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Dossier : 2002-2670(EI)

ENTRE :

RICHARD GAUTHIER,

appelant,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Transport Rave Gauthier Inc. (2002-2796(EI)) les 10 et 12 mars 2003 à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge suppléant J.F. Somers

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

 

 

 

«J. Somers»

J.S.C.C.I.


 

 

 

 

Référence : 2003CCI322

Date : 20030604

Dossier : 2002-2670(EI)

ENTRE :

RICHARD GAUTHIER,

appelant,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier: 2002-2796(EI)

TRANSPORT RAVE GAUTHIER INC.,

appelante,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

 

[1]     Ces appels ont été entendus sur preuve commune les 10 et 12 mars 2003

à Québec (Québec).

 

[2]     Les appelants interjettent appel de la décision du ministre du Revenu national (le «Ministre») selon laquelle l'emploi exercé par Richard Gauthier, le travailleur, au cours des périodes en cause, soit du 15 octobre 1997 au 2 janvier 1998, du 3 février au 22 avril 1998, du 1er juin au 7 novembre 1998 et du 4 janvier 1999 au 5 janvier 2001, auprès de Transport Rave Gauthier Inc., le payeur, est exclu des emplois assurables au sens de la Loi de l'assurance-emploi, (la «Loi») au motif qu'il existait un lien de dépendance entre eux.

 

[3]     Le paragraphe 5(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

 

            5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[…]

 

[4]     Les paragraphes 5(2) et 5(3) de la Loi se lisent en partie comme suit :

 

(2)        N'est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i)          l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3)        Pour l’application de l’alinéa (2)i):

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[5]     L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

 

Article 251 : Lien de dépendance.

 

(1)        Pour l’application de la présente loi :

 

a)         des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

[...]

 

(2) Définition de lien « personnes liées ». Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

 

a)         des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

 

b)         une société et :

 

            (i)   une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

 

            (ii)  une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

 

            (iii) toute personne liée à une personne visée au sous‑alinéa (i) ou (ii);

 

[...]

 

[6]     Le fardeau de la preuve incombe aux appelants. Ces derniers se doivent d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[7]     En rendant sa décision, le Ministre s'est basé sur les présomptions de faits suivantes énoncées au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel dans le dossier de Richard Gauthier (2002-2670(EI)), lesquelles ont été admises ou niées:

 

a)         Le payeur a été constitué en 1988;  (admis)

 

b)         Les actionnaires du payeur sont l'appelant, Éric, Angelo et Victorien Gauthier;  (admis)

 

c)         Victorien Gauthier est le père de l'appelant;  (admis)

 

d)         Éric et Angelo Gauthier sont les frères de l'appelant;  (admis)

 

e)         Le payeur exploite une entreprise de transport par camion;  (admis)

 

f)          Au cours des périodes en litige, le payeur possédait un seul camion;  (admis)

 

g)         Les tâches de l'appelant consistaient à conduire le véhicule du payeur et à veiller à son entretien;  (admis)

 

h)         L'appelant recevait une rémunération hebdomadaire brute de 600 $ pendant les semaines où il était inscrit à plein temps au livre des salaires;  (nié)

 

i)          Pendant les semaines où l'appelant recevait des prestations d'assurance-emploi, le payeur lui versait une rémunération au montant de 80 $ par semaine;  (nié)

 

j)          Le 13 mai 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 3 février 1998 au 22 avril 1998, indiquant 96 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 960 $;  (admis)

 

k)         Le 25 mai 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 15 octobre 1997 au 29 décembre 1997, indiquant 96 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 960 $;  (admis)

 

l)          Le 10 novembre 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 1er juin 1998 au 7 novembre 1998, indiquant 1 150 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 13 800 $;  (admis)

 

m)        Le 25 janvier 2000, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 4 janvier 1999 au 21 janvier 2000, indiquant 1 557 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 17 862 $;  (admis)

 

n)         Le 8 janvier 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 3 janvier 2000 au 5 janvier 2001, indiquant 1 805.5 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 21 403 $;  (admis)

