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Dossier : 2003‑1066(GST)G

ENTRE :

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue le 24 juillet 2003 à Calgary (Alberta)

 

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

MMichel Bourque

 

Avocat de l’intimée :

MWilliam L. Softley

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête qu’a formulée l’avocat de l’intimée demandant une prolongation du délai prévu à l’article 44 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt  (procédure générale) pour déposer une Réponse à l’avis d’appel;

 

          Et après avoir lu les affidavits déposés de Jocelyn Danis, de Jacques Allard, de Christine Morgan et de Marium Giga;

 

          Et après avoir entendu les allégations des parties; 

 

          La requête est accueillie et des dépens établis à 2 000 $ sont adjugés à l’appelante, quelle que soit l’issue de la cause. 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5jour de décembre 2003.

 

 

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22jour d’avril 2004.

 

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice


 

 

 

 

 

 

Référence : 2003CCI853

Date : 20031205  

Dossier : 2003-1066(GST)G

ENTRE :

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Paris

 

[1]     Il s’agit d’une demande qu’a formulée l’intimée afin d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai prévu à l’article 44 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour déposer une Réponse à l’avis d’appel. 

 

[2]     Les motifs de la requête sont les suivants :

 

1.         L’article 12 des Règles donne le droit à la Cour de prolonger le délai imparti par l’article 44 de ces mêmes Règles après l’expiration de ce délai.

 

2.         L’intimée a omis de déposer une Réponse à l’avis d’appel dans le délai imparti par les Règles conséquemment à une méprise administrative de fait.

 

3.         Le délai imparti pour déposer une telle Réponse à l’avis d’appel ne causera aucun préjudice à l’appelante.

 

4.         La défense de l’intimée en réponse à l’Avis d’appel est fondée.

 

5.         L’intimée avait une intention constante de déposer la Réponse à l’avis d’appel. 

 

[3]     L’intimée s’est appuyée sur les affidavits de Jacques Allard, de Jocelyn Danis, de Christine Morgan et de Marium Giga, et conformément à une Réponse à l’avis d’appel proposée, tous ont été déposés avec l’Avis de requête.

 

[4]     L’appelante conteste la requête et s’appuie sur l’affidavit de Timothy Kevin McGillicuddy.

 

Contexte

 

[5]     Les documents que les parties ont présentés en preuve indiquent que l’appelante a déposé son Avis d’appel le 10 mars 2003 et qu’il a été signifié au sous‑procureur général du Canada le 18 mars 2003. L’intimée n’a pas déposé une Réponse à l’avis d’appel dans le délai de 60 jours que prévoit l’article 44 des Règles qui a expiré le 20 mai 2003[1].

 

[6]     Dans son affidavit, Marium Giga, adjointe de Kathleen Lyons, la directrice de la Direction des services du droit fiscal au Bureau régional d’Edmonton du ministère de la Justice, énonce les procédures qu’a suivies le ministère de la Justice après que la Cour a signifié un Avis d’appel au sous‑procureur général du Canada. Ces étapes sont les suivantes :

 

[traduction]

 

a)         Lorsqu’un Avis d’appel est signifié au bureau du sous‑procureur général du Canada à Ottawa, Ian S. MacGregor, c.r. (le sous‑procureur général adjoint), l’assigne alors à la Direction des services du droit fiscal du ministère de la Justice à Ottawa ou à l’un de ses bureaux régionaux. 

 

b)         M. MacGregor donne avis du transfert du dossier par voie d’une lettre d’ordre au directeur de la Direction des services du droit fiscal à qui l’appel est assigné et à laquelle est jointe une copie de l’Avis d’appel. Une copie de cette lettre est envoyée à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »).

 

c)         L’ADRC envoie ensuite ses documents ministériels au bureau de la Direction des services du droit fiscal à qui le traitement de l’appel a été assigné. Les avocats du ministère de la Justice exigent ces documents en vue de préparer une Réponse.

 

[7]     Les procédures que suit l’ADRC concernant de nouveaux appels déposés devant la Cour sont ainsi énoncées dans l’affidavit de Jocelyn Danis, le gestionnaire des appels en matière de TPS à la Direction générale des appels de l’ADRC à Ottawa :

 

[traduction]

 

a)         La Cour canadienne de l’impôt envoie à l’ADRC une copie de l’Avis d’appel. L’Avis d’appel est alors examiné afin de déterminer s’il y a lieu de le déposer à l’ADRC à Ottawa ou de l’assigner à l’un de ses bureaux régionaux des services fiscaux. Si l’on décide que le dossier sera conservé à l’ADRC à Ottawa, alors l’ADRC suit les procédures suivantes : 

 

i)          L’unité d’enregistrement de l’ADRC crée un dossier et entre des renseignements concernant l’appel dans le système informatique de l’ADRC [] Le système informatique établit la date à laquelle la Réponse doit être déposée.

