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Dossier : 2004-202(IT)I

ENTRE :

GREGORY J. FLOWER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 janvier 2005 à Calgary (Alberta)

Par : L'honorable juge R.D. Bell

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Mark Heseltine

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 2005.

« R.D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2005CCI268

Date : 20050413

Dossier : 2004-202(IT)I

ENTRE :

GREGORY J. FLOWER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell

QUESTION

                                                                          

[1]      La question est de savoir si la somme de 13 370 $ que l'appelant a versée à la Rundle College Academy (l' « école » ) constituait des « frais médicaux » au sens de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ).

[2]      Plus particulièrement, il s'agit de savoir si le montant versé correspond à la définition suivante :

les frais médicaux [...] payés, au sens de l'alinéa 118.2(2)e), pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit - ou le soin et la formation - du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

L'appelant, se représentant lui-même, a appelé comme témoin M. Brent Macdonald, Ph.D. ( « M. Macdonald » ). Pendant la période en question, ce dernier était directeur adjoint et psychologue à l'école. Il a indiqué qu'il est psychologue, qu'il a de l'expérience en ce qui concerne les évaluations des difficultés d'apprentissage, qu'il a une maîtrise en psychologie scolaire et un doctorat en psychologie appliquée. Il a ajouté qu'il a travaillé dans le domaine des difficultés d'apprentissage pendant dix ans.

[3]      Il a indiqué dans son témoignage que tous les élèves de l'école doivent être considérés comme des enfants en difficulté d'apprentissage, ce qui est habituellement déterminé par un psychologue. Il a évalué les deux fils de l'appelant à l'automne 2001. Il a indiqué que les résultats de son évaluation montrent que les deux garçons, K et Z, éprouvaient des difficultés d'apprentissage.

[4]      Il a dit que K était en cinquième année, mais que son niveau de lecture était comparable à celui d'un élève de troisième année. Il a dit que le système d'écoles publiques l'avait mis à ce niveau, mais que c'était trop difficile pour lui. Il a indiqué qu'une difficulté d'apprentissage comme celle de K constitue un [TRADUCTION] « état permanent » . Il a mentionné qu'un tel état peut être traité et qu'il est possible de le faire de bien des façons. Le but est de maximiser le potentiel de l'élève, même s'il y a une différence importante entre ses aptitudes intellectuelles et ses aptitudes aux études. Il a décrit K comme un élève qui a très envie de lire et il a dit qu'il était passionné et très intéressé par la lecture.

[5]      Il a dit que Z, un élève de huitième année, a fait l'objet du même genre d'évaluation et que les résultats sont les mêmes. Il a indiqué que Z présentait des aptitudes intellectuelles moyennes et au-dessus de la moyenne, mais que son rendement scolaire était inférieur à la moyenne. Il a mentionné dans son témoignage que cet élève de huitième année avait les aptitudes aux études d'un élève de cinquième ou de sixième année.

[6]      M. Macdonald a aussi indiqué que Z et K pouvaient utiliser un programme informatique utile. Il a dit que les garçons avaient accompli des progrès, que Z acceptait l'aide supplémentaire de façon positive et que K avait peur des études, mais qu'il avait pris confiance en lui et que ses aptitudes s'étaient améliorées. Il a expliqué la différence entre l'enseignement correctif, où on met de côté le programme d'études et on travaille avec l'élève, et l'enseignement adapté, où le programme d'études est le même, mais où la manière de donner la matière et d'évaluer les connaissances est différente. Par exemple, on peut allouer plus de temps aux élèves pour faire leurs devoirs, lire le texte aux élèves et fournir les examens sur bande ou permettre aux élèves de faire les examens à l'aide de transcripteurs.

[7]      M. Macdonald a décrit K comme étant un garçon qui répond mieux à l'enseignement correctif et il a parlé, par exemple, du fait qu'il est capable de comprendre les concepts, mais pas de lire à leur sujet. L'adaptation comprend des livres sur bande pour l'aider à lire et une méthode de travail comportant des rencontres individuelles avec lui. Il a dit que les aptitudes à la lecture de K s'étaient améliorées, mais que ses aptitudes en matière d'expression écrite n'avaient pas vraiment changé.

