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Dossier : 2003-615(IT)I

ENTRE :

PATRICE BEAUDOIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 septembre 2003 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me G. Marc Henry

Avocate de l'intimée :

Me Julie David

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JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2004.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2004CCI152

Date : 20040303

Dossier : 2003-615(IT)I

ENTRE :

PATRICE BEAUDOIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge François Angers

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation datée du 13 mai 2002 pour l'année d'imposition 2001. Le Trust La Laurentienne ( « La Laurentienne » ) a remis à l'appelant un formulaire intitulé « État du revenu provenant d'un REER-T4RSP » faisant état du montant de 84 761 $ pour l'année en litige. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a donc inclus ce montant dans le revenu de l'appelant, ce à quoi l'appelant s'oppose. Il s'agit donc de déterminer si le ministre avait raison d'inclure ce montant dans le revenu de l'appelant. L'appelant a choisi de limiter le montant visé par l'appel au maximum permis en vertu de la procédure informelle, soit 12 000 $.

[2]      Les évènements qui ont donné naissance à ce litige remontent à quelques années. La chronologie de ces évènements se résume comme suit :

1 -    Le 4 février 1992, l'appelant a complété et signé une formule d'adhésion au régime d'épargne-retraite de rente à terme fixe de la Société nationale de fiducie, maintenant La Laurentienne. Ledit régime d'épargne-retraite était enregistré et admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, et de leurs règlements. L'appelant a nommé sa conjointe de fait comme bénéficiaire révocable en cas de décès. En vertu des règlements du régime d'épargne-retraite, les versements de rente ne pouvaient commencer avant le jour où l'appelant aura atteint l'âge de 60 ans. Il est né en 1937.

2 -    Le 9 mars 1992, une nouvelle formule d'adhésion a été complétée et signée par l'appelant afin de changer le bénéficiaire. Il a désigné ses deux enfants bénéficiaires révocables.

3 -    Le 10 décembre 1993, l'appelant avait une dette fiscale s'élevant à 203 907,47 $.

4 -    À cette même date, le ministre a fait parvenir à la Société nationale de fiducie une demande péremptoire de paiement d'un montant maximal de 203 907,47 $ au titre de la dette fiscale de l'appelant à cette date.

5 -    Le 22 décembre 1993, le ministre a fait parvenir à La Laurentienne, le nouveau fiduciaire de l'appelant, une demande péremptoire semblable à la précédente.

6 -    La Société nationale de fiducie et La Laurentienne ont toutes deux fait défaut de se conformer à la demande péremptoire de paiement.

7 -    Le 1er février 1994, l'appelant a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3. Les fonds investis dans le REER de l'appelant n'ont pas été remis au syndic de faillite. L'appelant a obtenu sa libération, à une date qui n'est pas précisée.

8 -    Le 11 avril 1994, le ministre a établi un avis de cotisation à l'endroit de La Laurentienne et lui réclamait le montant de 61 673 $, soit le montant investi dans le REER de l'appelant à l'époque.

9 -    La Laurentienne s'est opposée à la cotisation dans les délais prescrits. Le ministre a ratifié la cotisation le 11 avril 1994.

10 - La Laurentienne a interjetté appel de la cotisation en question devant la Cour canadienne de l'impôt en déposant un avis d'appel à cet effet le 5 mars 1996. La réponse à l'avis d'appel a été déposée le 2 mai 1996.

11 - Le 30 janvier 1998, la Cour supérieure du Québec, chambre de la faillite, a rendu un certificat de libération absolue en faveur de l'appelant.

12 - Le 8 décembre 1998, la Cour canadienne de l'impôt a accueilli une requête en rejet de l'appel présentée par le ministre au motif que La Laurentienne ne s'était pas présentée à l'interrogatoire préalable.

13 - Le 7 mai 1999, l'appelant et ses deux fils, de même que La Laurentienne, ont présenté une requête en intervention de même qu'une demande d'annulation du jugement rendu le 8 décembre 1998 par la Cour canadienne de l'impôt. La requête a été rejetée le 9 novembre 1999.

14 - La décision rejetant la requête a été portée en appel et le 28 mai 2000, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel.

