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Dossier : 2003-1338(IT)I

ENTRE :

EILEEN M. CHOMISTEK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 23 janvier 2004 à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Matthew Clark

 

Avocat de l’intimé :

Me Dan Misutka

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels formés à l'égard des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et qu’il établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 11e jour de février 2004.

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’avril 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC90

Date : 20040211

Dossier : 2003-1338(IT)I

ENTRE :

EILEEN M. CHOMISTEK,

appelante,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1]     Il s'agit d'un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle et entendu à Calgary (Alberta) le 23 janvier 2004. Les témoins étaient la fille de l’appelante, Suzanne Vallally, et le psychiatre de l’appelante, Dr Stewart Sanders. À toutes les époques en cause, l’appelante souffrait d’un trouble affectif bipolaire diagnostiqué par un médecin et, depuis l’été 1999, de démence frontotemporale, également diagnostiquée par un médecin. Le présent appel concerne les années d’imposition (et civiles) 1999 et 2000.

 

[2]     L’appelante a été représentée à l’audience par une avocate qui sera désormais le destinataire pour l’appelante à l’égard de cette affaire, en l’occurrence :

 

          Shea Nerland Calnan

          1900, 715-5th Ave SW

          Calgary, Alberta     T2P 2X6

 

          Téléphone : 403 299-9600

          Télécopieur : 403 299-9601

 

[3]     Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 7 à 15 de la réponse à l'avis d'appel :

 

[TRADUCTION]

7.         En calculant son impôt à payer pour les années d’imposition 1999 et 2000, l’appelante a inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux des frais médicaux de 17 775 $ pour 1999 et de 18 680 $ pour 2000.

 

8.         Les premiers avis de cotisation visant les années d'imposition 1999 et 2000 étaient datés du 8 juin 2000 et du 18 juin 2001 respectivement, et ont été postés à l'appelante à ces dates.

 

9.         Lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 1999 le 14 novembre 2000, et lorsqu’il a établi la cotisation à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2000 le 18 juin 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a réduit la déduction demandée à titre de frais médicaux de 17 125 $, la faisant ainsi passer de 17 775 $ à 650 $ pour 1999 et a réduit la déduction demandée de 18 000 $, la faisant passer de 18 680 $ à 680 $ pour 2000.

 

10.       Lorsqu’il a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 1999, le 2 avril 2001, et pour l’année d’imposition 2000, le 25 avril 2002, le ministre a accordé à l’appelante un crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique de 4 233 $ et de 4 293 $ pour chacune des deux années respectivement.

 

11.       Le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour établir les cotisations :

 

a)         l’appelante avait un trouble bipolaire diagnostiqué par un médecin;        

 

b)         l’appelante a payé à Canyon Meadows un loyer qui s’est élevé à 17 125 $ en 1999 et à 18 000 $ en 2000;

 

c)         l’appelante a inclus le montant du loyer qu’elle a payé à Canyon Meadows dans le calcul de ses frais médicaux pour les années d’imposition 1999 et 2000;

 

d)         Canyon Meadows n’est pas une maison de santé ou de repos;

 

e)         Canyon Meadows est une maison d’accueil pour personnes âgées où les résidents vivent en autonomie;

 

f)          en tout temps, l’appelante vivait dans son propre appartement à Canyon Meadows;

 

g)         Canyon Meadows ne procure pas de soins à temps plein à ses résidents;

 

h)         Canyon Meadows n’assure pas les services de personnel médical sur place. Le personnel médical se ferait plutôt appeler si une urgence survenait;

 

i)          les montants payés à Canyon Meadows n’étaient pas des montants payés pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit – ou le soin et la formation – de l’appelante qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin – ou le soin et la formation – de particuliers ayant un handicap semblable à celui de l’appelante.

 

B.        QUESTION EN LITIGE

 

12.       Il s’agit de savoir si le ministre a à juste titre refusé les montants de 17 125 $ pour 1999 et de 18 000 $ pour 2000 payés à Canyon Meadows et déclarés à titre de frais médicaux par l’appelante.

 

C.        DISPOSITIONS DE LA LOI, MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATIONS SOLLICITÉES

 

13.       Il se fonde sur les articles 118.2 et 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la « Loi »), tels qu’ils ont été modifiés pour les années d’imposition 1999 et 2000.

