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Dossiers : 2004-2613(EI)

2004-2614(EI)

ENTRE :

JACQUES BÉRUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 17 mars 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

 

Avocat de l'intimé :

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés en ce que le travail exécuté par l'appelant pendant les périodes allant du 28 janvier au 24 mai 2002, du 12 août au 13 septembre 2002 et du 13 janvier au 28 mars 2003 a été exécuté dans le cadre de véritables contrats de louage de services et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mai 2005.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Référence : 2005CCI304

Date : 20050511

Dossiers : 2004-2613 (EI) et 2004-2614(EI)

ENTRE :

 

JACQUES BÉRUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Les parties ont consenti à ce qu'une preuve commune soit présentée pour les deux dossiers.

 

[2]     Dans le premier dossier, le travail en question a été exécuté pour le compte de la société Les Éditions Dubout Duquai Inc., du 28 janvier au 24 mai 2002 et du 12 août au 13 septembre 2002.

 

[3]     Dans le deuxième dossier, le travail en question a été exécuté pour le compte de la société Les Productions Prise XIII, du 13 janvier au 28 mars 2003.

 

[4]     Pour rendre sa décision dans le dossier no 2004-2613(EI) le ministre du Revenu national (« ministre ») s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         le payeur est une société sans but lucratif, fondée à Rimouski en 1983, spécialisée dans l'édition et dans la diffusion de produits culturels; (admis)

 

b)         durant les périodes en litige, le conseil d'administration du payeur était composé de professionnels en communication soit :

 

            - l'appelant, président, spécialiste en art visuel et rédacteur;

            - Pierre Landry, vice-président, écrivain et rédacteur;

            - Bertin April, secrétaire, enseignant à Rimouski;

            - Roy Hubler, trésorier, assistant réalisateur et rédacteur en chef; (admis)

 

c)         aucun employé permanent ne travaillait pour le payeur; (admis)

 

d)         en 2001, le payeur a déménagé son siège social au 801, rue des Sables à Rimouski soit à la résidence de l'appelant; (admis)

 

e)         en avril 2002, l'appelant a fait une demande de subvention en son nom personnel au Conseil des Arts et Lettres du Québec pour la réalisation et la production d'un documentaire sur un symposium qui devait avoir lieu durant l'été dans la municipalité de Carleton; (admis)

 

f)          à la fin de juillet 2002, l'appelant a reçu en son nom, une subvention de 10 000,00 $ du Conseil des Arts et Lettres du Québec; (admis)

 

g)         l'écriture du scénario du documentaire par l'appelant a débuté à la fin de janvier 2002, le tournage a durée 2 semaines en août 2002 et il y a eu une semaine de prévisionnement dans la semaine du 9 au 13 septembre 2002; (admis)

 

h)         au cours de la première période en litige, l'appelant a été embauché comme recherchiste et scénariste et, au cours de la deuxième période en litige, il a réalisé le tournage du documentaire. (admis)

 

i)          le documentaire s'intitulait H20 Ma Terre. (admis)

 

j)          le documentaire est un film de 52 minutes portant sur le symposium d'artistes présents à Carleton en août 2002; (admis)

 

k)         pour la période du 28 janvier au 24 mai 2002, l'appelant a été engagé comme recherchiste et scénariste pour développer un projet de documentaire vidéo d'une heure sur le symposium de création qui devait se tenir à Carleton en août 2002; (admis)

 

l)          le travail de l'appelant consistait à communiquer avec le directeur artistique du symposium afin d'obtenir des informations sur les projets de création proposés par les artistes qui y participaient, de déterminer quels projets et quels artistes seraient les plus intéressants à suivre lors d'un tournage, d'écrire un scénario et d'établir un plan de tournage qui servirait à obtenir le financement nécessaire à la réalisation et à la production d'un documentaire d'une heure; (admis)

 

m)        le conseil d'administration du payeur avait déterminé à l'avance que l'appelant devait travailler pendant 6 semaines de 35 heures/semaine pour une rémunération fixe de 720 $ par semaine; (admis)

 

n)         l'appelant a mentionné à l'agent de participation RPC/AE qu'il avait plutôt travaillé de 40 à 45 heures par semaine durant ces 6 semaines; (nié)

 

o)         l'appelant travaillait chez lui et n'avait aucun horaire de travail à respecter; (nié)

 

p)         il était libre de répartir son temps comme il le désirait et avait, durant cette période, un mandat spécifique d'écriture et de scénarisation; (nié)

 

q)         durant cette période, le payeur a rémunéré l'appelant pendant 5 semaines consécutives, du 23 janvier au 22 février 2002, et pendant la semaine se terminant le 24 mai 2002; (admis)

 

r)          le tournage du film a eu lieu du 11 au 24 août 2002 et l'appelant y a participé comme réalisateur; (admis)