15 - En 2001, la Laurentienne a versé le montant de 84 761,32 $ versé au ministre, d'où l'émission du formulaire « État du revenu provenant d'un REER-T4RSP » pour l'année d'imposition 2001 de l'appelant.

16 - L'appelant a suivi les conseils de son comptable-fiscaliste qui a préparé sa déclaration de revenu pour l'année en litige; il a ainsi inclus le montant de 84 761,32 $ à titre de revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et a indiqué le montant de 12 641,81 $ à titre de retenue d'impôt.

[3]      Selon l'intimée, l'inclusion du montant de 84 761 $ dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2001 est obligatoire en vertu de l'alinéa 56(1)h) et du paragraphe 146(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ). Ces dispositions se lisent comme suit:

56(1)     Sommes à inclure dans le revenu de l'année - Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

[. . .]

h)          Régime enregistré d'épargne-retraite, etc. [REER ou FERR] - toutes sommes relatives à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l'article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

146(8) Prestations [et retraits] imposables - Est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, à l'exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l'alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

[4]      Un contribuable est donc tenu d'inclure dans le calcul de ses revenus les prestations qu'il a reçues dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne retraite. Le terme « prestation » est défini au paragraphe 146(1) de la Loi :

« prestation » Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite, à l'exception :

a)          de la fraction de cette somme reçue par une personne autre que le rentier et qu'il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d'un rentier en vertu des paragraphes (8.8) et (8.9);

b)          d'une somme reçue à titre de prime en vertu du régime par la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l'arrangement visé à la définition de « régime d'épargne-retraite » au présent paragraphe;

c)          d'une somme, ou d'une partie de cette somme, reçue relativement au revenu de la fiducie en vertu du régime, pour une année d'imposition, à l'égard de laquelle la fiducie n'était pas exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa (4)c);

c.1)      d'un montant libéré d'impôt, visé à l'alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe, qui se rapporte à des intérêts ou à un montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l'effet du présent article.

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le terme vise toute somme versée à un rentier en vertu du régime :

d)          soit conformément aux conditions du régime;

e)          soit à la suite d'une modification du régime;

f)           soit à la suite de l'expiration du régime.

[5]      L'avocat de l'appelant soutient que le montant de 84 761,32 $ remis par La Laurentienne au ministre ne doit pas être considéré comme un revenu tiré d'un REER par l'appelant au motif que la prestation tirée du REER est insaisissable puisqu'elle découle d'un contrat de rente géré par une société de fiducie. Subsidiairement, et au cas où le montant serait saisissable, l'avocat de l'appelant soutient que ce montant ne doit pas être inclus dans le revenu de l'appelant, puisque l'inclusion d'un revenu tiré d'un REER dans le calcul du revenu de l'appelant a été effectué à la suite d'une opération visant à payer une dette pourtant éteinte depuis la libération de l'appelant à la suite de sa faillite. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une prestation tirée d'un REER par l'appelant au sens de la Loi.

[6]      En l'espèce, il ne fait aucun doute que le montant en question n'a pas été versé à l'appelant directement. Il s'agit plutôt d'un versement par La Laurentienne au ministre pour le compte de l'appelant, afin de réduire une partie de la dette fiscale de ce dernier. Il en résulte donc que le paiement de la dette fiscale d'un contribuable par une tierce partie à même le REER d'un contribuable correspond au versement d'une prestation à l'appelant, de sorte qu'il est permis de conclure que l'appelant a reçu indirectement une prestation et doit inclure ce montant dans le calcul de son revenu.

[7]      En raison des prétentions de l'avocat de l'appelant, il faut se demander si le montant en question était insaisissable parce que La Laurentienne est dans une position de fiduciaire en vertu d'un contrat de rente qu'elle gère. Si la réponse est négative, il faut se demander si le montant versé par La Laurentienne constitue véritablement une prestation au sens de la Loi et si l'appelant a reçu une somme d'argent pouvant lui procurer un avantage dans le cas où le montant ainsi versé a servi à payer une dette éteinte en raison de la libération de sa faillite.

