Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000809

Dossiers : 1999-3914-IT-I

ENTRE :

GUYLÈNE PERRAS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Louise Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant l'année d'imposition 1997. La question en litige est de savoir si pour l'année en cause le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) avait raison d'ajouter au revenu de l'appelante un montant de 3 300 $ à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement en vertu de l'article 56 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]            Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour établir sa nouvelle cotisation sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)              l'appelante n'a déclaré à sa déclaration produite initialement pour l'année d'imposition 1997 aucun revenu de pension alimentaire imposable ou autre allocation payable périodiquement;

b)             au niveau du revenu de pension alimentaire imposable ou autre allocation payable périodiquement, le ministre avait cotisé la déclaration initiale de l'appelante tel que produite;

c)              à un jugement de la Cour supérieure rendu en avril 1993 et un consentement à mesure de garde et pension alimentaire, il est mentionné que :

                i) l'appelante et son ex-conjoint, Marcel Beaulieu, ont vécu ensemble de mai 1984 à septembre 1990;

                ii) de cette union sont nés Carl-Olivier (19 juin 1987) et Fabrice (24 novembre 1989);

                iii) l'appelante avait la garde des deux enfants;

                iv) l'ex-conjoint se devait de payer à l'appelante une pension alimentaire au montant de 200 $ par mois pour l'entretien des enfants;

                v) en sus l'ex-conjoint se devait de verser par mois un montant de 230 $ à l'appelante à titre de contribution non alimentaire;

d)             l'examen auprès de l'ex-conjoint, de ses preuves de paiement, a démontré que ce dernier avait versé 3 300 $ à l'appelante à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement lors de l'année en litige.

[3]            De l'Avis d'appel de l'appelante, il est utile de reproduire le paragraphe 2 :

2.              Monsieur Beaulieu décide à un certain moment qu'il n'est plus en possibilité de payer le montant total de la pension alimentaire soit 200 $ et de la partie non alimentaire de 230 $ par mois. Il me propose donc de me remettre 150 $ à chaque deux semaines. Il me spécifie qu'il n'est pas en mesure d'en faire plus pour le moment mais qu'il s'engage à ne pas déduire le montant de 150 $ aux deux semaines étant donné qu'il ne couvre pas la somme prescrite par la Cour supérieure.

[4]            Seule l'appelante a témoigné. Elle a admis les faits décrits aux alinéas 4a) à 4c) de la Réponse.

[5]            Dans son témoignage, elle a repris l'explication donnée au paragraphe 2 de son Avis d'appel, ci-dessus. Cette entente, entre elle et monsieur Beaulieu, aurait été faite à la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997. Les chèques de 150 $ émis à chaque deux semaines ont été produits comme pièce I-1. Ces chèques étaient produits dans le but de démontrer le paiement mentionné à l'alinéa 4d) de la Réponse. À mon sens, ils corroborent et confirment le témoignage de l'appelante voulant que monsieur Beaulieu ait proposé à l'appelante un mode nouveau de paiement, distinct de celui prévu au Consentement à mesure de garde et pension alimentaire, déposé comme pièce A-1 et mentionné à l'alinéa 4c) de la Réponse.

[6]            La représentante de l'intimée s'est référée aux décisions La Reine c. Sills [1985] 2 C.F. 200; Canada c. Sigglekow [1985] A.C.F. no 902. Ces décisions veulent que les paiements, quoique faits en retard du délai imparti à une entente ou à un jugement, conservent la nature de pension alimentaire. Ces jugements déterminent aussi que, bien qu'un jugement ou un accord écrit relativement à une pension alimentaire ou autre allocation peut avoir indiqué que tel paiement n'est pas imposable, cela n'empêche pas que ce montant soit imposable en vertu de la Loi.

Conclusion

[7]            Dans la présente affaire, la preuve a révélé que les paiements faits n'ont pas été faits en conformité avec le Consentement à mesure de garde et pension alimentaire entériné par la Cour supérieure, mais en vertu d'une autre entente qui a été négociée par le payeur. Cette entente a été décrite au paragraphe 2 de l'Avis d'appel. L'appelante, dans son témoignage, l'a décrite à nouveau et les chèques du payeur corroborent et confirment cette nouvelle entente. Cette entente est une entente verbale.

[8]            Pension alimentaire est définie au paragraphe 56(1) de la Loi comme suit :

« Pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)             le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)             le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

[9]            Un montant se qualifie de pension alimentaire si en plus des conditions exprimées à la définition il est payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit. Les paiements n'ayant pas été faits aux termes de l'ordonnance du tribunal mais aux termes d'une entente verbale, ils ne sont pas des montants de la nature d'une pension alimentaire au sens de ce terme au paragraphe 56.1(4) de la Loi. En conséquence, ces montants n'ont pas à être inclus dans le revenu de l'appelante en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi.

[10]          L'appel est accordé, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada ce 9e jour d'août 2000.

J.C.C.I.

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