 

o)         Les relevés d'emploi émis par le payeur à l'appelant ne reflètent pas les véritables périodes travaillées par l'appelant;  (nié)

 

p)         L'appelant travaillait plus d'heures pendant les périodes où il recevait des prestations d'assurance-emploi que celles inscrites au livre des salaires du payeur;  (nié)

 

q)         L'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelant de recevoir des prestations d'assurance‑chômage auxquelles il n'avait pas droit. (nié)

 

[8]     Le payeur, Transport Rave Gauthier Inc., a été constitué en 1988 et ses actionnaires sont Éric, Angelo, Victorien et Richard Gauthier.

 

[9]     Victorien est le père du travailleur et Éric et Angelo sont ses frères; il y a donc un lien de dépendance entre eux.

 

[10]    Au cours des périodes en cause, le payeur possédait un seul camion pour faire l'exploitation d'une entreprise de transport.

 

[11]    Selon Victorien Gauthier, il a formé cette compagnie pour créer de l'emploi pour ses garçons. Il possédait également une ferme (Ferme Victorien Gauthier et Fils Inc.) qu'il gérait avec son épouse; cette dernière s'occupait de la comptabilité. Il a déclaré que seul son fils Éric travaillait sur la ferme et a ajouté que Richard, le travailleur, n'était pas le principal employé du payeur.

 

[12]    Ayant subi des interventions chirurgicales entre 1993 et 1996, Victorien Gauthier a déclaré que son travail sur la ferme était quelque peu limité. Cependant, il a admis qu'il transportait bénévolement au bénéfice du payeur du sel avec son camion durant la période hivernale.

 

[13]    Angelo Gauthier, frère du travailleur, a déclaré qu'il avait déjà oeuvré pour le payeur sans pouvoir en donner les dates. Il a ajouté qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient pour le payeur et que Richard, le travailleur, oeuvrait pour le payeur en tant que camionneur et qu'il effectuait également des tâches dans le garage.

 

[14]    Cependant, Angelo a reconnu qu'il n'était pas sur la liste des employés pendant les périodes en cause et en a donc conclu qu'il n'avait pas travaillé pour le payeur pendant ces périodes. Il a mentionné qu'il travaillait plutôt sur la ferme que pour l'entreprise du payeur. Il a ajouté qu'il travaillait avec son père et sa mère et parfois avec Éric. Il y a une contradiction avec le témoignage de Victorien qui a déclaré qu'Éric était son seul fils qui travaillait sur la ferme.

 

[15]    Angelo a déclaré qu'il a peut-être signé au nom du payeur des bons de sécurité (pièce I-3), mais en les examinant il ne peut dire si c'est sa signature ou celle de Richard Gauthier, le travailleur.

 

[16]    Dans sa déclaration statutaire (pièce I-4) en date du 15 novembre 2001, Éric a déclaré que Richard était le chauffeur principal - à 90 % - du seul camion du payeur.

 

[17]    Le travailleur a témoigné que sa rémunération hebdomadaire était tel qu'allégué au sous-paragraphe 5(h) de la Réponse à l'avis d'appel, soit 600 $ pendant les semaines où il était inscrit à temps plein au livre des salaires.

 

[18]    Le travailleur a de plus admis qu'il recevait 80 $ par semaine du payeur pendant les semaines où il recevait des prestations d'assurance-emploi.

 

[19]    Le travailleur a déclaré que lorsqu'il travaillait pour le payeur il était payé.

 

[20]    Il a également admis le contenu des relevés d'emploi pour les périodes en cause tel qu'allégué aux sous-paragraphes 5(j) à 5(n) de la Réponse à l'avis d'appel.

 

[21]    En contre-interrogatoire, le travailleur a admis qu'il était le chauffeur principal pendant ses périodes d'emploi à temps plein, mais a ajouté que durant les périodes où il recevait des prestations d'assurance-emploi, c'était son père qui l'était.

 

[22]    Quant aux bons de livraison (pièces I-5 et I-6), le travailleur a reconnu sa signature sur certains d'entre eux, mais n'était pas convaincu que la signature apposée sur d'autres bons était la sienne.

