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Dossier : 2002-281(IT)G

ENTRE :

BRUNO HARTRELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 mai 2006, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Michael A. Handler

Avocate de l'intimée :

Me Andrea Jackett

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel à l'encontre de la cotisation portant le numéro 17089, qui est datée du 5 décembre 2000 et qui a été établie en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, est accueilli en partie, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

      


Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2006.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de décembre 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2006CCI480

Date : 20060911

Dossier : 2002-281(IT)G

ENTRE :

BRUNO HARTRELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]      Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu[1] (la « Loi » ). La cotisation a été établie à l'égard de l'appelant au motif qu'il était l'un des administrateurs du Toronto Lynx Soccer Club Inc. (ci-après appelé le « Lynx » ) au moment où, en 1998 et en 1999, le Lynx avait omis de verser au receveur général des retenues à la source d'impôt s'élevant à 88 022,51 $.

[2]      L'appelant prétend qu'il n'a jamais été administrateur du Lynx et, par conséquent, qu'il n'est pas responsable des retenues à la source non versées. Subsidiairement, il allègue que si, à n'importe quel moment, il est devenu administrateur du Lynx, il a agi avec le degré de diligence nécessaire pour prévenir les omissions de verser les sommes retenues à la source. Il a également fait valoir que le montant de la cotisation devrait être réduit en fonction de certains remboursements de TPS qui sont dus au Lynx pour des périodes précédant l'an 2000.

[3]      L'intimée reconnaît que l'appelant n'est jamais officiellement devenu administrateur du Lynx, mais affirme qu'il en était administrateur de fait pendant toute la période pertinente. L'intimée adopte également la position selon laquelle l'appelant n'a pas agi avec le degré de diligence nécessaire pour prévenir les omissions de verser les sommes retenues à la source. Finalement, elle avance que les montants indiqués dans la cotisation sont exacts et que le Lynx ne peut se prévaloir d'aucun remboursement de TPS en souffrance qui réduirait les montants d'impôt sur le revenu à verser.

[4]      Pour les motifs qui suivent, je conclus que :

1)        l'appelant était un administrateur de fait du Lynx tout au long des années 1998 et 1999;

2)        l'appelant n'a pas réussi à démontrer qu'il a agi avec le degré de diligence nécessaire pour prévenir les omissions de verser les sommes retenues à la source qui sont survenues en 1998;

3)        l'appelant a agi avec le degré de diligence nécessaire en ce qui concerne les omissions de verser les sommes retenues à la source qui sont survenues en 1999;

4)        l'appelant n'a pas réussi à démontrer que le montant des retenues à la source non versées dont le Lynx était redevable était inférieur aux montants de la cotisation établie à son égard.

Faits

[5]      L'appelant est comptable agréé et exerce sa profession dans la région de Toronto depuis 1976. Il s'est associé au Lynx par l'entremise de l'un de ses clients, Fiorenzo Iantorno. M. Iantorno et son épouse étaient les propriétaires d'une société que l'appelant comptait parmi ses clients depuis environ 1990.

[6]      Au début des années 1990, M. Iantorno avait commencé à envisager d'acheter et d'exploiter une franchise de soccer professionnel pour la ville de Toronto. En 1996, il a demandé à l'appelant et à une autre personne avec qui il avait une relation d'affaires, Bruno Tasan, d'investir des fonds dans une franchise de la Ligue A qui venait d'être mise sur le marché par la American Professional Soccer League.

[7]      La preuve ne montre pas clairement quel genre de participation à la franchise M. Iantorno avait proposé à l'appelant et à M. Tasan. Aucune entente écrite n'avait été établie. Toutefois, dans des documents produits ultérieurement, l'entente projetée a été diversement qualifiée de coentreprise ou de société de personnes en commandite. À plusieurs reprises, l'appelant et M. Iantorno ont dit qu'ils étaient des associés dans l'exploitation du Lynx ou des copropriétaires du Lynx[2].

[8]      En septembre 1996, l'appelant, M. Iantorno et M. Tasan ont chacun investi 32 500 $ dans une société créée par M. Iantorno appelée « Hit Pro Soccer Inc. » . Le mot « Hit » de « Hit Pro » vient de la première lettre des noms de famille de l'appelant (Hartrell), de M. Iantorno et de M. Tasan. Hit Pro s'est servie des fonds investis pour acheter la franchise et pour payer les coûts relatifs à la création de l'équipe.

