce I-16, était membre supérieur des Rockers Nord chez les Hells Angels. Le 16 octobre 2000, l'appelant est présent dans le local des Hells Angels en compagnie de Danny Proulx (le Suisse). Le 20 octobre 2000, il est vu dans un véhicule appartenant à sa conjointe, Sophie Sorel, dans une rue avoisinante de ce local. Vers la fin de 2002 (entre septembre 2002 et août 2003), un « agent source » du nom de Martin Roy enregistre l'appelant qui lui prête de l'argent et lui réfère un endroit pour acheter des stupéfiants. L'appelant est arrêté le 26 février 2004 et accusé pour complot et trafic de stupéfiants. Il est condamné à une peine de prison de 18 mois et une probation de trois ans. Il semblerait, selon monsieur Ouellette, que Martin Roy aurait identifié l'appelant à Fred, un « striker » dans la clique des Rockers Nord.

[14]     De son côté, l'appelant explique sa présence dans le local des Hells Angels en disant qu'il enseignait le karaté à certains de ses membres. Certains étaient des amis. Il dit ne pas connaître Jean-Yves St-Onge, mais connaît Martin Roy. Il admet connaître certains autres membres des Hells Angels.

[15]     Bien que l'on puisse déduire de la preuve que l'appelant fréquentait déjà en 2000 la compagnie des Hells Angels, je ne suis pas convaincue toutefois que le compte Bilav, sur lequel est basé toute la cotisation sous appel, doive être associé à l'appelant. Même en présumant que Fred puisse être l'appelant, le fait que Eric Morin possédait sur lui une carte identifiant Fred au numéro 218-8871 le 18 juin 2000, ne prouve pas nécessairement que le compte Bilav saisi dans la comptabilité des Hells Angels appartenait à l'appelant. En fait, selon la preuve, le compte Bilav pouvait tout aussi bien être relié à Hammer, lequel personnage n'a pas été identifié comme étant le même que Fred. De plus, il a été établi que le compte Bilav a cessé toute activité en juillet 2000 (pièce I-5) et aurait été transféré par la suite au compte « Grizzly » (Stéphane Plouffe). Le lieutenant Boucher a dit que monsieur Plouffe avait été arrêté relativement à ce compte et monsieur Ouellette a reconnu que monsieur Plouffe avait été cotisé en vertu de la LTA, sur les achats et les ventes attribués à son compte, ce qui semble inclure le compte de Bilav.

[16]     L'appelant nie avoir acheté et revendu la cocaïne au cours de l'année 2000 tel que présumé par le Ministre. Il nie être associé à Bilav ou à Fred. Il dit ignorer la comptabilité des Hells Angels sur laquelle repose toute la cotisation. Dans l'arrêt Voitures Orly inc. v. Canada, [2005] A.C.F. no 2116 (QL), la Cour d'appel fédérale dit ceci quant au fardeau de preuve, au paragraphe 20 :

20        En résumé, nous ne trouvons aucun mérite aux prétentions de l'appelante selon lesquelles celle-ci n'a plus la charge de réfuter les hypothèses faites par le ministre. Nous souhaitons réaffirmer fermement et fortement le principe selon lequel le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement. L'attribution du fardeau de la preuve au contribuable repose sur un motif très simple et concret énoncé il y a plus de 80 ans dans les arrêts Anderson Logging Co. c. British Columbia, [1925] R.C.S. 45; Pollock c. Canada (Ministre du Revenu National) (1993), 161 N.R. 232 (C.A.F.); Vacation Villas of Collingwood Inc. c. Canada, (1996) 133 D.L.R. (4th) 374 (C.A.F.); Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 CAF 294. Ce motif est qu'il s'agit de l'entreprise du contribuable. C'est lui qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle. Le système fiscal est fondé sur l'autocotisation. Tout renversement de la charge du contribuable de fournir et de rapporter les renseignements dont il a connaissance ou qu'il contrôle peut mettre en danger l'intégrité, le caractère contraignant et, par conséquent, la crédibilité du système. Ceci dit, nous reconnaissons que dans certaines circonstances le renversement du fardeau de la preuve peut être justifié, mais ce n'est pas le cas en l'espèce.