[8]      Le versement du REER de l'appelant au ministre par La Laurentienne après la faillite de ce dernier et dans le but de payer une dette fiscale existante avant la faillite soulève une question intéressante au sujet du rang de priorité du ministre relativement aux autres créanciers de l'appelant au moment où il a cédé ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Si le REER était effectivement saisissable, il me semble qu'il aurait dû être cédé au syndic du failli (l'appelant) et ainsi faire partie de son patrimoine au bénéfice de tous les créanciers ayant des réclamations prouvables en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cela étant dit, pour déterminer si le REER de l'appelant était saisissable ou non en cas de faillite de l'appelant ou à la suite d'une saisie-arrêt effectuée par le ministre, il faut faire une analyse du contrat de rente du REER et des lois pertinentes en cas de faillite ou par la suite, comme c'est le cas en l'espèce. Il faut analyser la nature du placement et les conditions qui donnent à l'appelant le droit de demander les fonds dans son REER.

[9]      En l'espèce, la preuve est incomplète. Dans un premier temps, l'intimée soutient que le REER de l'appelant était composé de dépôts à terme d'une durée allant de 30 jours à un an, selon le cas, et que les fonds investis dans ces dépôts à terme pouvaient être exigés par l'appelant lors de leur échéance. De son côté, l'appelant soutient qu'aux termes des règlements du régime de retraite, les versements de rente ne peuvent commencer avant le jour où il aura atteint l'âge de 60 ans. L'appelant est né en 1937. Selon l'appelant, le règlement stipule qu'aussi longtemps que le régime sera admissible en vertu des lois fiscales, les fonds détenus et gérés par le fiduciaire ne peuvent être retirés, transférés ou cédés, en tout ou en partie. Ces faits sont énoncés dans l'avis d'appel déposé par La Laurentienne et sont niés par l'intimée dans la Réponse à l'avis d'appel (voir la pièce A-1, onglets 1 et 2). De plus, aucun témoin n'a abordé cette question au procès et aucun document n'a été déposé en preuve qui pourrait nous permettre de résoudre cette question. Je n'ai d'autres choix que de rejeter l'argument voulant que le montant en question soit insaisissable.

[10]     Le paragraphe 178(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité dresse une liste des dettes non éteintes par la libération d'un failli. Une dette fiscale ne fait pas partie de cette liste. En vertu du paragraphe 178(2), une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. La définition de « réclamation prouvable » à l'article 2 et à l'article 121 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité fait en sorte que la faillite s'applique à toutes les créances et tous les engagements, présents ou futurs, du failli, à l'exception des dettes énumérées au paragraphe 178(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité :

« réclamation prouvable en matière de faillite » ou « réclamation prouvable » Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l'autorité de la présente loi par un créancier.

Réclamations prouvables

121(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d'une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.

[11]     L'article 128 de la Loi prévoit des règles spéciales qui s'appliquent lorsqu'un particulier fait faillite; en particulier, le syndic de faillite devient le mandataire du failli. La preuve présentée au procès ne me permet pas de conclure si on a suivi ces règles en l'espèce et si le syndic de faillite a reçu des avis de cotisation visant les obligations fiscales de l'appelant. Ce qui est certain, c'est que la dette fiscale de l'appelant s'élevait à 203 907,47 $ le 10 décembre 1993 et qu'une demande péremptoire de paiement a été envoyée à La Laurentienne le même jour. Le 1er février 1994, l'appelant a fait cession de ses biens. Le ministre est alors devenu un créancier ayant une réclamation admissible à la faillite puisqu'elle était existante au moment de la cession par l'appelant de ses biens au syndic. Le certificat de libération absolue de l'appelant est daté du 30 janvier 1998 et a comme effet, à mon avis, d'éteindre la dette fiscale de l'appelant, de sorte que la poursuite des procédures entamées par l'intimée à l'encontre de La Laurentienne après le 30 janvier 1998 servait à recouvrer une dette qui était éteinte.

