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Dossier : 2007-587(IT)I

ENTRE :

GAIL L. BÉLANGER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 juillet 2007, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. René Bélanger

 

Avocat de l’intimée :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation du 31 mars 2006 établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d’octobre 2007.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

Référence : 2007CCI502

Date : 20071018

Dossier : 2007-587(IT)I

ENTRE :

GAIL L. BÉLANGER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s’agit de l’appel d’une cotisation datée du 31 mars 2006, établie par le ministre du Revenu national (le « ministre »). L’avis de cotisation informait l’appelante qu’elle avait fait l’objet d’une cotisation de 6 248,12 $ au titre de l’impôt sur le revenu payable sur la somme de 15 606,44 $ qu’elle avait reçue le 1er janvier 1998, laquelle provenait d’un fonds enregistré de revenu de retraite (le « FERR ») de sa mère, Lillis V. Bartlett, qui était décédée. L’appelante a dûment fait opposition, et la cotisation a été ratifiée par le ministre le 9 novembre 2006.

 

[2]     La mère de l’appelante est décédée le 15 décembre 1997. Elle était la dernière rentière d’un FERR, et l’appelante était l’un des bénéficiaires désignés de ce FERR, sa part étant constituée de la somme susmentionnée; comme il en a ci‑dessus été fait mention, une cotisation a été établie sur cette somme.

 

[3]     L’appelante a témoigné que sa mère voulait que ses enfants reçoivent l’argent du FERR directement plutôt que par l’entremise de la succession. L’appelante a également témoigné que sa mère voulait que les impôts qui étaient payables sur le FERR soient payés par la succession. Une copie du testament de la mère montre que l’exécuteur testamentaire était chargé de payer les justes dettes de la mère et de payer, à l’aide du capital de la fiducie, les impôts sur le revenu qui étaient payables, le cas échéant, au palier fédéral et au palier provincial.

 

[4]     L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a tenté sans succès, pendant plusieurs années, de recouvrer de la succession les impôts qui étaient dus sur le FERR. La cotisation ici en cause a donc établie à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 160.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), qui prévoit ce qui suit :

 

(2)  Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite – Lorsque :

 

a) une somme est reçue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds;

 

b) cette somme serait en tout ou en partie, compte non tenu de l’alinéa 146.3(5)a), incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année où elle a été reçue, conformément au paragraphe 146.3(5),

 

le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.

 

 

[5]     L’appelante soutient qu’il n’est pas équitable que l’Agence omette de recouvrer de la succession l’impôt exigible et qu’elle tente de recouvrer cet impôt des bénéficiaires. Elle fait en outre valoir que le montant d’impôt payable devrait être déterminé au moyen de la production, par la succession, d’une déclaration de revenus, ce que la succession a omis de faire. L’appelante demande à la Cour de tenir l’exécuteur de la succession de sa défunte mère responsable de toute obligation de la succession et de désigner un nouvel exécuteur. En ce qui concerne ces dernières demandes, la Cour n’a pas compétence pour tenir l’exécuteur testamentaire responsable ou pour désigner un nouvel exécuteur.

 

[6]     Il s’agit de savoir si l’appelante doit payer, au titre de l’impôt sur le revenu, 6 248,12 $ sur les 15 606,44 $ qu’elle a reçus le 1er janvier 1998, cette dernière somme représentant la part de l'appelante du FERR de sa mère.

 

[7]     Le paragraphe 146.3(5) prévoit que les prestations reçues par un contribuable au cours d’une année dans le cadre d’un FERR doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année. Les alinéas 146.3(5)a), b) et c) de la Loi prévoient des exceptions, qui peuvent réduire la somme qui est incluse, mais aucune de ces exceptions n’a été invoquée au cours de l’argumentation; de plus, ces exceptions ne s’appliquent pas en l’espèce. Le paragraphe 146.3(6) de la Loi prévoit que le dernier rentier dans le cadre d’un FERR est réputé, s’il est décédé, avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre d’un tel fonds égal à la juste valeur marchande des biens du fonds au moment de son décès. La juste valeur marchande des biens du fonds (les prestations) qui sont ainsi réputés avoir été reçus par la mère de l’appelante doit être incluse dans le calcul du revenu de celle‑ci conformément au paragraphe 146.3(5).

 

[8]     Par conséquent, la succession est responsable du paiement de tout impôt sur le revenu exigible sur ces prestations puisque la mère de l’appelante est réputée avoir reçu les fonds avant son décès.

 

[9]     La Loi comporte également des dispositions qui rendent le rentier (ou la succession en l’espèce) et un contribuable autre que le rentier solidairement responsables à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un FERR. Voir le paragraphe 160.2(2), précité.

 

[10]    Le paragraphe 160.2(3) permet au ministre, à tout moment, d’établir une cotisation à l’égard de l’appelante pour toute somme payable en vertu de l’article 160.2, mais il n’indique pas qu’avant d’établir la cotisation, le ministre est tenu d’essayer de recouvrer cette somme de la succession. Le paragraphe 160.2(3) est rédigé comme suit :

 

160.2(3) Cotisation à l’égard du bénéficiaire

 

Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article et les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation faite en vertu du présent article comme si elle avait été faite en vertu de l’article 152.

 

 

À mon avis, cette disposition a pour effet de rendre l’appelante redevable de l’impôt payable.

 

[11]    L’appelante conteste le montant établi au titre de l’impôt qui est payable en vertu des dispositions emportant responsabilité solidaire. Selon l’appelante, le montant d’impôt payable doit être déterminé au moyen de la production, par la succession, d’une déclaration de revenus. La preuve ne nous permet pas de dire avec certitude si la succession a produit une déclaration de revenus, mais l’appelante a témoigné que l’exécuteur testamentaire n’avait produit aucune déclaration.

 

[12]    Le paragraphe 160.2(2) précité prévoit que le rentier et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt auquel est tenu le rentier pour l’année de son décès. L’impôt dont ils sont responsables est égal à l’obligation fiscale de la succession, y compris les prestations découlant du FEER, moins le résultat d’un second calcul de l’obligation fiscale de la succession, à l’exclusion de toute prestation qui devrait normalement être incluse en vertu du paragraphe 146.3(6) de la Loi. La différence entre les deux montants calculés au titre de l’impôt est le montant que l’appelante et le rentier (la succession) sont solidairement tenus de payer.

 

[13]    La preuve ne révèle pas la façon dont le ministre a calculé la dette fiscale de l’appelante, laquelle représente environ 40 p. 100 du montant que celle‑ci a reçu. Le paragraphe 160.2(2) indique clairement que pour que le montant payable au titre de l’impôt en vertu des dispositions emportant responsabilité solidaire puisse être déterminé, le rentier, ou la succession en l’espèce, doit d’abord faire l’objet d’une cotisation à l’égard de l’impôt payable sur les prestations découlant du FERR.

 

[14]    L’appelante croit fermement qu’aucune déclaration de revenus n’a été produite pour la succession; je retiens son témoignage sur ce point. L’appelante est tenue responsable, mais le montant dont elle est redevable doit être déterminé conformément aux dispositions de la Loi. Par conséquent, l’appel est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d’octobre 2007.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI502

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-587(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Gail L. Bélanger

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. René Bélanger

 

Avocat de l’intimée :

Me Claude Lamoureux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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