 

s)         durant la semaine du 9 au 13 septembre 2002, l'appelant a procédé au prévisionnement du film; (admis)

 

t)          durant ces 3 semaines, l'appelant a reçu une rémunération de 720 $ par semaine; (admis)

 

u)         les frais de tournage totalisaient 10 010 $ et ont été payés à même la bourse de 10 000 $ obtenue par l'appelant; (nié)

 

v)         le 28 juin 2002, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant qui indiquait le 28 janvier 2002 comme premier jour de travail et le 24 mai 2002 comme dernier jour de travail et 210 heures comme heures assurables et 4 492,80 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

 

w)        le 3 juillet 2003, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant qui indiquait le 12 août 2002 comme premier jour de travail et le 13 septembre 2002 comme dernier jour de travail et 105 heures comme heures assurables et 2 246,40 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

 

x)         les relevés d'emploi ne sont pas conformes quant aux périodes travaillées ni quant aux heures réellement travaillées par l'appelant; (nié)

 

y)         dans sa déclaration statutaire signée en date du 6 août 2003, l'appelant indiquait que, du 16 au 27 septembre 2002, il avait continué à rendre des services en faisant du repérage sur le film; (nié)

 

z)         entre les deux périodes en litige et après la dernière période en litige, l'appelant a rendu des services au payeur sans rémunération; (nié)

 

aa)       l'appelant a rendu des services au payeur en fonction d'échéanciers à respecter; c'est le résultat qui importait pour le payeur; (nié)

 

bb)       l'appelant était l'âme dirigeante du documentaire produit par le payeur; (nié)

 

cc)       l'ascendant de l'appelant sur le payeur est tel qu'il ne pouvait exister ce rapport d'indépendance nécessaire à la création d'un véritable lien de subordination entre les parties. (nié)

 

[5]     Pour rendre sa décision dans le dossier no 2004-2614(EI) le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         en avril 2002, l'appelant a fait une demande de subvention en son nom personnel au Conseil des Arts de Lettres du Québec (CALQ) pour la réalisation et production d'un documentaire sur un symposium qui devait avoir lieu durant l'été dans la municipalité de Carleton; (admis)

 

b)         à la fin de juillet 2002, l'appelant a reçu, en son nom, une subvention de 10 000,00 $ du CALQ; (admis)

 

c)         l'écriture du scénario du documentaire par l'appelant a débuté à la fin de janvier 2002, le tournage a durée 2 semaines en août 2002 et il y a eu une semaine de prévisionnement dans la semaine du 9 au 13 septembre 2002; (admis)

 

d)         le documentaire s'intitulait H20 Ma Terre; (admis)

 

e)         le documentaire est un film de 52 minutes; (admis)

 

f)          le payeur est une entreprise privée à but lucratif de production de films; (admis)

 

g)         le 1er mai 2002, un contrat d'écriture, d'une valeur de 5 200 $ était signé entre l'appelant et le payeur; (admis)

 

h)         durant la période en litige, l'appelant s'est surtout occupé de l'assemblage et du montage du documentaire; (admis)

 

i)          l'appelant travaillait dans les locaux de la société Paraloeil pour faire le montage du documentaire; (admis)

 

j)          l'appelant a utilisé les équipements informatiques de montage de Paraloeil entre le 8 décembre et le 20 décembre 2002; (admis)

 

k)         l'appelant avait une clé lui donnant accès au local de Paraloeil à toute heure; (admis)

 

l)          l'appelant a demandé au payeur d'être considéré comme salarié; (nié)

 

m)        selon le payeur, l'appelant aurait effectué le même travail et de la même manière s'il avait été engagé à forfait; (nié)

 

n)         le 13 juillet 2003, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant qui indiquait le 13 janvier 2003 comme premier jour de travail, le 28 mars 2003 comme dernier jour de travail et 385 heures comme heures assurables et 8 236,80 $ comme rémunération assurable totale; (admis)

 

o)         le relevé d'emploi n'est pas conforme à la réalité quant à la période réellement travaillée ni quant aux heures réellement travaillées par l'appelant; (nié)

 

p)         la rémunération de l'appelant lui a été versée sur une base de 35 heures par semaine alors que l'appelant en faisait beaucoup plus et en dehors de la période en litige; (nié)

 

q)         l'appelant a procédé au montage du documentaire sans restriction sur le temps travaillé; (nié)

 

r)          l'appelant était l'âme dirigeante de la production du documentaire; (nié)

 

s)         le payeur n'était intéressé que par le résultat final du travail de l'appelant; (nié)

 

 

[6]     L'appelant a reconnu comme étant exactes les nombreuses hypothèses de fait suivantes. Dans le dossier no 2004-2613(EI), les alinéas a) à m), q) à t) ainsi que v et w) sont admis; il nie les alinéas n), o), p), u), x), y), z), aa), bb) et cc). Dans le dossier no 2004-2614(EI), il admet les alinéas a) à k) et n), il nie les alinéas l) et m) ainsi que o) à s).

