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Dossier : 2005-1777(IT)I

ENTRE :

COLBERT LAI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Demande entendue le 23 septembre 2005 à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions :

Représentante de l'appelant :

Mme Kitty Tang

Avocate de l'intimée :

Me Galina M. Bining

ORDONNANCE

          À la suite d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel;

          Et vu l'affidavit déposé par Cheryl Ritchie;

          La demande est accueillie et l'appel est rejeté.

Signé à Toronto (Ontario) ce 28e jour de septembre 2005.

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mars 2006.

Sara Tasset


Référence : 2005CCI636

Date : 20050928

Dossier : 2005-1777(IT)I

ENTRE :

COLBERT LAI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Bonner

[1]    Il s'agit d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 2000 au motif que l'appelant ne s'est pas opposé à la cotisation dans les délais prévus à l'alinéa 165(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]    L'article 169 de la Loi, qui donne le droit au contribuable d'interjeter appel à l'encontre d'une cotisation, commence par les mots suivants : « Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel [...] » .

[3]    Le contribuable peut seulement être considéré comme ayant signifié un avis d'opposition tel qu'il est exigé par l'article 169 s'il a signifié cet avis dans les délais prévus au paragraphe 165(1) de la Loi, c'est-à-dire au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

[4]    L'affidavit de Cheryl Ritchie établit que l'avis de la cotisation à l'égard de laquelle l'appelant a interjeté appel avait été mis à la poste le 8 décembre 2003 à la dernière adresse connue de l'appelant, soit l'adresse indiquée sur la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 2000.

[5]    L'avis d'opposition de M. Lai n'a pas été signifié avant le 21 mars 2005.

[6]    Dans l'avis d'appel, l'appelant soutient que l'avis de cotisation a été envoyé à son ancienne adresse en décembre 2003. Il semblerait que M. Lai ait quitté le Canada et soit devenu non-résident en 2001 et que, même s'il est retourné au Canada en 2003, il vivait alors à une autre adresse. Sans aucun doute, c'est pour cette raison que l'avis d'opposition de M. Lai a été produit en retard. Il n'avait pas reçu l'avis de cotisation et n'était pas au courant de son existence.

[7]    Dans l'arrêt Schafer c. R., [2000] A.C.F. N º 1480, en ce qui concerne les dispositions analogues de la Loi sur la taxe d'accise, il a été conclu que :

[...] le paragraphe 301(1.1) prévoit que le délai commence à courir quatre-vingt-dix jours après que l'avis a été « envoyé » .    En conséquence, la seule exigence applicable est que le ministre doit établir que l'avis a été envoyé.    Il n'existe pas d'exigence selon laquelle l'avis doit avoir été reçu afin que le délai commence à courir.    Le libellé du paragraphe 301(1.1) est clair et non ambigu et on doit l'appliquer indépendamment de son objet.

[8]    L'arrêt Schafer a été suivi dans l'arrêt McLelland c. R., [2004] C.A.F. 315, une décision rendue ultérieurement par la Cour. Cette décision découlait des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu en matière d'opposition et d'appel. Au paragraphe 4, le juge Sexton s'est exprimé ainsi :

            L'appelant a adopté devant le juge de la Cour de l'impôt la position suivante : il n'a jamais reçu l'avis de cotisation. Toutefois, il suffit que l'ADRC prouve que l'avis de cotisation a été envoyé. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'avis a été reçu : La Reine c. Schafer [2000] DTC 6542.

[9]    L'appelant n'a pas cherché à obtenir une ordonnance de prorogation de délai à l'égard de la signification de son avis d'opposition en vertu de l'article 166.1 de la Loi. Pour ces motifs, une ordonnance sera rendue pour rejeter l'appel.

Signé à Toronto (Ontario) ce 28e jour de septembre 2005.

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mars 2006.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI636

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-1777(IT)I

INTITULÉ :                                        Colbert Lai et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 23 septembre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      L'honorable juge Michael J. Bonner

DATE DE L'ORDONNANCE :           Le 28 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelant :

Mme Kitty Tang

Avocate de l'intimée :

Me Galina M. Bining

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :                         

                                                         

         Pour l'intimée :               John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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