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Dossier : 2004-4356(EI)

ENTRE :

JEAN-CLAUDE LANDRY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Raoul Lévesque (2004-4359(EI))

le 24 mars 2005 à Bathurst (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Roland Couturier

 

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2005.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 


 

 

 

Dossier : 2004-4359(EI)

ENTRE :

RAOUL LÉVESQUE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Jean-Claude Landry (2004-4356(EI))

le 24 mars 2005 à Bathurst (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Roland Couturier

 

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2005.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 


 

 

 

Référence : 2005CCI347

Date : 20050518

Dossiers : 2004-4356(EI)

2004-4359(EI)

ENTRE :

JEAN-CLAUDE LANDRY,

RAOUL LÉVESQUE,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s’agit de deux appels entendus sur preuve commune et visant une détermination faite par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 19 octobre 2004 dans le dossier de Jean-Claude Landry et le 1er octobre 2004 dans le dossier de Raoul Lévesque à l’effet qu’ils n’occupaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance emploi (la « Loi ») au cours de la période du 25 août 2003 au 12 mars 2004 dans le cas de l’appelant Jean‑Claude Landry et du 25 août au 7 novembre 2003 dans le cas de l’appelant Raoul Lévesque. Tous les deux étaient associés à Yves Lévesque (le payeur) faisant affaire sous la raison sociale « Les Entreprises Yves Lévesque ».

 

[2]     Le travail effectué par les appelants n’était pas le même sauf que dans les deux cas, il s’agit de travailleurs forestiers qui étaient propriétaires de machinerie et de matériel forestiers et qui louaient cette machinerie au payeur en plus de fournir leurs services. Le payeur exploite une entreprise forestière qui consiste à faire la coupe du bois sur ses propres terres ainsi que sur les terres de la Couronne et à vendre ce bois aux scieries de la région.

 

 

Jean-Claude Landry

 

[3]     L’appelant Jean-Claude Landry s’est porté acquéreur d’un camion avec remorque le 1er août 2003 à un coût total de 89 700 $. Il a acheté ce camion du payeur dans le but de faire le transport de billots de bois des chantiers de coupe aux scieries. Après en avoir fait l’acquisition, il a loué ce camion au payeur le 25  août 2003 pour la durée de la période en question. Dans ce contrat de location, le mode de paiement était décrit comme étant hebdomadaire selon le tonnage. En plus du camion, le contrat de location portait notamment sur des outils, une soudeuse et un compresseur de même que sur un espace à bureau dans la résidence personnelle de l’appelant. L’appelant était également responsable du bon fonctionnement et de l’entretien du camion.

 

[4]     Toujours, en vertu de ce contrat, l’appelant devait fournir une assurance responsabilité et mettre sa machinerie à la disposition du payeur. Le contrat stipulait que l’employeur devait s’assurer que les opérateurs soient couverts par la Commission de la santé et la sécurité au travail, mais n’identifiait pas l’employeur. Le contrat contenait également une description des conditions que l’on trouve dans le Bulletin d’assujettissement no 97-1 de politique d’assurance pour les opérateurs-propriétaires de machinerie forestière mais ne fournissait aucun détail.

 

[5]     À cette même date, l’appelant Jean-Claude Landry a signé un contrat d’emploi avec le payeur pour la durée de la période en question. Il a été embauché comme conducteur de camion à un salaire brut de 750 $ par semaine. En cas de bris mécanique, le contrat stipulait que l’appelant devrait effectuer d’autres travaux si le payeur en avait à faire durant la période de réparation du véhicule. Les conditions énoncées dans le Bulletin d’assujettissement décrit ci-haut étaient reproduites dans le contrat mais sans plus.

 

[6]     L’appelant assurait donc avec son camion le transport de billots des chantiers forestiers aux scieries. Il prenait à sa charge toutes les dépenses liées à ce travail. Il était payé à un tarif à la tonne selon la distance parcourue, selon l’espèce d’arbres à transporter et selon l’horaire établi par le payeur. Le montant dû à l’appelant chaque semaine était réparti sur deux chèques. Un premier chèque représentait sa paye de 750 $ moins les déductions retenues sur la paye d’un employé. Le deuxième chèque représentait un montant net après déduction par le payeur du salaire de l’appelant, du coût de l’essence fournie à l’appelant, de la part du payeur pour les cotisations d’assurance-emploi et du régime de pensions du Canada et du montant de toute autre dépense encourue par le payeur pour le compte de l’appelant.

