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Dossier : 2004-3716(IT)I

ENTRE :

VASUNDARA RAGHAVAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus à Toronto (Ontario), le 7 juillet 2005.

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Gopalachari Raghavan

Avocat de l'intimée :

Me Craig Maw

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés contre les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont rejetés sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-annexés.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 1er jour de novembre 2005.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2007.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2005CCI706

Date : 20051101

Dossier : 2004-3716(IT)I     

ENTRE :

VASUNDARA RAGHAVAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelante est une employée de Bell Canada depuis 28 ans.

[2]      L'appelante a témoigné qu'elle exploitait également un site Web consacré à la recherche qui, au départ, avait été établi en tant qu'entreprise offrant des services de consultation sous le nom de « ITC Group » (ci-après « ITC » ). (Remarque : L'appelante a dit qu'en 2001, son entreprise, qui était une entreprise d'exportation et de consultation en matière de commerce, est devenue une entreprise point-com appelée « Value Balance.com » .)

[3]      L'appelante a dit qu'elle n'avait pas de compétences techniques et qu'au cours des années visées par l'appel et avant ces années, son mari Gary a travaillé pour ITC à plein temps, sans toucher de salaire.

[4]      Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002, l'appelante a déclaré les revenus bruts suivants pour ITC :

Revenu

2001

1 200 $

2002

   900 $

[5]      Au cours des années d'imposition 2001 et 2002, l'appelante a déduit les dépenses d'ITC suivantes :

Dépenses

Perte d'entreprise

indiquée

2001

20 606,79 $

19 406,79 $

2002

26 946,94 $

26 046,94 $

[6]      Dans des avis de nouvelle cotisation datés du 19 janvier 2004, le ministre du Revenu national (ci-après le « ministre » ) a refusé la déduction des dépenses d'entreprise dont fait état le paragraphe 3.

[7]      Au cours des années d'imposition 2001 et 2002, l'appelante a déclaré les revenus suivants provenant de Bell Canada :

2001

61 998,93 $

2002

92 422,07 $

[8]      ITC a déclaré des pertes au cours d'autres années, comme il est indiqué ci-dessous :

Année

Revenu d'entreprise brut

Perte d'entreprise nette

1988

145 $

1 654 $

1989

-

6 593 $

1990

1 $

5 278 $

1991

1 $

5 543 $

1992

500 $

4 490 $

1993

392 $

3 693 $

1994

-

6 357 $

1995

-

13 349 $

1996

-

10 588 $

1997

-

4 816 $

1998

-

8 410 $

1999

-

13 097 $

2000

-

14 827 $

2001

1 200 $

19 406 $

2002

900 $

26 046 $

2003

900 $

19 940 $

4 037 $

164 087 $

[9]      Une grande partie des dépenses dont ITC a demandé la déduction représentait des paiements faits par l'appelante à ses enfants ou à une ancienne gardienne des enfants.

[10]     L'appelante a payé les montants suivants à ses enfants ou à une ancienne gardienne des enfants, et elle les a comptabilisés comme des dépenses d'ITC :

2001

2002

Roy Raghavan - Fils - Recherche dans Internet (âgé de 18-19 ans en 2001-2002)

3 300 $

Gita Raghavan - Fille - Étude de marché (âgée de 14-15 ans en 2001-2002)

7 420 $

10 540 $

Kris Raghavan - Fils - Recherche dans Internet (âgé de 22-23 ans en 2001-2002)

5 400 $

Sudha Kothandaraman (Ancienne gardienne des enfants et amie de la famille) - Sondage sur la configuration des sites Web

9 500 $

9 250 $

(Remarque : Selon la preuve, les salaires indiqués ont été payés comptant.)

B.       QUESTIONS EN LITIGE

[11]     Les questions en litige sont les suivantes :

         

          i)         Les dépenses dont le ministre a refusé la déduction ont-elles été engagées ou effectuées et si oui, l'ont-elles été dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien?

ii)        À titre subsidiaire, les dépenses dont la déduction a été refusée étaient-elles raisonnables dans les circonstances?