 

[7]     L'appelant a décrit le travail qu'il avait effectué pour les deux sociétés. Il a affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'avait jamais agi ou travaillé à titre de travailleur autonome ou d'entrepreneur. Il a soutenu qu'en tout temps, dans le cadre de l'exécution du travail pour les sociétés pour lequel il recevait une rémunération, il avait toujours été assujetti au pouvoir de contrôle de ses employeurs et à leur autorité. Il a indiqué qu'il n'avait pas carte blanche pour l'exécution de son travail. Il devait travailler à l'intérieur de paramètres et de directives contraignants; il devait régulièrement rendre compte aux employeurs ou à un de leurs représentants. Quant au travail exécuté pour la société Productions Prise XIII, il a également affirmé ne pas avoir eu les compétences et l'expertise pour exécuter seul ce travail. Selon son témoignage, il devait être encadré et devait bénéficier d'un soutien technique.

 

[8]     Deux administrateurs de la société Les Éditions Dubout Duquai Inc. sont venus confirmer le témoignage de l'appelant quant au premier dossier. Il s'agissait d'une société créée en 1983 dont le but était de développer les activités culturelles dans la région de la Gaspésie.

 

[9]     Dans les faits, la société avait été, au fil des ans, associée à diverses initiatives, dont notamment la création du journal « Mouton noir ».

 

[10]    Plusieurs exemples ont été apportés pour expliquer en quoi consistait le lien de subordination. Les exemples avaient trait à des rencontres ou à des conversations téléphoniques où l'objet était de faire le point sur la progression du travail.

 

[11]    Monsieur Pierre Landry, un des administrateurs de la société, a affirmé de son côté qu'il parlait régulièrement à l'appelant pour s'assurer que le travail progressait, conformément au projet et aux attentes.

 

[12]    Quant à la deuxième période de travail en question, l'appelant a expliqué la nature et l'étendue du travail et a décrit les divers faits entourant l'exécution de son travail. Il a fait référence à divers intervenants dont il dépendait et à qui il devait rendre compte. Il aurait été très utile que ces personnes viennent également expliquer la nature des relations que l'appelant avait avec la société Production Prise XIII.

 

[13]    Il s'agissait d'un travail d'une toute autre nature, lequel a été décrit de façon fort satisfaisante aux paragraphes 5 et suivants de la Réponse à l'avis d'appel.

 

[14]    De son côté, l'intimé a principalement fait valoir deux arguments. Le premier argument avait trait au fait que l'appelant a donné ou avancé un montant de 1 100 $ à la société sans but lucratif qui est devenue ultérieurement son employeur.

 

[15]    Le deuxième argument avait trait au fait que l'appelant avait lui-même entrepris des démarches auprès du Conseil des arts et lettres du Québec qui offrait des subventions; à cet égard, l'appelant a fait valoir que ce n'était pas par choix, mais qu'il s'agissait d'une obligation incontournable puisque seul un particulier pouvait présenter une demande pour une telle subvention.

 

[16]    Les nombreux commentaires, observations et questions de l'intimé quant à ces deux éléments du dossier ont démontré qu'il s'agissait certainement là des fondements des deux déterminations.

 

[17]    Ces deux éléments ont été déterminants pour le ministre dans ses deux déterminations quant à la nature du travail exécuté par l'appelant pour le compte des sociétés qui ont délivré les deux relevés d'emplois.

 

[18]    Si la preuve avait démontré un lien direct entre l'apport de l'appelant à la société dont il était administrateur et la création de son emploi, j'aurais mieux compris l'étonnement de l'intimé. La preuve n'a cependant pas permis de faire un tel lien.

 

[19]    Bien qu'en soi ces deux éléments de preuve pouvaient soulever un soupçon, ce n'était certainement pas suffisant et encore moins déterminant pour constituer des fondements de la détermination.

 

[20]    L'appelant était membre d'une société sans but lucratif. Il s'agissait là d'une qualité semblable à celle d'un actionnaire d'une société de capital risque. La preuve soumise ne nous permet pas de conclure que l'apport de l'appelant dans la société « Les Éditions Dubout Duquai Inc. » avait pour seul but de créer un emploi pour lui. Encore là, même si cette preuve avait été soumise, cela ne nous amènerait pas à conclure automatiquement que le travail n'a pas été exécuté dans le cadre d'un contrat de louage de services. La société sans but lucratif, Les Éditions Dubout Duquai Inc., existait depuis plusieurs années. Elle a été associée à divers projets liés à sa vocation fondamentale. À un moment donné, les administrateurs ont décidé de réaliser un projet.

