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Dossier : 2004-2105(GST)I

ENTRE :

GARY SHOTLANDER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 14 février 2005 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Frank Archambault

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 031150007239G001 et est daté du 29 août 2003, est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2005.

Louise Lamarre Proulx

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2005CCI202

Date : 20050324

Dossier : 2004-2105(GST)I

ENTRE :

GARY SHOTLANDER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]      La question en litige est de savoir si des rénovations faites à un condominium ( « condo » ) constituent des « rénovations majeures » au sens de la définition de cette expression au paragraphe 123(1) de la Loi. Le cas échéant, l'appelant a droit au remboursement pour l'habitation neuve prévu au paragraphe 256(2) de la Loi.

[3]      Cette définition se lit comme suit :

« rénovations majeures » Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.

[4]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est fondé pour établir sa cotisation sont décrits au paragraphe 9 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

a)          les faits admis ci-dessus;

b)          l'Appelant est un particulier qui a effectué des rénovations à son logement en copropriété lui servant de résidence habituelle;

c)          ledit logement en copropriété est un immeuble d'habitation, soit un « immeuble d'habitation en copropriété » tel que défini au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15 (ci-après « L.T.A. » );

d)          le ou vers le 1er juin 2001, les travaux de rénovation du logement en copropriété débutaient;

e)          le ou vers le 1er juin 2001, les travaux de rénovation du logement en copropriété était achevés en grande partie;

f)           le 15 mars 2003, l'Appelant a présenté une demande de remboursement pour habitation neuve de la TPS/TVH au Ministre accompagnée des pièces justificatives;

g)          l'analyse des pièces justificatives faite par le Ministre a révélé que des travaux de rénovation avaient été effectués aux items suivants :

·         portes intérieures

·         gyproc, murs, plafonds

·         finition planchers

·         électricité finition + accessoires

·         plomberie finition + accessoires

·         armoires de cuisine + vanité

·         menuiserie finition

·         peinture

h)          ladite analyse des pièces justificatives faite par le Ministre a ainsi révélé que le logement en copropriété avait été rénové à 49%;

l)           l'Appelant n'a donc pas droit au remboursement de la TPS demandé puisque les rénovations majeures ne sont pas des rénovations majeures telles que définies par l'article 123(1) de la L.T.A.

[5]      Dans son avis d'appel, l'appelant mentionne que le pourcentage de rénovations faites à son condo est d'au moins 90 p. 100 et qu'il a dépensé près de 100 000 $.

[6]      Lors de son témoignage, l'appelant a déposé un cahier de documents comme pièce A-1. Il a acquis, le 29 décembre 2000, une propriété en copropriété. Lors de son acquisition, la propriété était louée. L'appelant a donné l'avis réglementaire pour prendre possession de la propriété.

[7]      Il a demandé à un designer de faire des plans de rénovation. Les rénovations ont commencé en juin 2001. Les deux chambres à coucher sont devenues une grande chambre. La salle de bain a été modifiée. Les cloisons de ces pièces ont été déplacées. La cuisine a été refaite, ainsi que les cloisons et les armoires. Les murs dans l'ensemble ont dû être retouchés parce qu'il y avait eu de l'infiltration d'eau. La salle de bain de la mezzanine a été refaite. Les fixtures électriques ont été remplacées par des luminaires encastrés. Les calorifères ou plinthes électriques ont été changés.

[8]      Monsieur Roger Arbour a témoigné pour la partie intimée. Il est vérificateur à Revenu Québec. Il a déposé comme pièce I-1 un cahier de documents comprenant cinq onglets.

[9]      À l'onglet 2 de la pièce I-1 se trouve l'avis d'opposition de l'appelant. Il décrit bien la position de l'appelant telle qu'exprimée à l'audience. Je le cite :

I renovated 90% of my condo, wall to wall. As a condo owner, I cannot change windows as this is a condo administration matter. I wanted to but was told that they will be changed in 2 or 3 years. Everything else was changed & replaced. Therefore, this condo situation is special unlike a single family home. Therefore this rebate is an honest and fair claim.

[10]     La grille d'évaluation sur laquelle le Ministre s'est fondé a été produite à l'onglet 4 de la pièce I-1. Le vérificateur a admis qu'il ne s'agissait pas d'une grille d'évaluation spécifique aux condos. Les commentaires du vérificateur que l'on trouve à l'onglet 4 se lisent ainsi :

Rénovation d'un condo

modification de l'allure et de la décoration

les éléments principaux (plomberie brute, isolation, chauffage brut, portes et fenêtre) n'ont pas été remplacés

rénové à 49%

demande refusée.

Analyse et conclusion

[11]     Je cite la partie de la déclaration de co-propriété (produite avec la pièce A-1) décrivant les parties exclusives et les parties communes de la co-propriété :

DECLARATION DE CO-PROPRIETE

par

CONSTRUCTION MARZIM INC.

