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Dossier : 2004-3049(EI)

ENTRE :

BILLY BOUDREAULT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 5 juillet 2005, à Chicoutimi (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Représentante de l'appelant :

Julie Simard, stagiaire en droit

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

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JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée au motif que les 14 heures de travail effectuées les 17 et 18 juin 2002 étaient des heures assurables, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI451

Date : 20050729

Dossier : 2004-3049(EI)

ENTRE :

BILLY BOUDREAULT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel qui porte essentiellement sur le caractère assurable de 14 heures de travail qui auraient été effectuées les 17 et 18 juin 2002.

[2]      L'intimé a déterminé que les heures en question n'étaient pas assurables et que le relevé d'emploi qui en attestait était tout simplement un relevé de complaisance.

[3]      L'appelant a, quant à lui, affirmé qu'il avait bel et bien travaillé pendant ces 14 heures en question. Il a expliqué que monsieur Carl Boivin l'avait appelé la veille, soit le 16 juin 2002, jour du décès de son fils, pour lui demander de rentrer au travail pour poursuivre les travaux en cours au chantier où il avait travaillé auparavant.

[4]      Carl Boivin est venu confirmer son témoignage et a ajouté que le 18 juin, l'appelant n'avait travaillé que six heures parce que cela était devenu dangereux eu égard à son état d'âme, étant donné le décès de son fils âgé de 20 ans, le 16 juin.

[5]      L'appelant a expliqué que les travaux consistaient à construire un dépanneur pour le bénéfice de la conjointe de Carl Boivin avec qui il avait travaillé.

[6]      Comme monsieur Boivin n'avait pas les permis nécessaires pour construire un tel immeuble, il avait obtenu la collaboration de la société 9014-8792 Québec inc., dirigée par un certain Normand Millard, qui en était le maître d'oeuvre. La société 9014-8792 Québec inc., par le biais de monsieur Millard, avait manifestement accepté la responsabilité et la direction du chantier, Carl Boivin étant le contremaître du chantier.

[7]      Monsieur Millard, sans doute à cause de la confuse et peut-être même nébuleuse entente, n'avait manifestement pas un très grand intérêt pour ce chantier; il n'avait aucun doute quant à l'efficacité et la productivité de monsieur Boivin, qu'il connaissait; ce dernier avait souvent travaillé pour lui. De plus, Carl Boivin travaillait à un projet où la cliente était sa conjointe.

[8]      Monsieur Boivin tenait compte des heures de travail de l'appelant et les communiquait à Normand Millard lors de rencontres impromptues, mais pas de façon méthodique ou régulière. Il n'est donc ni surprenant ni étonnant qu'il puisse y avoir eu des erreurs quand est venu le temps de préparer le relevé d'emploi.

[9]      Chose certaine, eu égard au contexte particulier, Normand Millard n'était pas la meilleure personne pour fournir des réponses claires et précises quant aux heures de travail de l'appelant, la meilleure personne étant manifestement Carl Boivin, que l'enquêteur n'a pas contacté.

[10]     L'intimé a initié l'enquête dans le dossier de l'appelant en raison de certaines incohérences, notamment lors de la production du premier relevé d'emploi; en effet, la date indiquée à ce relevé d'emploi était le 20 juin 2002 et le relevé ne faisait aucunement mention ou référence aux 14 heures de travail effectuées les 17 et 18 juin de la même année.

[11]     Il y avait donc à la simple lecture de ce relevé une incohérence tout simplement grossière, justifiant largement un questionnement. Le responsable de l'enquête, monsieur Gilles Bélanger, a donc contacté monsieur Normand Millard et l'appelant. Les informations et les réponses à ses questions se sont avérées incohérentes, voire même mensongères, tout au moins en apparence.

[12]     Il a cependant reconnu que l'appelant semblait de façon générale assez mêlé et confus. Ce constat est d'ailleurs tout à fait conforme avec ce que j'ai remarqué lors du témoignage de l'appelant.

[13]     À plusieurs reprises, malgré la clarté et la précision des questions de sa représentante, il n'était pas en mesure de comprendre et ses réponses n'avaient souvent rien à voir avec les questions.

[14]     Quant à monsieur Millard, il n'a pas témoigné. Il m'est cependant apparu qu'il n'avait pas été en mesure de fournir des renseignements clairs et précis aux questions des enquêteurs, soulevant ainsi de sérieux doutes quant à la véracité de ses explications.

[15]     Le sort de l'appel repose donc essentiellement sur la crédibilité de trois personnes soit l'appelant, Carl Boivin et Normand Millard. Lors de l'enquête et de la révision du dossier par l'agent des appels, madame Lyne Courcy, il fut constaté plusieurs incohérences et confusions créant ainsi, d'ailleurs avec raison, de très sérieux doutes quant à la vraisemblance du travail exécuté les 17 et 18 juin 2002.

[16]     L'audition a cependant permis de mieux comprendre le contexte particulier du dossier et la raison de certaines incohérences, sans pour autant permettre de pouvoir tirer une conclusion hors de tout doute; par contre, l'issue de l'appel n'est pas assujettie à un fardeau de la preuve aussi contraignant. La prépondérance de la preuve est la norme de preuve requise.

[17]     Les prétentions de l'appelant ont été confirmées par le témoignage de Carl Boivin qui n'a pas été appelé à donner sa version des faits lors de l'enquête. Quant à Normand Millard, il s'agissait d'un chantier qui ne le préoccupait pas puisque dans les faits, le maître d'oeuvre du chantier était Carl Boivin

[18]     La confusion et certaines incohérences décelées dans le témoignage de l'appelant ne suffisent pas pour conclure qu'il s'agissait de pures inventions ou de mensonges; je crois plutôt que l'appelant est une personne non articulée ayant des difficultés à se faire comprendre et à comprendre. Les réponses qu'il a livrées aux questions claires, simples et directes de son avocate ont bien illustrées en quoi et pourquoi, il n'a pas été très convaincant lors de l'enquête.

[19]     De son côté, Carl Boivin pour qui l'appelant a fait le travail litigieux a été cohérent, claire et très précis, je n'ai aucune raison d'écarter ce témoignage. Les explications soumises ont été raisonnables et vraisemblables.

[20]     Pour toutes ces raisons, je retiens la version des faits soumise par l'appelant et Carl Boivin comme étant vraisemblable et, par conséquent, je fais droit à l'appel et je détermine que les 14 heures de travail effectuées les 17 et 18 juin 2002 étaient des heures assurables.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI451

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-3049(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Billy Boudreault et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 5 juillet 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 29 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelant :

Julie Simard, stagiaire en droit

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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