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Référence : 2007CCI320

Date : 20070615

Dossiers : 2006-1463(EI)

2006-1468(CPP)

ENTRE :

BRENDA THOMPSON S/N

SWEEPING BEAUTIES,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l’audience

 à Kelowna (Colombie-Britannique), le 7 février 2007)

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Les présents appels ont été entendus à Kelowna (Colombie-Britannique), le 7 février 2007. L’appelante a témoigné et fait comparaître Mona Gair, anciennement Mona Bevz. L’avocate de l’intimé a appelé comme témoins Colleen Smith, Jillian Prouty et Tony Lung, agent des appels en charge de ce dossier à l’Agence du revenu du Canada.

 

[2]     La période en cause est comprise entre le 11 juillet 2003 et le 11 mars 2005. Les détails de l’appel, qui sont exposés aux paragraphes 6 à 13 de la réponse à l’avis d’appel 2006-1463(EI), sont les suivants :

 

                             [TRADUCTION]

6.         Dans des avis de cotisation (les « cotisations ») datés du 29 et du 30 septembre 2005, l’intimé a établi à l’égard de l’appelante des cotisations d’assurance-emploi (les « cotisations d’assurance-emploi») d’un montant de 4 420,98 dollars et de 3 023,84 dollars, ainsi que des intérêts et des pénalités applicables, pour les années d’imposition (les « périodes ») 2004 et 2005, respectivement.

 

7.         Aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »), l’appelante est tenue de verser des cotisations d’assurance-emploi pour les services qui lui ont été fournis par Colleen Smith et les autres personnes citées à l’annexe A (ci-après appelées collectivement les « travailleuses ») pour la rémunération desquelles elle n’a pas effectué les versements requis au receveur général du Canada.

 

8.         L’appelante a interjeté appel à l’encontre des cotisations dans une lettre datée du 11 octobre 2005.

 

9.         En réponse à l’appel interjeté par l’appelante conformément à l’article 91 de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la « Loi »), le ministre a établi que Colleen Smith avait exercé pour l’appelante un emploi assurable au cours de la période comprise entre le 11 juillet 2003 et le 11 mars 2005.

 

10.       En réponse à la demande de révision présentée par l’appelante en vertu de l’article 92 de la Loi, le ministre a confirmé les cotisations concernant les travailleuses.

 

11.       Pour conclure que Colleen Smith exerçait un emploi assurable pour l’appelante et pour établir puis confirmer les cotisations concernant les travailleuses, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’entreprise de l’appelante proposait des services de nettoyage pour les particuliers et de petit entretien pour les entreprises;

 

b)         l’appelante possédait un bureau/magasin au 722‑650 Duncan Avenue West, à Penticton, en Colombie‑Britannique;

 

c)         l’appelante a embauché les travailleuses afin que celles-ci fournissent les différents services de nettoyage proposés par son entreprise;

 

d)         l’appelante avait avec les travailleuses des accords écrits (les « accords ») décrivant tous les aspects du travail;

 

e)         les tâches des travailleuses consistaient notamment à se rendre au domicile des clients pour nettoyer la salle de bain et la cuisine, dépoussiérer, passer l’aspirateur, laver les sols, faire les lits, faire la lessive, balayer et nettoyer les vitres;

 

f)          les travailleuses ont dû réussir le programme de certification de l’appelante avant de pouvoir lui fournir des services;

 

g)         la formation des nouvelles recrues était assurée soit par l’appelante soit par une travailleuse expérimentée;

 

h)         l’appelante a fourni aux travailleuses un classeur contenant un manuel des politiques, l’emploi du temps hebdomadaire et des instructions sur le nettoyage;

 

i)          les travailleuses devaient prendre en charge les 50 premiers dollars pour tout dommage causé aux biens d’un client;

 

j)          les travailleuses ont dû obtenir une vérification de leurs antécédents criminels à leurs propres frais avant de pouvoir fournir des services à l’appelante;

 

k)         l’appelante exigeait que toutes les travailleuses aient un cautionnement avant de pouvoir fournir des services;

 

l)          les travailleuses étaient rémunérées selon un taux horaire allant de 10 dollars pour une nouvelle recrue à 12 dollars pour une employée ayant plusieurs années d’expérience;

 

m)        les travailleuses ne bénéficiaient ni de vacances ni de paie de vacances;

 

n)         l’appelante établissait l’emploi du temps des travailleuses;

 

o)         les travailleuses n’étaient pas tenues de travailler un nombre défini d’heures au cours d’une période donnée;