C.       ANALYSE

[12]     Je dois d'abord établir si l'appelante exploitait une entreprise lorsqu'elle a avancé des fonds pour financer ITC.

[13]     L'analyse des faits présentés ci-dessus indique que, pour la période allant de 1988 à 2003, l'entreprise de l'appelante a touché des revenus totalisant 4 037 $ et déduit des pertes d'entreprise totalisant 164 087 $.

[14]     Dans la décision Stephen c. Canada, [2000] A.C.I. 250, le juge en chef adjoint Bowman (aujourd'hui juge en chef) devait déterminer si l'appelant exploitait une entreprise. Le juge en chef Bowman s'est référé à la décision Kaye v. R., [1998] 3 C.T.C. 2248 dont il a cité le passage suivant :

5.          On ne peut considérer le caractère raisonnable de l'attente de profit de façon isolée. Il faut se demander : « Est-ce qu'une personne raisonnable qui examine une activité en particulier et applique des normes courantes de gestion d'entreprise affirmerait qu'il s'agit bien d'une entreprise? » Pour répondre à la question, la personne raisonnable fictive examinerait entre autres choses la structure du capital, les connaissances du participant et le temps consacré à l'activité. Elle évaluerait également si la personne qui prétend exploiter une entreprise a procédé de façon ordonnée et méthodique, de la manière dont une personne en affaires procéderait normalement.

6.          Cela mène à une autre considération - , soit la question du caractère raisonnable. L'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu traite en particulier du caractère raisonnable des dépenses, mais la notion n'est pas coulée dans le béton. L'article 67 s'applique dans le contexte d'une entreprise et suppose l'existence d'une entreprise. C'est également un des volets de la question visant à déterminer si une activité particulière est une entreprise. Par exemple, on ne peut dire, en l'absence de raisons contraignantes, qu'une personne dépenserait 1 000 000 $ si tout ce dont elle pouvait raisonnablement s'attendre de tirer est un revenu de 1 000 $.

[15]     Le juge en chef Bowman a ensuite dit ceci :

9.          Je trouve le raisonnement du paragraphe 6 de l'affaire Kaye particulièrement pertinent en l'espèce. Si l'on examine les chiffres des alinéas c) et d) des hypothèses, il est difficile de conclure qu'une personne raisonnable dépenserait de tels montants d'argent afin d'obtenir les recettes modestes produites comme l'indique l'alinéa c).

10.        L'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu est fondé sur l'existence d'une entreprise et exige une réduction des déductions dans la mesure où les dépenses ne sont pas raisonnables. Outre l'article 67, le caractère déraisonnable touche la question de l'existence d'une entreprise parce qu'il remet en question le caractère commercial de l'entreprise. Cela est particulièrement vrai lorsque les dépenses dont on demande la déduction sont considérablement disproportionnées par rapport aux recettes, réelles ou raisonnablement prévues. Je crois que cela est vrai en l'espèce alors que les frais de véhicule à moteur, les frais de bureau, la déduction pour amortissement et les frais de déplacement sont des multiples des recettes brutes.

[16]     Après avoir étudié la preuve qui m'a été présentée, j'en conclus que les dépenses dont l'appelante demande la déduction étaient considérablement disproportionnées par rapport aux revenus touchés. À mon avis, il est difficile de conclure qu'une personne raisonnable dépenserait les montants d'argent qu'a dépensés l'appelante afin d'obtenir des revenus aussi modestes. J'en conclus que ces critères étaient incompatibles, sur le plan commercial, avec l'existence d'une entreprise.

[17]     D'après les faits qui m'ont été présentés, j'en conclus que l'appelante n'exploitait pas une entreprise au cours des années d'imposition 2001 et 2002.

[18]     J'en conclus également que les salaires versés par l'appelante à ses deux fils, à sa fille et à l'ancienne gardienne des enfants n'étaient pas raisonnables dans les circonstances.


[19]     Les appels sont rejetés sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 1er jour de novembre 2005.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2007.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2005CCI706

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3716(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Vasundara Raghavan c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 7 juillet 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge L. M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 1er novembre 2005

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Gopalachari Raghavan

Avocat de l'intimée :

Me Craig Maw

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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