[9]      En avril 1997, le Lynx a été constitué en société par un avocat, Jack Rosati, qui était un voisin et un ami de M. Iantorno. M. Rosati affirme avoir reçu les instructions relatives à la constitution du Lynx de M. Iantorno et de l'appelant. M. Iantorno a dit que la décision de constituer le Lynx en société avait été prise par les trois « associés » (c.-à-d. l'appelant, M. Tasan et lui-même) et qu'il n'aurait pas pris cette décision tout seul. L'appelant, lui, a témoigné qu'il n'avait pas été mis au courant de la constitution du Lynx en société et qu'il n'avait jamais donné d'instructions à M. Rosati à cet effet.

[10]     J'accepte le témoignage de M. Rosati voulant que l'appelant eût participé aux discussions qui ont précédé la constitution du Lynx en société. J'ai du mal à croire que l'appelant ignorait que la constitution allait avoir lieu, surtout vu qu'il est devenu l'un des signataires autorisés du compte bancaire du Lynx dans les semaines qui ont immédiatement suivi la constitution et qu'il a participé à l'organisation et à l'exploitation du Lynx.

[11]     M. Rosati s'était inscrit comme le principal administrateur et fondateur du Lynx et, en mai 1997, a envoyé une lettre à l'attention de M. Iantorno au bureau du Lynx dans laquelle il a demandé des instructions pour terminer l'organisation de la société et pour préparer [traduction] « l'entente de société en commandite » . Il n'a pas reçu d'instructions et, par conséquent, aucune action n'a été émise, et personne n'a été nommé pour remplacer M. Rosati à titre d'administrateur.

[12]     M. Rosati a témoigné qu'il ne savait pas que la société avait commencé à être exploitée et que, s'il avait su cela, il aurait insisté pour qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer comme administrateur.

[13]     M. Iantorno a ouvert le compte bancaire du Lynx le 1er avril 1997 et il a indiqué que lui-même, l'appelant et M. Tasan agiraient comme les administrateurs du Lynx, et qu'il en était le président, que l'appelant en était le trésorier et que M. Tasan en était le secrétaire. Les trois étaient signataires autorisés du compte, mais il semble qu'ils n'auraient signé la carte de signature pour le compte que le 18 avril 1997. Aucune preuve n'a été présentée pour montrer que l'appelant avait vu les formulaires remplis par M. Iantorno qui le désignaient comme l'un des administrateurs de la société ou pour montrer que l'appelant s'était présenté à la banque à titre d'administrateur du Lynx. À partir du mois d'avril 1997, les sommes que les associés avançaient pour financer l'équipe étaient déposées dans ce compte.

[14]     Le Lynx a participé à sa première saison de soccer en 1997 et son rendement financier a été désastreux. À la fin de l'année 1997, l'appelant et M. Iantorno avaient chacun avancé plus de 300 000 $ et M. Tasan avait avancé plus de 170 000 $ pour financer l'équipe. À ce moment-là, M. Tasan avait avisé M. Iantorno et l'appelant qu'il ne pouvait avancer plus de fonds.

[15]     Malgré le rendement financier désastreux du Lynx, l'appelant croyait qu'un revirement des finances de l'équipe était toujours possible. M. Iantorno et lui ont donc décidé de continuer à financer l'équipe.

[16]     La saison de 1998 du Lynx s'était avérée aussi infructueuse que la saison de 1997, et l'appelant et M. Iantorno ont chacun perdu 230 000 $.

[17]     Pendant l'année 1998, le Lynx a omis de verser un montant d'impôt sur le revenu de 47 434,36 $ qui avait été retenu sur le salaire de ses employés. L'appelant a témoigné qu'une erreur du système de comptabilité avait donné lieu à cette omission. Il a dit que le logiciel de comptabilité utilisé par le commis comptable, Gus Koudounis, faisait le suivi des retenues salariales au mois plutôt qu'à la quinzaine et, étant donné que le Lynx payait ses employés à la quinzaine, le système n'enregistrait que la moitié des retenues sur la paie qui devaient être versées. L'appelant a dit qu'il n'a été mis au courant de ce problème qu'à la fin de l'année, au moment de la préparation des feuillets T-4. À ce moment-là, les procédures comptables avaient été rectifiées, après quoi les versements ont été faits à temps. Cependant, il semble que rien n'avait été fait pour verser les sommes non versées qui s'étaient accumulées. L'appelant a témoigné qu'il avait écrit dix chèques mensuels postdatés pour payer l'arriéré et que le premier chèque était daté du mois de juillet 1999. Selon la numérotation des chèques, ceux-ci auraient été envoyés à l'Agence du revenu du Canada (ci-après appelée l' « ARC » ) en mai ou en juin 1999.