[17]     Ici, c'est par présomptions que le Ministre a établi que l'appelant, personnellement, trafiquait de la cocaïne. La cotisation du Ministre est fondée sur des inférences tirées d'enquêtes policières. Il ne s'agit pas d'un cas, en l'espèce, où l'on peut parler de l'application d'un système fiscal fondé sur l'autocotisation. Dans cette optique, je suis d'avis que l'intimée ne peut se contenter de justifier sa cotisation par des présomptions que le contribuable n'a peu ou pas de moyen de réfuter. Dans l'affaire Gestion Yvan Drouin Inc. c. Canada, [2000] A.C.I. no 872 (QL), le juge Archambault de cette Cour reprenait les propos du juge Duff dans Anderson Logging Co. c. British Columbia, [1925] R.C.S. 45, (1952) DTC 1209, comme suit aux paragraphes 107 à 109 de sa décision :

[107]      Il faut mentionner aussi que le juge Duff dans l'affaire Anderson Logging (précitée) tenait des propos similaires à la page 1211 (D.T.C.) :

The appellant may adduce facts constituting a prima facie case which remains unanswered; but in considering whether this has been done it is important not to forget, if it be so, that the facts are, in a special degree if not exclusively, within the appellant's cognizance; although this last is a consideration which, for obvious reasons, must not be pressed too far.

[Je souligne.]

[108]      Cette affirmation du juge Duff a fait dire à un auteur que la charge de la preuve peut revenir au ministre quand le contribuable n'a pas connaissance des faits pertinents. Dans son article "The Burden of Proof in Income Tax Cases", Can. Tax J., 1978, vol. XXVI, no 4, p. 393, à la page 410, note 86, monsieur Charles MacNab écrit :

On the other hand, where a taxpayer can show that he is not in possession of the facts in respect of which the onus of proof would in the ordinary course be on him - that they are in the possession of a third party for example - it may be that the onus would shift to the Minister, in respect of those facts. This would appear to be consistent with the limitation on the extent of the onus on a taxpayer indicated by Mr. Justice Duff in Anderson Logging Company v. M.N.R. supra.

Et il ajoute à la même page :

The principle behind the rule which requires a person to prove a matter when he has particular knowledge is, it would seem, that it serves the ends of justice, since otherwise the other party might well be denied in a practical way the opportunity of having a fair hearing of the matter. Which one is more important may well depend on the facts of each case.87

_______________
87 In a note to his reasons for Judgment in The Queen v. McKay, 75 D.T.C. 5178, supra, 5185, Mr. Justice Collier said, "... I am not convinced ... the so-called "onus on the taxpayer" is a rigid rule, capable of no exceptions. ... Each action should be looked at on its own issues and on its own circumstances. ... It is not sufficient, in my view, to say that tax cases are somehow different from other civil cases tried in this court".

[109]      Dans l'affaire First Fund Genesis Corporation v. The Queen, 90 D.T.C. 6337, le juge Joyal de la Section de première instance de la Cour fédérale semble partager l'opinion de monsieur MacNab que la règle de la charge de la preuve doit être appliquée avec équité. À la page 6340, il écrit :

Numerous have been the comments by the courts on the application of the onus rule to meet the exigencies of particular cases. Counsel for the plaintiff is correct in stating that care should always be taken in its application. Counsel quotes an article by Charles MacNab in the Canadian Tax Journal, Vol. XXVI, No. 4, 1978, p. 393, where, after the author has referred to the general doctrine with respect to the burden of proof in civil matters, he remarks with reference to income tax cases at p. 411:

There will be need for care in each case, however, to ensure that the considerations of policy and fairness which underlie all the rules are fully appreciated before a determination of the onus of proof is made.

[Je souligne.]

