Référence : 2006CCI696
Date : 20061221
ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Requête entendue par conférence téléphonique le 21 décembre 2006
Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier
Participants :
Ryan Lay |
|
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Le juge Beaubier
[1] La présente requête des avocats de l’appelant, datée du 12 décembre 2006, a été instruite par conférence téléphonique le 21 décembre 2006. Dans la requête, ils demandent à la Cour de nommer Tom Cooper de l’ARC comme la personne qu’ils interrogeront au préalable en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), qui est ainsi rédigé :
[…]
Qui peut être interrogé
93
[…]
(3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous‑procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.
[…]
[2] Les moyens invoqués à l’appui de la requête sont, premièrement, que la personne choisie par l’intimée pour être interrogée au préalable en son nom, à savoir Zahur Jiwa, le vérificateur, a été incapable de donner des réponses de fond aux questions posées par les avocats de l’appelant, deuxièmement, qu’il n’a pas effectué des enquêtes raisonnables sur les questions en litige et, troisièmement, qu’il n’était pas un fonctionnaire de l’intimée bien informé de ces questions.
[3] L’appelant a aussi allégué que l’avocate de l’intimée avait exprimé son intention de présenter une requête en radiation du paragraphe 13 de l’avis d’appel modifié. Ce paragraphe est ainsi rédigé :
[traduction]
13. Est-ce que la preuve sur laquelle s’est
fondé le ministre a été irrégulièrement obtenue par
suite d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie illégales? Dans l’affirmative, est‑ce que c’était en violation des
droits garantis à l’appelant par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »)?
[4] À l’appui de sa requête, l’appelant a déposé l’affidavit de Sabina Mexis. L’intimée a déposé l’affidavit d’Anna del Mundo.
[5] Il était prévu que l’instruction du présent appel aurait lieu à Toronto, le 13 septembre 2006, et que l’audience durerait trois jours. Les avocats de l’appelant ont ensuite déposé un avis de requête le 31 août 2006. Cette requête a été accueillie, et la Cour s’est prononcée sur la procédure à suivre, ordonnant notamment de nouveaux interrogatoires, qui devaient être complétés au plus tard le 27 novembre 2006. Ultérieurement, les avocats de l’appelant ont proposé que les interrogatoires préalables soient effectués le 27 novembre 2006, proposition à laquelle s’est ralliée l’avocate de l’intimée. Les interrogatoires ont été reportés à la demande des avocats de l’appelant et ont eu lieu le 30 novembre 2006. En d’autres mots, ils ont été effectués plus tard qu’à la dernière minute.
[6] Par la suite, les avocats de l’appelant ont déposé la présente requête. La tenue du procès est fixée au 8 janvier 2006.
[7] Le 20 octobre 2006, les avocats de l’appelant ont demandé l’autorisation d’interroger Tom Cooper au préalable. L’avocate de l’intimée a refusé, et M. Jiwa, le vérificateur chargé du dossier de l’appelant, a été choisi par l’intimée pour subir l’interrogatoire. M. Jiwa a été interrogé par les avocats de l’appelant le 30 novembre 2006 suivant leur avis de comparution.
[8] La transcription de l’interrogatoire préalable qu’a subi M. Jiwa le 30 novembre démontre qu’il a donné des réponses de fond aux questions des avocats, qu’il a pris des engagements lorsqu’il ne pouvait répondre immédiatement, et qu’il était bien informé au sujet des questions en litige. M. Jiwa était le vérificateur des cotisations en cause.
[9] Les avocats de l’appelant ont posé une série de questions à propos du fait admis que le processus de cotisation en l’espèce découlait de la communication de renseignements par la police à M. Cooper, un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada chargé des liaisons avec la police. M. Jiwa a accepté de transmettre aux avocats de l’appelant [traduction] « le document original sur le programme d’échange » entre la police et l’Agence du revenu du Canada, et ce, à la demande des avocats.
[10] Mais, en ce qui concerne l’avis de requête de l’appelant, la transcription de l’interrogatoire préalable ne révèle aucun des trois prétendus défauts reprochés à M. Jiwa et exposés au paragraphe [2] des présents motifs.
[11] La requête est rejetée. Les dépens suivront l’issue de la cause.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour de décembre 2006.
« D.W. Beaubier »
Traduction certifiée conforme
ce 7e jour de mars 2008.
Jean David Robert, traducteur
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2003-3899(IT)G
INTITULÉ : Milos Markovic c. La Reine
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 décembre 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge D.W. Beaubier
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 21 décembre 2006
COMPARUTIONS :
Avocats de l’appelant : |
Mes David Chodikoff et Ryan Lay |
Avocate de l’intimée : |
Me Jenny Mboutsiadis |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Ryan Lay
Cabinet : Goodman and Carr LLP
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada