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Dossier : 2003-431(IT)I

ENTRE :

LOUIS TREMBLAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de 2848-6819 Québec inc. (2003-2894(IT)I), le 7 juillet 2005, à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocate de l'appelant :

Me Isabelle Simard

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 est admis, sans frais, et la pénalité est annulée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2003-2894(IT)I

ENTRE :

2848-6819 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Louis Tremblay(2003-431(IT)I), le 7 juillet 2005, à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Isabelle Simard

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 est admis, sans frais, et la pénalité est annulée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI447

Date : 20050728

Dossiers : 2003-431(IT)I

2003-2894(IT)I

ENTRE :

LOUIS TREMBLAY,

2848-6819 QUÉBEC INC.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de deux appels en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les questions en litige sont décrites de la façon suivante aux Réponses aux avis d'appel :

- 2848-6819 Québec inc., dossier 2003-2894(IT)I :

6.          Déterminer si la somme de 23 800 $ fut correctement ajoutée, dans le calcul du revenu de l'appelante, à l'égard de l'année d'imposition 1998, à titre de revenus non déclarés;

7.          Déterminer si l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, à l'encontre de l'appelante, pour l'année d'imposition 1998 était justifiée;

- Louis Tremblay, dossier 2003-431(IT)I :

a)          déterminer si la somme de 14 500 $ fut correctement ajoutée, dans le calcul du revenu de l'appelant, à l'égard de l'année d'imposition 1997, à titre d'avantages conférés à un actionnaire par la société « 2848-6819 Québec inc. » ;

b)          déterminer si l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, à l'encontre de l'appelant, pour l'année d'imposition 1998, était justifiée;

c)          déterminer si le ministre était justifié d'inclure dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1999, une somme de 5 167 $, à titre de prêts non remboursés auprès de la société « 2848-6819 Québec inc. » .

[2]      Eu égard aux éléments communs aux deux dossiers, les parties se sont entendues pour présenter une preuve commune.

[3]      Au début de l'audition, le procureur de l'intimée a indiqué au tribunal que la cotisation pour l'année d'imposition 1997, établie au nom de Louis Tremblay, avait été annulée. Je donne donc acte à cette annulation.

[4]      Seuls les appelants ont fait entendre des témoins. L'appelant Louis Tremblay, son frère Bernard Tremblay et Julien Dufour, responsable du compte de la société à la Caisse populaire, ont témoigné.

[5]      Les explications soumises sont fort simples. À la suite d'une transaction avec un ex-associé, l'appelant aurait obtenu 100 000 $. La réalité de ce montant ne fait aucun doute (pièces A-1 et A-2). À la suite du dépôt du chèque pour ce même montant, l'appelant aurait demandé à Julien Dufour, responsable de son compte, de lui obtenir 75 billets de 1 000 $ qu'il voulait retirer à la suite du dépôt de 100 000 $.

[6]      Après avoir reçu les 75 billets de 1 000 $, la caisse le lui a remis les billets par un employé de la Caisse en présence de monsieur Dufour. L'appelant les aurait alors placés dans une enveloppe qu'il a remise à son frère afin que le tout soit déposé dans un coffre-fort familial. Au besoin, il se rendait chez son frère pour y prendre ce dont il avait besoin.

[7]      Monsieur Dufour a aussi expliqué que la société que contrôlait l'appelant avait constamment des problèmes de liquidités et que sa marge de crédit de 40 000 $ était presque toujours pleinement utilisée, ce qui l'obligeait à téléphoner très régulièrement à l'appelant afin qu'il vienne faire les dépôts appropriés pour éviter que la Caisse retourne certains chèques avec la mention « sans provision » . Le témoin a indiqué que l'appelant venait généralement très rapidement couvrir la partie manquante de la marge de crédit par un dépôt correspondant.

[8]      Devant ce problème de manque de fonds constant, monsieur Dufour lui a proposé de présenter une demande pour obtenir une deuxième marge de crédit de 40 000 $, laquelle devrait être garantie à 100 % par une épargne personnelle.

[9]      L'appelant a ainsi fourni en garantie un montant d'épargne de 40 000 $ au nom de son frère Bernard Tremblay; ce dernier est venu expliquer qu'il avait agi dans cette affaire essentiellement comme prête-nom. Quant à l'appelant, il a également expliqué que les nombreux dépôts en espèces qu'il devait faire à la suite d'appels de la Caisse pour couvrir ses chèques provenaient toujours de l'argent déposé dans le coffre-fort familial.

