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Dossier : 2005-4276(GST)I

ENTRE :

ANNIE A. BAWOLIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 décembre 2006, à Yorkton (Saskatchewan).

 

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Nashon Kenneth Bawolin

Avocate de l’intimée :

Me Anne Jinnouchi

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 10 mai 2006, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 27e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 


 

 

 

 

Référence : 2006CCI694

Date : 20061227

Dossier : 2005-4276(GST)I

ENTRE :

ANNIE A. BAWOLIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel interjeté dans le cadre de la procédure informelle a été entendu à Yorkton (Saskatchewan), le 18 décembre 2006. Le représentant de l’appelante a appelé Debra Hohn Bawolin, Lynne Bawolin et Lowell Koehn à témoigner pour le compte de l’appelante.

 

[2]     Des précisions relatives au présent appel sont exposées aux paragraphes 12 à 19 de la réponse à l’avis d’appel. Elles sont libellées en ces termes :

 

[TRADUCTION]

 

12.       Par l’avis de cotisation portant le numéro 09FS0400233 et daté du 4 novembre 2004 (la « cotisation »), le ministre réclame à l’appelante une taxe nette de 3 719,80 $, une pénalité de 1 935,56 $ ainsi que des intérêts de 822,51 $ pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003 (la période pertinente). La taxe nette visée par la cotisation a été calculée de la façon suivante :

 

taxe à percevoir selon les déclarations de TPS

 

1 147,00

crédit de taxe sur les intrants (CTI) déduit dans les déclarations de TPS

 

-12 224,94

Somme perçue à titre de taxe sur la vente de véhicules et déclarée dans une lettre

 

__2 912,00

taxe nette déclarée

-8 165,94

redressements

 

CTI refusés

12 103,10

taxe à percevoir déclarée en trop

   -217,40

taxe nette visée par la cotisation

3 719,76

 

13.       L’appelante s’est opposée à la cotisation par un avis d’opposition reçu le 20 décembre 2004.

 

14.       Par un avis de décision daté du 30 août 2005, le ministre a rejeté l’opposition et ratifié la cotisation.

 

15.       Le 10 mai 2006, la Cour canadienne de l’impôt a rendu une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeté appel de la cotisation et l’appel de l’appelante a été considéré comme interjeté à cette date.

 

16.       Lorsqu’il a établi une cotisation à l’égard de l’appelante et ratifié cette cotisation, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’appelante était inscrite aux fins de la TPS depuis le 6 août 2001 et elle a reçu le numéro d’inscription 879058113 aux fins de la TPS;

 

b)         l’appelante était tenue de produire des déclarations de TPS tous les trois mois;

 

c)         l’appelante était propriétaire de deux parcelles de terrain situées dans le district de Vesna de la municipalité rurale de St. Phillips en Saskatchewan et portant les désignations officielles NW ¼ 21-33-30W1 et NW ¼ 22-33-30 W1 (le « terrain »);

 

d)         en 2002, l’appelante a fourni le terrain à Lowell Jacob Koehn, faisant affaire sous la dénomination sociale de Koehn Farms, dans le cadre d’un contrat de location;

 

e)         l’appelante a loué le terrain à Koehn Farms en contrepartie d’une somme annuelle de 5 440,00 $ plus la TPS applicable;

 

f)          la seule activité commerciale exercée par l’appelante pendant la période pertinente consistait en la fourniture du terrain à Koehn Farms;

 

g)         à aucun moment pendant la période pertinente l’appelante n’a‑t‑elle exploité une entreprise agricole;

 

h)         l’appelante a produit, pour la période pertinente, des déclarations de TPS faisant état de la taxe perçue/à percevoir, des CTI et de la taxe nette précisée ci‑dessous, au titre desquelles le ministre a payé des remboursements :

 

Fin de la période

Taxe à

percevoir

Crédits de

taxe sur les

intrants demandés

Taxe

nette

Rembourse-ments

 

2003-12-31

168,00

713,00

-545,00

545,00

 

2003-09-30

240,00

710,00

-470,00

470,00

 

2003-06-30

 

27,41

-27,41

27,41

 

2003-03-31

399,00

402,35

-3,35

3,35

 

2002-12-31

340,00

343,55

-3,55

3,55

 

2002-09-30

 

301,23

-301,23

303,36

***

2002-06-30

 

101,73

-101,73

101,73

 

2002-03-31

 

3 508,36

-3 508,36

3 508,36

 

2001-12-31

 

2 507,35

-2 507,35

2 507,35

 

2001-09-30

__________

_3 609,96

_-3 609,96

_3 609,96

 

Total

1 147,00

12 224,94

-11 077,94

11 080,07

 

 

 

 

 

 

 

***comprend des intérêts de 2,13 $

 

 

i)          outre les déclarations de TPS produites, l’appelante a déclaré une taxe totale de 2 912,00 $ perçue sur la vente, pendant la période pertinente, d’un camion GMC d’une demi‑tonne 2001 et d’un Chrysler PT Cruiser 2001 (les « véhicules ») plus amplement détaillés comme suit :

 

(i)         camion GMC d’une demi‑tonne 2001 vendu pour la somme de 20 000,00 $, sur laquelle une taxe de 1 400,00 $ a été perçue;

 

(ii)        Chrysler PT Cruiser 2001 vendu pour la somme de 21 600,00 $, sur laquelle une taxe de 1 512,00 $ a été perçue;

 

j)          les véhicules servaient à l’usage personnel de l’appelante et non à ses activités commerciales;