[12]     Dans l'affaire Meltzer c. Canada, [1995] A.C.I. no 1433, le juge Teskey de notre Cour était saisi d'une question à peu près semblable. Dans cette affaire, il devait déterminer si certains paiements de rentes versés par la London Life Compagnie d'assurance-vie aux créanciers des deux appelants suite à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine devaient être pris en compte dans leur revenu. Les deux appelants dans l'affaire Meltzer avaient converti leur REER en rentes viagères quelques mois avant de céder leurs biens à un syndic de faillite et la Cour a ordonné que les rentes ainsi achetées soit versées au bénéfice des créanciers. Cette ordonnance fut intégrée à l'ordonnance de libération de leur faillite. Le juge Teskey a conclu aux paragraphes 23 et 24 :

Il découle du jugement rendu par le juge Morse que le transfert des fonds lorsqu'il a été mis fin aux REER était frappé de nullité.    En ordonnant le versement direct des rentes aux créanciers, il en a en fait retiré la propriété aux appelants pour la confier aux créanciers.    Il importe tout particulièrement de noter ici que, à tout le moins après le jugement (sinon avant), les appelants n'étaient pas les propriétaires véritables des rentes ni ne détenaient de participation dans ces dernières et que le revenu en découlant n'était pas le leur.

Quoi qu'il en soit, les sommes ne sont pas imposables, car aucun des deux appelants n'a reçu de sommes d'argent de la London Life après la date du jugement ni n'a obtenu d'avantage, leurs dettes et obligations envers les demandeurs ayant été éteintes par leur libération de la faillite.

[13]     En l'espèce, le montant investi chez La Laurentienne n'a pas été cédé par l'appelant au syndic de la cession en vertu de Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et ce, pour des motifs qui n'ont pas été expliqués. Il ne fait aucun doute également que le montant n'a pas été versé directement à l'appelant, bien que le versement de ce montant par La Laurentienne pourrait lui être bénéfique en ce sens qu'il sert à payer une partie de la dette de l'appelant au ministre, ce qui pourrait constituer un « reçu indirect » , obligeant l'appelant à ajouter ce montant à son revenu pour l'année d'imposition en litige. Toutefois, étant donné que la dette fiscale a été effacée par l'ordonnance de libération de l'appelant, il est possible de conclure, à mon avis, que le versement d'un revenu tiré d'un REER par La Laurentienne au ministre pour le paiement d'une dette éteinte ne constitue pas la réception d'une prestation pour l'appelant, au sens du paragraphe 146(8) de la Loi, puisque l'appelant n'a reçu aucune somme d'argent ni un avantage suite à ce versement.

[14]     Cela étant dit, cette cour n'a toutefois pas la compétence d'ordonner quoi que ce soit au sujet du remboursement de cette somme par le ministre à La Laurentienne. La Cour doit respecter les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du paragraphe 171(1) de la Loi, qui sont :

171(1) Règlement d'un appel - La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel :

a)          en le rejetant;

b)          en l'admettant et en :

(i)          annulant la cotisation,

(ii)         modifiant la cotisation,

(iii)        déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[15]     Dans l'affaire McMillen Holdings Ltd. c. Canada, [1987] A.C.I. no 825, le juge Rip a précisé l'étendue de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt :

Je n'insisterai jamais assez sur le fait que la compétence première de la Cour est d'entendre et de juger les appels sur les questions découlant de l'application de la Loi et que toute poursuite intentée contre l'État en vertu de l'application de la Loi,    sans toutefois qu'il s'agisse de l'appel d'une cotisation, n'est pas un appel découlant de l'application de la Loi, seul cas où la Cour est compétente.

[16]     Dans l'affaire Collins c. Canada, 96 DTC 1034, le juge Bowman a conclu que la compétence de la Cour relativement à l'évaluation d'une cotisation émise par le ministre comprend également la compétence d'évaluer les questions de droit découlant de la cotisation en question :

Pour exercer la compétence qu'elle a lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence de droits en common law, pertinents aux fins de détermination d'une obligation fiscale en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, cette Cour doit être capable d'examiner pareilles questions.

[17]     En conséquence, l'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le versement effectué par La Laurentienne ne doit pas être considéré comme un revenu de l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2004.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2004CCI152

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-615(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Patrice Beaudoin et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 24 septembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 3 mars 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me G. Marc Henry

Pour l'intimée :

Me Julie David

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me G. Marc Henry

Étude :

Quessy, Henry, St-Hilaire

Québec (Québec)

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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