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Dossier : 2006-3135(IT)I

ENTRE :

TRUEMAN TUCK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 26 mars 2007, à Kingston (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          L’intimée ayant présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant l’avis d’appel et rejetant l’appel;

 

          Les arguments des parties ayant été entendus et les documents qui ont été déposés ayant été lus;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.  L’avis d’appel de l’appelant est radié et les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont rejetés, les dépens, d’un montant de 100 $, étant payables à l’intimée, le tout selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2007.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d’août 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

Dossier : 2006-3136(IT)I

ENTRE :

YVONNE B. TUCK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 26 mars 2007, à Kingston (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Trueman Tuck

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          L’intimée ayant présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant l’avis d’appel et rejetant l’appel;

 

          Les arguments des parties ayant été entendus et les documents qui ont été déposés ayant été lus;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.  L’avis d’appel de l’appelante est radié et l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est rejeté, les dépens, d’un montant de 100 $, étant payables à l’intimée, le tout selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2007.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

Référence : 2007CCI418

Date : 20070723

Dossiers : 2006-3135(IT)I

2006-3136(IT)I

 

ENTRE :

TRUEMAN TUCK

YVONNE B. TUCK,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’intimée présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance :

[traduction]

1.     radiant l’avis d’appel en entier et rejetant l’appel en conséquence;

 

2.     subsidiairement, prorogeant le délai dans lequel une réponse à l’avis d’appel peut être déposée conformément au paragraphe 18.16(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) [sic], pour une durée de 30 jours après la date de l’ordonnance par laquelle la Cour statuera sur la présente requête;

 

3.    accordant toute autre réparation que la Cour estime indiquée.

 

[2]     Les motifs invoqués par l’intimée à l’appui de sa requête sont les suivants :

[traduction]

4.  l’avis d’appel ne révèle aucun motif raisonnable d’appel;

 

      5.  l’avis d’appel est scandaleux, frivole et vexatoire;

      6.  l’avis d’appel constitue un recours abusif à la Cour;

      7.  tout autre motif invoqué par l’avocat.

[3]     L’intimée présente une requête similaire à l’égard de l’avis d’appel d’Yvonne Tuck, la femme de l’appelant. Les requêtes ont été entendues ensemble. Mme Tuck n’était pas présente à l’audience, mais l’appelant a informé la Cour qu’il était autorisé à la représenter à l’audition de la requête.

 

[4]     L’appelant a signifié à l’intimée et déposé devant la Cour un [traduction] « avis de question constitutionnelle » par suite de la requête que l’intimée avait présentée en vue de faire rejeter son avis d’appel. Dans ce document, l’appelant se présente comme étant [traduction] « Trueman, de la famille Tuck, alias Trueman, Trueman Tuck, Gerrard Trueman Tuck », et ajoute ce qui suit à l’alinéa a) :

 

[traduction]

[...] un être humain ayant la foi qui est né [...] en tant que citoyen libre du Commonwealth britannique et qui croit que DIEU a créé les êtres humains à son image, en tant que fils et en tant que filles de DIEU. [Souligné dans l’original.]

 

[5]     L’appelant a également déposé un autre document intitulé [traduction] « Avis de comparution spéciale en personne » dans lequel il se présente d’une façon similaire.

 

[6]     Dans [traduction] l’« avis de question constitutionnelle » qui a été déposé pour le compte d’Yvonne Tuck, Mme Tuck se présente dans l’intitulé comme étant [traduction] « YVONNE BARBARA TUCK, alias YVONNE B. TUCK, YVONNE TUCK, PERSONNE MORALE créée au palier fédéral, apparemment au cours des années 1960 par le gouvernement canadien, et Yvonne Barbara Tuck, alias Yvonne Tuck, Yvonne B. Tuck, être humain. » [Souligné dans l’original.]

 

[7]     Selon les prétentions de l’appelant, les contestations énoncées dans ces documents et dans les avis d’appel sont fondées sur ce que les appelants n’ont jamais [traduction] « consenti volontairement par contrat aux régimes d’imposition existants que [l’intimée] tente d’appliquer contre l’appelant »[1]. Par conséquent, dans le cas de Trueman Tuck, l’appelant n’a pas produit de déclarations de revenus et son obligation fiscale a donné lieu à une cotisation en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Mme Tuck a produit une déclaration, mais elle se joint à son mari pour contester la constitutionnalité des pouvoirs du ministre en matière de cotisations. L’appelant conteste les cotisations en invoquant comme autre motif que, dans les avis de cotisation, dans la case « numéro du compte », les numéros indiqués sont leurs numéros d’assurance sociale. L’appelant déclare n’avoir jamais [traduction] « demandé » de numéro d’assurance sociale, de sorte que leurs [traduction] « comptes », et par conséquent les cotisations, ne sont pas valides. Enfin, l’appelant soutient que les cotisations n’ont aucun effet en droit parce que dans ces cotisations, son nom et celui de sa femme ont été dactylographiés en majuscules. Lorsqu’on lui a opposé le caractère essentiellement absurde de cet argument, l’appelant a eu l’amabilité d’y renoncer, sinon de l’abandonner complètement.