[10]     Pour expliquer que les dépôts soient généralement faits en coupures de 100 $ alors que l'argent du coffre-fort était en coupures de 1 000 $, l'appelant a indiqué qu'il lui arrivait souvent de faire des prêts sans intérêt à des membres de sa famille ou à des amis au moyen de billets de 1 000 $, alors qu'il était remboursé par des billets de coupures moindres qu'il utilisait pour faire ses fameux dépôts.

[11]     Le sort des deux appels repose essentiellement sur la crédibilité de la preuve soumise. Les explications de Louis Tremblay sont-elles crédibles? Chose certaine, si je devais être persuadé hors de tout doute raisonnable, je ne retiendrais certainement pas les explications.

[12]     Pour disposer des explications soumises à l'appui des appels, je dois prendre en considération des éléments autres que tout simplement mon intuition. Au départ, la question du montant de 100 000 $ a été établie d'une manière irréprochable et tous les documents pertinents ont été déposés à l'appui de cette réalité (pièces A-1 et A-2).

[13]     Le retrait du montant de 75 000 $ a aussi été prouvé d'une façon non équivoque, le tout étant en outre corroboré par le représentant de la Caisse populaire, qui était très au fait, ayant traité la commande pour obtenir les billets et étant présent lors de la remise.

[14]     Le même représentant de la Caisse a aussi témoigné qu'il avait dû communiquer souvent avec l'appelant pour qu'il vienne faire un dépôt pour pouvoir payer des chèques que la marge de crédit ne permettait pas d'honorer. Chaque fois, l'appelant venait faire un dépôt correspondant au manquement créé par le chèque ou les chèques, établissant ainsi qu'il avait accès rapidement à des espèces.

[15]     Pourquoi avoir eu recours à une méthode peu orthodoxe et pas très usuelle, à savoir l'utilisation courante d'argent comptant, de coupures de 1 000 $, d'un coffre-fort privé et de l'intervention d'un prête-nom?

[16]     À ce sujet, l'appelant a affirmé qu'à une certaine époque, il avait acquis des actifs intéressants qu'il a tous perdus à la suite d'un divorce et qu'il a également vécu des moments difficiles en affaires au moment où il était associé avec une autre personne dans le cadre des activités de son entreprise.

[17]     Ces mauvaises expériences l'auraient rendu suspect et inquiet à l'idée de tout perdre à nouveau. Il a donc décidé de tout faire pour se placer à l'abri de telles éventualités; sa façon de faire affaire est donc devenue, à cause de ses expériences, en marge des façons courantes.

[18]     Cela est-il vraisemblable? Il est toujours difficile de décider si des explications doivent être rejetées ou écartées comme étant non crédibles. Souvent, il est possible de constater des incohérences; dans certains dossiers, les explications sont manifestement totalement invraisemblables et farfelues. Dans d'autres cas, les explications ne sont pas corroborées, ne s'appuient sur aucun élément fiable et sont tout simplement farfelues.

[19]     En l'espèce, bien que les explications soient particulières, voire même suspectes, il n'en demeure pas moins qu'elles sont cohérentes et possibles. Outre la cohérence, je ne peux pas ne pas tenir compte du témoignage dont le contenu ne peut être mis en doute, soit celui du représentant de la Caisse populaire, monsieur Dufour, et finalement des documents déposés par l'appelant qui font foi de leur contenu.

[20]     En conséquence, non sans une certaine hésitation, je conclus que les explications soumises sont vraisemblables; en vertu de la prépondérance de la preuve, je fais droit aux appels.

[21]     Quant aux pénalités, elles doivent être annulées, puisque leur seul fondement a été que l'intimée n'a pas retenu les explications soumises. À partir du moment où lesdites explications sont acceptées, il va de soi que les pénalités doivent être annulées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI447

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2003-431(IT)I et 2003-2894(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :              Louis Tremblay et 2848-6819 Québec Inc. c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 7 juillet 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 28 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Avocate des appelants :

Me Isabelle Simard

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

       Pour les appelants :

       Nom :                                          Me Isabelle Simard

       Étude :                                         Simard Boivin Lemieux

       Ville :                                           Chicoutimi (Québec)

      

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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