[18]     En août ou en septembre 1998, Nicole Hartrell, l'épouse de l'appelant, a commencé à occuper le poste de gérante de bureau pour le Lynx. L'ancien gérant était tombé malade et avait quitté son emploi pendant que M. Iantorno et M. Tasan étaient à l'extérieur de la ville. Mme Hartrell avait accepté d'assumer ce rôle jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. Elle est toutefois demeurée en poste jusqu'à la fin de la saison 1999 et voulait même qu'on la nomme directrice de l'exploitation de la société.

[19]     L'appelant et M. Iantorno ont tous les deux témoigné que la relation de travail entre M. Iantorno et Mme Hartrell était devenue très tendue pendant les premiers mois de 1999, ce qui avait donné lieu à une détérioration de la relation de travail entre l'appelant et M. Iantorno. Il semble que, pendant cette période, une bonne partie des communications entre l'appelant et M. Iantorno se faisait par écrit, et une série de lettres et de notes qu'ils se sont échangées a été produite en preuve lors de l'audience. Je donnerai plus de précisions sur cette correspondance plus loin dans mes motifs.

[20]     Selon l'appelant, l'insatisfaction de M. Iantorno à l'égard du rôle de Mme Hartrell dans la société avait amené M. Iantorno à commencer à retenir les montants qu'il avait convenu d'investir dans le Lynx. M. Iantorno a témoigné qu'il a fait les versements convenus au début de 1999, mais que l'appelant lui avait demandé de verser des montants supplémentaires à compter de mai 1999 sans lui donner assez d'information financière pour qu'il puisse juger de la nécessité d'investir ces montants.

[21]     L'appelant a dit qu'en mai 1999, il était clair que le Lynx avait dépassé son budget, que sa marge de crédit était épuisée et que M. Iantorno et lui devaient investir d'autres fonds dans la société. Il a dit qu'ils avaient convenu alors qu'un montant de 150 000 $ était nécessaire pour terminer la saison et qu'ils s'étaient engagés à payer leur part. La preuve montre que M. Iantorno hésitait à faire les paiements et qu'à partir de la mi-juillet, il faisait ses paiements en retard. Puis, à la mi-août, M. Iantorno avait décidé de ne plus financer l'équipe. L'appelant n'avait eu aucun préavis de la décision de M. Iantorno et avait seulement pris connaissance de celle-ci lorsque les chèques de salaire émis aux employés du Lynx avaient commencé à être retournés pour cause d'insuffisance de fonds. La banque, qui, jusqu'à ce moment-là, permettait que des fonds soient retirés du compte du Lynx même si celui-ci était à découvert, a refusé d'honorer les chèques subséquents, y compris ceux émis au receveur général pour les retenues à la source.

[22]     À la fin août 1999, M. Iantorno avait demandé à la banque de payer les chèques de paie des joueurs du Lynx (mais non ceux des employés de bureau du Lynx) en s'engageant à garantir personnellement le montant des chèques. L'appelant avait essayé d'assurer la continuité des opérations en injectant encore une fois ses propres fonds pour payer le salaire des employés, le loyer du stade et les factures des fournisseurs, mais il a dit qu'il n'avait pas assez de fonds pour verser au receveur général les sommes qui lui étaient dues. À plusieurs reprises, il avait essayé de convaincre M. Iantorno de verser d'autres fonds, mais en vain. Selon les calculs de l'appelant, à la fin de la saison 1999 (le dernier match du Lynx était prévu pour le début septembre), il avait investi dans la société 240 000 $ de plus que M. Iantorno.

[23]     Dans l'espoir de récupérer quelque chose du Lynx, l'appelant a pris la franchise en charge personnellement et s'est mis à l'exploiter comme une entreprise à propriétaire unique en 2000. Rien n'a été dit au sujet du rendement financier qu'a obtenu le Lynx après 1999.

Analyse

[24]     La jurisprudence énonce clairement que les administrateurs de fait et les administrateurs de droit peuvent, en vertu de l'article 227.1 de la Loi, être tenus responsables des retenues à la source d'impôt non versées : voir Wheeliker c. Canada[3]et McDougall c. Canada[4].

[25]     En l'espèce, une des hypothèses sur lesquelles le ministre du Revenu national (ci-après appelé le « ministre » ) s'est fondé au moment d'établir la cotisation à l'égard de l'appelant en tant qu'administrateur de fait de la société était que l'appelant s'était [traduction] « présenté comme un administrateur de la société » . L'appelant a dit qu'il ne s'était jamais présenté ainsi.