 

[8]     L’avis d’appel de l’appelant a été déposé le 7 août 2006. Il s’agit d’un long document incohérent, qui, en plus des points susmentionnés, comporte une série de questions auxquelles le ministre ou la Cour doit répondre, comme l’affirme l’appelant avec insistance, comme condition du paiement de tout impôt de sa part. Une partie de l’avis d’appel est également consacrée aux présumés méfaits de certains représentants de l’Agence du revenu du Canada. L’avis d’appel d’Yvonne Tuck, qui a été déposé le 19 septembre 2006, est essentiellement semblable à celui de l’appelant, bien qu’il soit plus court et qu’il ait légèrement été modifié en vue de tenir compte de la situation propre à cette dernière.

 

[9]     L’intimée prend la position selon laquelle les avis d’appel devraient être radiés et les appels rejetés.

 

[10]    Lorsqu’il s’agit de décider si un acte de procédure doit être radié, il faut considérer les faits allégués comme établis. En outre, la Cour doit être convaincue qu’il est « évident et manifeste » que la demande contestée est dénuée de fondement[2]. Enfin, les actes de procédure doivent être examinés tels qu’ils ont été rédigés sans que l’on tente de remédier aux lacunes. Comme l’avocat de l’intimée l’a fait valoir avec raison, la jurisprudence est bien établie : le législateur est autorisé à assujettir les citoyens à des impôts[3]. Par conséquent, les parties de l’avis d’appel dans lesquelles le pouvoir du ministre d’établir une obligation fiscale est contesté sont dénuées de fondement. Il en va de même pour les allégations concernant la conduite des représentants du ministre : la compétence de la Cour est limitée à la détermination du bien‑fondé du montant visé par la cotisation; elle ne s’étend pas à l’examen de la conduite des représentants du ministre lorsqu’ils établissent cette cotisation[4]. À l’exception des paragraphes examinés ci‑dessous, la suppression des paragraphes susmentionnés des avis d’appel a pour effet de laisser uniquement ce que je décrirais comme les opinions personnelles de l’appelant au sujet du fait qu’il est désagréable de payer des impôts. Or, pareilles opinions n’ont pas leur place dans des actes de procédure bien rédigés.

 

[11]    Pour ce qui est de chaque avis d’appel, dans le cas de Mme Tuck, bien qu’elle ait produit une déclaration de revenus pour l’année 2004, Mme Tuck ne traite expressément nulle part dans l’avis d’appel de la nouvelle cotisation établie par le ministre à l’égard de cette déclaration. Il est tout au plus allégué ce qui suit, au paragraphe 6 de la section intitulée [traduction] « Remarques finales » :

 

[traduction]

6.  Advenant le cas où l’un des demandeurs ou les deux demandeurs seraient tenus responsables, les demandeurs demanderont à la Cour d’éclaircir les diverses questions juridiques mentionnées dans les présentes et de leur accorder un délai raisonnable pour déposer les documents appropriés demandés par la Cour avec l’aide d’un comptable agréé.

 

[12]    La mention, au paragraphe précité, des [traduction] « documents appropriés demandés par la Cour » semble donner à entendre que Mme Tuck demande à être autorisée à déposer un avis d’appel approprié si le présent avis est rejeté. Cela ne constitue pas un acte de procédure acceptable. Si Mme Tuck savait, au mois de septembre 2006, que son avis d’appel était probablement irrégulier, c’est à ce moment‑là qu’elle devait le rédiger de façon appropriée. De toute façon, il n’incombe pas à la Cour de remanier les actes de procédure irréguliers[5], surtout lorsqu’une partie a clairement choisi de suivre une stratégie particulière dans le cadre du litige :

 

21        Un juge n’a pas pour fonction de remanier les actes de procédure. Toutefois, il lui incombe de procéder à un examen approfondi d’un acte de procédure avant de déterminer qu’il ne peut être sauvegardé par des modifications appropriées. Pour paraphraser mon confrère le juge Stone dans la décision Krause [...], un juge saisi d’une requête [visant la modification d’actes de procédure[6]] doit décider si un document est « si vicié qu’il défie toute correction par simple modification ». Une telle décision requiert que l’on procède à un dosage délicat des différents aspects de la question, procédé qui ne répond à aucune norme définie. Chaque acte de procédure doit être évalué individuellement, compte tenu, notamment, de la situation dans laquelle se trouve la partie, des questions et des arguments soulevés, de la manière et du ton avec lesquels ils ont été soulevés, du nombre et de la proportion des allégations viciées et de la facilité avec laquelle les modifications nécessaires peuvent être apportées. Lorsque la Cour est en présence d’une partie qui se représente elle‑même, elle ne doit pas trop facilement se laisser rebuter par la seule formulation d’allégations ou arguments qui ne correspond pas aux normes juridiques consacrées [7]. [Note de bas de page ajoutée.]

