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Dossier: 2002‑1174(EI)

 

ENTRE :

S & S HARVESTING LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

et

 

SURINDER K. DHANDA, SURJIT K.

DHALIWAL, TARSEM BEESLA,

intervenants.

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 17 avril 2003 à Vancouver (Colombie‑Britannique),

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Avocats de l’appelante :

MThomas F. Braidwood,

MMichael Carroll, c.r.

 

Avocats de l’intimée :

MMichael Taylor et MVictor Caux

 

 

Représentant des intervenants :

Surinder K. Dhanda

____________________________________________________________________

 


 

 

 

 

ORDONNANCE

 

          Suivant la requête qu’a déposée l’appelante en vue d’obtenir des directives et afin de diviser l’audience du présent appel en deux étapes distinctes de manière à trancher les questions relatives aux compétences et à la justice naturelle ainsi que les questions de fond concernant l’appel interjeté à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national, conformément au paragraphe 93(3) de la Loi sur l’assurance‑emploi, et aux fins de prescription d’une ordonnance exigeant la communication préalable des témoins et des documents de toutes les parties;

 

Et après avoir entendu les parties;

 

          La requête de l’appelante est rejetée avec frais, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 15e jour de mai 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice


 

 

 

Référence: 2003CCI335

Date: 20030515

Dossier: 2002‑1174(EI)

 

ENTRE :

S & S HARVESTING LTD.,

appelante,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

et

 

SURINDER K. DHANDA, SURJIT K. DHALIWAL,

TARSEEM BEESLA,

intervenants.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]     L’appelante a été constituée en personne morale en vertu des lois de la province de la Colombie‑Britannique.

 

[2]     En 1997, l’appelante exploitait une entreprise de louage de services. Elle louait également plus de 100 acres de terrain aux fins de culture et de vente de bleuets.

 

[3]     Dans le cadre de son entreprise de louage de services, l’appelante fournissait environ 110 travailleurs pour assurer la prestation de services à ses clients, au besoin, notamment des ouvriers agricoles, des cueilleurs de baies et de la main‑d’œuvre (les employés qu’engageait l’appelante pour fournir des services à ses clients sont ci‑après appelés « travailleurs »).

 

[4]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déterminé que les travailleurs n’exerçaient pas un emploi assurable auprès de l’appelante pendant diverses périodes au cours de 1997. Conséquemment à la décision qu’a rendue le ministre, lesdits travailleurs se sont vu refuser des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi sur l’a.‑e. ») pour l’année 1997.

 

[5]     Parmi les 110 travailleurs, 83 d’entre eux ont déposé des avis d’appel devant la Cour de l’impôt à l’encontre de la décision du ministre.

 

[6]     L’appelante a également déposé un avis d’appel devant la Cour de l’impôt.

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[7]     Le 4 avril 2003, l’appelante a déposé un avis de requête devant la présente Cour.

 

[8]     Dans cet avis de requête, l’appelante demande que la Cour émette un certain nombre de directives, notamment :

 

                  

                   [traduction]

 

La présente requête vise à obtenir des directives et une ordonnance qui stipule :

 

1.         que les questions en litige dans le présent appel soient définies et qu’une décision soit rendue à leur égard dans le cadre d’auditions distinctes dans l’ordre suivant : d’abord, les questions relatives aux compétences, ensuite celles relatives à la justice naturelle et, enfin, les questions de fond concernant l’appel interjeté à l’encontre de la décision qu’a rendue le ministre en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi sur l’assurance‑emploi ayant trait aux périodes d’emploi et au nombre d’heures et de gains assurables des travailleurs concernés dans le présent appel. 

 

2.         qu’avant l’audience de chaque question relative aux compétences et à la justice naturelle, ainsi que chaque question de fonds, l’appelante et l’intimée soient toutes deux autorisées à divulguer à l’autre partie les témoins et les documents qui ne concernent toutefois que les questions à trancher dans lesdites audiences. 

 

[9]     Michael Carroll, c.r. et avocat de l’appelante, a fait valoir qu’elle souhaitait « scinder » les questions en litige du présent appel pour le motif qu’elle croit que cela serait plus efficace et moins coûteux en vue de régler l’appel en cause. Ainsi, MCarroll a émis le commentaire suivant :

 

[traduction]

Nous proposons que les questions relatives à l’équité en matière de procédure, aux compétences et au délai soient entendues en premier. Par ailleurs, si l’appelante échoue à cette étape, alors la Cour pourrait procéder à l’audience du témoignage et de l’argumentation en vue d’en établir leur bien‑fondé. (Transcription, p. 20, l. 11‑15)

 

[10]    Michael Taylor, l’avocat de l’intimée, a indiqué que le ministre s’opposait à toute démarche visant à scinder ou à diviser l’affaire en l’espèce en des étapes distinctes.

 

C.      ANALYSE

 

[11]    En examinant la présente requête, j’ai passé en revue la Loi sur l’assurance‑emploi, les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance‑emploi, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) ainsi qu’un certain nombre de décisions qu’ont rendues la Cour de l’impôt et la Cour fédérale.