[26]     Le seul élément de preuve produit par l'intimée pour réfuter cette allégation a été le document de la banque signé par M. Iantorno qui indiquait que l'appelant était l'un des administrateurs du Lynx. Toutefois, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'a pas été prouvé que l'appelant était présent au moment de la signature du formulaire ou qu'il savait qu'il y était désigné comme l'un des administrateurs.

[27]     Toutefois, dans des cas comme celui en l'espèce, où une société est en exploitation, mais n'est pas dotée d'une structure appropriée, et où l'unique administrateur inscrit dans les registres de la société ne participe pas à son exploitation, les personnes qui prennent en charge la direction des affaires de la société peuvent être considérées comme étant des administrateurs de fait, qu'elles se soient expressément présentées ainsi à des tiers ou non. La question fondamentale est de savoir si ces personnes ont, dans les faits, assumé le rôle d'administrateur de la société[5].

[28]     Par conséquent, le fait que l'appelant ne se soit jamais présenté à des tiers comme étant l'un des administrateurs du Lynx n'est pas concluant en ce qui concerne la question de savoir s'il était un administrateur de fait ou non. À mon avis, le rôle qu'a joué l'appelant dans le cadre des activités de la société et le niveau de responsabilité qu'il a assumé dans la direction et dans la gestion de la société sont compatibles avec la conclusion selon laquelle il agissait à titre d'administrateur de la société pendant la période en question. Je rejette son témoignage voulant qu'il n'ait pas participé activement à la gestion et à la direction de la société avant le mois d'août 1999 et qu'il n'ait commencé à y participer qu'en août 1999 dans l'unique but de combler le vide découlant du retrait de M. Iantorno. Je suis convaincu que l'appelant jouait un rôle clé dans l'administration du Lynx et que M. Iantorno et lui avaient le pouvoir de prendre les décisions définitives concernant la société à partir de la date de sa constitution jusqu'à la fin 1999. Il est évident que l'intention de l'appelant et de M. Iantorno était que les deux auraient un droit égal de décider de la façon dont la société devait être exploitée, et que l'appelant s'occupait de la plupart des dossiers financiers et partageait la tâche de superviser l'administration du bureau avec M. Iantorno. Bref, je conclus que l'appelant était l'une des âmes dirigeantes de la société pendant toute la période pertinente.

[29]     De nombreux éléments de preuve sous la forme de lettres et de notes échangées entre l'appelant et M. Iantorno à partir de décembre 1998 révèlent que l'appelant participait activement à la gestion et à l'administration du Lynx. Cette preuve va directement à l'encontre des affirmations de l'appelant selon lesquelles il laissait à M. Iantorno et aux employés de la société (y compris son épouse) le soin de s'occuper de ces affaires.

[30]     Dans cette correspondance, l'appelant et M. Iantorno ont fait une analyse détaillée de bon nombre des questions de gestion quotidienne touchant le Lynx et ont échangé des idées sur la façon d'améliorer le rendement de la société. Ils ont mutuellement émis des critiques sur les actes de l'autre et se sont disputés au sujet du rôle de l'épouse de l'appelant dans la société.

[31]     Dans une lettre datée du 23 décembre 1998, M. Iantorno a fait part à l'appelant de ses préoccupations quant à l'exploitation du Lynx, y compris celles relatives aux ventes, au marketing, à la tenue des documents financiers, à la taxe de vente provinciale exigible et aux employés. L'appelant a répondu à la lettre le même jour et a abordé les dix points soulevés par M. Iantorno. D'autres discussions au sujet des activités commerciales de la société figurent dans une correspondance ultérieure, de laquelle j'ai tiré les passages suivants :


Le 21 janvier 1999, l'appelant a écrit ce qui suit à M. Iantorno :

[traduction]

Vous avez bien le droit de prendre les décisions au même titre que moi, et nous nous rencontrons chaque mardi (cette semaine étant l'une des rares exceptions). C'est facile d'adopter un comportement négatif. Vous devriez vous présenter aux réunions avec des idées et des stratégies positives; nous pourrions en discuter et les mettre en oeuvre si elles sont utiles. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas que vous participiez à tous les détails, mais plutôt que vous participiez aux questions importantes d'ordre général et à l'établissement de l'orientation à l'intention des employés.

Pour parler franchement, comme je l'ai toujours fait, j'ai l'impression que si nous ne pouvons pas réparer les relations personnelles, nous serons obligés de faire face à la rupture du partenariat.