 

[7]     Le salaire de l’appelant, tel qu’inscrit au registre de paye et sur le relevé d’emploi préparé par le payeur, était calculé sur la base de 50 heures par semaine sans tenir compte du nombre d’heures réellement travaillées. En fait, le travail de l’appelant était étroitement lié à l’utilisation de son camion.

 

[8]     Le camion était assuré par l’appelant et il était le chauffeur désigné à cette fin. Si un autre chauffeur avait conduit son camion, il aurait fallu en informer l’assureur. En outre, le salaire de ce chauffeur aurait été payé à même les recettes provenant de l’exploitation du camion.

 

[9]     La facturation préparée par l’appelant était établie à partir de l’information fournie par le payeur. Il est possible d’y constater que toutes les dépenses liées au salaire de l’appelant, aux coûts d’exploitation du camion et à la part de l’employeur des cotisations d’assurance-emploi et du régime de pensions du Canada étaient soustraites. De plus, la déclaration de revenus de l’appelant pour la période en question et, en particulier, l’état des résultats des activités d’une entreprise, indique clairement qu’il s’agissait d’une entreprise où ont été déclarées les dépenses associées à une telle exploitation et non pas simplement les revenus de location.

 

Raoul Lévesque

 

[10]    L’appelant Raoul Lévesque est propriétaire d’une débusqueuse d’une valeur approximative de 7 000 $. Il a été engagé par le payeur en tant que conducteur. L’entente prévoyait que l’appelant devait fournir la débusqueuse et payer lui-même toutes les dépenses d’exploitation, y inclus les frais de transport de la débusqueuse à l’endroit où le travail était effectué. L’appelant travaillait en équipe avec un bûcheron et c’est lui qui a fait les démarches pour en trouver un. L’appelant réparait lui-même la débusqueuse et, lorsque cette dernière ne fonctionnait pas, il n’est pas payé par le payeur.

 

[11]    L’appelant recevait des directives du payeur afin de savoir où il devait couper. Un contremaître lui rendait visite 3 à 4 fois par semaine pour vérifier son travail. Il recevait 1 200 $ par semaine pour l’usage de la débusqueuse, soit 250 $ par jour du lundi au jeudi et 200 $ le vendredi. Il recevait aussi un salaire hebdomadaire de 750 $ pour conduire la débusqueuse calculé sur la base de 50 heures de travail par semaine. Durant la période en question, il est le seul à avoir utilisé la débusqueuse.

 

[12]    Ces ententes étaient toutes verbales et ce n’est qu’après la période en question que l’appelant et le payeur ont signé des contrats écrits de location et d’emploi. Les contrats écrits déposés par l’appelant sont identiques à ceux signés par l’appelant Jean-Claude Landry, sauf que ni le coût de location ni le salaire de l’appelant ne sont indiqués. De plus, le payeur louait un camion, une automobile, un garage et un espace à bureau dans la résidence personnelle de l’appelant. L’appelant a aussi déposé en preuve un document identifié comme étant un bail d’équipement mécanique, soit une débusqueuse, signé le 25 août 2003 par l’appelant et le payeur pour une durée d’un jour et renouvelable automatiquement au jour le jour à moins d’avis contraire par une des parties. Aucune explication n’a été fournie à l’audience sur la raison d’être de ce bail par rapport aux ententes verbales et aux ententes écrites conclues après la période en question.

 

Le droit

 

[13]    Dans les deux cas, il s’agit de déterminer si les appelants occupaient chez le payeur un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi au cours des périodes en question. La Cour d’appel fédérale, dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553, a fourni un guide utile pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, a donné son aval à ce guide en résumant l'état du droit comme suit :

 

47        Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

48        Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[14]    Le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Charbonneau c. Canada, [1996] A.C.F. no 1337 (Q.L.), nous rappelle que les facteurs en question sont des points de repère qu'il est généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice, qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles.