 

ii)         L’unité d’enregistrement envoie le dossier [] à l’un des gestionnaires de la Direction des appels en matière fiscale. 

 

iii)         Le gestionnaire, après avoir reçu le dossier de l’unité d’enregistrement, assigne le traitement du dossier à un agent des appels. [] 

 

iv)        L’unité d’enregistrement entre le nom de l’agent des appels à qui le dossier a été assigné dans la base d’information de son système informatique.

 

v)         L’unité d’enregistrement avise ensuite le bureau des services fiscaux de l’ADRC concerné que l’appel sera traité par l’ADRC à Ottawa et demande à ce que les documents ministériels lui soient envoyés.

 

vi)        L’ADRC fournit ensuite les documents ministériels au bureau du ministère de la Justice (« Justice ») à qui le dossier a été assigné afin qu’un avocat puisse préparer une Réponse à l’avis d’appel.

 

b)         L’ADRC reçoit [] une copie de la lettre d’ordre qu’a envoyée Ian S. MacGregor, c.r. (le sous‑procureur général adjoint), à la Direction des services du droit fiscal de Justice à Ottawa ou à l’un de ses bureaux régionaux. L’unité d’enregistrement entre les renseignements concernant le bureau de Justice à qui l’appel a été assigné dans son système informatique et fait suivre la lettre d’ordre à l’agent des appels désigné.

 

c)         L’unité d’enregistrement produit des rapports hebdomadaires dans lesquels figure une liste des appels qui ont été signifiés depuis plus de 45 jours et à l’égard desquels aucune Réponse n’a été déposée. Ces rapports sont transmis aux gestionnaires en vue d’assurer un suivi.

 

[8]     Dans l’affaire en l’espèce, le sous-procureur général adjoint, M. Ian MacGregor, a envoyé une lettre à Mme Lyons lui demandant à ce que le traitement du dossier de l’intimée dans l’appel en l’espèce (ainsi que trois autres appels non liés) soit assigné à un avocat du Bureau régional d’Edmonton. Il est également mentionné dans cette lettre que l’ADRC expédiera les documents ministériels directement au Bureau régional d’Edmonton.

 

[9]     Lorsque l’adjointe de Mme Lyons, soit Mme Giga, a demandé des renseignements au sujet des documents ministériels relatifs au présent appel, un commis de l’unité d’enregistrement de l’ADRC à Ottawa lui a indiqué que le dossier avait été assigné à un avocat du Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice parce qu’il était lié à un autre appel que traitait ce bureau. Ayant obtenu ces renseignements, Mme Giga n’a pas poursuivi son enquête, et le dossier n’a jamais été assigné à un avocat du Bureau régional d’Edmonton.

 

[10]    Entre‑temps, l’ADRC a reçu une copie de l’Avis d’appel le 19 mars 2003 et a créé un dossier dans son système informatique. Le dossier en question a été assigné à M. Jacques Allard, un agent des appels, le 24 mars 2003. Il n’a pas reçu copie de la lettre de M. MacGregor dans laquelle il assigne le traitement du dossier à un avocat du Bureau régional d’Edmonton, mais il a présumé que les documents ministériels avaient été envoyés au bureau approprié du ministère de la Justice et qu’une Réponse à l’avis d’appel lui serait transmise aux fins d’examen avant la date à laquelle elle devait être déposée. Il a constaté qu’aucune Réponse n’avait été déposée le 5 juin 2003, lorsqu’il a examiné ses dossiers. Vers cette même date, il a découvert que les documents ministériels avaient été placés avec ceux relatifs à de nombreux dossiers sur lesquels il travaillait à cette époque. Jusqu’à ce moment‑là, il ne s’était pas rendu compte qu’il les avait reçus.

 

[11]    L’ADRC a communiqué avec le ministère de la Justice lorsqu’on a constaté qu’aucune Réponse n’avait été déposée. Après avoir procédé à une vérification plus approfondie, on s’est aperçu que les renseignements qui avaient été fournis à Mme Giga selon lesquels on avait assigné le dossier au Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice étaient erronés et qu’en fait le traitement du dossier était demeuré sous la responsabilité du Bureau régional d’Edmonton.

 

[12]    Le système de contrôle interne de l’ADRC pour le dépôt des Réponses n’a pas détecté que le délai de 45 jours suivant le dépôt de l’Avis d’appel était expiré et qu’aucune Réponse n’avait été déposée. Dans son affidavit, M. Danis déclare qu’il ne se souvient pas d’avoir reçu un rapport hebdomadaire quelconque indiquant que la Réponse était en instance depuis plus de 45 jours.