(pièce A-1, onglet 20)

Le 13 février 1999, l'appelant a écrit ce qui suit à M. Iantorno :

[traduction]

Vous trouverez ci-joint une liste des comptes créditeurs et débiteurs pour 1998. En ce qui concerne l'année 1999, le seul important compte créditeur en souffrance se rapportant à l'année d'imposition 1999 est le solde des cotisations à la Ligue, qui s'élève à environ 16 500 $CAN, que nous devons payer vers la fin février ou le début mars.

En ce qui concerne les revenus, comme vous le savez, il y a une reliure dans le bureau du Lynx dans laquelle sont conservées toutes les factures. Je demanderai à Mike Hughson de fournir un total cumulatif des ventes de billets. Nous avons reçu environ 1 500 $ jusqu'à présent. Les précisions concernant les commandites et les annonces se trouvent également dans une reliure. Je demanderai à J.-P. d'établir un total cumulatif. Nous n'avons reçu aucune rentrée provenant des commanditaires ou des annonces jusqu'à présent.

(pièce A-1, onglet 21)

Le 21 avril 1999, M. Iantorno a écrit ce qui suit à l'appelant :                   

[traduction]

Pour ce qui est du fait que je ne participe pas aux réunions, je n'ai ni le temps ni la patience nécessaires pour n'écouter que Nicole. Nicole et vous ne tenez pas compte des suggestions que je fais aux réunions. En tant que propriétaire majoritaire, je veux avoir mon mot à dire sur ce qui se passe. Je vous rappelle également que Nicole est une employée que vous avez embauchée sans mon consentement.

(pièce A-1, onglet 23)

Le 25 avril 1999, l'appelant a écrit ce qui suit à M. Iantorno :       

[traduction]

[...] à notre dernière réunion, nous avons convenu que, pour que Nicole demeure dans son poste actuel, l'organisation en général devait atteindre certains objectifs.

Vous avez choisi de ne pas participer aux réunions hebdomadaires au cours desquelles vous auriez pu poser vos questions ou proposer des solutions, pour qu'on puisse leur donner suite.

Vu l'état actuel des affaires, je ne pense pas que nous soyons en mesure de tout régler cette semaine. Malgré votre nouvelle « position » , je vous ai envoyé une télécopie le 20 avril parce que nous devons toujours composer avec les opérations quotidiennes.

(pièce A-1, onglet 24)

Le 21 mai 1999, M. Iantorno a écrit ce qui suit à l'appelant :

[traduction]

Nous sommes associés à parts égales, et je ne suivrai pas les directives de Nicole si j'estime que ses actes nuiront au Lynx. Les politiques doivent être établies par les associés et mises en oeuvre par Nicole.

[...]

Vous avez suggéré à une réunion que nous alternions la présidence. Je n'ai aucune réserve à ce sujet, mais les trois associés devraient voter sur la question.

Cependant, c'est vous qui avez décidé d'échanger nos avants [...] à Montréal pendant un match en 1998. Vous avez pris cette décision sans consulter l'entraîneur ou moi-même au préalable.

De la même façon que j'assume la responsabilité de mon rendement « pitoyable » en tant que président et directeur général, vous devez assumer vos responsabilités en tant que directeur financier et secrétaire / trésorier. Pendant les deux premières années du Lynx, vous avez été directeur financier, et vous avez pris la plupart des décisions financières, sinon toutes.

Les divergences entre nos opinions, nos actes et nos styles de gestion ont causé des dommages irréparables.

(pièce A-1, onglet 31)

Le 25 mai 1999, l'appelant a écrit ce qui suit à M. Iantorno :

[traduction]

Les propriétaires embaucheront, par résolution du comité, le directeur de l'exploitation, qui sera responsable de tout ce qui se rapportera au club, y compris l'équipe. Ils embaucheront également un directeur général ayant les qualifications et l'expérience nécessaires pour accomplir les tâches du poste. Ce poste peut être comblé avec celui d'entraîneur. Chaque secteur d'exploitation fera l'objet d'une évaluation et se verra affecter les employés nécessaires pour accomplir les objectifs. Le budget, y compris les coûts et les buts en matière de revenus, sera établi au début de chaque année, et le directeur de l'exploitation fera rapport des progrès au moins une fois par mois à une réunion du comité.

[...]

Depuis que nous avons « fait le ménage » et placé Nicole à la barre de la société, une seule personne a quitté son emploi, et ce, pour des raisons familiales personnelles.

Selon les données des deux dernières années, nous avons tous les deux généré à peu près le même montant de revenus découlant de la vente de billets à nos contacts personnels. Le montant généré par Nicole et moi doublera cette année, tout comme les revenus découlant de la vente de billets à des personnes avec qui nous n'avons aucun lien.

