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Dossier : 2006-3607(IT)I

ENTRE :

DALE TROYER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 7 mai 2007, à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

MMax Matas

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

           Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont rejetés sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 7e jour d’août 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI439

Date : 20070807

Dossier : 2006-3607(IT)I    

ENTRE :

DALE TROYER,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.        FAITS

 

[1]   L’appelant et Heather A. Troyer (ci‑après « Mme Troyer ») se sont mariés à Kelowna (Colombie-Britannique), le 15 décembre 1984.

 

[2]   L’appelant et Mme Troyer sont les parents d’une fille née le 3 février 1988 et d’un fils né le 30 juin 1989 (ci‑après appelés collectivement les « enfants »).

 

[3]   L’appelant et Mme Troyer se sont séparés vers le 18 mai 1994.

 

[4]   Le 24 juin 1994, l’appelant et Mme Troyer ont conclu une entente alimentaire provisoire (l’« entente »). Conformément à l’entente, l’appelant a accepté de verser des aliments totalisant 2 000 $ par mois à Mme Troyer pour elle et les enfants à compter du 15 mai 1994.

 

[5]   Dans une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique datée du 8 février 1996 (la « première ordonnance »), M. le juge Curtis a ordonné ce qui suit :

 

[traduction]

 

i)      l’appelant et Heather sont divorcés, et le divorce a pris effet le 31e jour suivant la date de la première ordonnance;

 

[…]

 

v)     l’appelant était tenu de verser une pension alimentaire mensuelle de 600 $ par enfant à l’égard des enfants à partir du 1er février 1996 et de continuer à le faire le premier jour de chacun des mois suivants, tant que l’enfant avait droit à des aliments conformément à la Loi sur le divorce, à une autre loi ou à toute autre règle de droit;

 

vi)    l’appelant était tenu de verser une pension alimentaire pour conjoint mensuelle de 900 $ à Heather le premier jour de chaque mois à partir du 1er février 1996, et ce jusqu’au 1er février 1998. Toutefois, si Heather gagnait un salaire brut de plus de 500 $ par mois au cours d’un mois pendant cette période, sa pension alimentaire pour conjoint serait réduite d’un montant équivalent le mois suivant.

 

[6]   Dans une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique datée du 28 avril 2003 (la « deuxième ordonnance »), M. le juge Grist a ordonné ce qui suit :

 

[traduction]

 

i)      la disposition de la première ordonnance qui prévoyait que l’appelant était tenu de verser une pension alimentaire mensuelle de 1 200 $ à l’égard des enfants a été mise en suspens pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2003, mais elle a recommencé à s’appliquer le 1er octobre 2003;

 

ii)     pour les mois de janvier à septembre 2003 inclusivement, l’appelant était tenu de verser à Heather 320 $ par mois pour subvenir aux besoins des enfants;

 

iii)    l’appelant et Heather étaient libres de demander à la Cour de modifier les dispositions de la deuxième ordonnance en cas de changement de situation;

 

g)     La « date d’exécution » découlant de la deuxième ordonnance est le 1er janvier 2003.

 

[7]   Lorsque l’appelant a produit sa déclaration de revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005, il a déduit la somme de 14 400 $ pour chacune des années.

 

[8]   Le 30 juin 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2004 et 2005 dans lesquelles il a refusé la déduction de 14 400 $ demandée par l’appelant pour chacune des années d’imposition.

 

B.    QUESTION EN LITIGE

 

[9]   La question en litige est de savoir si le ministre a eu raison de refuser la déduction de 14 400 $ demandée par l’appelant pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

C.        PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

 

[10]  Le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») définit les expressions « date d’exécution », « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants ». Le paragraphe 56.1(4) est rédigé ainsi :

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

asi l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

bsi l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i)   le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii)   si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)  si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv)  le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

ale bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex‑époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

ble payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex‑époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

[11]  L’alinéa 60b) de la Loi, « Pension alimentaire », est rédigé ainsi :

 

b) Pension alimentairele total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

 

où :

 

A   représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B   le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C    le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

[12]  En vertu des anciennes dispositions de la Loi (avant mai 1997), l’époux qui versait une pension alimentaire à son ex‑époux pour subvenir aux besoins de l’ex‑époux ou des enfants pouvait déduire les versements effectués, et l’époux qui était bénéficiaire de la pension alimentaire était tenu d’inclure les versements reçus dans son revenu. Suivant la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la loi a été modifiée. Tant qu’un accord antérieur à mai 1997 n’était pas modifié, le système de déduction et d’inclusion prévu dans les anciennes dispositions s’appliquait.

 

[13]  Si un nouvel accord était conclu ou si un ancien accord était modifié d’une façon quelconque, le système de déduction et d’inclusion cessait de s’appliquer et seuls les versements effectués jusqu’à la « date d’exécution » au sens de la Loi, étaient déduits par le payeur et inclus dans le revenu du bénéficiaire.

 

[14]  Il convient de souligner que la définition de l’expression « date d’exécution » citée ci‑dessus est très large et qu’elle s’appliquerait aux « nouveaux accords », aux nouvelles ordonnances de la cour ou aux accords existants modifiés dans lesquels le montant de pension alimentaire pour enfants à verser au bénéficiaire est modifié. En l’espèce, le montant de la pension alimentaire pour enfants à verser à l’ex‑épouse pour les deux enfants a clairement été modifié dans la deuxième ordonnance.

 

[15]  Après avoir examiné attentivement la preuve et la jurisprudence pertinente, j’ai conclu que la pension alimentaire pour enfants à verser à Mme Troyer conformément à la première ordonnance a été modifiée par la deuxième ordonnance. Cette modification a donné lieu à une « date d’exécution » du 1er janvier 2003. Il s’ensuit donc que l’appelant ne peut pas déduire la pension alimentaire pour enfants qu’il a versée après la date d’exécution.

 

[16]  L’appelant a agi en père dévoué et équitable dans cette situation, et je le félicite de subvenir aux besoins des enfants. Toutefois, le libellé de la Loi pour ce qui est de la « date d’exécution » est très clair. J’ai la responsabilité d’interpréter la Loi. Je n’ai pas le pouvoir de la modifier.

 

[17]  Les appels sont rejetés sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 7e jour d’août 2007.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2007CCI439

 

NO DU DOSSIER :

2006-3607(IT)I

 

INTITULÉ :

Dale Troyer c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 7 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

MMax Matas

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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