...

LES PARTIES EXCLUSIVES

ARTICLE 5                             Les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division établi à l'article 14 ci-après, sont compris dans la composition d'une fraction, sont affectés à l'usage exclusif du co-propriétaire et, comme tels, constituent des « Parties Exclusives » , lesquelles sont destinées à l'habitation résidentielle.

                                               Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que, notamment :

                                               les cloisons intérieures avec leurs portes; les carrelages, dalles et, en général, tous revêtements; les plafonds et les parquets (à l'exception des gros oeuvres qui sont parties communes) les canalisations à l'intérieur des bornes des parties exclusives; les radiateurs de chauffage; les installations sanitaires des salles de bain, les cabinets de toilette et water-closets; les installations de la cuisine; les installations et conduits électriques à l'intérieur des bornes ... etc.

                                               Et, en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente énumération, n'étant qu'énonciative et non limitative.

ARTICLE 6                             Les parties exclusives sont la propriété exclusive de chaque propriétaire d'une fraction.

ARTICLE 7                             Chacune des parties exclusives décrites à l'article 14 ci-après est bornée comme suit :

10. HORIZONTALEMENT

                                               La limite inférieure de chaque partie exclusive est constituée par la surface supérieure du plancher de béton.

                                               La limite supérieure de chaque partie exclusive est constituée par la surface inférieure du plancher de béton et l'étage supérieur; et par la surface inférieure du toit pour ces appartements situés aux étages supérieurs.

                                               Au cas où un revêtement nécessitant des colombages est apposé aux plafonds ou aux planchers d'un appartement, la borne horizontale est alors la surface cachée du revêtement, les colombages étant parties communes, le revêtement dans tout son épaisseur, partie exclusive.

20. VERTICALEMENT

                                               Les bornes verticales sont constituées par la surface caché du placoplâtre ou revêtement, les colombages étant parties communes, les placoplâtre ou revêtement étant partie exclusive.

                                               Aux fenêtres et portes, les bornes sont constituées par la surface intérieure des fenêtres et des portes (i.e. d'entrée et de balcon ou terrasse).

                                               Les murs communs de séparation des appartements et les colombages y attachés sont parties communes.

                                               Au cas de revêtement d'un mur sans pose de colombage, les bornes verticales sont alors constituées par la surface extérieure de mur de béton, ou de blocs de béton, le revêtement étant partie exclusive.

Sous Section 2

LES PARTIES COMMUNES

ARTICLE 8                             Sont parties communes toutes les parties qui sont affectées à l'usage de tous les copropriétaires et notamment sans limiter la généralité de ce qui précède et de ce qui suit, sont parties communes :

                                               10. la totalité du sol, en surface et en profondeur, avec les voies d'accès et de circulation, les aménagements paysagers tels les jardins ou terrasses, patios, espaces verts; les installations d'aqueducs et d'égout;

                                               20. les fondations; la toiture, les planchers; les murs extérieurs; la salle commune au rez-de-chaussée; les passages; corridors, hall d'entrée, escaliers, ascenseurs; le gros oeuvre; les plafonds (à l'exception de leur revêtement visible); les portes conduisant à l'extérieur d'une partie exclusive incluant les portes de balcon; les fenêtres, chutes à déchets ... etc.; et

                                               30. les systèmes : de chauffage, d'électricité, de tuyauterie, de plomberie, de ventilation, de canalisation, de signalisation, y compris ceux qui traversent les parties exclusives, tous les effets mobiliers servant à l'usage commun ... etc.

[12]     Je suis d'avis que la grille d'évaluation est un outil de travail fort utile pour les vérificateurs, mais cette grille devrait être adaptée aux propriétés en copropriété. Les premiers éléments pris en compte dans cette évaluation comme la plomberie brute, l'isolation, l'électricité brute, le chauffage brut, les portes et fenêtres extérieures, le plancher du sous-sol et la finition du système de chauffage ne conviennent pas à l'évaluation du pourcentage des rénovations à une propriété qui est un condo. Il s'agit de parties communes et un co-propriétaire ne peut pas y toucher.

[13]     Il aurait été utile dans la présente affaire d'avoir une description écrite des travaux faits ainsi que des photos et des plans. Une liste de facture, quoique nécessaire, ne révèle pas facilement ce qui a été fait. Toutefois, je n'ai pas vu dans la correspondance qu'on ait demandé à l'appelant de tels documents.

[14]     Au motif que la grille d'évaluation a pris en compte des éléments non pertinents dans l'évaluation du pourcentage des rénovations et ayant entendu le récit des travaux faits par l'appelant et les sommes d'argent consacrées, je suis d'avis qu'il peut s'agir de rénovations majeures au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi.


[15]     En conséquence, l'appel est accordé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2005.

Louise Lamarre Proulx

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2005CCI202

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2105(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gary Shotlander et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

14 février 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 23 mars 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Frank Archambault

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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