 

[15]    Dans une décision récente, la Cour d'appel fédérale a exposé à nouveau les principes juridiques qui gouvernent la question de l'assurabilité d'un emploi. Dans Livreur Plus Inc. c. Canada, [2004] A.C.F. no 267, le juge Létourneau a résumé ces principes en ces termes aux paragraphes 18 et 19 de son jugement :

 

Dans ce contexte, les éléments du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 D.T.C. 5025, à savoir le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfices et les risques de pertes et enfin l'intégration, ne sont que des points de repère : Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) (1996), 207 N.R. 299, paragraphe 3. En présence d'un véritable contrat, il s'agit de déterminer si, entre les parties, existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie révélateur d'un contrat d'entreprise : ibidem.

 

Ceci dit, il ne faut pas, au plan du contrôle, confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser : Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, [1999] A.C.F. no 749, A-376-98, 11 mai 1999, paragraphe 10, (C.A.F.); D&J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 9. Comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), précitée, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 1454, 2002 FCA 394, « rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur ».

 

[16]    Récemment, le même juge Létourneau reprenait tous ces principes dans l’arrêt Tremblay c. Canada, [2004] A.C.F. 802, où il devait traiter des questions semblables à celles en l’espèce et en particulier de l’application du Bulletin d’asujettissement no 97-1. Il résume très bien la raison d’être de ce bulletin en ces termes :

 

Ce bulletin vise à clarifier la politique de Revenu Canada relative aux travailleurs oeuvrant dans le domaine forestier qui, en plus de leur prestation de services à un entrepreneur, louent leurs machineries lourdes à ce même entrepreneur. Le but recherché était de faciliter la détermination de l'assurabilité d'un emploi et de réduire les demandes d'assurabilité faites à Revenu Canada à l'égard de ces travailleurs.

 

17 En un mot, le Bulletin que je reproduis ci-après permet à un opérateur-propriétaire d'une machinerie lourde de conclure deux contrats séparés avec un entrepreneur : un contrat de location de la machinerie et un contrat de travail que le Bulletin appelle louage de services. En principe, les ententes séparées doivent être écrites quoique celles verbales sont aussi acceptées, mais les demandes fondées sur des ententes verbales sont soumises à un examen particulier par Revenu Canada : voir aussi l'Addenda au Bulletin d'Assujettissement No. 97-1 de politique d'assurance qui confirme cela. Le contrat de location et celui d'emploi doivent respecter des conditions strictes, à défaut de quoi la demande d'assurabilité de l'emploi sera refusée :

 

[17]    Et plus loin, il ajoute :

 

19 Au niveau du contrat de location, le Bulletin d'Assujettissement exige, à bon droit, que certaines clauses du contrat démontrent que le locataire assume le contrôle de la machinerie pour la durée de l'entente. En ce qui concerne le contrat d'emploi, celui-ci doit être distinct du contrat de location. En outre, les services de l'opérateur-propriétaire ne doivent pas être directement et exclusivement liés aux opérations de sa machinerie et l'employeur doit assumer la responsabilité pour les dommages ou blessures causés par l'opérateur dans le cadre de ses fonctions.

 

[18]    Il est évident que l’appelant et le payeur, par leur façon de faire les choses, ont convenu de signer ces contrats dans le but de remplir les conditions requises pour permettre à l’appelant de devenir admissible aux prestations d’assurance-emploi conformément au Bulletin d’assujettissement no 97-1. Le but de ce bulletin est de faciliter la détermination de l’assurabilité d’un emploi et, comme l’a dit le juge Létourneau dans l’arrêt Tremblay précité, il est pertinent en ce qui concerne l’analyse de l’intention des parties quant à leurs relations contractuelles et leurs relations d’affaires.

 

Analyse

 

[19]    Dans le dossier de l’appelant Jean-Claude Landry, on trouve deux contrats, soit un contrat de location et un contrat d’emploi. Il est toutefois évident, selon la preuve avancée, qu’il ne s’agissait pas de deux contrats distincts. Le contrat d’emploi dépendait entièrement du contrat de celui de location en ce sens que, si le camion ne fonctionnait pas, il n’y avait pas de revenu pour payer le salaire de l’appelant. En fait, non seulement le salaire de l’appelant en dépendait, mais également toutes les dépenses liées à l’emploi et dont l’employeur est normalement responsable. Les revenus de location servaient à tout payer de sorte que nous sommes loin de la norme que l’on trouve dans un contrat de louage de services où la rémunération de l’employé dépend des revenus de l’employeur.