 

[13]    En outre, l’appelant (qui a sans aucun doute rédigé l’avis d’appel de Mme Tuck) consacre un seul paragraphe de son long avis d’appel aux détails de la cotisation établie pour ses années d’imposition 2002 et 2003 :

 

[traduction]

Le demandeur se fondera également subsidiairement, advenant le cas où la cotisation est réputée valide, sur ce qu’il sera autorisé à produire immédiatement les déclarations de revenus pour les années d’imposition 2002 et 2003 et sur ce que la Cour examinera l’obligation établie en se fondant sur des éléments de preuve additionnels une fois que les divers points de droit cruciaux énoncés dans les présentes auront été réglés. Ces rajustements incluraient le revenu brut du demandeur, les crédits d’impôt pour dividendes, les exemptions personnelles, les pertes d’entreprise et d’autres déductions normales qui, à l’heure actuelle, ne figurent pas dans les présumées cotisations de la défenderesse pour les années d’imposition 2002 et 2003 et qui doivent être crédités conformément aux pratiques normales [8].

 

[14]    Mais malgré tout, ce paragraphe ne vise pas l’obtention d’une décision au sujet du bien‑fondé de la cotisation, mais il vise plutôt à permettre à l’appelant de faire ce qu’il aurait tout d’abord dû faire, c’est‑à‑dire produire ses déclarations de revenus de 2002 et de 2003, des documents qui, selon le paragraphe 33 de son avis d’appel, sous le titre [traduction] « Points litigieux », ont déjà été préparés, affirme‑t‑il, [traduction] « il y a bien des années [...] avec l’aide d’un expert ». Malgré tout, au lieu de produire ses déclarations ou d’aller de l’avant en interjetant appel de la cotisation arbitraire d’une façon appropriée, l’appelant a décidé de consacrer son temps à la rédaction des volumineux documents qui ont été déposés en l’espèce, et dont aucun ne met l’accent sur le seul point qui relève de la compétence de la Cour, à savoir le bien‑fondé de la cotisation établie par le ministre.

 

[15]    Étant donné que l’appelant agissait pour son propre compte à l’audition des requêtes, je lui ai accordé plus de temps qu’il ne le méritait peut‑être pour faire valoir sa position. Parmi les nombreux renseignements soumis à la Cour, il y avait le fait que l’appelant estimait être en quelque sorte un avocat [traduction] « sans permis d’exercice » et que, en cette qualité, il avait souvent comparu devant les tribunaux, ce qui lui avait appris beaucoup de choses au sujet des litiges. L’appelant a ensuite informé la Cour qu’il ne fondait pas sa cause sur ce que l’on appelle la théorie de la [traduction] « personne naturelle » pour éviter de payer ses impôts. Toutefois, malgré de telles assurances, un grand nombre des paragraphes des avis d’appel ressemblent plus ou moins aux clauses types que les groupes qui s’opposent aux impôts prônent et utilisent pour promouvoir leurs objectifs[9].

 

[16]    Dans son exposé, l’appelant a affirmé avec insistance qu’il était tout à fait prêt à produire des déclarations et à payer des impôts – si seulement on l’informait du fondement juridique y afférent. Toutefois, plus l’appelant donnait de précisions sur ses opinions, moins j’étais convaincue de sa bonne foi. J’ai patiemment écouté ce qui est en fait devenu une diatribe contre le gouvernement du Canada, le premier ministre, le ministre du Revenu national, les représentants de l’Agence du revenu du Canada, les politiciens, les juges et le désagrément général causé par l’obligation de payer des impôts, et j’ai conclu que les appels visent à servir de forum à l’appelant pour ses théories anti‑impôt, plutôt qu’à lui permettre d’obtenir une décision sur le bien‑fondé des cotisations. Il est intéressant de noter que, bien que l’appelant s’oppose avec ferveur au fait de payer lui‑même des impôts, il n’hésite pas à se prévaloir des divers services gouvernementaux payés à l’aide de l’argent des contribuables canadiens travailleurs qui s’acquittent régulièrement des obligations que leur impose la Loi.