Personne d'autre que vous et moi n'exécutera les contrats. Vous pouvez continuer à évaluer les choix de joueurs que font Peter et Armando, mais nous devons tous les deux être d'accord sur les salaires.

Pour ce qui est de mon rôle de directeur financier, je répondrai à votre attaque au vitriol en temps opportun. À toutes fins pratiques, j'ai quitté mon poste de directeur financier, y compris celui de secrétaire-trésorier. Nous avons embauché Derek Stevens comme directeur financier / contrôleur.

(pièce A-1, onglet 32)


Le 5 juillet 1999, l'appelant a écrit ce qui suit à M. Iantorno :

[traduction]

Vous devez exagérer lorsque vous dites que vous ne recevez aucune correspondance et aucun message. Je suis au bureau chaque jour, et la semaine dernière, il y avait des copies de la note provenant de la Ligue A dans votre case. Vous dites qu'il est inhabituel que vous ne receviez pas de messages. Je dirais le contraire. La majorité de la correspondance et des messages que vous receviez auparavant se rapportaient à vos tâches de directeur général. Vous avez quitté ce poste le 1er juin. Je ne peux penser à aucun domaine où vous fournissez un apport important et actif, alors je ne vois pas pourquoi vous vous attendriez à ce que quelqu'un vous écrive ou vous appelle.

(pièce A-1, onglet 41)

Le 5 juillet 1999, M. Iantorno a écrit ce qui suit à l'appelant :

[traduction]

VoUs AVEZ DIT QUE vous ne pouvez penser À aucun domaine OÙ je fournis un apport important et actif et QUE vous ne voyez pas pourquoi je devrais m'attendre À ce que quelqu'un m'Écrive ou m'appelle, CE QUI montre encore une fois À quel point vos actes enfantins et immatures nuisent au succÈs de notre partenariat. Je dois encore une fois vous rappeler que je suis L'un des propriÉtaires du Toronto Lynx et que j'en suis ÉGALEMENT le prÉsident. vous ET la directrice de l'exploitation, Nicole Hartrell, votre Épouse, OUBLIEZ SOUVENT CE FAIT.

(pièce A-1, onglet 40)

[32]     La preuve démontrant que l'appelant participait à la direction et à la gestion du Lynx se trouve également dans un document que Jack Rosati avait préparé au début juin 1999 à la suite d'une réunion avec l'appelant, M. Iantorno et M. Tasan. La réunion avait pour but [traduction] « d'arriver à un accord général pour pouvoir terminer la saison de soccer [1999] du Toronto Lynx » . Au paragraphe 3 de son compte rendu de la réunion, M. Rosati a dit ce qui suit :

[traduction]

Bruno Hartrell donne un aperçu général des efforts déployés par l'administration pour ce qui est de la promotion et de la gestion du Toronto Lynx. Bien qu'il soit impossible de garantir le succès des mesures prises, Bruno Hartrell estime que des efforts positifs sont faits et que les résultats devraient s'améliorer par rapport aux dernières saisons [...]

[Non souligné dans l'original.]

(pièce A-1, onglet 3)

[33]     Cela montre que l'appelant supervisait l'administration du Lynx et confirme le témoignage de M. Iantorno concernant ses rôles et les rôles de l'appelant dans la société. Je signale également que l'appelant a signé plusieurs des chèques émis par le Lynx[6], qu'il communiquait fréquemment avec la banque au sujet du compte du Lynx, qu'il participait à l'établissement des budgets du Lynx, et qu'il investissait personnellement (avec M. Iantorno et M. Tasan) des fonds importants dans le Lynx pour payer les frais d'exploitation de celui-ci[7]. De plus, Derek Stevens a témoigné qu'en tant que contrôleur du Lynx, il communiquait et discutait plus fréquemment avec l'appelant qu'avec M. Iantorno.

[34]     Tout cela m'amène à conclure que le témoignage non corroboré de l'appelant voulant qu'il ne fût qu'un investisseur passif dans le Lynx (du moins jusqu'en août 1999) n'est pas crédible. Je conclus qu'il n'a pas été établi que les hypothèses du ministre selon lesquelles l'appelant exerçait les fonctions d'administrateur du Lynx pendant toute la période pertinente étaient fausses et que l'appelant était un administrateur de fait tout au long des périodes où la société a omis de verser l'impôt retenu à la source sur le salaire des employés.

