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Dossier : 2005-1509(IT)I

ENTRE :

GABRIEL PEYRAMAURE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 15 septembre 2005, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Yanick Houle

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI633

Date : 20050929

Dossier : 2005-1509(IT)I

ENTRE :

GABRIEL PEYRAMAURE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 2003.

[2]      Pour justifier et soutenir la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant, le 23 mai 1997, s'est engagé auprès du ministère des Relations avec les citoyens et l'Immigration de la province de Québec à titre de garant pendant dix ans en faveur d'un ressortissant étranger du nom de madame Endeng Embolo;

b)          le contrat d'engagement comportait de sérieuses obligations pour l'appelant, entre autres :

i)           rembourser le gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci versera, à titre de prestations spéciales ou d'aide de dernier recours, conformément à la Loi sur la sécurité de revenu, à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci,

ii)          rembourser le gouvernement de toute province du Canada du montant des prestations spéciales, des prestations d'aide de dernier recours ou autre prestation de même nature qu'il accorderait à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci;

c)          selon un relevé de compte daté du 9 mars 2002, l'appelant était endetté d'une somme de 10 392 $ auprès du ministère de la Solidarité sociale;

d)          un règlement fut négocié en 2003 auprès du ministère de la Solidarité sociale et le Centre des garants défaillants pour une somme de 7 000 $;

e)          l'appelant a réclamé la dite somme de 7 000 $, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en litige, au titre de pension alimentaire;

f)           l'appelant n'a jamais indiqué sur aucune de ses déclarations de revenus de 1997 à 2003 que madame Endeng Embolo a été son épouse ou conjointe de fait, son ex-épouse ou ex-conjointe de fait;

g)          madame Endeng Embolo n'a jamais indiqué sur aucune de ses déclarations de revenus de 1999 à 2003 que l'appelant a été son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait;

h)          aucune ordonnance d'un tribunal compétent ou un accord écrit, à l'égard d'une pension alimentaire payable à madame Endeng Embolo par l'appelant, n'a été soumis.

[3]      L'appelant a admis toutes les hypothèses, à l'exception de l'alinéa 6 g), au sujet duquel il n'avait aucune connaissance et l'alinéa 6 h), qu'il a nié

[4]      La question en litige consiste à déterminer, à l'égard de l'année d'imposition 2003, si la déduction de 7 000 $ réclamée par l'appelant pouvait être faite, dans le calcul de son revenu, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[5]      Après avoir été assermenté, l'appelant a expliqué qu'il avait signé un contrat en vertu duquel il s'engageait à rembourser toutes les dépenses encourues par la venue au Canada d'une personne nommée Endeng Embolo. Le tout est décrit plus en détail dans ladite convention, produite par l'intimée (pièce I-1, onglet 1).

[6]      L'appelant a expliqué que madame Embolo avait habité avec lui durant une courte période d'environ deux mois et demi, après quoi elle a quitté son domicile. À la suite de son départ, elle a fait une demande de soutien financier auprès des autorités compétentes.

[7]      S'appuyant sur la convention dont il est question au paragraphe 5, la province de Québec a réclamé de l'appelant la somme de 10 392 $ en remboursement des montants versés à madame Embolo.

[8]      À la suite des négociations, l'appelant a convenu d'une transaction selon laquelle il a remboursé à la province la somme de 7 000 $ en règlement de la créance de 10 392 $; il voudrait voir déduire ce montant de 7 000 $ de son revenu pour l'année d'imposition 2003.

[9]      Lors de son témoignage, l'appelant a expliqué que madame Embolo avait intenté des procédures judiciaires dans le but d'obtenir une pension alimentaire; l'honorable Guy Julien de la Cour supérieure lui avait refusé cette pension étant donné les circonstances, notamment le fait que la cohabitation n'avait duré qu'un peu plus de deux mois.

[10]     Le montant que l'appelant a versé l'a été à la suite du règlement d'une créance découlant de la convention (pièce I-1, onglet 1) en vertu de laquelle il s'engageait à rembourser les dépenses prévues aux paragraphes 3 et 4, qui se lisent comme suit :

3.          Je m'engage de plus à rembourser le Gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci versera, à titre de prestations spéciales ou d'aide de dernier recours, conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c. S-3.1.1), à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci.

4           En outre, je m'engage à rembourser le gouvernement de toute province du Canada du montant des prestations spéciales, des prestations d'aide de dernier recours ou autres prestations de même nature qu'il accorderait à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci.

[11]     Selon l'appelant, le montant de 7 000 $ qu'il a déboursé satisfait à la définition de pension alimentaire en ce que le montant que la province a versé à madame Embolo était, de toute évidence, pour ses besoins alimentaires de logement et d'habillement.

[12]     À cet égard, l'appelant n'a possiblement pas tort, mais il n'en demeure pas moins que le montant qu'il a payé ne l'a pas été à titre de pension alimentaire, mais en règlement d'une convention qui n'a strictement rien à voir avec une véritable pension alimentaire. De plus, pour qu'un montant versé à titre de pension alimentaire puisse être déductible, il est essentiel que le ou la bénéficiaire puisse avoir la liberté de l'utiliser à sa guise ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[13]     L'appelant ne pouvait donc pas déduire ce montant de ses revenus pour l'année d'imposition 2003, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une véritable pension alimentaire.

[14]     L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI633

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-1509(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Gabriel Peyramaure c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 15 septembre 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 29 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui même

Avocat de l'intimée :

Me Yanick Houle

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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