 

Position de l’intimée

 

[13]    L’avocat de l’intimée soutient que, selon la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Hennelly[2], une ordonnance prolongeant le délai imparti pour déposer un acte de procédure devrait être accordée lorsqu’un requérant démontre :

 

a)         qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai;

 

b)         que l’autre partie ne subit pas de préjudice en raison du délai;

 

c)         que la demande du requérant est bien fondée;

 

d)         que le requérant avait une intention constante de déposer le document.

 

 

[14]    Il soutient que les affidavits qui ont été déposés démontrent que l’intimée répond à toutes ces conditions. 

 

Position de l’appelante

 

[15]    L’avocat de l’appelante fait valoir que l’explication qu’a fournie l’intimée pour justifier le délai qui s’est écoulé avant de déposer la Réponse n’est pas raisonnable et qu’en raison de ce délai, l’appelante a subi un préjudice.

 

[16]    L’avocat de l’appelante soutient également que la Cour ne devrait pas accorder une prolongation du délai dans les affaires comprenant une erreur administrative. Il affirme également que le nombre d’erreurs administratives commises dans l’affaire en l’espèce et qui ont entraîné l’omission de déposer la Réponse dans le délai imparti devraient amener la Cour à conclure que l’explication fournie pour justifier le retard n’est pas raisonnable et qu’une prolongation du délai ne devrait pas être accordée à l’intimée. 

 

[17]    Par ailleurs, il soutient que l’appelante, dans l’affidavit de M. McGillicuddy, a démontré qu’elle a subi un préjudice. Ainsi :

 

[traduction]

 

a)         L’appelante a engagé des frais de justice en vue d’obtenir des conseils juridiques suivant l’omission de la requérante de déposer sa Réponse dans le délai imparti par les Règles.

 

b)         L’appelante a dû retarder le dépôt de la présente affaire devant le tribunal.

 

c)         L’appelante subira un préjudice puisqu’il lui incombera de réfuter les hypothèses qu’a énoncées le ministre du Revenu national en établissant la nouvelle cotisation à son égard et que même une généreuse allocation de dépens ne peut réparer un tel préjudice.

 

Analyse

 

[18]    Le critère qu’a établi la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Hennelly est le critère que l’on doit appliquer dans l’affaire en l’espèce. 

 

[19]    La première question à trancher consiste donc à savoir si l’intimée a fourni une explication raisonnable pour justifier le délai de 23 jours qui s’est écoulé avant qu’elle dépose sa Réponse à l’avis d’appel.

 

[20]    De toute évidence, ce délai découlait d’une erreur administrative attribuable à des renseignements erronés fournis à Mme Giga selon lesquels le traitement du dossier de l’intimée faisant l’objet de l’appel avait été assigné à un autre bureau du ministère de la Justice et de l’omission de Mme Giga de vérifier ces renseignements auprès d’une personne quelconque au ministère de la Justice. Si elle avait procédé à une telle vérification, il n’y a aucune raison de croire que la question de savoir à qui le traitement du dossier avait été assigné n’aurait pas été résolue avant l’expiration du délai pour déposer une Réponse.

 

[21]    Bien qu’il soit également évident que des agents de l’ADRC ont commis des erreurs relativement au traitement du dossier, à mon avis, le système de l’ADRC n’est qu’un système auxiliaire pour les procédures en vigueur au ministère de la Justice visant à s’assurer que les Réponses sont déposées dans le délai imparti. Même si le système de l’ADRC, s’il avait fonctionné adéquatement, avait pu empêcher cette omission, il n’en était pas la cause. De plus, la responsabilité de s’assurer que les délais impartis pour déposer des actes de procédure sont respectés relève de l’avocat chargé de conduire une affaire litigieuse.

 

[22]    À mon avis, l’explication qu’a fournie l’intimée pour justifier le délai est raisonnable. Ce délai est attribuable à une erreur humaine, et aucun élément de preuve ne permet de conclure que le système mis en place au ministère de la Justice afin d’assurer le dépôt de Réponses dans les délais impartis est constamment en panne. Par ailleurs, cette erreur a été commise sur le plan administratif avant que le dossier soit assigné à un avocat.

 

[23] Quoique dans certaines affaires précédentes la Cour ait soutenu que des prolongations du délai ne devraient pas être accordées dans des affaires comprenant une erreur administrative[3], toutes, sauf une, ont été tranchées avant que la Cour d’appel fédérale rende un arrêt dans l’affaire Carew[4]. Dans l’arrêt Carew, la Cour a infirmé la décision de la présente Cour et a accordé au contribuable une prolongation du délai imparti pour déposer sa Réponse à l’avis d’appel. Ainsi, le juge Hugessen a déclaré ceci :

 

[E]n principe, de nos jours, les tribunaux ne sont pas disposés à laisser des points de procédure empêcher le règlement d'une affaire au fond[5].