 

p)         les travailleuses devaient fournir leur propre moyen de transport;

 

q)         les travailleuses devaient remettre un dépôt de 100 dollars à l’appelante pour un équipement de nettoyage comprenant un plumeau, un balai à laver, une brosse, des seaux et des pulvérisateurs;

 

r)          l’appelante fournissait les aspirateurs aux travailleuses;

 

s)         l’appelante fournissait les produits d’entretien et les chiffons aux travailleuses;

 

t)          l’appelante fournissait les livrets de factures aux travailleuses;

 

u)         l’appelante exigeait que les travailleuses lui remettent leurs classeurs, aspirateurs et chiffons sales chaque vendredi;

 

v)         l’appelante organisait deux fois par mois des réunions d’équipe;

 

w)        les travailleuses devaient fournir personnellement leurs services;

 

x)         l’appelante donnait des garanties sur les services fournis par les travailleuses.

 

[3]     La véracité de toutes les hypothèses énoncées au paragraphe 11 a été établie au cours de l’audience.

 

[4]     Malgré la forme du contrat de « sous-traitance » signé par les travailleuses et en se référant aux critères établis dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, la Cour estime :

 

1.       Le contrôle – L’appelante a embauché les travailleuses, les a formées et leur a fourni un manuel contenant les procédures de nettoyage à appliquer dans une maison ou tout autre lieu; elle les surveillait de temps en temps ainsi que leur ouvrage et les heures travaillées et apportait les corrections nécessaires. Elle trouvait les clients, leur affectait les travailleuses et ne permettait pas à ces dernières de traiter avec eux. Les travailleuses ont signé une entente de non‑concurrence avec l’appelante. Pour une entreprise de nettoyage comme celle de l’appelante, qui travaille essentiellement pour les particuliers, le contrôle exercé présentait un caractère exceptionnel et semble avoir engendré un excellent travail sur un marché haut de gamme.

 

2.       La propriété des instruments de travail – Le matériel appartenait à l’appelante.

 

3.       Les chances de bénéfice et les risques de perte – Ils étaient entièrement du côté de l’appelante. Celle-ci avait les clients et possédait l’entreprise. Les travailleuses exécutaient les tâches, étaient affectées aux clients et étaient rémunérées selon un taux horaire. Elles agissaient exclusivement selon les ordres de l’appelante, notamment en ce qui concerne la manière de faire le travail et la tâche exacte à accomplir. En cas de doute, elles téléphonaient à l’appelante, qui leur communiquait ses instructions.

 

4.       L’intégration – Les travailleuses faisaient partie intégrante de l’entreprise de l’appelante. Seule l’une d’elles a fait appel à une remplaçante ou à une aide, ce qui lui a valu d’être réprimandée par l’appelante.

 

[5]     Par conséquent, ces travailleuses n’exerçaient pas une activité indépendante. Elles n’ont signé des contrats que pour la forme. Toutes les dispositions présidant à leur emploi pour l’appelante étaient celles d’une relation entre employeuse et employées. La seule entreprise était celle de l’appelante.

 

[6]     L’appelante s’est notamment appuyée sur une décision antérieure qui avait établi que Mona Bevz avait entretenu avec elle une relation de travail de sous-traitance. Cependant, il s’agissait d’une époque antérieure et l’affaire concernait une autre travailleuse. L’appelante a elle-même précisé qu’en étendant son activité elle avait développé de nouvelles idées et procédures. Sincèrement, tous les éléments de preuve indiquent que l’appelante exploite une excellente entreprise, qui fournit d’excellents services. L’une des travailleuses a témoigné qu’elle avait déjà fait du nettoyage avant d’être employée par l’appelante, mais jamais de façon aussi impeccable et rutilante qu’avant que l’appelante lui montre comment faire. Une autre travailleuse applique encore chez elle les méthodes de l’appelante.

 

[7]     Par conséquent, la Cour, comme les travailleuses elles-mêmes, a un profond respect pour cette excellente femme d’affaires, mais les appels doivent être rejetés.

 

Signé à Kelowna (Colombie-Britannique), ce 8e jour de juin 2007.

 

                                                    « D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI320

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-1463(EI) et 2006-1468(CPP)

 

INTITULÉ :                                       Brenda Thompson s/n Sweeping Beauties c.

                                                          Ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 février 2007

 

MOTIFS ORAUX

DU JUGEMENT :                              L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DES MOTIFS ORAUX :         Le 15 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Sara Fairbridge

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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