 

14.       Il soutient que les montants de 17 125 $ pour 1999 et de 18 000 $ pour 2000 qui ont été payés à Canyon Meadows n’étaient pas des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi. Par conséquent, l’appelante n’a pas le droit d’inclure ces montants dans le calcul de ses crédits d’impôt pour frais médicaux pour les années d’imposition 1999 et 2000 en vertu du paragraphe 118.2(1) de la Loi.

 

15.       Il soutient en outre que, si l’honorable Cour conclut que l’appelante a le droit de déclarer les montants de 17 125 $ pour 1999 et de 18 000 $ pour 2000 soit à titre de rémunération versée à un préposé, soit à titre de frais de séjour dans une maison de santé ou de repos selon l’article 118.2 de la Loi, autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi, ce qui n’est pas admis, mais plutôt rejeté, l’appelante n’a pas droit au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique alloué de l’ordre de 4 233 $ pour 1999 et de 4 293 $ pour 2000.

 

[4]     Les hypothèses 11 a), b), c), d), et f) sont correctes.

 

[5]     Pour ce qui est des autres hypothèses :

 

11 e)  Les résidents de Canyon Meadows ne vivent pas en autonomie. Différents niveaux de supervision et de soin sont fournis. L’entretien ménager est fourni. Les repas sont fournis. Les services d’un podiatre sont offerts. Durant les années en question, Canyon Meadows était géré par deux infirmiers autorisés, et l’un ou l’autre était de service 24 heures sur 24. Ils résidaient à Canyon Meadows.

 

11 g)  L’hypothèse n’est pas entièrement correcte. Après l’hospitalisation de Mme Chomistek en 1999, le Dr Sanders et Mme Vallally ont tous deux, chacun à leur tour, visité et rencontré personnellement les responsables de Canyon Meadows en 1999 pour prendre des arrangements selon lesquels les employés se chargeraient de superviser Mme Chomistek quand elle prend ses médicaments; de l’emmener prendre ses repas, si cela est nécessaire; et de la superviser et de lui donner des instructions pour ce qui est de son hygiène corporelle. Le Dr Sanders a donné l’instruction aux employés de Canyon Meadows de l’appeler à toute heure du jour ou de la nuit s’ils avaient des raisons de croire que Mme Chomistek devrait être traitée par le Dr Sanders. Suivant les instructions du Dr Sanders, Canyon Meadows a accepté de soutenir, de superviser, d’observer et de soigner Mme Chomistek dans la mesure de ce qui est décrit ci-dessus. Le Dr Sanders a affirmé que, si Canyon Meadows n’avait pas rempli les fonctions en question, Mme Chomistek serait actuellement à l’hôpital ou dans une maison de santé ou de repos.

 

11 h) Canyon Meadows était géré par deux infirmiers autorisés durant les années en question.

 

11 i) Est l’objet du litige.

 

[6]     Le litige entre les parties concerne le caractère admissible, selon l’alinéa 118.2(2)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des soins fournis à Mme Chomistek par Canyon Meadows. Ces soins sont admissibles si les frais sont payés à Canyon Meadows par Mme Chomistek aux fins suivantes :

 

118.2(2)e)        pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit -- ou le soin et la formation -- du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin -- ou le soin et la formation -- de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

 

[7]     En 1999 et en 2000, en référence à l’alinéa e) :

 

          1.       Mme Chomistek recevait des soins à Canyon Meadows;

 

2.                 Le Dr Sanders, un psychiatre, a attesté personnellement, à l’époque et devant la Cour, que Mme Chomistek avait besoin des soins du personnel spécialisé fourni par Canyon Meadows parce qu’elle souffre d’un trouble affectif bipolaire et de démence frontotemporale. En fait, en 1999, le Dr Sanders a prescrit les soins que Mme Chomistek devait recevoir à Canyon Meadows et a laissé là un numéro de téléphone où les employés pouvaient l’appeler 24 heures sur 24 relativement au soin de Mme Chomistek.

 

[8]     L’appel est accueilli, mais l’appelante n’a pas droit au crédit d’impôt pour déficience alloué de l’ordre de 4 233 $ pour 1999 et de 4 293 $ pour 2000. Les affaires en question sont renvoyées au ministre pour quil procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en conséquence. 

 

[9]     Les dépens sont adjugés en faveur de l’appelante en application des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).

 

Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 11e jour de février 2004.

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’avril 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

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