 

 

 

[23]    Dans sa déclaration statutaire, en date du 1er novembre 2001 (pièce I-7), le travailleur a déclaré qu'il était le seul chauffeur de l'unique camion du payeur.

 

[24]    Monsieur Eddy Normand, enquêteur au Développement des ressources humaines Canada a témoigné à l'audience. Il a déclaré avoir rencontré Richard et Éric Gauthier et avoir obtenu la déclaration de chacun d'eux dans lesquelles le travailleur, Richard, est reconnu comme le chauffeur principal du seul camion du payeur.

 

[25]    M. Normand a expliqué les revenus de l'entreprise pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que les heures et dates inscrites sur les factures ainsi que les montants de prestations d'assurance-emploi reçus par Éric, Richard et Angelo Gauthier.

 

[26]    Le travailleur a déclaré que les montants inscrits étaient tous des montants gagnés lorsqu'il était à l'emploi du payeur, alors qu'Éric et Angelo ont déclaré que les montants inscrits avaient été gagnés alors qu'ils travaillaient pour d'autres employeurs.

 

[27]    M. Normand a produit en preuve sous la cote I-10, un résumé des achats de diesel achetés pendant les années 1998, 1999 et 2000, ainsi qu'un graphique reproduisant un tableau de la «consommation de litres de diesel vs salaires payés». Ce témoin a conclu que l'entreprise était exploitée à l'année et que les salaires ne représentaient pas les semaines travaillées.

 

[28]    M. Normand a fait une compilation des factures des différents distributeurs de diesel (pièces A-7, A-14, I-10) et a noté que Transport en vrac Charlevois était le principal fournisseur du payeur.

 

[29]    Un document intitulé «Rave, Revenus de l'entreprise» déposé sous la cote I‑8 démontre les revenus mensuels du payeur pour les années 1998 à 2001.

 

[30]    Toutes les pièces déposées en preuve démontrent que l'entreprise était exploitée à l'année et que le travailleur était le chauffeur principal du seul camion du payeur.

 

[31]    Au début de l'audition de cet appel, soit le 10 mars 2003, le travailleur était préoccupé par le fait qu'il n'avait pas vu les originaux de certaines factures; l'audience a donc été ajournée au 12 mars 2003 afin que le travailleur et ses frères puissent en prendre connaissance. Après examen de ces factures par le travailleur et ses frères, M. Eddy Normand a reconnu qu'il y avait seulement deux anomalies qui ne concordaient pas avec ses rapports.

 

[32]    Dans la cause Laverdière c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1999] A.C.I. no 124, le juge Tardif de cette Cour s'est exprimé en ces termes :

 

            Toute entente ou arrangement prévoyant des modalités de paiement de la rétribution non pas en fonction du temps ou de la période d'exécution du travail rémunéré, mais en fonction de d'autres objectifs tel tirer avantage des dispositions de la Loi, vicie la qualité du contrat de louage de services.

 

            Cette appréciation est d'ailleurs valable pour toutes les périodes en litige ayant trait aux deux appelants. Les modalités d'un véritable contrat de louage de services doivent s'articuler autour de la prestation de travail à accomplir, d'un mécanisme permettant de contrôler l'exécution du travail et finalement, d'une rétribution correspondant essentiellement à la qualité et la quantité du travail exécuté.

 

...Une prestation de travail peut être exécutée dans le cadre d'une opération de bénévolat. Il est possible d'imaginer toutes sortes d'hypothèses et de scénarios.

 

            Tout contrat de travail prévoyant des particularités est généralement opposable aux seules parties contractantes et ne lie en rien les tiers, dont l'intimé.

 

...Toute planification ou entente qui maquille ou altère les faits relatifs à la rétribution, dans le but de maximiser les bénéfices de la Loi, disqualifie le contrat de louage des services.