[18]     Ici, je le répète, il s'agit d'une cotisation arbitraire fondée sur des présomptions par suite d'enquêtes policières, et il s'agit d'un cas, où à mon avis, le renversement du fardeau de preuve est justifié. À partir du moment où l'appelant nie avoir fait le commerce de la cocaïne et nie être le dénommé Bilav apparaissant dans la comptabilité des Hells Angels dont l'appelant ne connaît pas la teneur, j'estime qu'il revient au Ministre de démontrer selon la prépondérance de preuve, la justesse de sa cotisation. Bien qu'il soit compréhensible que toute activité illégale ne soit pas encouragée et au contraire dénoncée, on ne peut pas non plus attribuer arbitrairement des ventes de substances illégales sans preuve suffisante, à un individu soupçonné mais non accusé de trafic de stupéfiants. Les propos du juge en chef adjoint Bowman, tel qu'il était alors, dans l'affaire Chomica c. Canada, [2003] A.C.I. no 57 (QL), au paragraphe 16 de sa décision, me semblent pertinents ici :

[16]      Ma première constatation est que toute cette affaire empeste. Elle était organisée par des individus peu recommandables qui, s'ils avaient de la chance, arrivaient à avoir une longueur d'avance sur la loi et, dans le cas contraire, se faisaient prendre. Toutefois, ce n'est pas parce que j'éprouve une profonde méfiance et antipathie à l'égard des gens qui participent à ces stratagèmes que je peux ne pas tenir compte des règles de la preuve et fonder ma décision sur des intuitions irraisonnées ou des preuves inadmissibles.

[19]     En ce qui nous concerne, je ne suis pas convaincue que le compte Bilav appartenait à l'appelant. L'élément de preuve principal qui tente de rattacher l'appelant à Bilav est le fait relevé par monsieur Ouellette que Martin Roy, l'agent source, connaissait personnellement l'appelant et qu'il l'avait associé, par filature sous autorisation judiciaire, à Fred (en présument que Fred est aussi Bilav). Ceci n'a pas été directement mis en preuve, soit par Martin Roy lui-même, ou par des pièces incriminantes. La preuve de l'intimée, souvent truffée de ouï-dire, est trop indirecte pour rattacher Bilav à Fred et encore moins à l'appelant. Je reprendrai à nouveau les propos du juge Bowman dans l'affaire Chomica, précitée, aux paragraphes 26 à 29 :

[26]      Je n'ai pas l'intention d'entreprendre dans ce jugement une discussion sur les récents développements touchant la règle du ouï-dire. Il ne fait aucun doute que cette notion évolue; cela est évident en lisant la discussion figurant dans The Law of Evidence in Canada, précité, aux pages 187 à 220. Cependant, la règle est toujours là et il faut en tenir compte. Même si je pensais qu'il serait possible de forcer les principes énoncés dans les décisions récentes, ce qui exigerait au moins que les éléments de preuve soient fiables et nécessaires, il faudra toujours exclure le rapport de la vérificatrice et les notes de service. Par exemple, aucun témoin n'a pu dire qui avait préparé les notes aux onglets A, B et C de l'onglet 18. On a déclaré qu'elles provenaient de la documentation saisie par un enquêteur de la police et étaient des fichiers de l'ordinateur personnel d'Alan Benlolo.

[27]      Ces éléments de preuve sont, au mieux, peu crédibles et, au pire, totalement inadmissibles.

[28]      Il est possible de présenter en preuve de tels rapports de l'ADRC (rapports T-20 et T-401) dans le but précis de montrer sur quelle base s'appuie la cotisation, mais non pour prouver la véracité de leur contenu. Je ne vois pas d'objection à ce que l'ADRC fonde ses cotisations sur le ouï-dire - il est nécessaire qu'elle établisse ses cotisations selon les renseignements disponibles, même s'il doit s'agir de ouï-dire1. Toutefois, si l'intimée doit prouver le bien-fondé d'une cotisation en présentant des preuves, la preuve doit être admissible selon les règles ordinaires régissant l'admissibilité.

