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Dossier : 2005-4211(IT)I

ENTRE :

INA GEFTER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 3 novembre 2006 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’appelante a droit à la déduction qu’elle a demandée dans sa déclaration de revenu pour ses deux parents en vertu de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ce, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2006.

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

Référence : 2006CCI650

Date : 20061207

Dossier : 2005-4211(IT)I

 

ENTRE :

INA GEFTER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir à quelle déduction ou à quelles déductions a droit l’appelante pour l’année d’imposition 2003 en vertu de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

 

118(1) Crédits d’impôt personnels – Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

 

[...]

 

d) Crédits pour personnes à charge – pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :

 

8 466 $ – E

 

où :

 

E représente 4 966 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;

 

Paragraphe 118(6) de la Loi – Sens de personne à charge

 

118(6) Sens de personne à chargePour l’application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

 

a) son enfant ou petit-enfant;

 

b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.

 

Alinéa 56(1)u) de la Loi – Prestation d’assistance sociale à inclure dans le revenu

 

56(1) Sommes à inclure dans le revenu de l’année – Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

[...]

 

u) Prestation d’assistance sociale [de bien‑être social] – la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :

 

(i) le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,

 

(ii) l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;

 

Paragraphe 56(9) de la Loi – Revenu pour l’année

 

56(9) Revenu pour l’année – Pour l’application des alinéas (1)s) et u), le revenu d’une personne pour l’année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.

 

Paragraphe 233(1) du Règlement

 

233 Assistance sociale – (1) [Déclaration de renseignements] – Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

 

[...]

 

[3]     En 2003, le père de l’appelante, Issaak Rokhline, né en 1932, et la mère de l’appelante, Kima Oulman, née en 1931, étaient des personnes à charge de l’appelante.

 

[4]     Le seul revenu dont ils ont bénéficié en 2003 a été une prestation d’assistance sociale de 9 056,15 $ versée par les Services sociaux de la région de York (ci‑après « York »).

 

[5]     La position de l’appelante est que la prestation versée par York était au profit de ses deux parents, malgré le fait que York a délivré un feuillet T5007 intitulé État des prestations désignant le père de l’appelante, M. Rokhline, comme le bénéficiaire de la totalité des 9 056,15 $. Donc, dans sa déclaration de revenu pour l’année 2003, l’appelante a attribué la moitié de ce montant, soit 4 528,08 $, à chacun de ses parents et elle a demandé la déduction prévue à l’alinéa 118(1)d) pour ses deux parents.

 

[6]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que la prestation en cause appartenait en totalité à M. Rokhline, et, comme celui‑ci ne remplissait pas le critère en matière de revenu établi à l’alinéa 118(1)d), la déduction demandée par l’appelante pour M. Rokhline a été refusée. Le ministre a considéré de plus que la mère de l’appelante, Mme Oulman, n’avait aucun revenu, bien qu’aucune déclaration n’ait été produite pour elle, et, donc, la déduction prévue à l’alinéa 118(1)d) qu’avait demandée l’appelante a été admise seulement pour sa mère.

 

[7]     L’appelante a déposé en preuve une lettre de York datée du 16 novembre 2005, qui est ainsi rédigée :

 

[traduction]

 

Le 16 novembre 2005

 

Objet : Imprimé fiscal T5007 à l’égard d’Issaak Rokhline pour l’année 2003

 

 

Madame, Monsieur,

 

La famille d’Issaak Rokhline et de Kima Oulman a bénéficié de notre programme d’assistance sociale au cours de l’année 2003.

 

En 2003, ils ont reçu la somme de 9 056,15 $ en guise d’assistance sociale. Il s’agissait d’une allocation pour une famille de deux personnes (Issaak Rokhline et Kima Oulman). Le montant a été calculé en fonction des besoins d’une famille de deux personnes. Le principal demandeur était Issaak Rokhline. La totalité des prestations d’assistance sociale était payable à l’ordre de Issaak Rokhline.

 

Notre système de déclaration est conçu de telle sorte que, même si de l’assistance sociale est offerte à deux personnes, nous ne pouvons pas produire des imprimés fiscaux T5007 séparés pour chaque particulier dans la famille. Nous ne pouvons produire qu’un seul feuillet T5007 par famille dans le cadre de notre programme d’assistance.

 

 

Services sociaux de la région de York

 

[8]     Le document intitulé Guide T5007 – Déclaration des prestations établi par l’Agence du revenu du Canada (ARC) énonce de nombreuses règles concernant la question de savoir qui doit produire un feuillet T5007 intitulé État des prestations. Parmi les nombreuses dispositions de ce guide, il y en a une qui oblige l’organisme payeur (soit York) d’obtenir les numéros d’assurance sociale des personnes en droit de recevoir l’assistance sociale.

 

[9]     Il y a lieu de mentionner que, bien que l’alinéa 56(1)u) de la Loi prévoie que les prestations d’assistance sociale doivent être incluses dans le revenu du bénéficiaire, cette inclusion est compensée par la déduction prévue à l’alinéa 110(1)f). En d’autres mots, le bénéficiaire, soit la personne à charge, ne paie pas d’impôt sur les prestations d’assistance sociale. Le seul effet de cette inclusion est sur le revenu net, qui peut influencer, entre autres, la capacité d’une autre personne, telle que l’appelante, de demander un crédit pour personne à charge à l’égard du bénéficiaire.

 

[10]    Aucun précédent n’a été porté à ma connaissance relativement à la question litigieuse soulevée en l’espèce, et j’ai été incapable d’en trouver. Cependant, à mon avis, le simple feuillet T5007 État des prestations ne peut pas régler la question. J’estime que, puisque le montant de la prestation est calculé en fonction de l’assistance sociale à laquelle ont droit les deux personnes qui sont les parents de l’appelante et des personnes à charge de cette dernière, la prestation leur est versée à toutes les deux, et ce, en parts égales, comme l’a affirmé l’appelante.

 

[11]    La seule disposition qui donne lieu à l’attribution de la prestation d’assistance sociale à l’époux ayant le revenu le plus élevé est l’alinéa 56(1)u), si on l’applique en conjonction avec le paragraphe 56(9), et cette dernière disposition n’est pas applicable parce qu’aucun des époux n’avait de revenu autre que la prestation d’assistance sociale versée par York.

 

[12]    Par conséquent, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’appelante a droit à la déduction qu’elle a demandée dans sa déclaration de revenu relativement à ses deux parents en vertu de l’alinéa 118(1)d) de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2006.

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI650

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-4211(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Ina Gefter et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 3 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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