Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Référence : 2005CCI673

Date : 20051028

Dossier : 2005-125(IT)I

 

ENTRE :

SALVATORE CARINI,

appelant,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 août 2005.)

 

 

Le juge en chef Bowman

 

[1]     Il s’agit de l’appel d’une cotisation établie pour l’année d’imposition 2003. En l’occurrence, l’affaire est plutôt triste et j’ai beaucoup de sympathie pour l’appelant qui a été remarquablement bien représenté par sa fille.

 

[2]     L’appelant a été blessé dans un accident de voiture en 1994. Il a fait une demande de pension d’invalidité auprès du Régime de pensions du Canada en 1997. Le Régime de pensions a été très lent à le payer ou même à accepter son droit à une pension. Il a dû engager des frais d’avocats d’environ 11 000 $.

 

[3]     Finalement, en 2003, le Régime a accepté de le payer. Il lui versa alors un montant qui fut calculé sur le montant qu’il aurait dû recevoir chaque année. Pour 1997, il reçut environ 8 000 $. Pour 1998 et jusqu’en 2002, il reçut soit 10 000 $, soit 11 000 $, et en 2003, il reçut deux mois de paiement de 972 $.

 

[4]     Conséquence de cela, il reçut en 2003 une somme de 65 448,44 $. Ce qui est malheureux en l’espèce c’est que, pendant sept ans, en attendant d’être payé par le Régime de pensions du Canada, il a dû retirer de l’argent de son Régime enregistré d’épargne retraite, argent pour lequel, naturellement, il était imposable.

 

[5]     Le ministre du Revenu national a, à mon avis, essayé d’alléger quelque peu le fardeau de l’imposition qui aurait dû être le sien si toute cette somme avait été imposée en 2003. Voici un extrait de la pièce R‑2 :

 

[traduction]

 

Comme énoncé dans votre avis de cotisation, il a été jugé que ce calcul spécial de l’impôt serait à votre avantage pour les raisons suivantes :

 

  -  votre revenu pour 2003 a été réduit du montant du paiement qui correspond aux années antérieures (63 502 $).

 

  -  l’impôt a été calculé sur ce montant comme si vous aviez reçu les paiements dans les années auxquels ils se rapportent - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. (Voir la feuille spéciale du calcul de l’impôt ci‑jointe pour votre information, conformément à votre demande).

 

  -  l’impôt supplémentaire calculé de 10 426,22 $ (7 473,54 $ d’impôt fédéral et 2 952,68 $ d’impôt provincial) a ensuite été ajouté à votre total payable pour 2003.

 

[7]     Ce qui se passe c’est que le montant qui était imposable pour chacune des années, qui fut demandé chaque année, incluait, naturellement, le montant qu’il avait retiré de son REER, ce qui correspond à dire que son impôt total payable pour 2003 était en réalité l’impôt qui aurait été payable pour les années 1997 à 2002. Ce montant total de l’impôt fédéral et provincial représentait 10 426,22 $.

 

[8]     Comme je l’ai dit plus tôt, la Cour est sensible à cette apparente injustice mais je ne peux rien faire d’autre que de confirmer la cotisation qui est, par ailleurs, juridiquement exacte.

 

[9]     Je recommande au ministre du Revenu national de considérer deux choses. L’une est d’accorder au contribuable un allègement fiscal en vertu des dispositions d’équité et l’autre est d’essayer de trouver avec le contribuable un délai raisonnable pour rembourser la somme due, qui s’élève aujourd’hui à près de 10 000 $.

 

[10]    Je ne peux enjoindre le ministre d’agir ainsi, mais je pense qu’il pourrait aussi envisager de renoncer aux intérêts applicables durant la période raisonnable accordée pour rembourser l’impôt.

 

[11]    Ces diverses possibilités relèvent de la discrétion du ministre, non du pouvoir de la Cour. Tout ce que je peux faire est de rejeter l’appel en recommandant que le ministre étudie la possibilité de donner au contribuable l’allègement que je suggère.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2005.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

J.C. Bowman

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


 

RÉFÉRENCE :

2005CCI673

 

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2005-125(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Salvatore Carini et

   Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 août 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

DATE DES MOTIFS DE JUGEMENT PRONONCÉS ORALEMENT :

Le 28 octobre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Cinzia DiStafano

 

Avocat de l’intimée :

Me Stacey Sloan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Représentante de l’appelant :

 

Nom :

Cinzia DiStafano

 

Cabinet :

256 Haymer Drive

Maple (Ontario)  L6A 2P3

 

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.