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Dossier : 2005-579(EI)

ENTRE :

RÉAL CARON,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 8 juin 2005, à Matane (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelant :

Me Nicole Sylvestre

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

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JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est accueilli pour les périodes allant du 28 août au 19 décembre 2003 et du 30 janvier au 23 juin 2004 alors que l’appelant travaillait pour la société Les Transports Claude Perron inc. Au motif que l'appelant pour les semaines régulières où il recevait 300 $, exécutait 26 heures de travail assurables, et la décision rendue par le ministre du Revenu national en date du 2 décembre 2004 est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2005.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2005CCI394

Date : 20050617

Dossier : 2005-579(EI)

ENTRE :

RÉAL CARON,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel qui porte essentiellement sur le nombre d'heures de travail assurables exécutées par l'appelant pendant les périodes allant du 28 août au 19 décembre 2003 et du 30 janvier au 23 juin 2004 lorsqu’il travaillait pour la société Les Transports Claude Perron inc.

 

[2]     L'employeur a soutenu que le salaire hebdomadaire convenu de 300 $, plus 4 % pour la paie de vacances, était une rémunération pour 20 heures de travail par semaine.

 

[3]     L'intimé a tenu pour acquis qu'il s'agissait là de la réalité et fait sienne l'évaluation de l'employeur quant au nombre d'heures assurables par semaine.

 

[4]     De son côté, l'appelant a soutenu que le total de ses heures de travail par semaine était plutôt de 26. Pour justifier ses prétentions, il a décrit en détail le travail qu'il avait exécuté quotidiennement pour son employeur. Sa description a été détaillée précise et cohérente tout en étant très raisonnable. L'addition de la durée de chacune des activités totalisait un peu plus de 26 heures, soit le nombre d'heures réclamé par l'appelant.

 

[5]     L'employeur, qui a témoigné à la demande de l'intimé, a livré un témoignage de toute évidence honnête, mais très peu précis. Il a parlé du statut précaire de l'appelant et de la façon arbitraire par laquelle il en était arrivé à inscrire 20 heures de travail par semaine : il a simplement divisé par deux les heures de travail de l'un de ses employés qui avait une charge de travail complète à titre de conducteur d'autobus (pour le même trajet que celui effectué par l'appelant) et qui, pendant le reste du temps, jusqu'à concurrence de 40 heures, faisait des travaux de mécanique, que l'appelant n'a jamais faits.

 

[6]     Il a également affirmé que le trajet pouvait nécessiter de 18 à 22 heures et qu’il avait fait une moyenne. Par contre, il a aussi affirmé que cela pouvait exiger jusqu'à 24 heures par semaine. Chose certaine, il n'avait pas d’idée précise quant au nombre d'heures requis pour effectuer le trajet quotidiennement. De plus, il n'avait aucun registre quant aux divers circuits effectués par les conducteurs qui, souvent, étaient appelés à changer de circuit, le tout dépendant de l'ancienneté.

 

[7]     La rémunération globale hebdomadaire n'était pas litigieuse; bien plus, sur cet aspect, tant l'employeur que l'appelant ont affirmé exactement la même chose.

 

[8]     L'appelant a affirmé qu'au début, il ne faisait pas attention au nombre d'heures de travail, puisque le salaire hebdomadaire faisait son affaire; il exécutait le travail à faire sans poser de questions.

 

[9]     Il a commencé à mettre en doute l'évaluation du nombre d’heures inscrit sur son talon de paye à partir du moment où un collègue de travail lui a mentionné que cela pouvait avoir des incidences sur son éventuel droit à des prestations d'assurance-emploi.

 

[10]    Il a dès lors initié les demandes auprès de son employeur pour faire corriger le nombre d'heures inscrit au registre des salaires de manière à ce que son relevé de paye indique le nombre d'heures de travail réel et non pas le 20 heures.

 

[11]    L'employeur a refusé d'intervenir parce qu'à la suite d'une accréditation syndicale, les parties avaient commencé à négocier une convention de travail, ce qui empêchait tout changement ou modification aux conditions de travail des employés visés par l'éventuelle convention collective.

 

[12]    Tout comme l'appelant, l'employeur a expressément reconnu que, lors de l'embauche, la contrepartie de 300 $ par semaine avait été l'aspect fondamental et que l'entente avait en fait porté principalement sur cet aspect, en reconnaissant que le nombre d'heures que cela nécessitait avait été une question plutôt secondaire.

 

[13]    Finalement, les parties ont admis que le salaire horaire payé pour le travail particulier (trajets découlant de voyages spéciaux) non inclus dans la contrepartie globale de 300 $ avait été établi à 10 $.

 

[14]    Ce taux horaire correspondait donc plus à l'appréciation de l'appelant, selon qui le salaire hebdomadaire de 300 $ lui était payé pour 26 heures de travail, soit l'équivalent d'un salaire horaire de 11,50 $.

 

[15]    S'il s'était agi de 20 heures de travail, comme l’intimé l’a déterminé, cela aurait représenté un salaire horaire de 15 $.

 

[16]    Cette appréciation ferait en sorte que l'appelant toucherait un salaire moins élevé d’in tiers quand il devait faire des voyages spéciaux, ce qui n'est pas très logique. Comparativement à la position de l'appelant voulant qu'il s'agissait d'un salaire horaire de plus ou moins 11,50 $, le montant de 10 $ l'heure pour les voyages spéciaux est plus raisonnable. Il s'agit là d'un fait qui m'apparaît utile, voire même révélateur, pour évaluer les prétentions respectives des parties.

 

[17]    Je dois trancher entre deux versions. Celle de l'appelant, dont la crédibilité ne peut être mise en doute, a été claire, cohérente et fort détaillée. Celle du payeur, qui n'avait aucun registre ou quelques données consignées que ce soit, a été aussi crédible; elle a cependant été très imprécise au point qu'elle n'a jamais contredit totalement la version de l'appelant.

 

[18]    Vague, un peu ambigu même, l'employeur a principalement affirmé et répété à plusieurs reprises que l'appelant était un travailleur occasionnel et non régulier et que l'entente fondamentale du début avait principalement, voire essentiellement, porté sur la rémunération hebdomadaire de 300 $, la question des heures étant, à ce moment, secondaire. Lorsqu'il est devenu important d'évaluer le nombre d’heures de façon précise, les explications soumises manquaient de rigueur et n'étaient pas très convaincantes, d'autant plus que la formule retenue était largement teintée d'arbitraire.

 

[19]    Quant à l'appelant, il a fait référence à des données concrètes, précises et non contredites par son employeur. La question de la position de l'appelant, à savoir s'il était occasionnel, temporaire, remplaçant, etc., n'avait rien à voir avec le nombre d'heures de travail pour le salaire convenu et accepté de 300 $ par semaine.

 

[20]    Pour toutes ces raisons, je fais droit à l'appel de l'appelant en déterminant que l'appelant, pendant les semaines régulières où il recevait 300 $, exécutait 26 heures de travail assurables.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2005.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI394

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-579(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Réal Caron et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Matane (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 8 juin 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 17 juin 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelant :

Me Nicole Sylvestre

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:                          

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Ontario

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