 

k)         l’appelante était tenue de déclarer et de remettre la somme de 2 912,00 $ perçue à titre de taxe sur la vente des véhicules;

 

l)          en 2001, l’appelante a engagé des dépenses de 1 740,00 $ pour l’amélioration du terrain et une taxe de 121,80 $ était exigible sur cette somme;

 

m)        lorsqu’elle a fourni le terrain à Koehn Farms en 2002, l’appelante n’était tenue à aucune dépense autre que les impôts fonciers;

 

n)         l’appelante a tenté de déduire des CTI de 12 224,94 $ pour la période pertinente;

 

o)         l’appelante avait droit à des CTI d’au plus 121,80 $ pour la période pertinente;

 

p)         l’appelante a tenté de déduire des CTI de 12 103,10 $ qui n’avaient aucun lien avec des fournitures qu’elle a acquises pour être utilisées, consommées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales;

 

q)         les CTI excédant la somme acceptée visaient des sommes qui

 

(i)         ne pouvaient être vérifiées;

 

(ii)        ne pouvaient être reliées aux activités commerciales exercées par l’appelante;

 

(iii)       étaient des fournitures d’une nature personnelle, comme des meubles de maison, un téléviseur et des frais juridiques;

 

17.       L’hypothèse 16q) a été formulée à l’étape de la vérification et de l’établissement de la cotisation. L’agent des appels a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner des documents susceptibles d’étayer les présumés CTI puisque l’appelante, lorsqu’elle a fourni le terrain à Koehn Farms, n’était tenue à aucune dépense autre que les impôts fonciers afférents au terrain.

 

B.        LES QUESTIONS À TRANCHER

 

18.       Les questions à trancher sont les suivantes :

 

a)         Le ministre a-t-il à bon droit refusé les CTI de 12 103,10 $ demandés par l’appelante?;

 

b)         L’appelante était-elle tenue de déclarer la somme de 2 912,00 $ perçue à titre de taxe sur la vente des véhicules.

 

C.        LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES, LES MOYENS INVOQUÉS ET LES RÉPARATIONS DEMANDÉES

 

19.       Il invoque le paragraphe 123(1) ainsi que les articles 165, 169, 170, 221, 222, 225, 228, 280, 281.1, 286, 288, 296 et 299 de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »); les dispositions du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants, DORS/91‑45 (le « Règlement ») ainsi que l’article 18.3009 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[3]     Aucune des hypothèses n’a été réfutée par la preuve.

 

[4]     L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve relativement à la question b) formulée au paragraphe 18 de la réponse. L’appel est donc rejeté sur ce point.

 

[5]     L’appelante ou ses avocats ont rédigé un certain nombre de formules diverses censées être des [TRADUCTION] « contrats d’agriculture à forfait ». Elle a également reçu de M. Koehn des chèques de loyer qu’elle lui a demandé de remplacer, ce qu’il a fait. En fin de compte, ils ont signé un document non daté produit sous les cotes R‑1 et A‑2 qui s’intitule [TRADUCTION] « Contrat d’agriculture à forfait ». Or, dans les faits et en droit, il s’agit plutôt d’un contrat d’affermage du terrain en cause conclu entre l’appelante et Lowell Koehn, sous le nom commercial de « Koehn Farms », pour deux parties correspondant chacune à un quart du terrain, moyennant un loyer annuel de 5 821 $ pour chacun des « exercices » de 2002, de 2003 et de 2004. Dans son témoignage, M. Koehn a affirmé que le loyer était calculé au taux de 20 $ l’acre pour 272 acres cultivés, ou 5 440 $ plus la TPS, ce qu’il a payé à l’appelante. Les documents produits et les chiffres mis en preuve étayent l’exactitude de ces faits.

 

[6]     Un contrat d’affermage est une convention par laquelle le propriétaire foncier paie à la partie contractante des sommes habituellement forfaitaires pour chaque opération qu’elle réalise sur le terrain. Ainsi, un exemple hypothétique de contrat d’affermage type comporterait un barème comme celui‑ci :

 

Crochetage

6 $ l’acre

Semis (le propriétaire fournit les semences appropriées qu’il choisit)

7 $ l’acre

Pulvérisation d’herbicide

5 $ l’acre

 

 

Pulvérisation d’insecticide

5 $ l’acre

Moissonnage-battage

20 $ l’acre

Livraison à un silo

0,50 $ le boisseau

 

En d’autres termes, le propriétaire paie et espère qu’il y aura de bonnes récoltes de bonne qualité qu’il pourra vendre à bons prix puisqu’il assume le risque lié à l’opération.

 

[7]     La partie contractante n’obtient pas la récolte et ne paie pas le propriétaire. C’est pourtant ce qui s’est produit en l’espèce : M. Koehn a payé à Mme Bawolin un loyer pour la location du terrain.

 

[8]     Malgré l’invitation en ce sens faite par la Cour au représentant de l’appelante, cette dernière n’a présenté en preuve aucun présumé reçu pour les travaux effectués, pour des bâtiments ou du matériel à l’égard desquels elle allègue avoir payé de la TPS au titre de laquelle elle demande des crédits de taxe sur les intrants.

 

[9]     Pour ces raisons, l’appel est rejeté.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 27e jour de décembre 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI694

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-4276(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Annie A. Bawolin c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Yorkton (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 décembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Nashon Kenneth Bawolin

Avocate de l’intimée :

Me Anne Jinnouchi

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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