Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-3812(CPP)

ENTRE :

FREEMAN WALTERS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

MOOSE JAW TIMES HERALD, EXPLOITÉ PAR

TRANSCONTINENTAL SASKATCHEWAN MEDIA GROUP INC.,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Freeman Walters (2004-3813(EI)) le 22 août 2005 à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

 

Avocat de l’intervenant :

Me Shane Parker

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

      


Signé à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 20e jour de septembre 2005.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice


 

 

Dossier : 2004-3813(EI)

ENTRE :

FREEMAN WALTERS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

LE MOOSE JAW TIMES HERALD, EXPLOITÉ PAR

TRANSCONTINENTAL SASKATCHEWAN MEDIA GROUP INC.,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Freeman Walters (2004‑3812(CPP)) le 22 août 2005 

à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

 

Avocat de l’intervenant :

Me Shane Parker

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

      


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 20e jour de septembre 2005.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice




 

 

 

Référence : 2005CCI582

Date : 20050920

Dossier : 2004-3812(CPP)

2004‑3813(EI)

ENTRE :

FREEMAN WALTERS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

LE MOOSE JAW TIMES HERALD, EXPLOITÉ PAR

TRANSCONTINENTAL SASKATCHEWAN MEDIA GROUP INC.,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

L’honorable juge Beaubier

                                                                          

[1]   Les présents appels ont été entendus ensemble, sur preuve commune, à Regina, en Saskatchewan, le 23 août 2005. L’appelant a témoigné au cours de l’audience. L’intervenant a cité à témoigner Leslie Gould qui était le chef de la diffusion du journal Moose Jaw Times Herald (« MJTH ») au cours de la période en cause.

 

[2]     Les détails de la contestation figurent aux paragraphes 6 à 8 de la réponse à l’avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

6.         Dans sa réponse à l’avis d’appel, le Ministre a déterminé que l’appelant n’occupait pas un emploi, en vertu d’un contrat de louage de services, auprès du MJTH, au cours de la période allant du 1er janvier jusqu’au 6 juillet 2003.

 

7.         Pour rendre sa décision, le Ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         le MJTH se consacre à la publication de journaux;

 

b)         l’appelant livrait des liasses de journaux publiés par MJTH auprès de distributeurs et des camelots;

 

c)         l’appelant a travaillé pour MJTH du 16 décembre 1996 jusqu’au 5 juillet 2003;

 

d)         l’appelant recevait 70 $ par jour de la part de MJTH;

 

e)         l’appelant recevait des montants supplémentaires pour insérer des circulaires dans les journaux et pour trouver de nouveaux clients;

 

f)          l’appelant n’était pas tenu de dispenser ses services en personne, auprès de MJTH;

 

g)         l’appelant engageait régulièrement des chauffeurs pour le remplacer pendant les livraisons;

 

h)         l’appelant payait les chauffeurs qui le remplaçaient entre 25 $ et 40 $ par jour;

 

i)          l’appelant fournissait son propre véhicule et son propre téléphone cellulaire;

 

j)          l’appelant était responsable de toutes les dépenses associées  à son véhicule et à son téléphone cellulaire;

 

k)         MJTH ne fournissait à l’appelant aucun outil, ni équipement, pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions;

 

l)          l’appelant a conclu une entente écrite avec MJTH dans le cadre de laquelle il a reconnu, entre autres, ne pas être un employé de MJTH;

 

m)        l’appelant ne jouissait pas du droit de participer aux plans d’avantages sociaux offerts par MJTH;

 

n)         l’appelant n’avait droit ni à des congés payés, ni à des congés de maladie;

 

o)         l’appelant n’était pas supervisé dans le cours de son travail de livraison;

 

p)         l’appelant avait la possibilité d’augmenter ses profits et assumait des risques de perte en travaillant auprès de MJTH.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

8.         La question en litige est celle de savoir si l’appelant occupait un emploi, en vertu d’un contrat de louage de services, auprès du MJTH, au cours de la période allant du 1er janvier jusqu’au 6 juillet 2003.

 

[3]     La preuve ne réfute aucune des hypothèses qui figurent au paragraphe 7.

 

[4]     Sur le fondement des critères établis aux paragraphes 47 et 48 de 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 2 R.C.S. 983, la Cour a tiré les conclusions suivantes :

 

1.       Contrôle

En vertu du contrat conclu entre l’appelant et MJTH (Pièce I‑1) l’appelant était tenu de livrer des paquets de journaux à des détaillants, puis à des camelots, dans cet ordre précis. Après cela, il était tenu de livrer individuellement des journaux à des clients éloignés, [Traduction] « dans les plus brefs délais possibles. » La manière exacte dont il procédait dans le cadre de ses livraisons, leur trajet et leur ordre relevaient du choix de l’appelant. Il avait le contrôle de ses trajets. Il semble qu’il se consacrait à cette activité un total d’environ trois heures par jour, avant midi.

 

2.       Équipement

Tout l’équipement, la fourgonnette et le téléphone cellulaire, appartenaient à l’appelant et leur fonctionnement, ainsi que la rémunération des chauffeurs engagés pour le remplacer, étaient à la charge de l’appelant. En fait, l’appelant engageait parfois des remplaçants et leur payait entre 25 $ et 40 $ par jour; ils employaient son véhicule.

 

3.       Assistants

Voir 2 ci‑dessus.

 

4.       Degré de risque

Il y avait des risques. L’appelant avait une autre entreprise et s’il consacrait trop de temps au contrat avec MJTH, il disposait de moins de temps productif au sein de son autre entreprise. En dépit des protestations de l’appelant, la Cour conclut qu’il recrutait des clients pour son entreprise de lavage de voitures « Dry Car Wash » parmi les clients de MJTH et qu’il offrait ses services de lavage à MJTH lorsqu’il allait chercher les journaux.

 

5.       Responsabilité et gestion

L’appelant détenait toute la responsabilité financière des livraisons et gérait l'ordre des livraisons, ainsi que les trajets.

 

6.       Possibilité de réaliser des profits

L’appelant avait des possibilités d’augmenter ses profits en utilisant son véhicule et son temps de manière plus efficace.

 

[5]     L’appelant était en affaires pour son propre compte. Dans le cadre de l’instance, sa position est encore plus faible que celle des entrepreneurs dans l’affaire Thomson Canada Ltd. c. Canada, [2001] A.C.I. no 374.

 

[6]     Les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées.

 

       Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 20e jour de septembre 2005.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice


 

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