 

[20]    Pourquoi l'emploi de l'appelant aurait-il dû être jugé comme étant un emploi exclu? Parce que l'appelant avait contribué financièrement à la réalisation du projet? Cela aurait pu être le cas si le projet avait été réalisé dans le but de rendre l'appelant admissible à des prestations d'assurance-emploi. Une telle preuve ne ressort pas du dossier. Pourquoi la société aurait-elle dû alors écarter l'appelant de la réalisation du projet s'il possédait les compétences requises à cette fin.

 

[21]    Pour lancer le projet, les trois administrateurs, dont l'appelant, ont décidé de faire une mise de fonds de 1 100 $ chacun. Le projet a pris forme et les services de l'appelant ont été retenus pour sa réalisation. Si quelque chose d'anormal, d'irrégulier et d'inacceptable s'est produit, la preuve n'en a pas été faite.

 

[22]    Les deux dossiers sont connexes.

 

[23]    L'appelant n'avait aucun pouvoir ni aucun ascendant quelconque pour réclamer et obtenir une subvention. Il devait soumettre auprès d'un organisme provincial un projet ayant obtenu au préalable l'assurance de collaboration de la société Productions Prise XIII. Il a pris l'initiative personnellement étant donné que seul un particulier pouvait soumettre une demande de subvention.

 

[24]    Étant donné les diverses embûches et les nombreux intervenants, il n'est pas surprenant de voir certaines incohérences en ce qui concerne la gestion. La détermination et l'engagement de l'appelant qui, je le rappelle, était un tiers par rapport aux entités en cause, ne peuvent lui nuire en ce qui concerne le travail exécuté dans le cadre de ce que la partie appelante a décrit comme étant un contrat de louage de services.

 

[25]    Certes, la preuve fournie par l'appelant aurait pu être plus explicite. Les explications soumises me sont apparues quand même acceptables, eu égard aux nombreux détails fournis quant aux modalités d'exécution du travail.

 

[26]    Pour confirmer le bien-fondé des déterminations à l'origine des deux appels, je devrais rejeter le témoignage au motif que ses explications étaient farfelues, invraisemblables ou tout simplement mensongères. Or, la preuve ne m'a pas permis de tirer de telles conclusions; au contraire, l'appelant a témoigné d'une manière cohérente et ses explications, ainsi que ses descriptions, étaient raisonnables, voire même tout à fait vraisemblables. Je n'ai donc aucune raison d'écarter la totalité ou même une partie de son témoignage, pièce maîtresse du fardeau de la preuve qui lui incombait.

 

[26]    Certes, certains éléments étaient de nature à tendre vers une conclusion à l'effet que l'appelant avait agi à titre d'entrepreneur indépendant dans les deux dossiers. Il eut fallu que ces faits démontrent une liberté d'action fort différente de celle décrite par l'appelant et l'absence de tout lien de subordination.

 

[27]    D'autre part, la preuve documentaire quant à la gestion du dossier et à l'administration du budget qui a découlé de la subvention soutiennent les explications de l'appelant à l'effet qu'il avait des comptes à rendre en ce que son travail faisait régulièrement l'objet de contrôle. Il a d'ailleurs expliqué qu'il n'avait pas l'expertise ni les compétences pour mener à bien, en particulier, le travail exécuté pour la société Production Prise XIII.

 

[29]    Dans les deux dossiers, l'intimé a soutenu que le travail exécuté par l'appelant ne répondait pas aux exigences d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi. Certes, certaines facettes pouvaient être interprétées comme étant des éléments d'un contrat d'entreprise, étant donné la marge de manoeuvre et la liberté d'action apparente dont bénéficiait l'appelant.

 

[30]    Je ne crois pas, cependant, que l'appelant avait la liberté d'action d'un travailleur autonome. Il était assujetti au pouvoir de contrôle de son employeur. D'ailleurs, c'est ce qui a été établi par la preuve dans le dossier où le payeur était la société Les Éditions Dubout Duquai Inc. La preuve a aussi relevé d'une manière prépondérante que l'appelant n'avait aucun risque de perte ni la chance de profit dans l'un ou l'autre de ces dossiers.

 

[31]    Pour ces motifs, je conclus que le travail exécuté par l'appelant pendant les périodes allant du 28 janvier au 24 mai 2002, du 12 août au 13 septembre 2002 et du 13 janvier au 28 mars 2003 a été exécuté dans le cadre de véritables contrats de louage de services.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mai 2005.

 

 

« Alain Tardif »

 

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI304

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR : 2004-2613(EI) et 2004-2614(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jacques Bérubé et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 17 mars 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 11 mai 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant:

Me Jérôme Carrier

 

Avocat de l'intimé :

Me Michel Lamarre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour :

 

          Nom : Me Jérôme Carrier

 

          Étude :                                      Avocat, Lévis (Québec)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                   Sous-procureur général du Canada

                   Ottawa, Ontario

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