 

[20]    La preuve révèle aussi que le temps de l’appelant n’était pas comptabilisé par ce dernier ni par le payeur. Même si le contrat prévoyait une semaine de travail de 50 heures, le salaire de l’appelant était payé en fonction du tarif établi à la tonne, et ce, à condition qu’il y ait du bois à transporter aux scieries.

 

[21]    Dans le contrat de location, les conditions font en sorte que l’appelant prenait à sa charge toutes les dépenses liées à son camion de sorte qu’il assumait les risques de perte possibles. L’appelant avait la responsabilité de l’entretien, de la réparation, des frais d’utilisation du camion et de l’assurance responsabilité. Dans le contrat d’assurance, l’appelant est désigné comme étant le chauffeur. Pour permettre à un autre chauffeur de conduire le camion, l’appelant aurait eu l’obligation d’en informer l’assureur, tout comme il avait l’obligation d’informer l’assureur que le camion était loué de sorte que la responsabilité du payeur soit protégée elle aussi. En l’espèce, l’appelant demeurait donc en contrôle de son camion et était le seul responsable en tant que chauffeur. Il s’agit ici, à mon avis, d’un contrat compatible avec celui d’un entrepreneur qui fournit son travail et les outils nécessaires à la réalisation des travaux et qui prend à son compte les risques de perte et les chances de profit en contrepartie d’un tarif établi à la tonne, déduction faite de tous les frais d’exploitation, y compris ceux du payeur. Il ne s’agit donc pas d’un véritable contrat de location ni d’un véritable contrat de louage de services.

 

[22]    Pourquoi le payeur devait-il louer un espace à bureau dans la résidence de l’appelant? L’ensemble de la preuve ne me permet pas de conclure qu’il existe ici un véritable contrat de louage de services. Même si le Bulletin d’assujettissement no 97-1 offre la possibilité à un opérateur-propriétaire de machinerie forestière d’occuper un emploi assurable, encore faut-il que l’appelant prouve qu’il respecte les conditions de ce bulletin. En l’espèce, il est évident que les tâches de l’appelant étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de son entreprise et que son revenu était directement lié à l’usage de son camion. À mon avis, il n’existait pas de contrat de louage de services entre l’appelant et le payeur durant la période en question. L’appel est donc rejeté.

 

[23]    Dans le dossier de l’appelant Raoul Lévesque, ce dernier a essayé de définir ses ententes conclues entre lui et le payeur en produisant des contrats établis et signés après la période en question. Il faut donc écarter ces contrats et s’en remettre uniquement aux faits établissant leur relation selon la preuve entendue. Le payeur est celui qui indiquait à l’appelant l’endroit où ce dernier devait exécuter son travail. L’appelant recevait la visite d’un contremaître 3 à 4 fois par semaine pour vérifier son travail, de sorte qu’il s’agissait ici davantage d’un contrôle du résultat et de la qualité des travaux qu’un contrôle de son exécution, selon le critère établi dans l’arrêt Jaillet c. Canada, [2002] A.C.F. no 1454. En raison du fait que les contrats ont été signés après la période en question, la preuve n’a pas révélé l’existence d’une entente de location de la débusqueuse et, même s’il y avait eu un contrat de location valide, l’appelant était le seul qui était autorisé à conduire et à contrôler la machine.

 

[24]    L’appelant était propriétaire de sa débusqueuse. Il payait ses frais de transport et prenait à sa charge toutes les dépenses. Cet état de choses est nettement plus compatible avec un contrat d’entreprise. De fait, il prenait à son compte  les chances de profit et les risques de perte associés à l’exploitation de la débusqueuse. D’ailleurs, l’appelant a déclaré une perte d’entreprise de 7 128 $ en 2003. Cela prouve que l’appelant est un travailleur autonome.

 

[25]    Les tâches de l’appelant étaient exercées dans le cadre de son entreprise puisque ces tâches et son revenu sont directement liés à l’exploitation de sa débusqueuse. Il n’existe donc pas, en l’espèce, un contrat de louage de services durant la période en question. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2005.

 

« François Angers »

Juge Angers

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI247

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  2004-4356(EI)

                                                          2004- 4356(EI)

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Jean-Claude Landry et le M.R.N.

                                                          Raoul Lévesque et le M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Bathurst (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 23 mars 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 18 mai 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Roland Couturier

 

Avocat de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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