[29]      Non seulement faut-il suivre les règles de la preuve, particulièrement dans les affaires régies par la procédure générale - mais de plus, si des allégations graves de fraude sont faites, la Cour doit étudier soigneusement ces éléments de preuve. Madame le juge L'Heureux-Dubé fait allusion à cette question au second paragraphe de son jugement dans Hickman Motors, précité.

[Les notes infrapaginales ont été omises.]

[20]     À mon avis, les faits retenus par monsieur Ouellette et la vérificatrice, madame Hébert, n'établissent pas d'une façon prépondérante que c'est l'appelant, au nom de Bilav, qui a acheté des stupéfiants auprès des Hells Angels pour un montant de 1 786 355 $ en 2000. Comme je le disais plus haut, le nom de Bilav peut tout aussi bien, selon la preuve, être associé à Fred ou à Hammer. L'appelant n'a jamais été vu dans les locaux où l'on entreposait l'argent généré par le trafic de cocaïne et où la comptabilité des Hells Angels a été saisie. Lorsqu'il a été arrêté dans le local des Rockers Nord à Laval, aucune accusation n'a été portée contre lui. La preuve n'a pas révélé non plus de façon probante que les biens retrouvés dans l'appartement de la rue Vallée, à Laval, appartenaient à l'appelant.

[21]     J'estime donc que la preuve est insuffisante pour attribuer la vente reliée à l'achat des stupéfiants visés à la pièce I-5, à l'appelant. D'une part, on ne sait même pas si c'est lui qui a acheté ces stupéfiants et d'autre part, encore moins si c'est lui qui a perçu les produits de la vente. Au contraire, la preuve semble plutôt indiquer que le compte Bilav appartenait à Stéphane Plouffe (Grizzly), lequel a, semble-t-il, déjà été cotisé sur les ventes présumées reliées à ce compte. Le fait que l'appelant fréquentait des membres des Hells Angels, ou qu'il faisait peut-être partie de la clique de Laval en 2000 (ce qui n'est pas réellement prouvé), n'est pas suffisant pour conclure qu'il a vendu des stupéfiants pour le montant qu'on lui attribue. Le fait qu'il ait été accusé quatre ans plus tard en 2004 pour complot et trafic de stupéfiants n'influence pas non plus ma décision, puisqu'en 2000, l'année qui nous préoccupe, on n'a porté aucune accusation contre l'appelant.

[22]     De plus, le Ministre n'a pas établi l'avoir net de l'appelant pour vérifier s'il était possible qu'il ait pu acheter et revendre des stupéfiants pour un si gros montant. En ce sens, cette cause se différencie de l'affaire Molenaar c. La Reine, 2003 CCI 468, [2003] A.C.I. no 465 (QL), dans laquelle on avait établi par avoir net que le contribuable s'était enrichi par la vente de drogues illégales. Ici, une telle preuve n'a pas été faite.

Décision

[23]     De la preuve présentée devant moi, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la cotisation sous appel est bien fondée.

[24]     L'appel est admis et ladite cotisation est annulée. Le tout avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI655

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-665(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               FRÉDÉRIC LAVIE ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 23 octobre 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                    le 6 décembre 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Robert Astell

Avocat de l'intimée :

Me Alain-François Meunier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                     Nom :                             Me Robert Astell

                 Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]             Voir Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, paragraphes 92 à 94, qui se lisent comme suit :

92     Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités: Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l'intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve: Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l'É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu'a utilisées le ministre, mais rien de plus : First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340.

93     L'appelant s'acquitte de cette charge initiale de « démolir » l'exactitude des présomptions du ministre lorsqu'il présente au moins une preuve prima facie : Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.). [...]

94     Lorsque l'appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l'appelant et prouver les présomptions : Magib Development Corp. c. La Reine, 87 D.T.C. 5012 (C.F. 1re inst.), à la p. 5018. [...]

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