[8]      M. Macdonald a dit qu'on donne à Z le double du temps prévu pour faire les examens et qu'on lui fournit des livres sur bande, l'idée générale étant l'adaptation plutôt que la correction.

[9]      Généralement, il a dit que le fait d'avoir des classes plus petites et un rapport enseignant-élèves plus bas est avantageux pour tous les enfants.

[10]     M. Macdonald a dit clairement qu'il n'était pas un médecin praticien, mais que les données recueillies indiquaient fortement que les deux garçons éprouvaient des difficultés d'apprentissage. Il a ajouté qu'il y avait quatre écoles privées à Calgary semblables à l'école des garçons et qu'elles avaient toutes reçu un nombre de demandes d'inscription supérieur au nombre de places disponibles.

[11]     L'appelant a témoigné relativement à l'une des hypothèses de fait énoncées par l'intimée dans la réponse à l'avis d'appel. Cette hypothèse était rédigée comme suit :

                   [TRADUCTION]

la raison pour laquelle les appelants ont inscrit (Z) et (K) à la Rundle College Academy est que le rendement de (Z) et (K) ne correspond pas à leurs aptitudes intellectuelles évaluées dans certains domaines;

L'appelant a indiqué qu'il les a inscrits à cette école parce qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage et pas parce que leur rendement était inférieur à leurs « aptitudes intellectuelles évaluées » . Il a soutenu que les garçons souffraient d'un « handicap mental » , lequel n'est pas défini dans la Loi, et qu'ils souffraient donc d'un handicap physique ou mental. Il a dit que les garçons prenaient du retard à l'école publique, qu'il s'était rendu compte qu'il devait intervenir et qu'ils avaient besoin d'équipement, d'installations et de soins spécialisés. Il a allégué que M. Macdonald avait [TRADUCTION] « attesté » que Z et K avaient des difficultés d'apprentissage qui nécessitaient le recours aux installations de l'école. Et, il a ajouté qu'il n'avait jamais eu l'intention de demander le crédit, mais qu'un comptable agréé lui avait dit de le faire.

[12]     L'avocat de l'intimée a fait référence au libellé ci-dessus de l'article 118.2 et particulièrement aux « frais médicaux » et aux « frais payés » pour le « soin » ou le « soin et la formation » . Il a fait valoir que le mot « soin » doit être interprété dans son contexte.

[13]     Il a fait référence à l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) selon lequel un contribuable a le droit de déduire un montant déterminé en fonction d'une formule, dont un des éléments constitue les « frais médicaux d'un particulier » . Le paragraphe (2) indique que, à cette fin, les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés [...]

e)         pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit - ou le soin et la formation - du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

Il a fait référence à des entrées du Oxford English Dictionary Online. La première entrée définit le mot « médical » ( « medical » ), notamment, de la manière suivante :

                   [TRADUCTION]

Propre à un médecin ou à un autre praticien ou approprié pour une telle personne.

et

                        [TRADUCTION]

Relatif à la science ou à la pratique de la médecine en général [...]

Un des sens de « médecine » ( « medicine » ) était le suivant :

                   [TRADUCTION]

Science ou pratique qui a pour objet de diagnostiquer, de soigner et de prévenir les maladies, [...]

Le mot « traitement » ( « treatment » ) était défini, en partie, comme suit :

                   [TRADUCTION]

Gestion de l'administration des remèdes; application ou service de nature médicale ou chirurgicale.

Une des définitions du mot « soin » ( « care » ) située sous une rubrique intitulée [TRADUCTION] « PROJET D'AJOUTS - JUIN 2001 » était ainsi rédigée :

                   [TRADUCTION]

Attention et traitement donnés à un patient par un médecin ou un autre travailleur de la santé.