 

            La Loi n'assure que les véritables contrats de louage de services; un contrat de travail dont la rétribution n'est pas fonction de la période d'exécution du travail ne peut être définie comme un véritable contrat de louage de services. Il s'agit d'une entente ou d'un arrangement qui discrédite la qualité d'un véritable contrat de louage à ce qu'il associe des éléments étrangers à la réalité contractuelle exigée par la Loi.

 

 

 

[33]    Dans la cause Tanguay c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.I. no 514, le juge Savoie de cette Cour s'est exprimé ainsi :

 

            L'appelant avait le fardeau de prouver sa cause et pouvait amener de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le Ministre, mais il ne l'a pas fait.

 

[34]    D'après la preuve, les appelants n'ont pas réfuté les allégations du Ministre.

 

[35]    Le travailleur a admis toutes les présomptions de faits énoncées dans la Réponse à l'avis d'appel sauf celles aux sous-paragraphes 5(o), 5(p) et 5(q).

 

[36]    Au tout début de l'audition de cet appel, le travailleur a nié les sous‑paragraphes 5(h) et 5(i) de la Réponse mais les a admis lors de son témoignage.

 

[37]    Il existait un lien de dépendance entre le travailleur et le payeur au cours des périodes en cause.

 

[38]    Le travail du travailleur en tant que chauffeur du seul et unique camion du payeur était essentiel aux activités de l'entreprise.

 

[39]    La preuve a démontré par les rapports préparés par l'enquêteur que le travailleur continuait a rendre des services au payeur alors qu'il n'était pas inscrit au livre des salaires. Toujours selon la preuve, il y avait des activités de transport alors qu'il n'y avait pas d'employé inscrit au livre de paie. En 1998, 1999 et 2000 le travailleur était le seul chauffeur inscrit au livre de paie.

 

[40]    Plusieurs factures ont été signées par un représentant du payeur. Le travailleur a reconnu ce fait, mais a témoigné qu'il reconnaissait sa signature sur certaines d'entre elles seulement mais n'a fourni aucune preuve démontrant qu'il ne s'agissait pas de sa signature sur d'autres; pourtant il était le seul chauffeur ou le chauffeur principal du payeur. Il est à noter que plusieurs de ces factures portent la signature du travailleur alors qu'il n'était pas inscrit au livre de paie.

 

[41]    Il faut donc conclure que les relevés d'emploi émis par le payeur au travailleur ne reflètent pas les véritables périodes travaillées par ce dernier.

 

[42]    Le travailleur oeuvrait pendant plus d'heures pendant les périodes où il recevait des prestations d'assurance-emploi que celles inscrites au livre des salaires du payeur.

 

[43]    Le payeur et le travailleur ont conclu un arrangement dans le but de permettre à ce dernier de recevoir des prestations d'assurance-emploi auxquelles il n'avait pas droit.

 

[44]    Les conditions d'emploi n'auraient pas été semblables si le travailleur et le payeur n'avaient pas eu entre eux de lien de dépendance.

 

[45]    Le Ministre soutient que l'emploi exercé par le travailleur n'était pas assurable pendant les périodes en cause, puisqu'il existait un lien de dépendance entre le travailleur et le payeur conformément à l'alinéa 5(2)i) de la Loi et des articles 251 et 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[50]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

 

 

 

« J. Somers»

J.S.C.C.I.

 

Jurisprudence consultée

 

Partie - intimé

 

Procureur général du Canada c. Jencan Ltd.

Répertorié : Canada (Procureur général) c. Jencan Ltd. (C.A.), [1998] 1 C.F. 187

Tanguay c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.I. no 514.

Laverdière c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1999] A.C.I. no 124.

 

Partie - appelants

 

Carol Théberge c. Canada (Ministre du revenu national), 2002 CAF 123

Légaré c. M.R.N., CF A-392-98


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI322

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2670(EI) et 2002-2796(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Gauthier et M.R.N.

Transport Rave Gauthier Inc. et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

les 10 et 12 mars 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

 

DATE DU JUGEMENT :

le 4 juin 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant

Richard Gauthier :

Représentant de l'appelante

Transport Rave Gauthier Inc. :

 

L'appelant lui-même

 

Éric Gauthier

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour les appelants :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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