 

[24]    L’avocat de l’appelante s’est également appuyé sur l’affaire Gordon v. The Queen[6] (tranchée par la présente Cour après la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Carew) dans laquelle la présente Cour a soutenu qu’une prolongation du délai ne devrait pas être accordée si le délai découle d’une erreur administrative ou d’une négligence. La Cour s’est appuyée sur une décision qu’elle avait rendue précédemment dans l’affaire Foundation Instruments Inc. bien que la Cour d’appel fédérale[7] ait infirmé cette décision. De plus, la Cour ne s’est pas référée à l’affaire Carew. De toute façon, je suis tenu de suivre la décision de la Cour d’appel fédérale et d’appliquer le principe énoncé dans l’affaire Carew qui m’indique qu’il est approprié d’accorder une prolongation du délai dans les circonstances de l’affaire en l’espèce.

 

[25]    L’appelante affirme qu’elle a subi des préjudices parce qu’elle a dû engager des frais de justice supplémentaires et parce que l’audition de son affaire a été retardée. En ce qui concerne le premier préjudice, la Cour peut envisager une adjudication des dépens. Quant au deuxième préjudice relatif à la durée du processus d’appel, à mon avis, il n’est pas suffisamment important pour conclure que l’affaire de l’intimée ne devrait pas être réglée au fond.

 

[26]    L’appelante affirme également qu’elle a subi un préjudice puisqu’il lui incombera de réfuter les hypothèses de fait qu’a énoncées le ministre en établissant la cotisation à son égard. Le juge Bowie de la présente Cour a rejeté ce même argument dans l’affaire Bruner v. Canada[8] où l’intimée voulait obtenir une prolongation du délai imparti pour déposer une Réponse. Ainsi :

 

[traduction]

 

[...] Si aucune prolongation du délai n’est accordée, l’intimée peut néanmoins déposer une réponse qui donnera lieu cependant à une présomption réfutable selon laquelle les faits allégués dans l’avis d’appel sont vrais. Le seul préjudice possible que l’appelant risque de subir, selon ce qu’il a prétendu, est que si j’accorde une prolongation du délai il ne pourra se prévaloir d’une présomption réfutable, et ce, uniquement en raison d’une erreur. Si cela seul consistait en un préjudice suffisant pour justifier le refus d’accorder une prolongation du délai, alors la Cour ne pourrait jamais accorder une prolongation dans les affaires portant sur une demande formulée après l’expiration du délai, et le pouvoir dont elle est investie pour accorder la prolongation d’un délai dans des affaires de ce genre serait sans valeur [...][9]

 

[27]    Je suis d’accord avec ce raisonnement et je conclus que l’appelante ne subira aucun préjudice important si une prolongation du délai est accordée. 

 

[28]    Je suis également convaincu que l’intimée a montré que sa demande était fondée et qu’elle avait une intention constante d’interjeter appel. À cet égard, je ferai remarquer que l’appelante n’a pas contesté ces faits. 

 

[29]    Pour ces motifs, la requête de l’intimée est accueillie et la Réponse à l’avis d’appel proposée est réputée avoir été déposée à la date de l’ordonnance que je prononce par la présente. 

 

[30]    J’accorde également à l’appelante des dépens établis à 2 000 $, payables quelle que soit l’issue de la cause, qu’elle a engagés dans le cadre de la présente requête en raison de l’erreur qu’a commise l’intimée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5jour de décembre 2003.

 

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22jour d’avril 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice



[1] Le soixantième jour suivant la signification de l’Avis d’appel à l’intimée correspondait au 19 mai 2003. Cependant, ce jour‑là était un conge férié et, en vertu de l’alinéa 11a) des Règles, le dernier jour pour pouvoir déposer la Réponse était le 20 mai 2003.

[2] C.A.F., nA‑617‑95, 2 juin 1999 ((1999) 244 N.R. 399).

[3] Discovery Research Systems Inc. c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n91‑1303(IT), 6 février 1992 (1992 DTC 1291) et Foundation Instruments Inc. c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n92‑610(IT), 9 juillet 1992 (1992 DTC 1879).

[4] [1992] DTC 6608 (qu’a adoptée la présente Cour dans l’affaire B.W. Strassburger c. La Reine, C.C.I., n1999‑4087(IT)G, 1er juin 2001 (2001 DTC 694).

[5] Précitée, note en bas de page 4, à la page 6609.

[6] [2003] GTC 775.

[7] 93 DTC 5508. Bien que les parties aient consenti à l’annulation de la décision, celle‑ci était cohérente avec celle de la C.A.F. dans l’affaire Carew, qui a été tranchée après la présentation des allégations.

[8] [2002] G.S.T.C. 87.

 

[9] Précitée, note en bas de page 8, paragr. 14, à la p. 87.

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