 

[17]    Somme toute, les arguments avancés et les documents déposés par l’appelant m’amènent à croire que les avis d’appel ont peu de choses à voir, sinon rien à voir, avec l’obtention de la réparation prévue par la Loi et qu’il s’agit d’un gaspillage de temps pour la Cour et pour l’intimée et d’un gaspillage de l’argent des contribuables. Cela étant, je me fonde sur les remarques que la Cour d’appel fédérale a faites dans l’arrêt Dominique Fournier c. Sa Majesté la Reine, 2005 CAF 131 :

 

[11]      Le juge s’est dit sans compétence pour imposer des frais à un appelant qui retarde inutilement le déroulement d’un appel intenté dans le cadre de la procédure informelle. Je signale que la Cour canadienne de l’impôt possède le pouvoir inhérent de prévenir et de contrôler un abus de ses procédures : voir Yacyshyn c. Canada, [1999] A.C.F. no 196 (C.A.F.).

 

[12]      Or, l’adjudication de frais ou dépens se veut l’un des mécanismes de prévention ou de réparation des abus de délai ou de procédure : voir Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 307, aux paragraphes 179 et 183. Dans l’affaire Sherman c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), 2003 CAF 202 (CanLII), [2003] 4 C.F. 865, au paragraphe 46, cette Cour écrit en rapport avec la question :

 

Il est maintenant généralement reconnu que l’adjudication des dépens peut remplir plus d’une fonction. En vertu des règles contemporaines, l’adjudication des dépens peut servir à réglementer, à indemniser et à dissuader. Elle réglemente en encourageant les plaideurs à en arriver à un règlement tôt dans le processus et à faire preuve de retenue. Elle décourage les comportements et litiges impétueux, futiles et abusifs. Elle vise à indemniser, du moins en partie, la partie qui a eu gain de cause et qui a parfois engagé de grosses dépenses pour faire valoir ses droits.

[Souligné dans l’original.]

 

[18]    La radiation d’un acte de procédure est une mesure draconienne dont il ne faut pas user à la légère. J’ai minutieusement examiné les actes de procédure et j’ai tenu compte des arguments des parties, mais l’argument de l’intimée me convainc que les avis d’appel devraient être radiés en entier et que les appels devraient être rejetés. Étant donné la nature frivole et abusive des actes de procédure, je suis en outre convaincue que les circonstances justifient l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré lorsqu’il s’agit d’imposer les dépens à l’encontre des appelants en vue de prévenir et de contrôler un abus de la procédure de la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, les appelants, Trueman Tuck et Yvonne Tuck, verseront chacun à l’intimée des dépens d’un montant de 100 $.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2007.

 

 

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d’août 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI418

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-3135(IT)I et 2006-3136(IT)I

 

INTITULÉ :                                       TRUEMAN TUCK, YVONNE B. TUCK c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kingston (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 mars 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge G.A. Sheridan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 23 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

M. Trueman Tuck

 

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Avis de question constitutionnelle, page 2, alinéa e).

 

[2] Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

 

[3] Frank J. Bruno v. Canada (Customs and Revenue Agency), [2000] 4 C.T.C. 57 (C.A.C.‑B.); Reinhard G. Mueller v. Her Majesty the Queen, [1993] 1 C.T.C. 143.

 

[4]  Main Rehabilitation Co. Ltd. v. Her Majesty the Queen, [2005] 1 C.T.C. 212 (C.A.F.).

 

[5] HMTQ v. Galbraith, [2001] B.C.J. no 2900, 2001 BCSC 675; R. v. Dick, [2003] B.C.J. no 187, 2003 BCPC 13 (Cour prov. C.‑B.); R. v. Carew, [1992] B.C.J. no 995 (C.S.C.‑B.); R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; PPG Industries Canada Ltd. v. Canada, [1983] B.C.J. no 2260 (C.S.C.‑B.); Kennedy v. Canada Customs & Revenue Agency, [2000] O.J. no 3313 (Cour suprême de l’Ontario); R. v. Lindsay, [2006] B.C.J. no 636, 2006 BCCA 150.

 

[6] Pour le motif que les actes de procédure étaient « scandaleux, frivoles et vexatoires ».

 

[7] Sweet c. Canada, [1999] A.C.F. no 1539 (C.A.F.).

 

[8] Voir le neuvième paragraphe non numéroté de la section de l’avis d’appel intitulée [traduction] « Remarques finales ».

 

[9] Voir des décisions telles que Hovey Ventures Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2007 CCI 139; R. v. Sydel, [2006] 5 C.T.C. 88 (Cour prov. de la C.‑B.); Kennedy v. Canada (Customs & Revenue Agency), [2000] O.J. no 3313 (Cour suprême de l’Ontario); R. v. Lindsay, [2006] B.C.J. no 636, 2006 BCCA 150 (C.A.C.‑B.).

 

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