[35]     L'appelant a également soulevé la question de savoir si le ministre devait déduire des retenues à la source à verser lesremboursements de TPS auxquels la société avait droit au moment de l'omission. Toutefois, l'appelant a admis en contre-interrogatoire que la société avait reçu les remboursements de TPS en question en août 2003 et s'était servie de ces remboursements pour payer des montants en souffrance pour de la taxe de vente provinciale. Par conséquent, rien ne permet de conclure que les calculs du ministre relatifs au montant de la dette fiscale de la société étaient inexacts.

[36]     La dernière question en litige en l'espèce est de savoir si l'appelant peut invoquer, comme moyen de défense, le paragraphe 227.1(3) de la Loi, qui est ainsi libellé :

227.1(3) Idem - Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

[37]     Dans l'arrêt Soper c. Sa Majesté la Reine[8], la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit :

[...]La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple. Au lieu de traiter les administrateurs comme un groupe homogène de professionnels dont la conduite est régie par une seule norme immuable, cette disposition comporte un élément subjectif qui tient compte des connaissances personnelles et de l'expérience de l'administrateur, ainsi que du contexte de la société visée, notamment son organisation, ses ressources, ses usages et sa conduite. Ainsi, on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne (p. ex. les gens d'affaires chevronnés).

La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi n'est donc pas purement objective. Elle n'est pas purement subjective non plus. Il ne suffit pas qu'un administrateur affirme qu'il a fait de son mieux, car il invoque ainsi la norme purement subjective. Il est également évident que l'intégrité ne suffit pas. Toutefois, la norme n'est pas une norme professionnelle. Ces situations ne sont pas régies non plus par la norme du droit de la négligence. La Loi contient plutôt des éléments objectifs, qui sont représentés par la notion de la personne raisonnable, et des éléments subjectifs, qui sont inhérents à des considérations individuelles comme la « compétence » et l'idée de « circonstances comparables » . Par conséquent, la norme peut à bon droit être qualifiée de norme « objective subjective » .

[38]     L'appelant avait été comptable agréé depuis trente ans au moment où il est devenu administrateur du Lynx. Il a également admis qu'il avait été administrateur de quatre ou de cinq autres sociétés. En l'espèce, l'appelant est un homme d'affaires chevronné et était un administrateur initié qui participait à la gestion quotidienne de la société.

[39]     Dans ce contexte, il faut absolument tenir compte des circonstances qui ont donné lieu aux omissions de verser les retenues à la source d'impôt. Il semble que les omissions de 1998 n'avaient aucun lien avec celles qui sont survenues à compter du mois d'août 1999. Je dispose de très peu d'information au sujet des omissions de verser les sommes dues qui sont survenues en 1998. L'explication formulée par l'appelant voulant que les problèmes de versement aient découlé d'un problème du système de comptabilité utilisé par le commis comptable de la société n'a été corroborée par aucun autre témoin ni aucun document déposé à l'audience. Le commis comptable de la compagnie n'a pas été appelé à témoigner.

[40]     Je constate également que, dans une lettre à l'intention de M. Iantorno datée du 21 janvier 1999, l'appelant a formulé les commentaires suivants sur les retenues à la source :

[traduction]

En ce qui concerne les retenues à la source, je suis certain que vous étiez au courant du fait que le montant de notre dette augmentait chaque mois. Si vous voulez absolument blâmer quelqu'un, n'oubliez pas que nous avons tous les deux l'autorisation de signer et que vous auriez pu vous aussi écrire les chèques. Veuillez confirmer que je peux transférer mes fonctions de contrôleur à Derek Stevens comme convenu.

[41]     À mon avis, cela montre que l'appelant savait que la société ne versait pas les sommes dues pour 1998 au moment même où ces sommes étaient devenues exigibles et que l'appelant ou, ce qui est plus probable, l'appelant et M. Iantorno, avaient sciemment pris la décision de ne pas les verser. Je rejette le témoignage de l'appelant où il a dit qu'il n'a eu vent du problème de versement qu'à la fin de l'année 1998 et que les omissions de verser les sommes dues découlaient de circonstances indépendantes de sa volonté.

[42]     L'appelant a avancé qu'il a déployé des efforts visant à rectifier les omissions de verser les montants en envoyant une série de chèques postdatés à l'ARC et que je devrais en tenir compte. Tout d'abord, il ressort clairement de la jurisprudence que l'administrateur doit démontrer qu'il a fait des efforts pour prévenir l'omission de verser les sommes dues et non pour régler le problème après coup. De plus, l'appelant n'a fait des démarches pour rectifier la situation que bien après le début de l'année 1999, et ces démarches avaient principalement pour but d'empêcher l'ARC de prendre des mesures de recouvrement et ne découlaient pas d'un désir sincère de verser les sommes dues. Le but principal de l'appelant et de M. Iantorno était d'assurer la continuité de l'équipe et, de janvier à août 1999, chacun d'eux a investi plus de 200 000 $ dans la société. Toutefois, aucune partie de ces fonds n'a été utilisée pour payer la dette existante.