 

[12]    L’appelante a interjeté appel en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’a.‑e. est ainsi rédigé :

 

103. (1)  La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre‑vingt‑dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par règlement.

 

(Remarque : L’article 91 prévoit des dispositions pour porter la décision en appel. Quant à l’article 92, il stipule qu’un employeur peut interjeter appel devant le ministre pour qu’il reconsidère l’évaluation.)

 

Le paragraphe 103(3) de la Loi sur l’a.‑e. est ainsi rédigé :

 

103(3)  Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l’article 91 ou 92.

 

Le paragraphe 104(1) de la Loi sur l’a.‑e. est ainsi formulé :

 

104. (1)  La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.

 

Quant au paragraphe 105 de la Loi sur l’a.‑e., il stipule ceci : 

 

105.  La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

 

[13]    La Règle 3 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance‑emploi (maintenant la Loi sur l’assurance‑emploi) tirée de la Gazette du Canada, partie II, vol. 124, n22, est ainsi formulée :

 

3.  Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable sur le fond de chaque appel, de la façon la moins onéreuse et la plus expéditive.

 

Quant à la Règle 27(4), elle est ainsi rédigée  :

 

(4)  Dans les cas non prévus par les présentes règles, la Cour détermine la pratique à suivre, en réponse à une demande de directives ou après l’événement si aucune demande n’est présentée.

 

[14]    MTaylor, avocat de l’intimée, a dit ceci :

 

         

[traduction]

 

[...] l’intimée s’oppose à la requête de l’appelante qui souhaite scinder la présente affaire, de manière à obtenir essentiellement une série d’interrogatoires préalables consacrés à ce que l’on appelle des questions préjudicielles, suivis d’une instance portant sur ces questions qui, en bout de ligne, sera suivie d’une autre série d’interrogatoires préalables quant au fond réel de la question relative à l’emploi, suivis d’une instance portant sur ces questions. (Transcription, p. 25, l. 2‑8)

 

[15]    MTaylor a exposé les trois motifs qui appuient sa position :

 

1.        d’abord, une telle procédure est sans précédent dans les règles qu’appliquent la présente Cour, et ces règles applicables ne prévoient pas une telle procédure;

 

2.        ensuite, les questions préjudicielles relèvent de la compétence de la Cour fédérale;

 

3.        enfin, les questions préjudicielles n’auront pas pour effet de déterminer le résultat du présent appel.

 

[16]    MTaylor a indiqué qu’à son avis, la procédure qu’a proposée l’appelante aura pour effet d’accroître le temps et les efforts nécessaires pour régler l’appel. 

 

[17]    MTaylor a également fait remarquer que la proposition de l’appelante ne prévoit aucune disposition à l’égard des intérêts des 83 autres travailleurs qui ont interjeté appel et des intervenants.

 

[18]    MTaylor a ajouté ceci :

 

[traduction]

 

[...] la Cour de l’impôt est formellement investie de pouvoirs l’autorisant à annuler, à modifier ou à confirmer la décision du ministre et à parvenir à sa propre conclusion quant au fond de l’appel. Ses fonctions ne se limitent pas au contrôle judicaire. 

(Transcription, p. 34, l. 1‑4)

 

[19]    MTaylor a poursuivi :

 

[traduction]

 

De plus, j’aimerais souligner que l’article 104 de la Loi sur l’a.‑e. accorde à la Cour de l’impôt le pouvoir de trancher toute question de fait ou de droit qui doit faire l’objet d’une décision en vertu de l’article 103.

(Transcription, p. 34, l. 5‑8)

 

[20]    En examinant les règles énoncées dans la Loi sur l’a.‑e. et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt précitées, il est à noter que les règles qui régissent les procédures intentées devant la présente Cour sont conçues de manière à ce que les litiges soient entendus sur le fond devant la Cour parce qu’en bout de ligne, le rôle de cette Cour consiste à rendre une décision quant au fond d’un appel. Je ne suis pas convaincu que la requête de l’appelante permettrait de simplifier le litige en cause. Je suis d’accord avec l’intimée qui fait valoir que la proposition de l’appelante aurait pour effet de créer un délai inutile et d’engendrer des coûts supplémentaires. 

 

C.      CONCLUSION

 

[21]    Après avoir tenu compte des arguments des avocats des deux parties et de la jurisprudence pertinente, je conclus que la requête de l’appelante devrait être rejetée avec frais.

 

[22]    Surinder K. Dhanda a comparu devant la Cour en tant qu’intervenant. Au cours de l’audience, la Cour lui a posé la question suivante :

 

 

[traduction]

 

Q. Monsieur le Juge :

 

Est‑ce que Surinder Dhanda souhaite émettre un commentaire concernant cette position? (Transcription, p. 56, l. 22‑23)

 

Ce à quoi Surinder Dhanda a répondu :

 

[traduction]

 

Je souhaite seulement que cette affaire soit réglée le plus rapidement possible.

(Transcription, p. 57, l. 2‑3)

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 15jour de mai 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 

 

 


 

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