Le mot « patient » ( « patient » ) ( « particulier » dans la Loi) était défini, en partie, ainsi dans le dictionnaire en ligne :

                   [TRADUCTION]

Personne qui subit un traitement médical ayant pour objet de guérir une maladie ou une blessure; une personne malade soignée par un médecin; un malade dans une infirmerie ou un hôpital.

En faisant référence au sens de « mental » ( « mental » ) (dans le sens de « déficience mentale » ) dans ce dictionnaire, l'avocat de l'intimée a lu le passage suivant :

                   [TRADUCTION]

[...] handicap mental, un état où les capacités intellectuelles d'une personne sont diminuées de façon permanente ou sous-développées à un point tel que cette personne ne peut pas fonctionner normalement dans la société.

[14]L'avocat a allégué que le mot « soin » doit être considéré dans un contexte « médical » et non pas dans un contexte de développement (de l'enfant). Il a aussi dit que le mot « patient » ( « particulier » dans la Loi) était influencé par son contexte. L'avocat a fait référence à la décision Anka c. SMR, [1995] A.C.I. no 1493, dans laquelle le juge Bonner de la Cour canadienne de l'impôt a dit que les services, à l'égard d'un enfant présentant des troubles de la parole et du langage qui a été inscrit à des garderies éducatives, à une école élémentaire, à des cours d'été et à des leçons de natation et de ballet, ne sont pas visés par l'article mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les frais de scolarité. Il a dit ce qui suit :

À mon avis, cette prétention n'est pas fondée. Rien dans la preuve ne laisse entendre que l'enfant ait reçu, soit à la garderie éducative soit à l'école élémentaire, quoi que ce soit qui puisse être assimilé à un soin, ou à un soin et à une formation, ou que des paiements aient été effectués à cet égard.    Les montants qui ont été versés à la garderie éducative étaient des frais de scolarité.    Ce que toutes les écoles ont offert était un enseignement, quoique conçu de façon à répondre aux besoins spéciaux de l'enfant.    Même si, contrairement à mon opinion, les mots « d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école » étaient suffisamment larges pour englober les aides audiovisuelles et le matériel imprimé utilisés aux fins du traitement des troubles du langage, on ne peut pas dire que ces aides et ce matériel ont été fournis pour le soin, ou le soin et la formation, de l'enfant présentant des troubles du langage au sens de l'alinéa e).    Le libellé de la disposition doit être interprété compte tenu du contexte.    Il faut se rappeler que les mots « soin, ou soin et formation » sont employés dans le contexte de la définition de « frais médicaux » et que ce contexte influe sur leur sens.   

La décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale. [1997] DTC 5290

[15]Je souscris totalement aux arguments de l'avocat de l'intimée et aux paroles du juge Bonner que j'ai citées ci-dessus. Les expressions, qui se trouvent à l'alinéa 118.2(2)e), c'est-à-dire « le soin et la formation » , « endroit [...] du particulier » , « handicap physique ou mental » , et « fournis par cette [...] institution ou à cet autre endroit pour [...] le soin et la formation [...] de particuliers ayant un handicap semblable au sien » m'indiquent toutes que la dépense doit être analysée dans un contexte médical. Ce n'est pas le cas ici. Les garçons fréquentaient une institution où une aide spéciale leur était accordée. La preuve indique qu'il y avait plusieurs institutions semblables dans la ville de la famille. Aucun élément de preuve ne permet de tirer une conclusion selon laquelle on pourrait considérer que l'institution est visée par le contexte médical du libellé de l'alinéa e), ce qui serait nécessaire dans ce cas-ci. Même si je ne doute pas du fait que les garçons avaient besoin de l'aide qu'ils ont reçue et qu'ils en ont bénéficié, la Loi ne comporte aucune disposition permettant un crédit ou une déduction à l'égard d'une telle aide.

[16]Par conséquent, l'appel sera rejeté.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 2005.

« R.D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI268

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-202(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Gregory J. Flower c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 26 janvier 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge R.D. Bell

DATE DU JUGEMENT :                    Le 13 avril 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Mark Heseltine

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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