[43]     Je conclus donc que l'appelant n'a pas réussi à montrer qu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir les omissions de verser, en 1998, les sommes dues qui, selon la réponse à l'avis d'appel, s'élevaient à 47 434,46 $.

[44]     Les circonstances des omissions qui ont eu lieu après la mi-août 1999 étaient différentes de celles des omissions de 1998. Il faut noter que l'appelant a respecté son obligation de verser les retenues à la source courantes entre la fin de 1998 et la mi-août 1999, et que la situation financière difficile dans laquelle se trouvait le Lynx en août 1999 était directement attribuable à la décision de M. Iantorno de refuser de fournir des fonds supplémentaires à la société, malgré l'engagement qu'il aurait pris en juin 1999 de continuer à financer l'équipe jusqu'à la fin de la saison. M. Iantorno ne voulait plus contribuer de sommes parce qu'il était insatisfait du rôle de Mme Hartrell dans la société et parce qu'il avait l'impression de se faire évincer de la société. J'accepte le fait que M. Iantorno n'a donné aucun préavis à l'appelant de sa décision de retirer son appui à la société et que, pendant plusieurs semaines après la mi-août, l'appelant ne savait pas si M. Iantorno reviendrait sur sa décision et paierait sa part des dettes de l'équipe. J'accepte également le fait que l'appelant ne pouvait pas prévoir ces éventualités et qu'une fois qu'elles sont survenues, il ne pouvait pas faire grand-chose pour prévenir le manquement de la société à ses obligations. Le retrait de l'appui de M. Iantorno est survenu quelques semaines avant la fin de la saison de 1999, et je pense qu'il était raisonnable pour l'appelant, à ce point, de s'attendre à ce que M. Iantorno paie sa part. J'accepte aussi le fait que l'appelant avait essayé de convaincre la banque de la société de permettre à celle-ci de fonctionner avec un compte à découvert, mais que la banque avait refusé. Il s'agit là de mesures que prendrait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

[45]     Vu le caractère abrupt du refus de M. Iantorno de continuer à financer le Lynx et compte tenu du fait que la saison de soccer tirait à sa fin au moment où la crise est survenue, je suis d'avis que l'appelant était incapable de prévenir les omissions de verser les sommes dues. C'est cela qui permet de faire la distinction entre ces omissions et celles de l'année précédente.

[46]     Pour ces motifs, l'appel est accueilli en partie en ce qui concerne les montants que le Lynx a omis de verser en 1999, qui totalisent 40 588,05 $.

[47]     Étant donné que l'appelant a eu gain de cause en partie seulement, les parties paieront leurs propres dépens.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2006.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de décembre 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI480

NO DU DOSSIER :                             2002-281(IT)G

INTITULÉ :                                        BRUNO HARTRELL ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 15 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :                    Le 11 septembre 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Michael A. Handler

Avocate de l'intimée :

Me Andrea Jackett

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                              Me Michael A. Handler

                   Cabinet :                          Michael A. Handler,

                                                          Downsview (Ontario)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.).

[2] Bien que la preuve montrait que l'appelant, M. Iantorno et M. Tasan s'étaient servis de leurs sociétés pour faire des avances ou pour cotiser des fonds pour l'achat de la franchise et pour financer le Lynx, la provenance des avances ou des cotisations n'est pas pertinente en l'espèce. Par conséquent, par souci de commodité, ces contributions seront tout simplement désignées comme étant des sommes versées par l'appelant, par M. Iantrorno et par M. Tasan dans les présents motifs.

[3] [1999] A.C.F. no 401.

[4] [2000] A.C.I. no 790.

[5] Voir Thibeault v. Canada, [2005] G.S.T.C. 129, où il a été conclu que l'appelant était un administrateur de fait de la société après avoir démissionné de son poste d'administrateur parce qu'il avait continué à agir à titre d'administrateur après sa démission.

[6] Derek Stevens a témoigné que l'appelant signait plus de chèques que M. Iantorno.

[7] Ces dépenses ont été considérées comme étant des fonds que l'appelant, M. Iantorno et M. Tasan avaient investis dans la société.

[8] [1998] 1 C.F. 124.

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